PATRIMOINE D ORDINATION
Le chanoine Pierre Bassi institua un patrimoine sacré auquel il appela les ecclésiastiques de deux familles, pourvu qu'ils eussent atteint Tàgc de quinze ans ; à leur défaut , les ecclésiastiques de quelques paroisses qu'il désigna. En 1847, on obtint pour Jean-Baptiste Bastelli , enfant (le neuf ans et descendant de l'une des familles contemplées par le pieux instituteur, la dispense des quinze ans, pourvu toutefois qu'il entrât au séminaire et qu'il y restât jusqu'à l'âge de 21 ans, dummodo Joannes Baptista RasteUi seminarium ingrcdiatur, ibique maneai usque ad annum 21 iiclusive, sous peine de caducité s'il n'était pas sous-diacre à cette époque. Le testateur l'a réglé ainsi.
î n ati après, l'inJulùiiic nttait pas encore entré au séminaire. Alors >jn ecclésiastique âgé de 13 ans, Jean Scoccia, originaire d'une paroisse qui vient en premier degré de substitution , s'est présenté pour avoir le susdit patrimoine. Son père en a fait la demande. Le nouveau candidat oITre toutes les qualités requises par le fondateur. Rastelli a donné pour raison que ses moyens ne lui avaient pas permis d'entrer au séminaire. Il faut des vêtements; il y a d'autres dépenses, et la pension du séminaire absorbe les trente écus du patrimoine. Toutefois, l'ordinaire s'est montré favorable -au nouveau candidat, attendu que l'indultaire a renoncé •aux études depuis deux ans. Il n'a pas encore appris à lire et à écrire, feien qu'il soit dans sa douzième année.
En recevant cette réponse, le secrétaire de la S. C a jugé équitable de mander à l'ordinaire de fixer un terme à Rastelli pour remplir la condition d'entrer au séminaire, avant de le dépouiller du bénéfice de ï'induU. Le terme fixé s'est écoulé sans que la condition ait été remplie. C'est «e que porte la lettre récente de l'évêque, après deux moi^ d(> temj)S accordés au réfractaire.
Toute la question est de savoir si la clause iJummodo seminarium itupr- ■flialur est telle, que son inobservation implique la nullité de l'induit , ou bien si l'on doit simplement forcer l'indultaire à la remplir; si elle résout la grâce, ou si elle ne fait que la suspendre; et pour parler le langage ligoureux du droit, si elle implique une condition ou un mode.
La clause dammodo dénote, à parler proprement, un mode, non une condition. ('Barbos. dict. dummodo 96, num. 2. Mandosius, in reg. cancellar. reg. 17, qu. 2. num. 2). Ainsi, la non-observation de ce mode n'annulle pas la disposition ou la concession; on doit simplement le faire observer. Il est pourtant des cas , comme Barbosa le remarque, où la clause susdite exprime une vraie condition, c'est surtout lorscju'cllf est mise à un acte non accompli, à un fait qui doit être rempli pai' un tiers. C'est ce qui arrive dans le cas actuel.
Quoi qu'il en soit, que la clause susdite exprime un mode, on uur condition , il est certain qu'on doit accomplir les choses auxquelles eli»' est annexée ; autrement la grâce n'atteint pas son effet. Car la clause restreint et modifie les choses qui précèdent. Il suivrait de là que Rastelli devrait être privé de l'efTet de la concession , puisque les rescrits de grâce se règlent sur la volonté de qui les accorde. La S. C. a lié l'induit à la condition apposée, et bien que trois années se soient écoulées depuis le jour de la concession, la condition n'a pas été remplie jusqu'ici. I.e sujet mérite d'autant moins d indulgence qu'il n'a pas tenu compte du terme de deux mois qui lui a été fixé ])ar l'ordinaire.
Observons toutefois que ce n'est pas entièrement .sa faute s'il n"a pas rempli la condition. Il est pauvre. Il n'a pas les moyens de soutenir les
— o4o — dépenses accouturaces pour leiitrce du séminaire. Les 50 ecus du pairimoine sont réclamés par la pension. 11 appartient à une famille appelée nommément par le fondateur, qui n'a rien prescrit touchant cette entrée au séminaire.
Mais on a fait sagement en mettant cette condition. C'est afin que lindultaire fût apte à recevoir le sous-diaconat à làge voulu , selon la volonté du testateur. On pourrait exiger Taccomplissement de la condition, subvenir à la pauvreté du sujet en suspendant la célébration des messes de la chapellenie, et lui intimer un autre terme très-court pour raccomplissemeut de la condition.
La décision a été esse locum collaiioni palrimonii sacri fuvore dcrici ■loannis Scoccia.