SoUFFLOT A MaRIGNY
Paris, le 27 octobre 1757.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous envoyer, comme j'ai eu celui de vous en prévenir ces jours derniers, les conditions que je crois nécessaires pour la teinture des laines aux Gobelins vis-à-vis du sieur Cosette, et celles au moyen desquelles il quittera son établissement à Paris pour y rentrer; je crois convenable de vous faire un court détail de ce qui s'est passé à l'égard de cette portion de la manufacture selon ce que j'en ai pu découvrir. On payait au commencement une somme annuelle assez forte au teinturier qui y était logé, et on lui fournissait le bois et toutes les drogues nécessaires ; on trouva ensuite dans cette manutention des inconvénients, et on crut mieux faire de traiter à tant par livres de laines il y a environ cinquante ans ; les prix fixés alors» autant que je l'ai pu voir, sont ceux qui subsistent aujourd'hui ; tout étant devenu plus cher, il en a résulté que le gain qu'il y avait à faire, s'est trouvé d'autant moins considérable, de manière, Monsieur, que le père du sieur Cosette mourut dans ce service en laissant très peu de chose à ses enfants, quoi qu'il se fût conduit avec économie. Son fils dont il s'agit aujourd'hui, qui faisait le service avec lui en qualité de compagnon avec six cents livres d'appointements, le quitta et s'établit dans la ville ; alors le sieur Meriel, qui fournissait les soies teintes et les laines blanches, se chargea de la teinture des laines, en gardant pour compagnon le sieur Kerkove, fils et petit-fils des Kerkove qui avaient précédé le père Cosette \ ce jeune homme n'ayant pas répondu par sa conduite aux bonnes idées que l'on avait d'abord de lui, ne s'est pas mis, comme on l'avait espéré, en état de faire le service de la manière dont il doit être fait, malgré la bonne volonté et les bonnes intentions du
sieur Meriel qui n'est pas formé* dans cette partie comme dans celle des soies ; on a consommé peu à peu ce qui restait des bonnes teintes du sieur Cosette fils, et on s'est ensuite d'autant mieux aperçu du vice dans cette partie de la manufacture ; les différentes façons dont s'y est pris le sieur Meriel n'ayant servi à rien vis-à-vis du sieur Kei*kove, les plaintes des entrepreneurs ont continué ; convaincu qu'elles étaient justes j'ai travaillé, Monsieur, au moyen de remédier au mal; je demandai en conséquence, il y a quelques mois, à MM. les entrepreneurs, à qui Ton pouvait penser dans Paris pour le charger avec sûreté d'une partie aussi essentielle, et les priai, lorsqu'ils y auraient réfléchi, de m'écrire leur avis et de le signer, afin qu'ils ne pussent par la suite s'en prendre qu'à euxmêmes, si vous agréiez leur proposition, et que je pusse vous faire voir, Monsieur, les précautions que j'avais prises dans cette circonstance. J'ai eu l'honneur de vous en parler, j'ai celui de vous l'envoyer, et de vous supplier de me la remettre pour que je la conserve, si elle ne vous est pas nécessaire ; depuis ce temps j'ai fait faire diverses preuves au sieur Cosette, je me suis informé de lui, et il m'a paru qu'il passe dans la ville pour le meilleur teinturier en laines. Je lui ai ensuite proposé les obligations que je croyais devoir lui imposer pour le bien, la sûreté et l'économie du service ; il s'y est soumis, toutes gênantes qu'elles sont, aux conditions qu'on lui conservera la paie d'un compagnon à six cents livres, comme ci devant, et que de plus, vu le prix auquel sont montés les drogues et le bois, etc., on lui payera la somme de huit cents livres par an dont la moitié serait continuée à sa veuve, dans le cas où il mourrait au service de la manufacture ; quoique cette somme paraisse une augmentation réelle pour le présent, ce n'en sera cependant pas une en examinant, Monsieur, le passé et l'avenir : premièrement on payait au sieur Kerkove pour l'encourager cent livres de gratification annuelle au delà des six cents de gages ; c'est donc seulement sept cents à
compter; secondement on n'aura plus, moyennant les nouvelles conventions, à faire des frais annuels et quelquefois considérables pour débouillir et reteindre les laines, comme il le fallait faire pour celles qui péchaient ou par la qualité des nuances, ou par le trop long séjour en magasin, vu la quantité que Ton teignait à la fois; mais comme il en coûtera davantage au sieur Cosette en remédiant à ce mal par l'obligation de teindre par demi-livres, il s'ensuit que c'est encore une raison pour lui de demander le dédommagement susdit. Il y a en outre à considérer que malgré la dépense d'un adjoint pendant la présente année, oncle de Kerkove, et celle que l'on faisait pour débouillir et reteindre, le service péchait encore par le défaut de capacité et de soin, au lieu que celle dont le sieur Cosette a donné des preuves et sa conduite doivent faire espérer qu'il sera fait avec la perfection nécessaire, lorsque de plus il se sera engagé à toutes les conditions que j'ai cru devoir imposer (1).
Archives Nationales, O1 2044.