UNE QUESTION D'INAMOVIBILITÉ
V'« VICAIRE DE PAROISSE QLl VEUT ÊTRE INAMOVIBLE .
L'église paroissiale de saint Michel-Archange avait, outre Farchipresbytérat avec la cure des âmes, six bénéfices ecclésiastiques. Comme l'archiprêtre ne pouvait satisfaire à lui seul aux besoins spirituels de 2,300 paroissiens, on obtint de Pie VI la suppression du premier béaétice qui viendrait à vaquer, avec l'union de ses biens à la prébende de l'archiprêtre, à la condition que celui-ci serait tenu de choisir un prètrtr ;tpprouvé par l'ordiriaire, amovible au gié du recteur, pour l'aider dans
Jd cure des âmes : « Ut archipresbyter pro tempore teneretur elîgere ac drputarc presbyterum secularem idoneum per ordinaiium loci priu^t
examinandiini , et approbandum et ad ipsius rectoris (seu archi-
presbyleri) Dutum amovibileui , qui eidem rectori in exercitio
eur;e aiiimarum, et ecclesiasticoruin sacranientorum adniinistralione
etiia cougrua mercedis assignatione ex fruclibus, redditibus et proven-
tibus prsefatis arbitriu ordinarii prsefati stabilienda, ac per ipsuiii
rectorem annuatira prsestanda , inservire et coadjuvare obligatus existeret. x Les lettres apostoliques du 9 janvier 1797 furent mises à exécution par l'ordinaire , le 30 du même mois. Leur effet dut pourtant rester suspendu, jusqu'à ce que l'un des bénéfices vint à vaquer, ce qui eiii lieu tandis que la prébende de l'arcbiprétre était elle-même vacanJe. Kn 4831 , l'économe chargé de la cure et son vicaire étaient morts tant l'uu que l'antre. Alors l'évêque nomma , en qualité de vicaire chargé (Je la cure , Vincent P. qui avait déjà servi gratuitement la paroisse pendant cinq ans. Il lui assigna tous les revenus provenant du bénéfice supprimé et éteint par la bulle de Pie VI , ainsi que d'autres revenus» certains ou incertains. En vertu de ce décret, le vicaire entra en possession de tous les biens incorporés à l'archipresbytérat en vertu de la bulle et du décret exécutoire de l'ordinaire. 11 a gardé pacifiquement ces mêmes biens jusqu'à ce jour, bien que deux personnages aient été investis de la prébende de l'archiprêtre.
Aujourd'hui, le vicaire craignant que l'archiprêtre actuel n'use de la laculté qui lui a été attribuée par la susdite bulle et ne veuille le dépouiller à son gré des biens du bénéfice , il a demandé que le susdit bénéfice lui fut concédé ad vitam, ou qu'on ne pût l'en priver que causa loijnita ab ordinario et en procédant selon les lois canoniques. A l'appui de sa demande, il allègue le long service qu'il a prêté à la paroisse, suit comme ministre gratuit, soit comme économe pendant quelques unîiées, soit comme vicaire chargé de la cure. Les vicaires forains, plusieurs habitants de la paroisse , le prieur de la commune attestent la manière louable dont il a rempli ces fonctions successives. L'acceptation de ce vicariat lui a été onéreuse; il ne l'accepta que sur l'ordre de l'évêque. Il a dû résigner une place de chapelain , et un poste de professeur dans un établissement public. Il expose plusieurs autres raisons qui lui font espérer que la demande sera accueillie favorablement , et que son zèle pour le salut des âmes ne l'exposera pas au danger de manquer jamais du nécessaire.
On pense bien que l'archiprêtre ne consent pas volontiers à se laisser dépouiller de la faculté que la bulle lui concède de destituer son vicaii-e même sans juste cause. Il montre que la concession de la grâce demandée serait le rcnversecienî de son droit. Il expose quelques raisons
on iî a de destituer son vicaire, d'abord afin de réunir à sa préh«»di* les biens du ténéiîce supprimé, conformément aux lettres aposloliques. !i dit ensuite que le vicaire est négligent dans raccompiissement de s<^s fonctions, et qu'il n'a pas à l'égard de l'archiprctre toute la déférenfe à laquelle il est tenu.
L'évéquc, interrogé selon l'usage, confirme les faits que nous venons de raconter hinc et imle. Il ajoute que, quoique les raisons du vicaire ne soient pas à dédaigner, quoique les motifs allégués par l'arcliipréfre ne soient peut-être pas tout à fait ceux qui le font agir, toutefois les faits exposés par le vicaire ne semblent pas de nature à renverser le droit de larchiprètre.
Evidemment , c'est illégitimement que le vicaire a été mis en po^session des biens du bénéfice supprimé. Ces biens furent incorporés à la prébende de rarchiprêtre en vertu de la bulle apostolique et du décret épiscopal. La bulle statua aussi que le traitement annuel du vicaire serait payé par l'archiprétre. Toute la question est donc si la destitution dn vicaire peut avoir lieu sans cause, et dans la négative, si les causf->f alléguées par l'archiprétre sont de nature à motiver la destitution.
Les chapelains qui sent amovibles ad nutuin peuvent-ils être destitués sans raison ? Plusieurs canonistes le croient ainsi : Scarfant. {Luad>. énnon. tom ôdécem. 55, num. 8, tora. 2 lib. 5, animad. num. 15). Piton (De contror, patron, ail. 100 suppl. num. o4). Cardinal de Lnca (I>e ben. dise. 88 num. o). Corrad. (Prax. henef. lib. 1, cap. 6, num. 27G). S. C in Firmana 5 mars 1787. Scarfatoni dit qu'il en est de même des vicaires des paroisses. Leur destitution ne requiert tout au plus qu'une cause très-légère, pourvu qu'elle ne soit pas le résultat de la haine ou de !.* malice. Les autres auteurs que nous venons de citer paraissent êtr^" du même avis. On peut invoquer aussi la S. C. dans la cause Roitiana fin 21 novembre 1761 ; dans la cause Montisalli du 12 juin 1762. Ce qui «st confirmé par Devoli [Institut, lib. 1, seot. 9, § 84} et par Benoît \1V iiie Stjnod. lib. 12, cap. 1, num. 2.)
r Le contraire toutefois peut se fonder sur la résolution de la S. i\. dans la cause Civitaten. décembre 1585. Il y fut dit que l'ordinaire luinième no peut pas destituer un vicaire de paroisse si ce n'est pour uîic Coàison légitime et prouvée. La chose est exprimée plus clairement dans hi Romana du 25 avril 1755 ; dans la Spoletana du 21 mars 174-i ; dans \jn LtiHen-Sar:.anen. du 2 septembre 17-47; dans la IXealina du 10 mai 1755; dai.is yuUins Farfen. du C août 1791 ; enfin , dans la Romana d(r 28 mars 1801. On avait d'abord admis la doctrine que la destitution se }«ouvait faire sans cause, mais la S. C. revint sur sa résolution i^* 20 août 1805. Au reste, quoique presque tous les docteurs soient d'ini avis contraire , la S. C. a toujours [);iru avoir pour maxime que sans une
— l)i-4 — (•ausc approuvée de l'évéque on ne peut destituer ni un chapelain, ni un vicaire de paroisse. La chose conste de la cause Spoletana du 28 juillet 1713; d'une autre cause Spoletana du 1" décembre 1731 per Summaria precum et du 8 mars 1732. On explique les décisions contradictoires citées plus haut en sachaiît que dans ces cas la S. C. reconnut les causes de destitution qui étaient alléguées. Ajoutez à cela la prallcjuioù l'on est quelquefois de mettre pour clause que la destitution pourrai avoir lieu ad nutum etiam sine causa , ce qui serait parfaitement inutile si l'amovibilié ad ntitum légitimait la destitution sans cause.
Dans le cas actuel , la relation de l'évéque, le témoignage du vicaire forain et celui d'autres personnages indiquent que les raisons alléguées par l'archiprêtre sont sans substance. : d'où le soupçon grave de haine et de malice. Dans ce cas, les docteurs sont unanimes à réprouver la destitution qui serait déshonorante et préjudiciable pour le vicaire. Telle est la pratique constante de la S. C. En outre, il y a des circonstances particulières qui semblent demander qu'on use d'indulgence envers le vicaire en question.
Dans la vue de prévenir des discussions qui ne pourraient qu« nuire à l'administration de la cure des âmes, la S. C. a répondu prudemment: Dilata et scribalur episcopo^ ut curet providere de alio beneficio Vincentimn P. et posthac S. Congregalionem certiorem reddat.
L'évéque a répondu qu'il n'y avait pour le moment aucun poste vacant dans le diocèse, si ce n'est peut-être la place de vice-curé dans la paroisse Sainte-Marie de la même ville. Ce poste est également amovible au gré du recteur. Le vicaire en question l'a refusé lorsqu'on le lui a offert.
La décision définitive a été ex deduclis in cap. esse locum remotioni.