PAIEMENT DES FRAIS DXN PROCÈS (I
Nous avons déjà relaté les circonstances de cette affaire , ainsi que les raisons des parties respectives. Aujourd'hui , nous ferons part à nos lecteurs d'une seconde discussion qui a eu lieu, ainsi que de la décision qui a été rendue.
Les frais du procès doivent-ils être à la charge de la fabrique de K( paroisse ou bien à la charge du curé? On a fait une distinction. Ou bien il s'agit d'un procès qui concerne Tuiiliié de la cause pie , et alors les dépens sont soutenus par elle ; ou bien c'est uniquement l'intérêt de personnes particulières qui est en jeu, et dans ce cas, ce sont cc^ personnes qui doivent supporter les frais. Dans le cas actuel, c'est chose incontestable que la paroisse de Saint-Laurent était intéressée au procès.
Mais pour mettre l'adminislratcur à l'abri , suffit-il que l'objet du procès présente de l'utiliié pour la cause pie ? Il semble qu'on ne peut pas répondre affirmativement d'une manière absolue, puisque si le procès est injuste , calomnieux et téméraire, la personne qui le soutient n'a pas le droit d'être remboursée. De fait , les causes pies étant ordinairement assimilées aux mineurs, et les administrateurs étant assimilés aux tuteurs, un procès injuste et imprudent ne peut être à la charge que de l'administrateur qui le soutient. De rei sacrœ prœsidibus (c'est-à-dire les administrateurs) id juris attendendum est, quod de tutoribus et curatoribus extat , qui ad litium impendia suo œre sustitienda obstringiintur , quando injnstas tuentur pupillorum lites (S. C. C. Senogallien. loaugust. 1834 et Cumcrinen. 19 decemb. 1838).
(1) Voir ci-dessus, p. 192.
La quesùon se rcduit donc à voir si ic curé a soutenu un procèi. injuste , téméraire , calomnieux.
Ce qui milite en sa faveur, c'est qu'il n'a pas intenté le procès. li a été cité par la partie adverse. H n'a pu se dispenser de répondre à la citation. Peu importe qu'eu appelant de la sentence interlocutoire du vicairegénéral, il soit devenu en quelque manière partie adverse, puisque ayant une fois comparu en jugement avec la conviction de son bon droit, il ne pouvait plus se dispenser d'interjeter appel. Peu importe aussi la mauvaise issue du procès , laquelle surpassant toute prévoyance , ne peut pas servir à faire taxer l'appel de témérité , d'autant moins qu'aucune sentence n'a encore été prononcée sur le fond de la cause. Supposé même que le curé eût perdu tant sur le fond que sur les incidents , on ne pourrait pas pour cela dire que la cause était mauvaise , on ne pourrait pas exiger qu'il en portât les frais.
D'autre part, toutefois, on peut considérer que l'objet du procès était, au fond, très-minime. Il ne s'agissait que de quelques pauls. Le propriétaire du moulin élevait des prétentions sur une langue de terre évaluée par le cadastre 63 francs, bien qu'elle vaille davantage en réalité, ainsi qu'on le verra ci-après. Cela étant, qu'on juge si un bon administrateur devait prudemment se lancer dans un procès aussi colossal pour une somme aussi minime; si un bon père de famille (et un administrateur se doit conduire en père de famille) aurait accepté le procès; s'il n'aurait pas plutôt tenté une conciliation amiable, surtout dans un genre de procès où la moindre expérience des tribunaux suftit pour savoir quels sont les frais énormes occasionnés par les expertises; si, contraint de comparaître en jugement, il aurait appelé d'un déoiei interlocutoire à un tribunal supérieur, où les frais sont de beaucoup plus considérables, attendu surtout que l'appel ne roulait que sur un incjdent, et qu'après son heureuse issue, il n'en fallait pas moins plaider sur le fond de la cause qui demeurait dans son intégrité. Toutes ces circonstances ne donnent-elles pas lieu de soupçonner qu'on a agi par animosité , et non en esprit de zèle et de bonne foi ? L'issue de l.i cause n'est pas toujours, il est vrai, une preuve convaincante de la témérité des plaideurs , mais elle forme une présomption contre eux. In tutore et administralore succumbenie prœsumitur calumnia , idcoque de suo sohiit expensas. (Barbos.)
Le point de la controverse se peut considérer sous un autre point de vue qui mérite d'être traité à part. Bien que le curé ait toujours protesté d'agir comme administrateur de l'œuvre, pourtant Monseigneur l'Arfhevéque nous apprend que dès l'origine il fit entendre au curé que ce procès lui déplaisait. Il lui ordonna de déclarer s'il voulait poursuivre Ir procès en son nom particulier, ou bien au nom de l'œuvre pie ; que
flans celte seconde hypothèse, il lui refusait son consentement. Mais le curé s'obstina à poursuivre la cause en tant qu'administrateur de l'œuvre. Celte circonstance nous conduit à rechercher si l'adminisfraleur d'un lieu pieux peut plaider en cette qnalité indépendamment et contre la prohibition formelle de l'ordinaire. Car s'il ne le peut pas et qu'il s'obstine, c'est chose toute naturelle que la responsabilité des conséquences retombe sur sa tête.
D'une part , les administrateurs des lieux pieux ont la libre admiministration de la chose administrée. Assimilés aux tuteurs, ils peuvent traiter les affaires qui exigeraient un mandat spécial. Toates les faculté» opportunes leur sont conférées par le seul fait de leur élection et d*' leur députation. Ils peuvent, par conséquent , conclure servatis servandin quelque contrat que Ce soit sans la permission épiscopale. Pourvu qu'il>^ administrent équitablement et qu'ils rendent leur compte annufh l'Evéque n'a pas le pouvoir de leur retirer leur administration ni de la restreindre (S. C. C. in Vasionen. du 24 août 1743).
Or, la faculté de plaider entre dans les facultés essentielles diin administrateur, lorsqu'il n'a pas d'autre moyen de soutenir les intérêts de son œuvre. Tutoris prœcipiiuw est officium, ne indefensum pnpillum rclinquat. De fait, si on lit avec attention toutes les Ichs relatives aux liiteurs , on verra qu'ils ont l'obligation de comparaître en jugement tant comme acteurs que comme défenseurs, et il n'est jamais question de demander la licence de l'autorité supérieure.
D'autre part, toutefois, on peut réfléchir que cette libre administration concédée aux administrateurs se doit entendre des fruits et des dettes, de rébus quœ scrvando servari non possunt, et de rcditibus botwnim iidministraloritm (Monacell. lib. I. t. 12, form. 10). Que lEvêque ne puisse pas leur ôter la liberté de l'administration, ou la limiter, soit. lorsqu'il s'agit de choses qui sont de peu d'importance, et qui ne dépassent pas la sphère de l'administration elle-même; mais la chose est tout autre lorsqu'il s'agit d'objets importants et ardus; car, dans ce cas, la permission du vicaire-général ne suffit même pas, il faut indispensablement l'autorisation de l'Evêque. Et cela, avec raison. Ci\r l'Evéque, dans son diocèse, est en quelque mode le chef et le curateur de toutes les œuvres pies, qui ont rapport à l'Eglise et à la religion. L'évêque doit être instruit des aff'aires graves concernant les œuvns pies , et ce qu'on ferait à son insu ou sans son agrément est entièrement nul et sans valeur.
De fait, l'Evêque peut très-bien prescrire aux officiers des confréries, et l'on doit en dire autant des administrateurs des causes pies, que leurs dépenses ne dépassent pas une ceitaine somme, au-dessus de laquelle ils ont besoin d'une permission (S. C. C. Asshien. du 21 janvier 1786).
— Gj2 — î^tpuis, gcnéralemout un administrateur qui opère par vrai esprit de ?.èle se doit confornier à la volonté de l'ordinaire qui a la tutèle générale des lieux pieux, ne fut-ce que pour prévenir les difficultés daus lesquelles il peut se trouver constitué. Le cardinal de Luca avait coutume de conseiller aux tuteurs de se faire taxer par le juge les frais à faire dans l'intérêt de leurs pupilles, et Voet dit que l'usage de son pays est de demander la permission du juge avant d'entreprendre un procès pour les mineurs. La raison est la même lorsqu'il s'agit des lieux pieux. De fait, dans de pareils cas, on a coutume de demander l'autorisation de la S. Ci. avant de commencer quelque procès. II y a quelques année-;, Mgr. Benigni , possesseur d'un bénéfice dans le diocèse de Ferme, eut à soutenir un procès très-considérable dans l'intérêt de l'œuvre. Il perdit le procès, mais comme il s'était muni des autorisations opportunes, il (ut rembouisé des frais.
Passons au second doute. On n'a pas oublié qu'il ne conste pas entièrement de la valeur du terrain vendu aux enchères. Le cadastre l'évalue 13 écus ■ l'expert député par le propriétaire du moulin l'estime 50 écus. Selon l'ordinaire, le terrain vaut 14 écus et tout au plus 40. L'adjudication s'est faite à 66 écus. Quelle évaluation adopter? Non celle du cadastre , qui, selon la maxime du droit, ne prouve pas la valeur réelle des fonds. Sur la seconde évaluation , observez que l'expert fut député parla partie intéressée, c'est-à-dire par le propriétaire du moulin qui ne craignit pas plus tard de se faire adjuger le terrain 66 écus. L'évaluation de l'ordinaire semble plus admissible et plus rapprochée du vrai. Ce terrain ost-il soumis à la disposition du canon Terrtilus , ou bien à celle de la célèbre extravagante Amhhiosœ , dont les textes ont été rapportés dans la précédente consultation? L'opinion très-commune parmi les canonistcs est que la permission épiscopale suflit pour l'aliénalion des fonds qui ne dépassent pas 41 écus romains. On trouve encore des auteurs qui portent la valeur jusqu'à cent écus (Leuren. lib. 5. lit. de reh. non alicv. Terolana, prax. episcop. v. Alienatio). D'autres croient que la chose est confiée à l'arbitre prudent de l'ordinaire (Card. de Luca, de Alien. dise. I, n. 117. Reiffenstuel, n. 58). Fagnan rapporte que la S. C. du Concile a adhéré quelquefois à cette troisième opinion. Dans la cause Forosewpronien. du 21 juillet 18:27, l'évéque ayant exposé (jue la coutume existait dans son diocèse que l'autorisation épiscopale suffit pour l'aliénation des fotids au-dessous de cinquante écus de valeur, on proposa la question : An probanda sii consnetudo centenaria vel quadra- (jenaria in casu. La réponse fut affirmative, d'où il suit que, supposé la coutume, l'évéque peut permettre l'aliénation des fonds jusqu'à 50 écus. Dans le cas actuel , il faudrait d'abord députer un nouvel expert qui établit la valeur précise du terrain, et puis interpeller l'archevêque sur la coutume de son diocèse.
— «23 — Au reste, toutes ces formalités, qui seraient assez eouteuses, semblent j>eut-èlre inutiles. De fait, qu'on réfléchisse attentivement que toute propriété ecclésiastique, soit importante, soit modique, est radicalement inaliénable de sa nature. Il n'y a de différence qu'au sujet des formalités; dans les choses de peu de valeur, la permission de Tévêque suffit. Si l'objet est plus important, on est tenu de prendre lagrémenf du Saint-Siège. Mais plusieurs conditions doivent concourir afin que l'aliénation soit valable. « Debenl tria copulative concurrere , primo scilicet, ut res hujusmodi sint exigui valoris; secundo, ut sint paruni etclesi;« utiles; tertio, ut subsit nécessitas alienandi (Fagnan. cap. yulli, de relus codes, num. 2-i). » Or, cela étant, si la mise aux enchères d'un fonds d'une valeur non modique en vertu d'un mandat exécuioiial est nulle lorsqu'on n'a pas requis la licence du Pape , la mise aux enchères d'un fonds d'une valeur modique est nulle dans la même hypotiièse, lorsqu'elle a lieu sans la permission préalable de l'évèque. Or, la première partie de l'assertion semble ne pouvoir pas être révoquée en doute. Bien qu'on admette communément que l'autorisation du Saint-Siège u'esl pas requise dans les aliénations qui se font necessitale juris, eo quodjus prœcipiut illam , toutefois la mise aux enchères d'un fonds ecclésiastique en vertu d'un mandat exécutorial pour l'extinction de dettes qui grèvent l'église propriétaire, emporte la nullité de l'enchère lorsqu'on n'a pas requis l'autorisation apostolique. On pourrait citer plusieurs décisions dans ce sens. Le cardinal l*etra établit la même doctrine dans son commentaire à la constitution I de S. Léon-le-Grand. Il pose pour règle que lorsqu'il s'agit de dette contractée par 1 Eglise moyennant rescrit apostolique, on n'a pas besoin d'autre autorisation pour l'extinction de la dette, attendu que la permission donnée dans l'origine de l'obligation , a la force d'autoriser l'aliénation exigée par l'obligation qu'on a contractée. Mais la chose est autrement, lorsqu'il s'agit de l'extinction d'une dette contractée sans autorisation de la part du Saint- Siège; l'aliénation ne peut avoir lieu sans un recours préalable au Souverain Pontife. Ajoutez à cela une résolution de la S. C. du Concile, du 1" mars IGOiî. On avait mis aux enchères un fonds appartenant à I église de la B. llita, de Rome, afin de pouvoir payer certains travaux faits dans l'église. Ensuite, bien qu'on prétendît que ce fonds n'était pas un bien ecclésiastique, toutefois, par précaution, on demanda la ratification de la part du Pape. L'affaire fut proposée à la S. C. du Concile, et les questions suivantes furent faites : An locus Moniis fidei habendus sit et ennmerandus inter bona ecdesiaslica? El qnatenus affirmative. 2° An petitcB sanatioui et beneplacito locus sit. La réponse fut : iN7/i// de sanatione, et husjusmodi causam remisit ad judices suos. Notez en OiUre que l'induit pontifical ne fut pas accordé, pas même j ar voie de
— 62i — «ràot'. Enfin, la S. C, a émis une résolution dans le même sens. Elle est rapporUâe par Nicolio el parle cardinal Pelra, quoiqu'on des termes un peu différents. In civilibus cousis non dehent suhhastari bona piornm locorum sine licenlia Sanclœ Sedis , sine qna tion potnerunt obligari. (24 april. 1648.)
Ici, Ton pourait élever une objection entièrement spécialeau cas actuel. Bien que le mandat délivré par le tribunal pour le remboursement des frais , ne fût dirigé contre aucun fonds en particulier , toutefois le juge exécuteur, c'est-à-dire, le vicaire-général ne fit pas difficulté de donner exécution au mandat contre le fonds ecclésiastique. Pî'est-ce pas là un acte renfermant implicitement l'autorisation de l'ordinaire? Dans l'hypothèse que le terrain soumis aux enchères se doive considérer comme compris dans la disposition du canon Terrulas, ne peut-on pas dire que Tenchère s'est faite avec les solennités voulues? On peut répondre que l'autorité du vicaire-général ne suffît pas; la permission expresse de révoque est requise, ainsi que l'enseignent plusieurs auteurs, parmi lesquels le cardinal Petra (ad constit. Pauli II Ambitiosœ). Or, nous savons que l'archevêque a été dès l'origine très-opposé au procès , et qu'il a protesté contre les conséquences qu'il pourrait produire. La lettre d'information prouve qu'il a toujours persévéré dans son intention de tenir l'œuvre pie à l'abri des susdites conséquences.
Telles sont les réflexions de fait et de droit , qu'on a cru opportun d'ajouter pour l'éclaircissement de la question. Cette affaire , assez minime dans son objet primitif, plus grave parles frais qu'elle a occasionnés, présente une importance spéciale de nos jours où les droits des propriétés ecclésiastiques sont attaqués de la manière la plus impie.
On a jugé que les frais du procès devaient être supportés par le curé , el non par la fabrique.
{" Les frais liquidés et relatifs à la cause en question doivent-ils être supportés par l'œuvre pie de S. Laurent que le curé à voulu représenter, ou bien doivent-ils rester à la charge du susdit curé? Et quatenus affirniative ad primam partem, négative ad secundam.
2" Peut-on soutenir les actes d'enchère et d'adjudication exécutés sur le fonds de l'œuvre pie de Saint-Laurent en remboursement des frais du procès et sans la permission apostolique ? Et quatenus responsum fuerit négative.
ô° Comment rembourser les frais du procès?
Ad primum , Négative ad primam partem , affirmative ad secundam. Ad secundum négative. Ad tertium, ;)rom«m in /)nmo.
rïr«rT^ciTT~»