‹ Correspondance de RomeChapitre 86 sur 97 · LES CAS RÉSERVÉS (I · texte numérisé non relu

LES CAS RÉSERVÉS (I

Les statuts diocésains dont nous avons entrepris l'examen nou> prendront pins de temps et plus d'espace que nous l'avons d'abord pensé. A côté de bien des dispositions louables , nous remarquons des décrets qui nous paraissent contraires aux prescriptions les plus irréfragables du droit commun ; d'autres ne sont pas, il est vrai , en opposition avec les dispositions canoniques , mais ils ne nous paraissent pas moins insoutenables , attendu les déclarations des S. C. dans des cas semblables ou analogues. 11 en est d'autres qu'il est difficile de ne pas considérer comme excessifs. Après avoir achevé ce qui concerne les cas réservés , nous pourrons traiter la matière des suspenses et reproduire plusieurs décrets des S. C. en fait de suspenses qu'on a jugé ne pouvoir pas se soutenir. Les dispositions liturgiques contenues dans les statuts prêteront matière à des remarques plus ou moins importantes. Car c'est là le côté le plus faible des statuts.

Le cardinal de Lugo observe très-sensément que l'excès des réserves se mesure , non tant sur la multitude des cas réservés que sur leur qualité. Ainsi , dit ce savant et prudent théologien , les réserves pontificales sont très-nombreuses , et pourtant elles ne se vérifient que trè— rarement. Sur mille pénitents , à peine trouve-t-on un seul qui ait «^■ncouru une réserve papale. Mais si l'évéque se réservait cer(ain< «rimes , comme par exemple les péchés contre le sixième commandi^luent , les transgressions des fêtes , les vols , cette simple réserve serait

(1) Voir ci-dessus, p. 460, 483.

~ 580 plus grave et plus onéreuse que toute la multitude des réserves pontificales : « Tamen excessum reservationis non tam ex niultitudine casuuni îcservatorum quam ex eorum qualitale pensandum esse. Unde ut reservaho episcopi censeatnr nimia , non requiiitur quod plures species peccatorum reservet , quan» Papa ; sed attendendum est ad eorum qualitatcm , nam casus Summo Pontiiici reservati , communiter loquendo , sunt raro contingentes, et vix in mille pœnitentihus invenies unum, qui in ejusmodi pcccata incident. Unde si episcopus reservaret duo , vel tria gênera peccatorum, v. g., aclusetverba lasciva, oniissionem missse in die festo , furtum rei gravis, niulto gravior esset hsec reservatio , quam tota reservatio pontilicia. Quia propter majorem frequenliam horum peccatorum, multo dilïïcilius redderetur subditis sacramentum pœnitenli;B. » (De Lugo , de Pœnii. disp. 20, sect. 3. ) Cette remarque trouvera bientôt son application.

Les statuts portent plusieurs excommunications réservées au Souverain Pontife. La première est celle du célèbre canon Si quis suadente. Elle se trouve dans le décret de Gratien, 17 quœst. 4. Le Pape Innocent II, dans le second concile général de Latran , frappe d'excommunication quiconque présumera porter ruamis violentas sur un ecclésiastique ou un religieux. Nous ne savons pas pourquoi les statuts en question ne parlent que des clercs, et ne disent pas mot des religieux, encore moins pourquoi la percussion qu'ils exigent pour encourir l'excommunication doit être atrox. Innocent II ne parle pas que des manus violentœ, et les canons postérieurs n'attribuent aux évéques que l'absolution des percussions légères : De his absolvendis , qui clericis non enormem, sed modicam et levem injuriam irrogarunt, tiiœ fraternitatis arbitrio duximus committendum (cap. Po'venit, De sent, cxcomin.). Ce qui semble rendre insoutenable l'article des statuts qui réserve à l'absolution épiscopale la percussio gravis clerici. 2" L'excommunication portée contre la simonie réelle et contre la confidence. Elle se trouve réservée au Souverain Pontife par le chap. 2 de Simon, {exlravng. commun.). 3" L'effraction et la spoliation des églises (cap. Conquesti, De sentent, excommunie.). L'opinion commune des canonistes la réserve au Souverain Pontife , pourvu qu'il y ait eu effraction et vol d'une chose sacrée dans un lieu sacré. 4" L'excommunication portée contre les incendiaires des églises, des maisons privées, des moissons (cap. Txia nos, De sentent, excomm.). 5° La falsification des lettres apostoliques (cap. Ad fahariorum , De crimine fuhi). Nous ne voyons pas que la censure soit réservée en vertu du susdit chapitre. Elle l'a été par la bulle In cœna Domini (excomm. 6). La rétention des fausses lettres apostoliques au delà de 20 jours ne fait encourir une excommunication léservce qu'autant que l'excommunication a été portée et qu'elle a été promulguée dans toutes les paroisses (c. Dura, De crimine fahi). C'est là

— ^81 — tout re que les slatuîs en qiiesîioii renferment au sujet des cas réservés' au Souverain Pontil'e. Il y a là une lacune inexplicable ! Persoimtn'ignore que les réserves pontificales sont en nombre de beaucoup supérieur. Comment se fait-il que les statuts ne mentionnent que cinq de ces réserves et laissent supposer ainsi qu'il n'y en a pas d'autres? Les autres <;ensures renfermées dans les dccrétales, le texte de Boniface Ylll, les clémentines et les constitutions postérieures ne sont pas telles que [liii- .sieurs ne puissent , de nos jours , trouver encore leur application. Si les cinq cas préférés avaient été pris dans un des livres du droit , on pourrait soupçonner que le rédacteur des statuts a eu des préventions contre les autres; mais puisqu'il a puisé indiliéremmenl sa table dos censures pontificales dans le décret de Gratien, dans les décrétales d dans les constitutions postérieures, est-ce chose rationnelle de ne f.-is énumérer toutes les réserves contenues dans ces actes successifs de I autorité apostolique? Nous engageons nos lecteurs à jeter un coup d'œil sur le tableau des réserves pontiiicales selon l'énumération qu'en tait Siiarez (De censtir. disp. 21 et 22) et ils se convaincront sans peine qu*' l'énumération arbitraire qui se lit dans les statuts est entièrement en dehors des principes de la science.

Passons aux réserves de l'ordinaire. La première est Apostasiti l't professio hœreseos e'xlerior. On n'établit pas de distinclioa entre Ihés'ésie publique et 1 hérésie occulte, ce qui nous autorise à supposer que l'ordinaire a eu la pensée de se réserver l'hérésie occulte. Et pourtant , la distinction est chose fort importante en celte matière. Il n'est aucun ecclésiastique tant soit peu versé dans la science canonique qui n'a if connaissance des deux célèbres chapitres du traité de Synodo, nîi Benoît XIV discute très-gravement la question de la réserve de l'hérésit" occulte. Il montre que l'évéque conserve aujourd'hui encore le pouvoir de réconcilier l'hérélique qui comparaît spontanément devant lui, et de l'absoudre, dans l'un et l'autre for, des censures qu'il a encourues à cause de son hérésie. Il peut même, après qu'il a abjuré ses erreurs , le remettre à un simple confesseur, pour être par lui absous , et l'absolution donnée par le confesseur dans le for de la pénitence , est valable pour le for extérieur. Mais quant à l'hérésie occulte , non déduite au for judiciaire, Benoît XIV dit qu'elle est , sans aucun doute, réservée au Sainf- Siége , et il le prouve par l'enseignement des plus graves auteurs, par les décrets des S. C, interprètes de la volonté du Souverain Pontife et par d'autres décrets. Il conclut , avec Suarez , de Lugo et Fagnan que devant des déclarations si expresses , l'opinion qui voudrait considérer l'hérésie comme non réservée au Saint-Siège , n'a aucune probabilité (de Synod. lib. 9, cap. 4 et 5). Ainsi, l'article des statuts est insoutenable.

Nous n'avons que peu à dire touchant l'article qui fait un cas réservé de la profanation des Vases Sacrés, de l'Eucharistie, du Saint Chrême et des Saintes Huiles. Ces sortes de crimes sont punis par le droit de la peine de la déposition pour ce qui concerne les ecclésiastiques , et de celle de l'excommunication quant aux laïques. Mais cette censure n'est que ferendœ sententiœ , et le degré de la déposition relativement aux ecclésiastiques se mesure sur la gravité de la faute commise ; c'est la suspense de l'administration, ou de l'ordre, et même la déposition, si la gravité de la faute l'exige. Ainsi, le canon Si quis preshyter aut diaconus , dist. oO, prescrit in ordinalione ecclesiastica non haberi un clerc qui vendrait les choses sacrées , les calices , les ornements. Le canon Si quis episcojms 27 quaest. ordonne de déposer le clerc et d'excommunier le laïque qui pécherait sacrilégement avec une religieuse , ou une vierge sacrée ; ce qui est confirmé par le canon Si qua et par le canon Si quia rapuerit. Le sortilège est également puni par la peine de la déposition ou de la suspense pendant un an (cap. Si quis episcopus 26 quœst. 5, cap. 2 , de Sortileg.). Quant au clerc convaincu de blasphème , la constitution du Concile de Latran sous Léon X ordonne de le frapper de certaines peines une première et seconde fois , et enfin de le priver de tous ses bénéfices et dignités, avec inhabilité pour l'avenir. On voit que le droit canonique ne laisse pas les crimes de ce genre impunis. Nous ignorons si les circonstances spéciales du pays où les statuts ont été rédigés , ont réclamé impérieusement l'emploi d'un moyen répressif spécial, tel que la réserve de ces crimes à l'ordinaire.

Voici une réserve que nous croyons sans exemples dans l'histoire des cas réservés ; c'est celle du travail du dimanche , mais seulement pour les cas manifestes et publies. Nous avons parcouru un certain nombre de statuts synodaux , sans y jamais rencontrer une pareille réserve. Si le cardinal de Lugo jugeait que la réserve des péchés d'omission dans l'observation des fêtes serait extrêmement onéreuse aux subordonnés , qu'aurait-il dit au sujet de la réserve relative au travail du dimanche? Sans doute la violation du jour du Seigneur est une impiété détestable ; c'est une rébellion très-coupable contre le Souverain Roi. Mais si c'est chose fort douteuse que la réserve soit un moyen apte à réprimer le mal , on ne peut disconvenir qu'elle ne devienne une source incessante d'embarras pour les pasteurs inférieurs qui se trouvent très-fréquemment en présence de pareilles transgressions. Nous n'avons pas mission pour décider la question ; il nous semble pourtant que la réserve est insoutenable au point de vue spéculatif.

Nous avons vu dans un de nos précédents articles la S. C. recommander aux ordinaires d'user de circonspection au sujet de la réserve des péchés contre le sixième commandement. Le rédacteur des statuts

— SCS — qtie nous avons àous les yeux pourrait être soupçonné de n'avoir pas cm connaissance de la susdite recommandation , car c'est là précisémenl la matière sur laquelle il insiste le plus. II réserve à l'ordinaire : « 1° Omne peccalum mortale et cxlcinuni inipudicitiaî lam sacerdotis vel clerici in sacris ordinibus constituli cura persona ejusdem vel diversi sexus , quara earumdem personarum cum sacerdote vel in sacris constituto. 2" Procuratio abortus , opère , consilio , vel auxilio , etiamsi non sequatur , sive l'œtus aniniatus sil , sive non. 3° lucestus cum consanguineis aut affinibus in primo et secundo gradu , etiam ex illicita copula. 4° Sodoniilicum peccalum inter ejusdem vel diversi sexus personas consummatum. Item abominabile bestialitatis crimen. 5" Raptus et violatio cujusdam virginis aut mulieris. » Sans doute , les ciimes ri-dessus appartiennent à la classe des plus graves , et l'on doit croire ijuils sont bien moins fréquents que d'autres. Toutefois, si, dans un vaste diocèse, l'ordinaire était tenu d'entendre et d'absoudre par luimême les personnes qui encourent les susdites réserves , il serait le premier à reconnaître qu'elles ne peuvent qu'être extrêmement onéreuses. Selon la pratique actuellement en usage dans certains pays , c'est pour les confesseurs inférieurs que des dispositions de ce genre sont onéreuses , car ne pouvant le plus souvent employer le moyen du renvoi à l'ordinaire , ils doivent imposer au coupable repentant un délai qui n'est pas toujours sans périls , et solliciter une faculté qui pourra quelquefois arriver plus lard. La critique de Gerson au sujet de la réserve des crimes occultes trouve ici surtout son application, rsotez que la plupart de ces crimes se trouvant déjà frappés de peines plus ou moins graves par les disposilions du droit canonique , il faut qu'il conste que ces moyens de répression sont insuffisants avant de proposer des moyens nouveaux, il faut que la réserve apparaisse utile et opportune. Observons en particulier que nous n'avons jamais rencontré dans des statuts, même modernes, une réserve aussi étendue que celle qui afTecte omne peccatum morlale et exteniutn impudiciliœ tam clerici in sacris cum persona ejusdem vel diversi scxns, qiiam earumdem personarum. Généralement , les statuts actuels de quelques pays ne peuvent pas être soupçonnés d'être trop modérés sur ce chapitre. Ils poussent la réservejusqu'aux dernières limites du rationnel et du possible. Mais , nous le répétons , nous n'avons pas souvenance qu'aucun d'eux contienne uito réserve aussi étendue que celle qui vient d'être citée. C'est là une de ces disposilions exorbitantes qui élonnent par leur nouveauté. Qu'il nous soit permis de formuler ici le vœu que jamais , dans aucun pays et dans aucune occasion , on ne soit tenu , en demandant à l'ordinaiic la faculté d'absoudre , de spécifier le crime spécial dont il s'agit , ni de fournir des indications pouvant servir de trace pour arriver à la cou-

— g84 - Raiisance du coupable ; car, d'une part , des exigences aussi odieuses annullcraienl la réserve de plein droit , et d'autre pan , des interrogations aussi coupables constitueraient une de ces scélératesses contre lesquelles l'Eglise ne peut pas sévir trop sévèrement. Sixte V réserva au Saint-Siège le crime de i'avortcment. Sa constitution à ce sujet fut modérée par Grégoire XIV, dans la bulle Sedes Apostolica, du 31 mai 1591. Car l'expérience apprit bientôt que la réserve n'avait pas toute l'utilité (ju'on en attendait, et que la difficulté de l'absolution , loin de servir de fiein , devenait la source de péchés très-graves , ainsi qu'on lit dans la bulle de Grégoire XIV : « Cum igitur postraodum expcrientia docuerit , ex remedio hujusmodi , non quae sperabatur , utilitatem et frucluni provenisse ; verunri potius multis Satanse malitia ad peccandum inductis , difficiliori ob soli Sedi Apostolicœ reservatam absolvendi facultatera reddito ad pœnitentiam aditu , eos a nefariis hujusmodi flagitiis perpctrandis non solum non retraxisse , sed etiam plurimorum .sacrilegiorum , gravissimorumque peccalorum et scelerum occasionem dédisse, etc. » Le cas n'est donc plus réservé au Saint-Siège. Les peines sont l'excommunication , l'irrégularité , la privation du privilège clérical , linhabilité à tous les offices et bénéfices , la privation des bénéfices et offices , la dégradation avec abandon au bras séculier avec toutes les peines contre les homicides. La réserve à rautorité de l'ordinaire étant surajoutée à ces peines, il reste à savoir si dans certain cas, elle n'aura pas en partie les inconvénients qui portèrent Grégoire XIV à modérer la constitution de son prédécesseur. Quant à l'inceste , les théologiens admettent qu'il appartient à la classe des crimes plus graves qui sont passibles de la réserve , mais ils exigent communément plusieurs conditions. Le droit romain punissait la sodomie de la peine du feu. Le droit canonique déclare infâmes les laïques convaincus de ce crime (:2 caus. 5, quœst.T). Il ordonne de les excommunier (c. 4. De exe. prœL). Quant aux clercs , le même canon du troisième Concile général de Latran prescrit de les priver de leur bénéfice et de leur état clérical. On a aussi sur la matière la constitution de saint Pie V, qui commence par les mots Horrendum illud scelus. Elle autorise la dégradation dans certains cas. Enfin , nous dirons , autant qu'il nous appartient d'exprimer une opinion , que les susdites réserves de crimes contre le sixième précepte du décalogue , sont excessives étant prises dans leur ensemble , et plusieurs d'elles le sont en particulier , surtout celle qui concerne omne peccatum mortaleel externum clerici m sacris cum persona. Nous pouvons lui appliquer ce que nous disions plus haut au sujet de la réserve du travail du dimanche. Nous ne croyons pas nous tromper en conjecturant que c'est là un fait unique dans l'histoire des cas réservés. Bref, ces dispositions des statuts nous paraissent peu en harmonie avec le véritable

— ooo — pspiil du gouvcrncmeul ecclésiastique. Qu'on parcoure toute la lisfC des cas réservés au Saint-Siège , et Ton reconnaîtra que les Papes ont usé (le la circonspection la plus prudente dans la réserve des crimes d'impureté. Nous n'ignorons pas que plusieurs des réserves ci-dessus se lisent dans quelques anciens statuts synodaux. Mais veuillez considéier que le gouvernement ccclésiasliqne est intelligent ; qu'il tient compte de la diversité des temps ; qu'il ne copie pas servilement quelques anciennes formules , bonnes peut-être pour l'époque où elles ont été rédigées. Il y a plusieurs circonstances avec lesquelles il faut nécessairement compter. L'étendue du diocèse est une de ces circonstances. Evidemment, la réserve était moins onéreuse lorsque le coupable pouvait , sans trop d'embarras , demander au supérieur ecclésiastique l'absolution sacramentelle. On a inventé , il est vrai , et pratiqué sur une échelle assez vaste cet étonnant procédé qui consiste à adresser une letlre à l'ordinaire au lieu de lui renvoyer le coupable à l'effet de recevoii' la pénitence opportune et les avis salutaires.

Une annotation nous reste au sujet de l'homicide. Le clerc homicide volontaire , même occulte, doit, selon le Concile de Trente, sess. Il, cap. 7, être privé perpétuellement de tout ordre, bénéfice et office ecclésiastique. Le canon Si quis , de Homicid. in 6 prescrit de dégrader l'homicide incorrigible et de le livrer au bras séculier pour être puni de mort. ÎSous négligeons, par motif de brièveté, plusieurs observations louchant d'autres réserves que nous lisons dans les statuts.

Mais voici les suspenses ipso facto , tant réservées que non réservées. Le nombre n'en est pas excessif, comparativement à ce qui a été statué dans d'autres pays. Toutefois, il en est quelques-unes qui méritent un examen sérieux. Ainsi on suspend ipso facto 1° Quiconque reçoit au confessionnal une femme non voilée, en cheveux. 2° Quiconque, dans la messe solennelle pro (/e/'wncr/s ne fait pas l'encensement. 5° Le célébrant et les ministres qui, pendant l'Avent et le Carême, usent de dalnialiques non pliées. 4" On interdit ipso facto tout ecclésiastique in sacvis (pii sort sans porter la soutane, ainsi que celui qui sortirait des limites du diocèse au delà de quinze jours sans la permission de l'ordinaire. Nous mettrons ces statuts en présence des règles canoniques et des décisions des Congrégations romaines. Ce sera le sujet d'un prochiûn tiavail.

Page 1