DE L'OBÉISSANCE DANS LES INSTITUTS RELIGIEUX
Il y a une obéissance nécessaire au salut, c'est celle qui est due à Dieu et à ses préceptes , ainsi qu'aux hommes revêtus de juridiction ei ayant autorité pour commander.
L'obéissance de surérogation est celle par laquelle on se soumet à 1.» volonté daulrui dans des choses licites, mais non obligatoires par elles-mêmes.
Les actes qui sont comme la matière de l'obéissance étant supposés bons et licites en eux-mêmes, ne deviennent pas mauvais, par la cir- «•onstance spéciale qu'ils sont faits afin d'obéir à la volonté d'aufrui. Cela est évident. -'^i' '.ij-'^j .c^^. l çï^K}:„iv'ii<ioi^d .imsinu/isi<i)i jm..
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Le renoncement à la volonté propre , la soumission à la volonté d'un homme n'ayant pas d'ailleurs quelque juridiction, est utile en ce qu'elle l'ait qu'on est dirigé convenablement dans l'exercice de la vertu, sujlout lorsqu'il ne s'agit pas seulement de l'observation des préceptes, mais qu'il s'agit aussi de la pratique des conseils. Car les conseils évangéliques n'étant pas déterminés par précepte, ne pouvant pas être tous observés simultanément par tous, un arbitre prudent est nécessaire. Se connaître soi-même, se guider soi-même, est chose difficile. Porto (ib alio agnosci, curarique facile est (Basil, const. mon. c. 23).
Or, ce qui est utile en disposant l'homme à la vertu, en ôtant les obstacles qui pourraient empêcher ou retarder l'acquisition de la vertu, ret acte peut devenir matière d'un vœu. De même que la pauvreté, sans être l'acte de quelque vertu spéciale , est matière apte pour le vœu en ce qu'elle est très-utile pour acquérir la perfection, ainsi l'obéissance, sans avoir une bonté intrinsèque spéciale , si on la considère avant la promesse, devient matière suffisante pour le vœu, en ce qu'elle est très-utile pour ôter les obstacles et pour disposer l'homme à la vertu.
Le vœu d'obéissance procède de la vertu de religion.
C'est le culte de Dieu qu'on a en vue lorsqu'on promet d'obéir à 1 homme.
On voue l'obéissance, parce qu'on la juge utile pour acquérir la perlection, qui se rapporte elle-même au culte de Dieu.
Si la promesse par laquelle on se constitue un supérieur n'appartient pas à l'obéissance proprement dite , qui ne s'exerce qu'à l'égard de quelqu'un ayant déjà le droit de commander; pourtant la soumission volontaire par laquelle on s'oblige à obéir est évidemment dictée par l'amour de l'obéissance. On se constitue un supérieur afin de pouvoir exercer l'obéissance dans tous ses actes. Ainsi, le vœu d'obéissance contient virtuellement le mérite et rcxcellence de la pratique de l'obéissance, et les éloges contenus dans l'Ecriture et dans les docteurs au sujet de l'exercice de l'obéissance se peuvent appliquer à la soumission (l'esprit qui fait assimier l'obligation d'obéir.
Le vœu d'obéissance existe dans tous les instituts religieux. Il leur est essentiel. Il est à la fois et une promesse faite à Dieu et un engagement pris avec l'institut qu'on embrasse, avec les chefs qui le régissent.
Sans la promesse faite à Dieu, ce ne serait pas un vœu. (^'est pourquoi la promesse que les clercs font dans leur ordination, n'est pas un vœu. Les termes employés par le pontifical indiquent assez que ce n'est là qu'une promesse humaine. Elle concerne , non les choses de surérogation , mais celles de nécessité ou celles que le prélat peut rendre nécessaires par un précepte, alors même que la promesse ne serait pas
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infcrvciiuc. Additnr lamen ad mnjorem fninilalem, et ad mclius expUcundiim volunlurium concenauin in novam subjcctioncm, quam clericus prwialo sno offert, et de novo assumit (Suarez , De relig. , tora. 3 , lib. 2, cap. 13). I/Eglise exige cette promesse des ordinands comme une confession publique des obligations spéciales qu'ils assument et de la soumission particulière oii ils se placent par le fait de leur ordination. Ils se reconnaissent soumis à la juridiction de lEglise d'une façon beaucoup plus étroite que les simples fidèles. Mais ce n'est pas là un vœu d'obéissance. Nous ignorons si de nos jours quelqu'un croit discerner un vœu dans la promesse cléricale. Il nous semble que ce serait ne pas tenir compte des principes constitutifs du clergé séculier. ;,,
En outre, il y a rengagement qu'on prend avec l'institut. La soumission volontaire dans laquelle on se place à l'égard des supérieurs religieux leur confère un pouvoir domestique , qui est très-distinct du pouvoir de juridiction. >'ous avons exposé la nature et l'étendue du pouvoir tlomeslique.
Tout vœu d'obéissance religieuse est limité nécessairement aux acl^s possibles et honnêtes.
Les œuvres qui pourraient empêcher un bien plus grand ne sont pas «emprises sous le vœu d'obéissance, qui a pour fin la perfection de l'âme par la pratique des actes plus parfaits.
Il y a une autre limitation du vœu d'obéissance résultant de la condition du sujet qui l'émet et de l'état que ce sujet professe. La variété, îe nombre, la perfection , la diiïicuité des actes qui sont compris sous k Y^u, sont en relation nécessaire avec la condition du sujet et avec l'état <dans lequel le sujet est constitué. Régulièrement, le vœu d'obéissance n'embrasse pas le changement de l'état qu'on professe , ni lobligation de prendre un état supérieur ou inférieur.
L'observation de la règle est contenue sous la matière du vœu d'obéissance religieuse.
Le vœu d'obéissance se faisant absolument selon la règle, n'est pas limité à telle ou telle partie de celte même règle. Il la comprend tout entière.
Toutefois, il n'ajoute pas d'autre obligation que celle qui est exprimée ou supposée dans la règle elle-même. Lobligation est censée grave, lorsqu'une chose est commandée en vertu de l'obéissance. Car une pareille formule ou toute autre formule équivalente, indique que l'intention des auteurs de la règle a été de commander en vertu du vœu d'obéissance dont l'obligation est plus stricte et plus sacrée. L'obligation est également grave , lorsque la matière Test ; et alors, outre l'obligation immédiate qui résulte de la règle ou de la loi , il y a une obligation spéciale en vertu du vœu. Que si la règle oblige seulement sub veniali ,
soit à raison de la matière, soit à cause de Tiuleution de l'inslituleur, alors le vœu d'obéissance ajouie à celle obligation une autre qui est également sub veniali, bien qu'elle soit d'une plus haute espèce et contre une vertu plus noble. Enfin, lorsque la règle n'oblige ni gravement, ni légèrement, le vœu d'obéissance n'ajoute aucune autre obligation en vertu de la religion. Nous ne faisons qu'indiquer ces conclusions qu'on peut voir plus au long dans les auteurs, spécialement dans Suarez (De rel., t. 5, lib. 10, c. 7), qui ajoute que toute Iransgiession de la règle, alors même que cette règle ne présente pas de caractère obligatoire, est une imperfection dans la vertu de religion et dans le vœu , de même qu'elle est une certaine imperfection de la vertu d'obéissance. C'est ainsi que la règle professée est comprise tout entière dans le vœu d'obéissance.
Mais si le vœu d'obéissance comprend la règle entière , il ne s'étend pas au delà de ses limites. Régulièrement, il embrasse seulement tout ce qui est nécessaire, convenable ou utile à la parfaite observation de la règle. « Is qui profiletur spondel quidem obedientiam, non tamen omnimodam, sed determinatam secundum regulam Proinde si professe secundum illam regulam, Abbas meus mihi aliud forte imponere tentaverit, quod non sit secundum regulam... Quœnam mihi qusero in hac re nécessitas imminet obsequendi'? Solum quippe id a me posse exigi arbitrer., quod promisi. » (Saint Bernard, de Prœcept. etdisp., cap. 7).
Saint Bonaventure dit en parlant de l'obéissance des moines , qu'elle ne s'étend pas aux choses qui surpassent la règle. Il ajoute que dans son ordre, l'obéissance rend obligatoire tout ce qui n'est pas contraire à la santé ou à la règle, quelque parfait que ce soit; et il conclut que l'obéissance n'est pas également parfaite dans les différents instituts. On pourrait remarquer ici une différence caractéristique entre les anciens moines et les religieux memUcanles du treizième siècle. Si l'obéissance des premiers paraît avoir été limitée aux articles écrits de la règle ou à la coutume, l'obligation delà règle paraît avoir été pour eux trèsgrave. Les seconds ne connurent pas seulement cette obéissance que S. Thomas nomme necessaria, et que S. Bonaventure désigne sous le nom de spiritualior , et qui ne s'étend pas au delà de la règle écrite. Ils inculquèrent la pratique de cette obéissance spiritualissima qui embrasse tout ce qui est parfait, eàtra rcfjulam, non contra illam. Mais, d'autre part, bien des articles de la règle perdirent leur caractère giavement obligatoire. La raison de la susdite différence se trouve dans la diversité des institutions et de leur hut.
Les religieux occupés aux soins multiples du ministère des âmes, ne pouvaient pas être soumis à des règlements et à des exercices obligatoires siib gravi, La célèbre clémentine Exivi de paradiso éaumère les
articles qui obligent gravement dans la règle de saint François. Au reste, selon cette même règle, le vœu d'obéissance, bien qu'il s'étende aux choses parfaites, souffre pourtant encore quelques restrictions. Ainsi, un religieux ne peut être envoyé dans les missions que sur sa propre demande, et il n'est pas tenu rigoureusement d'obéir au précepte qui lui en serait fait. Notez que même dans Ihypothèse du vœu d'obéissance embrassant tous les actes parfaits, on peut dire que ce vœu oblige selon la règle, puisque c'est la règle de ces instituts qui détermine que tous les actes parfaits sont compris dans la matière du vœu d'obéissance.
Généralement les instituts non monastiques ont voulu atteindre la perfection de l'obéissance religieuse. Ils ne souffrent pas de limitation dans la matière du vœu. Il suffit qu'un acte ne soit pas contraire aux prescriptions formelles de la règle écrite, ni préjudiciable aux intérêts spirituels de la personne , afin de devenir obligatoire lorsqu'il est commandé par le supérieur, et même obligatoire sut ^/rart, si la matière est grave et si le supérieur commande en vertu de l'obéissance. 11 faut toujours excepter ce qui serait intrinsèquement mauvais et illicite, ce qui serait en opposition avec la prohibition ou le précepte d'un prélat supérieur, ce qui serait contraire aux obligations de l'état religieux dans lequel on est constitué. Car personne ne peut être obligé par son vœu à changer d'état pour un état inférieur. Supposé ces restrictions, le vœu d'obéissance a une certaine universalité qui est moralement nécessaire à la bonne direction des instituts appliqués aux œuvres multiples de la vie active.
Le vœu d'obéissance oblige à obéir à tous les supérieurs de l'institut , selon l'ordre de leur autorité.
Il se termine au supérieur local, qui, selon l'usage de tous les instituts, a le pouvoir de commander en vertu de l'obéissance.
Ce pouvoir est nécessaire au bon gouvernement de toute maison religieuse. Il est comme ordinaire dans le supérieur local , qui le possède en vertu de sa charge.
Le vœu oblige aussi envers les prélats supérieurs , selon l'ordre àc rautorité que la règle et l'institut leur concèdent. Le pouvoir domestique provenant de la soumission volontaire du sujet qui promet l'obéissance, est attribué aux supérieurs selon le degré hiérarchique qu'ils occupent dans l'institut conformément à la règle qui est volontairement professée.
Il s'élève jusqu'au Souverain Pontife, prélat suprême de tous les instituts religieux.
On peut dire que l'intention des religieux qui vouent l'obéissance, est delà promettreà tous les prélats qui les peuvent diriger dans la discipline régulière, parmi lesquels le Souverain Pontife tisot le premier rang.
Eu approuvant un institut religieux, le Souverain Pontife le roroit spécialement sous sa garde et sous sa protection. C'est lui principalement qui accepte la soumission volontaire et le vœu des profès, et Tobligation qu'ils contractent à l'égard des prélats de l'ordre sélève jusqu'à celui qui leur confère la capacité de recevoir le vœu.
C'est en vertu du pouvoir domestique suprême , que le Souverain Pontife irrite les vœux des religieux. II peut commander en vertu du vœu d'obéissance, dans toute matière, même appartenant spécialement à la discipline régulière; de son côté, le religieux est tenu d'obéir au Souverain Pontife en vei'tu de son vœu d'obéissance, et cela, sous peine de sacrilège.
Outre le pouvoir domestique suprême, le Pape exerce sur tous les instituts religieux la suprême juridiction. Revêtu de la cure principale du troupeau entier, le pasteur suprême dirige dans la voie de la vie religieuse ceux qui y sont engagés nécessairement par leur profession. Il exerce sur les instituts réguliers une juridiction spéciale selon laquelle il commande en général ou en particulier tout ce qui est bon et utile au bien de tous ou de chacun, dans les limites de la règle, et pour l'édification.
Il est des cas qui rendent nécessaire l'emploi des armes spirituelles.
Enfin, le Souverain Pontife, qui a approuvé la règle religieuse, peut pn dispenser, la changer ou l'abroger.