‹ Correspondance de Thomas Lindet pendant la constituante et la législativeChapitre 79 sur 217 · LXXX. — Aux officiers municipaux de Bernay · texte numérisé non relu

LXXX. — Aux officiers municipaux de Bernay

Le 8 mai 1790.

Messieurs, l'Assemblée nationale a consacré le principe que les juges élus par la nation ne pourront pas être refusés par le roi, qui leur fera expédier gratuitement les patentes de juges (i). La liberté publique est maintenant assurée. Des juges amovibles tous les six ans, qui auront intérêt à mériter les suffrages publics pour être confirmés, qui auront été appelés par la voix du peuple, et qui n'en devront point la préférence à des recommandations ou à des intrigues auprès des ministres, auront les droits les plus respectables à la confiance des justiciables. Ils consoleront de ce que l'établissement des jurés, en matière civile, a paru impossible.

Il eût paru étonnant que la nation eût été forcée de racheter, pour rendre à la couronne le droit d'élire les juges, que nos anciens rois avaient usurpé, et qu'ils avaient ensuite vendu, en tirant finances des offices de judicature. La vénalité proscrite aurait bientôt reparu sous une forme plus hideuse. La corruption, l'intrigue auraient présidé aux choix des juges ; le droit de présenter trois sujets aurait été illusoire ; le plus mauvais aurait presque infailliblement écarté les plus honnêtes, et, dans les circonstances périlleuses d'une nouvelle constitution, ses ennemis seuls auraient été choisis pour remplir les places qui leur auraient fourni les moyens de la

(i) Séance du 8 mai. Moniteur^ réimpression, IV, 317. Cf. Décrets du 4 mai, portant que les juges seront nommés pour six ans; du 5 mai, portant qu'ils seront élus par le peuple ; du 7 mai, que le roi ne pourra refuser son consentement à 1 admission d'un juge nommé par le peuple.

renverser. Il a paru que les officiers revêtus du ministère public étaient dépositaires d'une partie de la puissance exécutrice. Leur élection a été réglée d'après d'autres principes ( I ). C'est au nom du roi qu'ils doivent dénoncer les crimes contre les lois, solliciter les jugements et en procurer l'exécution : leur choix a été déféré au roi ; mais il faut, pour s'acquitter avec zèle de leurs fonctions, qu'ils soient exempts de la crainte qu'inspire la mutabilité des opinions de la Cour, l'influence des calomniateurs ou des intrigants; il faut qu'ils soient indépendants des caprices des ministres et des haines de la multitude. Ces officiers seront à vie. On ne craindra point qu'ils abusent du crédit résultant d'un pouvoir conféré à vie, parce qu'ils sont exclus des assemblées municipales, de district, et de département. L'Assemblée nationale, accoutumée à écarter de son sein tous les germes de corruption, n'a pas voulu que ses membres puissent être suspectés d*être dirigés dans leurs opinions par l'espoir d'obtenir ces places. Les membres de l'Assemblée nationale ne pourront être élus à ces places, pendant les quatre premières années qui suivront sa clôture, et les membres des législatures suivantes ne pourront être élus que deux ans après la clôture de leurs sessions. Peu d'assemblées dans le monde auront donné plus d'exemple de désintéressement et d'attention, pour écarter de ses membres tout soupçon de cupidité. Ce n'est pas sans combat que les partisans des anciens abus ont abandonné la prérogative qu'ils réclamaient pour le roi, de choisir les juges, au moins parmi ceux qui lui seraient présentés. On a déployé la ruse, l'éloquence, les clameurs ; on pourrait dire qu'on a combattu avec fureur, et la cause de la liberté n'a eu que cinquante-trois voix de plus que celle du despotisme; et encore, elle doit cette majorité à la lâcheté de quelques êtres équivoques, qui sont sortis pour ne pas répondre à l'appel.

(i) Décret du 8 mai 1790.

Lorsqu'on considère le danger de voir décider d'une manière funeste les plus importantes questions, on ne peut cesser de dire que les plus grands événements ne tiennent qu'à des petites causes. Si la noblesse et le haut clergé de Bretagne étaient ici, s'ils avaient fait quelques amis, et détaché quelqu'un du parti populaire, si quelques êtres indifférents à la chose publique ne préféraient pas leurs plaisirs aux fatigues de l'Assemblée, si quelques fanatiques n'avaient pas cru devoir s'expatrier, la majorité aurait été évidemment pour river les fers de la nation. Je ne sais si je ne vous ai pas déjà communiqué cette réflexion; mais, au risque de me répéter, je dois avertir les bons citoyens d'être toujours à leur place et toujours sur leurs gardes : il en sera des autres Assemblées destinées à défendre la liberté, comme de celle qui l'a fondée. La malveillance, l'astuce, l'inexpérience et l'insouciance traverseront les opérations des municipalités, des districts et des départements, porteront la mésintelligence dans les assemblées primaires, dans les gardes nationales, si des citoyens pleins de zèle et de prudence, par leur assiduité et par leur courage, ne déconcertent les ennemis du bien public, et ne raniment les hommes timides ou défiants. Maintenant, après les données sur l'ordre judiciaire, on peut répondre que, si l'Assemblée nationale n'atteint pas le maximum de la justice, elle en approchera de très près. J'avais de grandes inquiétudes sur cette partie de la Constitution : j'ai un grand plaisir à vous annoncer que nous sommes sûrs aujourd'hui d'avoir de bons juges. Je regrette bien que le travail d'un code civil, d'un code criminel, etc. , ne puisse être fait pendant cette législature. Il va se former des hommes dans tout le royaume, mais je doute qu'il existe jamais une législature où il règne une si grande contention d'esprit, un attachement aussi ferme aux principes. Cependant la Constitution est peut être trop forte pour faire des lois de détail. Le courage, la fermeté,

la modération et rhumanité auraient caractérisé le code qui serait sorti d'une Assemblée qui ressemble quelquefois à une arène de gladiateurs : au milieu des cris de la fureur, la raison seule forme des résultats.

Le rapport du Comité ecclésiastique sur rorganisation du clergé se rapproche beaucoup d'un système qui vous a été communiqué ; il attire bien des gens.

Incessamment il paraîtra un décret sur les ventes des biens domaniaux et ecclésiastiques; aussitôt quHl sera rendu, je vous Tadresserai, et vous y trouverez les formes à observer et les conditions à proposer ou k accepter. Je crois qu'il est temps que les ecclésiastiques se désabusent de l'espérance que plusieurs ont nourrie, que les projets de spoliation ne s'exécuteraient pas. Il est temps quHls pensent à se concilier la bienveillance de leurs concitoyens; elle leur sera nécessaire pour obtenir, à de justes conditions, les petites propriétés qui peuvent être à leur bienséance dans l'étendue de leurs paroisses. Ils devraient être peu jaloux de s'immiscer, dans ce moment, dans les assemblées dont ils n'ont pas encore adopté l'esprit, dont ils sont suspectés de combattre les principes ; ils doivent attendre que Topinion publique les y rappelle, et leur intérêt est de s'en éloigner pour le moment.

Une grande idée occupe l'Assemblée : l'unité des poids et mesures calculée sur des éléments invariables (i). La pureté des métaux monnayés se lie à cette question ; et, quand on songe à la nécessité d'établir l'unité entre quatre-vingt-trois départements, séparés par Tadministration, on est fortement tenté de désirer l'unité des habitudes, du langage, des lois et des coutumes. (Arch. Bernay.)

(i) Séance du samedi soir 8 mai. Moniteur, réimpression, IV, jij. — Décret du 8 mai 1790 sur Tunité des poids et mesures en France.

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