RÉVOCATION D'UNE CLAUSE TESTAMENTAIRE
Le Père Bonaventure de Rimini, capucin, autrefois dans le siècle comte Jean Mattioli, avait fait son testament avant démettre sa profession religieuse. Ce testament déposé dans les mains d'un notaire, contenait plusieurs legs en faveur de diverses personnes, et quelques autres en faveur de causes pies. Lorsqu'au mois de janvier 4849, surgirent les lois du gouvernement d'alors, le religieux jugea opportun de demander la faculté d'être autorisé à révoquer ses dispositions testamentaires moyennant un nouveau testament. Car les legs institués par lui auraient couru grand risque sans cette précaution. La faculté lui fut concédée dans les termes suivants : « 'Vigore specialium et arb. ordin. attentis peculiaribus circumstanliis pro facultate extrahendi proefatam syngrapham ab oratore depositam pênes publicum Notarium necnon pro habilitatc disponendi etiam per testamentum; non obstantc voto paupertatis in sua religiosa professione emisso. Quibuscumque , etc. » Dans la lettre adressée à Monseigneur l'Evêque , chargé de l'exécution , on ajoutait de plus « que le nouvel acte qui va être fait soit conçu de manière à garantir autant que possible les droits de ceux qui auraient eu droit à l'héritage eu force du premier testament, i
Un nouveau testament public fut donc fait par le P. Bonaventure , qui institua héritier le docteur Pagliarani, avec charge de remplir les divers legs spécifiés dans l'acte. Toutefois, on inséra une clause conçue en ces termes : « Comme les legs ci-dessus ne proviennent que de ma générosité, et non de quelque obligation , comme j'ai pleine confiance dans la probité et l'exactitude du susdit héritier, relativement à la pleine satisfaction des susdits legs, j'ordonne et je commande, sous peine de caducité, qu'aucun des légataires ne puisse prendre des inscriptions hypothécaires sur les capitaux de la succession, sous quels prétextes et causes que ce soit. Et si on vient à prendre quelque inscription, je veux qu'elle soit radiée au plus tôt, etc. » La clause déplut à l'un des légataires, au comte Dominique Mattioli, qui percevait cent écus annuels sa vie durant, en rémunération des services rendus au religieux. Il a demandé que la clause fût déclarée nulle et sans elfe*.
L'instance a été, selon l'usage, remise à Monseigneur l'Evéque. Le prélat informe que le comte Mattioli s'est déjà arrangé avec l'héritier, moyennant une transaction ; par conséquent , la question est finie, pour ce qui le concerne. Mais on ne peut eu dire autant des autres legs. Ce serait, ce semble, chose opportune de prendre une hypothèque générale avec faculté de la restreindre à quelques fonds. Le prélat transmet en même temps la note de tous les legs.
Le consulleur est d'avis que la condition contenue dans la clause ci-dessus ne mérite aucune attention, premièrement, parce que le P. Bonaventure manquait de la faculté nécessaire pour l'apposer, puisqu'il n'avait pas été autorisé à altérer foncièrement ses premières dispositions ; secondemen!, parce qu'en droit une pareille condition est regardée comme non apposée. On verra ci-après les raisons données par le consulteur.
La prohibition imposée aux légataires par le testateur dans le cas proposé est-elle soutenable? In casu non su^liiieri.
Note des legs.
4" En faveur du couvent des Pères Capucins de Riniini, 50 écus annuels pour honoraires d'une messe par mois.
2" En faveur de l'oratoire public de N. D. des Sept-Douleurs dans la paroisse St. Jean-Baptiste du faubourg de Rimini , pour une messe tous les dimanches et fêtes de précepte, pour la fête de N. D. des Sept-Douleurs et pour l'entretien du susdit oratoire , environ 45 écus par an.
3" Au vénér. monastère des Salésiennes d'Offagna, diocèse d'Osimo, 73 écus par an, pour une messe quotidienne.
•i" Au conservatoire des Orphelines de Piimini , 10 écus annuels pendant vingt ans.
o" A divers couvents de réguliers, pour aumône annuelle en grain. Lois, elc
G" A Dame Joseph Mattioli, sœur du P. Boaaventure, 30 écus de rente sa vie durant.
7" Diverses pensions à plusieurs domestiques du ci-devant comte Jean Mattioli, leur vie durant.
8° Au comte Albert Mattioli, 50 écus par an , pendant sa vie.
9^ En faveur de Dame Gesuulda Mattioli, reli-'ieuse de Recanati, un legs de 20 écus annuels pendant vingt ans.
10" En faveur de Maria Mattioli, 20 écus annuels pendant vingt ans.
Les legs ci-dessus, sauf ceux laissés aux comtes Albert et Dominique, se doivent considérer comme des legs pieux. Bien que quelques-uns concernent des particuliers; comme il s'agit de domestiques et autres personnes pauvres, ils prennent la nature de causes pies. Gela établi, la caducité imposée aux légataires dans le cas où ils prendraient inscriptions, semble nulle et devoir être déclarée telle , 1° Parce que le testateur n'a pas été autorisé à mettre une clause de ce genre. En tant que religieux, il manquait du Velle el ?iolle propre. Il ne pouvait que ce que les supérieurs lui accordaient. Or, le rcscrit ue contenait rien à ce propos et la condition a été insérée à l'insu de l'exécuteur. 2" La loi statue qu'on ne tienne aucun compte des conditions impossibles ou immorales qui sont insérées dans les testaments. Or, une condition est impossible, non-seulement lorsqu'elle est telle de sa nature, mais aussi lorsqu'elle est en opposition avec la loi. Impossibilis est, quœ vel a nalnra non implehilis vel a lege prohibita est. Si prohibita a lege est, etiam tiirpis dicitur (Rei.fîenst. de Testament. 53. de Hœredil. num. 457. Vin. Comment, ad instiiul. de hœred. institnend.). Or, dès que le régime hvpothécaire a été mis en activité dans l'Etat pontifical, des lois et des règlements ont ordonné l'inscription des legs pieux et de ceux qui regardent des causes pies. Les conservateurs sont tenus de renouveler d'office les inscriptions après la péremption décennale. Voyez les Notifications du 1°'' février et du 2 septembre 1821 , et les motu-proprio subséquents de Léon XII et de Grégoire XVI. La clause ci-dessus étant en opposition avec les lois, elle est pleinement nulle ; elle exige tout au plus une déclaration de nullité. 5" Elle est immorale, en ce qu'elle laisse l'héritier en pleine liberté d'aliéner et de dilapider le patrimoine ou l'héritage, et de rendre par là inutiles tous les legs faits en faveur de personnes pauvres ou de communautés religieuses, ou en suffrage des
— S98 — fidèles défunts, ou pour raccroissenicat du culte divin. Si un païen, tel que fut le célèbre jurisconsulte Papinien, a laissé écrit summum esse rationcm qiiœ pro reïigione facit , combien ne doit-on pas dans le cas actuel prendre tous les moyens qui peuvent contribuer à la conservation des legs pieux ordonnés par le testateur.
CHRONIQUE RELIGIEUSE
Quelle est l'origine de la fête de Noël? Pourquoi la célèbre-t-ou à un jour stable du mois , et non à un jour fixe de la semaine , comme on le fait pour les solennités de Pâques , de l'Ascension, de la Pentecôte ? Que penser au sujet des Messes basses et de la communion des fidèles dans la nuit de Noël ? Telles sont les questions qui vont être traitées dans cette chronique.
La fête de Noël paraît d'institution apostolique. On la voit célébrer dans tous les siècles, sans qu'on puisse jamais rencontrer la date de son établissement. On a des sermons prononcés par les Pères des premiers siècles à l'occasion de cette solennité. Tout autorise à penser qu'elle a été instituée par les apôtres. La tradition commune de l'Eglise et de tous les siècles étant que le Sauveur est né au mois de décemLre , le huitième jour des calendes de janvier, l'Eglise romaine a de tout temps célébré la fête de Noël le vingt-cinq décembre. Pendant les premiers siècles , les Grecs la célébrèrent le sixième jour de janvier en même temps que l'Epiphanie. Ce n'est que vers la fin du quatrième siècle , à l'époque de saint Jean Chrysostome , qu'ils se conformèrent à la coutume de l'Eglise romaine de faire la fête le jour même de la naissance du Sauveur. Voyez Baronius (Not. Martyrol. rom.). Cornel. Lap. (Luc. cap. 2). Mérati (tom. L part. 4). Benoît XIV {de Feslis Dominl, cap. 17).
L'opinion commune des auteurs est que le Sauveur est né le dimanche. Pourquoi la fête de la Nativité ne se célèbre-t-elle pas toujours le dimanche ? Saint Augustin observe que certaines fêtes appartiennent à la fois el ad memoriam et ad sacramentum. Ces sortes de fêtes ne sont pas les plus nombreuses. Les plus souvent, l'Eglise a égard , non au jour de la semaine , mais au jour du mois dans lequel s'est accompli le mystère qu'on rappelle et qu'on honore par l'observation de la fête. Or, dit saint Augustin, le jour de la Nativité du Seigneur n'est pas célébré in sacrameuto. On rappelle aux fidèles que le Sauveur est né ; et pour cela, il suffisait que la fête se fît le jour de l'année où cette naissance a eu lieu ; « Noveris diem Natalis Domini non in sacramento celebr£(ri, sed
— o99 tantuni in mcnioriam revocari , quod nadis sit : ac per hoc nihil opus erat, nisl rcvolutum anni dicni , quo ipsa res acta est , festa devolione significaii (Epist. ad Januar.). t La même chose se lit dans l'ouvrage de saint Isidore de Séville. On trouve dans le livre attribué à Alcuin : « Ideo fesluni Nativitatis per singulos hebdomadac dies variatur , ut mundarentur dies septimanae , quas maculavit peccatum Adiic. » L'explication de saint Augustin est reproduite par Durand : « SufBcit per feslum Nativitalis memorari, quota mensis die Christus natus fuerit. Et ideo semper oodcni die mensis celebratur licct ipsa feria variclur propter mutationem liltera; dominicalis. Sicut aulom Passio ejusdcm Domini, ex. gr., celebratur semper feria sexta , quia pertinet ad mysterium quod Christus passus et morluus fuerit feria sexta , puta ut homincm qui in sexta feria incidorat , redimerel ; et sic de aliis festis, qua^ ideo oportet celebrari sub diversis calendis eadem autem feria , qua quod innuunt mysterium peraclum fuit, t» Suarez dit également que nécessairement la fête de Noël ne pouvait pas être fixée à l'un des jours de la semaine , et s'il en est autrement de la fête de Pâques , c'est qu'il y a eu des raisons spéciales. (August. ad Januar. Isidor. Hispalen. de Offre, eccles. cap. 23. Alcuin. de Div. offic. cap. L Durand, ration, lib. 6. cap. 13. Suarez, de Relig. tom. 2. tract, lib. 2. Azor. Instilut moral. Benedictus Xl\ de Festis Domini cap. 17.)
Les laudes sont séparées des matines dans l'office du chœur, mais cette séparation n'est pas obligatoire dans la récitation privée. Si l'on fait suivre les matines des laudes , alors on omet , apiès le Te Deum , l'oraison du jour , ainsi que le reste qui est marqué dans le Bréviaire loniain. Dans l'hypothèse contraire, les auteurs portent qu'on récite (ont ce qui est indiqué par la rubrique (Gavantus, § 4. cap. 2. Tambur. lom. L dcculog.Wh. 2, cap. o. Lacroix lib. 4, de lier. caho?/). Si l'on sépare les laudes des matines , faut-il , au commencement des laudes , réciter Pater et ire? C'est là une question qui est controversée parmi les auteurs. Tainburini, Azor et quelques autres sont d'avis que mémo dans ce cas , les laudes se commencent ahsolute. La première raison est que la rubrique ne prescrit pas l'Oraison dominicale et la Salutation angélique. Ensuite , on a l'analogie de l'heure de complies, qui est une heure distincte des autres, sans qu'on doive la faire précéder par le Pater et Ave qui se mettent avant les autres heures. Remarquez en outre que la rubrique , non-seulement ne prescrit pas cette récitation, mais ordonne de commencer ahsolute les laudes de la nuit de Noël. Celte disposition , obligatoire dans l'office du chœur , doit servir de règle dans la récitation privée. Toutefois, les susdites raisons ne sont pas Irès-démonstraîives. Car premièrement, les laudes étant séjîarées des matines constituent comme une heure distincte , et elles en ont foute la forme. Or, si elles
sont une heure distincte , elles sont passives de la rubrique générale qui prescrit l'Oraison dominicale et la Salutation angélique avant toutes les heures, et ne fait d'exception qu'en faveur des complies. Il est donc faux que la rubrique laisse la question indécise , elle la tranche par cela seul qu'elle n'excepte pas formellement les laudes récitées séparément de la disposition générale qui atteint tontes les heures de l'office. Puisque dans l'office de Noël, les laudes prennent tout le caractère d'une heure distincte, puisqu'aucune prohibition spéciale ne s'oppose à la récitation du Pater et de VAve, on doit, ce semble, se conformer à la rubrique générale, qui en n'établissant d'exception que pour les complies, indique suffisamment la règle qu'il faut suivre lorsqu'il s'agit des autres heures. Exceptio firniat reyularn in non cxceplis. En réponse à la troisième raison, on dit que si l'Oraison dominicale et la Salutation angéliquenese récitent pas dans le chœur, c'est que les laudes sont unies à la messe, c'est qu'il y a une raison spéciale qui ne se retrouve pas lorsqu'il s'agit de la récitation privée. Le motif de décence qui exige le Pater et VAve avant toutes les heures, et par conséquent avant les laudes lorsqu'elles sont aéparées des matines, est tel que dans les offices les plus hétéroclites, comme sont ceux des derniers jours de la Semaine Sainte , chacune des heures est encore précédée du Pater et de VAve. A ces causes , Navarre , Suarez, Gavantus, Mérati , Cavalieri embrassent l'opinion affirmative. Navarre distingue parfaitement la raison spéciale qui fait omettre , dans l'office du chœur, le Pater et l'iii'e avant les laudes. Suarez montre que les laudes de la nuit de Noël présentent les caractères d'une heure distincte. Pour ce qui concerne Gavantus, l'observation de Navarre lui paraît tellement péremptoire, qu'après avoir proféré les arguments de l'opinion négative , il conclut en se rangeant à l'opinion alïîrmative. Aussi , est-ce 'avec raison que son commentateur, Mérati, le revendique comme partisan de cette seconde opinion , tandis que Tamburini avait voulu le présenter comme ayant pris parti du côté opposé. Cavalieri s'appuie surtout sur ce que la rubrique générale prescrit le Pater et VAve avant toutes les heures, et ne fait d'exception que pour les complies (Navar. de Orat. cap. 5. Suarez , de Orat. lib. 4, cap. 3. Gavant. Ruhr. hrcv. sect. 4 cap. 2 num. 4. Mérati , tom. 2 sect. 5. Gavai, tom. 2 cap. 54 décret. I). Ce serait le moment de traiter ce qui a rapport aux messes de la nuit de Noël , si nous n'avions publié un travail assez étendu à ce sujet. Il se retrouve dans la seconde édition des années 1848-49, ci-dessus, pag. 75 et suiv. Si nous n'avons rien à ajouter touchant l'origine du rit des trois messes , ainsi que touchant diverses dispositions liturgiques qui trouvent leur application en cette solennité , nous pouvons insérer ici quelques observations relatives à la célébration des messes basses et à la comnuinion des fidèles pendant la nuit. Nos lecteurs n'auront pas oublié
qu'après avoir exposé assez longuement lélal de la controverse parmi les auteurs, nous avons cité plusieurs décrets de la S. C. des Rites, lesquels prohibent formellement tant la communion des fidèles que la célé- Itration des messes basses pendant la nuit de Noël. Le décret du '20 avril 1641 porte in 7iocle Nalivitatis Domini post cantatam primam miasain nullo modo licere sed omnino prohiberi alias duas immédiate celehrari ei communicare fidèles. Mentionné par Pignalelli , Mérali et Cavalieri , le décret se trouve dans la collection de Gardellini , num. 1172, tom. 1, page 347. Celui du 7 décembre de la raéme année statuant de nouveau proliibendum tam sacerdolibus celebrare volenlibus quam coufluentibus in média nocte ad ecclesiam et communionem deposcentibus se lit dans la même collection, num. 1215, tom. 1, pag. 355. On peut voir les décrets de 1642 et de 1676, num. 1244. 11 est une déclaration identique dans une cause Janiien. du 5 septembre 1668. Elle n'est pas mentionnée dans notre précédent travail, et se trouve n. 2300, tom. 2, pag. 258 (ad undec). Quant au décret du 22 novembre 1681 , qui condamne Tusage introduit par quelques chanoines de Lucques de célébrer leurs messes basses apiès la messe chantée, on peut le voir dans la susdite collection de Gardellini num. 2820, tom. 3, page 61. En 1686, il fut déclaré que le précepte prohibitif des messes basses, de la communion des fidèles, des confessions dans la nuit de Noël , concerne tous les religieux (num. 2950, tom. 3, jiag. 130). On peut voir une autre décision, num. 3499. Le célèbre décret du 18 septembre 1781 portant « non licere in nocle Nativitatis D. N. unicuique sacerdoti anle auroram celebrare missam privatam, et contruriam consuetudinem ubi introduci vellet , vel jam esset introducta dedurandam esse abusum,\i ce décret se lit num. 4255, tom. 5, pag. 120. On a inséré dans la même collection de Gardellini les réponses négatives de la S. C. à diverses demandes au sujet de la communion dans la nuit de Noël. Nous les avons mentionnées dans notre travail ; on peut les voir num. 4155. 4166. 4197, t. 5, pag. 53. 40. 06. Nous profilons de l'occasion pour rectifier une inexactitude. Ce ne sont pas les religieuses carmélites de Bologne qui adressent une demande non couronnée de succès, mais bien les religieuses tertiaires de l'ordre des carmes déchaussés , à Bologne. Monialibus terliariis ordinis carmelitarum excalceatarum civitutts Bononiœ. Notre précédent travail avait été puisé dans les recueils de Mérati et de Cavalieri. Les indications que nous venons de fournir sont une nouvelle preuve de l'authencité des décrets.
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DECRETUM
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Jiarchinonen. — Confirmationis ciiltus ab iminemorabili tempore prœstili ^'^''firgînibus et MarUjribus Jtdianœ et Scmpronianœ sanctis nuncupatis. '^
Temjiore immanis perseculionis a Diocleliano contra Christi cullores èxcitatae, in Hispania sub Daciano prœside , Barchinoue prœsertiin illa eflerbuit; et consummato post phirima tormenta sub gladii percussione Saijcto Cucuphate, Catalauni» Apostolo, discipulos ejus spécial! modo impetere aggressus est Tyrannus. Indylus hic evangelii praeco ad lidem adduxerat et sacro fonte abluerat Sanclas Virgines Julianam et Seniprouianam ex iilustri génère ortas, quas, ex eo quod illius niartvrio adsliteranî pietatis etgrati aninii ergo, sacrumque corpus terne mandaverant , ob tam claraai fidei professionem Pr;ïses morte mulctaturus, utranique martyrii corona redimivit sexto Kalendas augusti anno CCCIV. Harum Yirginum beata mors incidit in Castro Octaviano , Mataro in prœsenliarum nuncupato , conspicua civitate Diœcesis Barchinonensis, ubi earum lipsana ex tune pie venerantur et coluntur, una cum corpore S. Cucuphatis fidei niagistri , uti memoriœ ex traditione proditimi est. Multa siquidem monumenta longissimi temporis jaclura periere; Sa;culo lamen VIII. Quando Carolus Magnus Francorum Rex Monachis S. Benedicti ibidem cœnobium erexit, in aris templi reliquia; earumdern Sau- <:tarum reperiebantur in urnis , adjectis membranis illarura nomen t-xprimenlibus, ac deinde sequentibus tcmporibus visitataî de more, splendido cum apparatu exposit;ie, publiée translatai, in novam arcam affabre elaboratam cum martyrii historia reconditae, festumque a Monachis natali die ductum solemniter cum Officio et Missa ritu duplici primne classis cum octava. Neque enumeratce cultus publici hujus et ecclesiastici speoies ab immemorabili productie cessarunt sscculorum decursu , sed continue Mataronenscs non destiterunt reliquias ipsas l)eatarum Julianœ et Semproni;e pari modo colère, vcnerari , quœ a Monachis publiée exponebantur in primoribus intra annum festis, natale ceîebrare, ac validum palrocinium expetere ad h;ec usque tempora in suis necessitatibus , ac prœsertim ab anno MDCCXXII in propri* civitatis principe ecclesia, quo ex Monachorum dono datum est concivibus assequi partem reliquiarum, ac devota insiiluta supplicatione solemniter ad illam Iransferre.
Splendidushiccultusab antiquitate productusutformiterabhacSancta Apostolica Sede probarelur Saciorum Rituum Congregationem humilliiae riigavit Rmus. Barchinonensis Episcopus una cum Clero et populo
tfccnsitaî clvitalls, qux in Ordinaiiis Cornitiis ad Vaticanas aetles .snliscripta die coadunala, audita relatione ab Emo. et Rmo. Domino (Cardinal! Conslantino Patrizi I']piscopo AILanensi et Urbis Vicario facfa , omnibus rite diligenterqiie examinalis , libralisqiie allegationibus, f^l responsionibus Dcfensorum ad aniraadversiones datis , auditoque R. P. D. Andréa Maria Fratlini S. Fidei Promotore , qui scripto et voce suarn senlenliani oxposuit, rescribendum censuit, Constare de casu exceplo n décret is su. me. Urbani PP. VIJI, Die 7 septembris 1850.
Super qiiibus omnibus facta posfmodum SSmo. Domino Nostro Pio Pap.ne IX, per me subscriptuni Secrelarium fideli rclatioue, Sanclitas Sua beaigiie annuit, rescriptum Sacrse Congregationis conurmavit, proLavitque cultum publicuni et ecclesiasticum ab immeniorabili praistituui Sanctis Martyribus Juliana; et Semproniance Yirginibus. Die 13 recensitis inense et anno. ..^
A. Gard. Lambruschim S. R. C. Prsefectus, Loco 7 Sigilli. J. G. Fatuti S. R. C. Secretarius.
N" 50. — 24 Décembre 1830.
Sommaire. — Sur l'obéissance dans les iiisliluts religieux. La promesse cléricale est-elle un vœu d'obéissance ? — Les Frères de l'Instruction Chrétienne , en France. Il s'agit de décerner un éloge à l'institut. — Sur remploi des bougies stéarines. Mémoire inédit. Suite. — Paiement (les frais du procès. Second examen de la cause. L'administrateur d'une œuvre pie, plaidant contre le gré de l'ordinaire, est-il responsable des dépens ? Décision. — Induit d'absence.