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INDULT D ABSENCE

Quatre prébendes canoniales furent fondées en 1629 dans la coliégiale de Novellari, diocèse deReggio. Le pieux fondateur voulut que les prébcndaires fussent tenus au service du chœur , et à l'observation des constitutions de la collégiale, outre une messe quotidienne et anniversaire pour le repos de son âme. La collégiale fut dépouillée de ses biens pendant la révolution. A la restauration, trois prébendes seulement furent rétablies. La diminution des revenus fit que la messe quotidienne fut réduite, et que le service du chœur fut limité aux dimanches et aux jours de fêtes. L'induit apostolique qui autorisa les susdites réductions, laissa pourtant intacte l'obligation de la résidence. On évalue le revenu des prébendes à 55 écus ; il n'y a pas de distributions , et depuis le rétablissement les chanoines absents ne sont pas ponctués.

L'une de ces prébendes de nomination de la communauté de l'endroit fut donnée en 1845 au prêtre Albert Cianiberlani, qui appartient à lu famille du fondateur. Novellari est un pays marécageux. Afin de s"v fixer dans le but de remplir ses nouvelles fonctions, le chanoine quitta la ville de Casalgrande, son pays nataL où il avait toujours demeuré et qui est située au milieu des montagnes de Reggio. Mais le changement de climat fit que le nouveau chanoine contracta une maladie nerveuse, cl un rhumatisme qui le forcèrent de quitter la résidence et de retourner à la maison paternelle où il passa plusieurs mois, dans de grands touijuents, non sans quelque danger pour sa vie. Dès qu'il se trouva mieux, il retourna à Novellari, mais il éprouva aussitôt une rechute qui le força de changer d'air. Après trois ou quatre tentatives suivies des mêmes effets, ainsi que les médecins l'attestent avec serment, il a demandé d'être dispensé de la loi de la résidence en donnant pcui raison que l'étal de sa santé lui permet difficilement de remplir une autre charge qui lui donne de quoi vivre.

Les autres chanoines de la collégiale et la communauté investie du patronage forment la plus vive opposition à cette demande. Ce n'est pas qu'ils ne reconnaissent la mauvaise santé du chanoine; ils donnent pour raison le besoin qu'éprouve la collégiale à cause du petit nombre des prébcndaires. 11 y a peu de prêtres dans le pays ; ils sont insuffisants aux besoins spirituels des habitants qui s'élèveiu au nombre de 4,300. Il faut que le chanoine réside ou bien quil donne sa démission. Monseigneur l'évêque, qu'on a prié dinr.rmer et de donner son avis, dit qu'évidemment le chanoine ne peut plus demeurer à Novellari sans un très-grand préjudice. C'est pourquoi il serait d'avis que Torateur qui

descend du fondateur et qui a par consé;jucnt la vocation passive, obtint son induit , ou bien qu'il fût autorisé à se faire remplacer par un substitut. .ooiJ8iii,Si» oaoo'j ysïuyy jcj Jiubiii i ob iUHrKyjiw:)

Bien que les saints canons et les prescriplïtfns dit Cofireilê' dé -Tf ëttfié imposent Tobligation rigoureuse de la résidence à tous les chanoines et à tous ceux qui possèdent des bénéfices résidentiels , avec le devoir de servir leur église, pourtant le droit positif ecclésiastique ne prévaut pas sur le droit naturel. Or, la loi de la résidence ne vient que du précepte de l'Eglise, surtout s'il s'agit de personnes sans charge d'âmes ; tandis que la conservation de la santé, aussi bien que celle de la vie, est commandée par la loi naturelle. C'est pourquoi , par disposition des saints Canons, les infirmes sont excusés légitimement, non-seulement du service immédiat du choeur, mais de la résidence elle-même, sans perdre les fruits de leur prébende, ni les distributions. Car les préceptes de l'Eglise n'obligent pas à supporter un inconvénient grave , et l'équité na- Jurcile demande qu'on n'ajoute pas l'affliction à celui qui est déjà afflige.'

Aussi , la pratique constante et uniforme de la S. C. est toutes les fois (ju'il conste de l'infirmité pour le témoignage et le serment des médecins, de ne jamais refuser l'induit d'absence du chœur, ou de la résidence, selon les nécessités. Cette bénignité naturelle ne saurait être rolardéc, encore moins empêchée par l'opposition des chanoines et des. antres intéressés. Car dès que l'infirmité est prouvée, dès qu'un obstacle légitime s'oppose à la résidence , l'opposition est tenue pour injuste et irrationnelle , ainsi qu'on peut le voir dans la Piscien induhi dq !i décembre 1760; dans la Praien du 25 juin 1764; dans la Cascrtana indulti abessendi du 16 décembre 1797. Notez que ces sortes d'induits rie se refusent pas même aux curés, s'ils ne peuvent pas résider sans danger pour leur santé, comme il fut fait dans la Tarraconen residentiœ du 21 mars 1786. L'équité s'oppose, non-seulement à ce que celui qui a'fcontracté une maladie et qui est devenu inhabile au scrvi<eou à la résidence soit forcé de donner sa démission, mais on n'exige pas même qu'il serve ou qu'il réside à l'aide d'un substitut, comme l'a déclaré la S. C. dans la P/sc/.« citée plus haut. ^ ,,„«-,.aaiîç>u»?. h .woW

Or, ces sortes d induits ne se concèdent d'ordinaire que pour un temps, dont la longueur dépend de la variété des cas. Us sontordinailement de trois ans. On trouve pourtant bien des exemples d'induit concédés pour toute la durée de la maladie. On rencontre même des indidts perpétuels, si la maladie est perpétuelle et désespérée, comn>e, dans la Romana juris canonicaUs du 5 mai 1705. Toujours pourtant, la conscience des indultaires est chargée au sujet de la nécessité précise, el lorsque les induits sont à temps, ils sont munis de la clause Si lamdin infrwitdtis carisn perduraverit.

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,,;t)iiji3île:fcasiacl.u!él,] :1e anoiif d'absence paraît-|tiste''ét légitime. l'A concession de l'indull esl censée chose de justice, il faut examiner pô'ii^lant si la circonstance spéciale du petit nombre des chanoines veut lion <4u'on presoiivi' , mais qu'on exhcrte l'orateur à se faire remplacer par un substitut; s'il faut lui enjoindre d'habiter quelquefois Novellari et d'assister au chœur, afin d'expérimenter s'il peut se mettre en état de résider , soit continuellement , soit à quelques époques de l'année. Cckt *:(' qui fut décidé dans la cause Casertana citée plus haut.

La décision a été : Arbitrio episcopi ad trknnhim onerata si lamdiu.

DECRETUM

yullius seu Sublacen. — Beatificationis et cationizalionis Yen. Servi Ddi,' Fr. Francisci a (ihisone clerici profcssi ordinis miuoruin S. Francisci.de Ohservantia. up

Ad humillimas preoes II. P. Fr. Frandsci a Luca Sac^rdotis Profe^si. Ordinis Minorum de Observantia et Postulatoris Causas BeatiScaliouiscL Canonizationis Ven. Servi Dei Fr. Francisci a Ghisone Clerici Piofessi ex eodem Ordine, in Ordinarii» Sacrorum Piituum Congregationis Comiliis ad Valicanas yEdes coadunatis subscripta die ab Erao. Domino Caf-, dinali Constanlino Patrizi Urbis Vicario, loco et vice Emi. et llmi. Domini Cardinalis Ludovici Altieri Pielatoris absentis, proposito sequeuti Dubio. — An setitenlia Judicum ab Emo. Card. Abbati Ordinario NhIUus Sublacencis delegalonim super Cultu eidem Ven. Servo Dei nunquam exhibilo, ^eu super parilione Decreds sa. me. Urbani PP. VIII. sil confirmanda in casu, et ad effectnm de quo arjîtur? Emi. et Rmi. Patres Sacris Piilibus praipositi omnibus alîenle, et mature consideratis auditoque R. P. D. Ati^rea Maria FraitinîS. Fidei Promolore , qui suam scntentiam scripio -et voce exposuit , rescribendum censuerunt — Sententiam esse conjirmandam, si Sanctissimo Domino Nostro visum fucrit. — Die 7 Seplenibris 1830.

Super quibus omnibus facta poslaiodum SSmo. Domino Nostro Pio PP. IX î>er me subscripliim Sccretarium fideli relatione, Sanctitas Sua bénigne annuit, Rescriplumquc Sacr» Congregationis couiirmavit. Die 13 recensitis Mense et An no.

A. Card. L\mbrischim S. R. C. Pnofeclus.

Loco t Sigilli. /. G. F AT ATI S. R. C. Secretarius.

Fl.\ DE LA CORRESPONDANCE DE ROJIE î8-i8- 40-J 850.

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