LXV. — A R. Lindet. Le 6 avril
[Il espère que le décret du 29 mars va mettre fin aux difficult<^s que présente la mission des commissaires du roi dans les départements.]
Par le décret du 29, la nomination des commissaires est confirmée, mais leurs fonctions sont telles qu'elles ne devaient pas les exclure des assemblées et du droit d'y voter. Il eût été bien plus simple, — et c'est ce que nous présumions, — d'ordonner que leur qualité de commissaire n'affecterait que les actes préparatoires des assemblées, et s'étendrait jusqu'à leur ouverture qu'ils feraient; après quoi ils reprendraient leur place de citoyens actifs.
[Il s'entretient ensuite du projet de M. de Bouillon et ses collègues, qui seraient d'avis de remettre leurs commissions, s'ils n'ont pas le vœu de l'Assemblée et s'ils doivent n'êtrfe que les agents du ministère ; il est désespéré de la maladresse des députés pour le choix des commissaires.]
Le commerce des Indes, par delà le cap de Bonne- Espérance, est donc libre à tous citoyens français (i). De fortes raisons militaient contre cette liberté, mais le commerce la demandait : le commerce pouvait discréditer les assignats. Le parti antipatriotique soutenait le privilège, donc il le croyait dangereux dans ce moment.
Le Comité de constitution n'a jamais voulu adopter la
(i) Voir le décret du } avril 1790.
procédure par jurés, l'amovibilité des juges, les tribunaux d'assises. Cette opinion avait beaucoup perdu, on regardait cette tentative comme chimérique. Cette vue se reproduit avec avantage. Cependant elle est vivement combattue; il est difficile d'assurer que la marche de l'Assemblée sera assez hardie pour franchir ce pas.
Il ne manquera plus, pour mettre le clergé à la raison, que de vendre tous les bénéfices électifs et amovibles; l'opiniâtreté et les artifices du clergé ne céderont qu'à ce décret. Je suis persuadé qu'il le provoquera efficacement. (Papiers R. Lindet).