I. Publié par Caussy, Revue bleue, 1900, 2" scm., p. 4i
a. Nous mentionnons ailleurs (p. 802) un autre procès que Voltaire
Nous avons cité dans le cours de notre discussion plusieurs extraits des Registres de la Chambre Syndicale des Libraires conservés à la Bibliothèque Nationale. Voici maintenant les documents des Archives de la Seine sur lesquels nous nous sommes surtout appuyé. Ce sont des comptes rendus sommaires des audiences du tribunal des Juges-Consuls'. L'écriture en est très particulière et presque indéchiffrable : évidemment le greffier n'écrivait que pour lui seul. Sans M. Lazard, des Archives de la Seine, qui a bien voulu mettre à mon service sa science et son expérience, et à qui j'adresse ici mes plus vifs remerciements, je ne m'en serais pas tiré -.
Entre François Marie Arroûet de Voltaire, bourgeois de Paris, y demeurant rue de la Clef faubourg Saint Marcel chez le sieur Bellier, qui a esleu son domicilie en la maison de Louis Ilallier huissier en la Chambre des Comptes sise rue Aubry Boucher, demandeur, comparant en personne d'une part, et la veuve Pissot, tant en son nom comme commune en biens d'avec ledit deffunct son mary et elle que comme mère et tutrice des enfans mineurs héritiers de leur père vivant m'^ libraire a Paris, demeurante a Paris quay de Conty près la rue Guenegault, défenderesse, comparant en personne d'autre part. Par ledit demandeur pour se voir ladite défenderesse condamner es dits noms et qualités quelle procède a payer audit demandeur la somme de quatre cent livres d'une part et quatre cent quatre vingt sept livres d'autre, contenue en deux
eut à soutenir, un peu plus tard, devant les <■ Juges-Consuls ». Et à dépouiller de près ces gros registres on retrouverait son nom plus d'une fois encore sans doute. Cf. Moland, 1. 6o3, t. XXXIV, p. 76 et ia note rectificative de M. Charrot, Rev. d'Hist. Lit. de la France, 1912, p. i85.
1. Nous n'avons pas cru devoir reproduire deux assignations qni n'ajoutent aucun détail intéressant à ceux que nous fournissent les comptes rendus.
2. Ce n'est pas que je n'aie pu introduire ici ou là quelques menues erreurs de lecture. Deux ou trois formules sont restées embarrassantes et je les ai éclaircies comme j'ai pn : rien du reste qui puisse en aucune façon changer le sens des documents.
ago APPENDICE VIII.
billets dudit deffunl Pissot dattes du lU décembre 1725, con- Irollés a l'aris le 22 juillet 1726 par Sonnois, desquels billets (ensemble la mainlevée des saisies et oppositions faites es mains dudit deffunt Pissot a la requête du sieur Coulange marchand papetier a Paris sur le demandeur passé[e] a Paris devant Derancy et Doyen nottaires a Paris le 29 avril dernier) a este donné copie a ladite défenderesse, comme ayant ledit demandeur remboursé la valleur desdits billets au sieur Cassegrain Uubreuil qui avoit ses ordres, se montant lesdites deux sommes a celle de 887 L. avec les intérêts de ladite somme, sans le préjudice audit demandeur de ses autres deubs droits et actions. Et par ladite défenderesse à esté dit que ledit deiïunt Pissot son mary n'a pas reçu les exemplaires pour raison dequoy il a fait les billets en question. A quoi par ledit demandeur à este répliqué que les billets ne sont pas faits pour raison des exemplaires mais bien pour valleur qu'il a fourny audit deffunt Pissot ainsy qu'il paroit par lesdits billets qui sont (rédigés?) valeur reçue, pour quoi persiste en sa demande suivant l'acte par ledit Hallier huissier daté du trente juin dernier controUé a Paris par Petit aujourd'hui. Avons la présente cause continuée a lundi prochain en notre chambre du conseil, auquel jour ordonnons que le sieur Sevestre viendra et comparoistra en personne par devant nous a la diligence de ladite défenderesse pour en cette séance pai- nous faire droit aux parties ainsi que de raison.
Entre Marie Arrouet de Voltaire bourgeois de Paris dem' rue de la Clef faubourg St Marcel, demandeur, compt en personne d'une part, et la veuve Pissot, tant en son nom comme commune en biens avec ledit deffunt son mary que comme mère et tutrice des enfans mineurs dudit deffunt et délie ledit Pissot vivant libraire a Paris, dem"" quay de Conty, demanderesse, comp^ en personne d'autre part, et encore entre ladite veuve Pissot demanderesse d'une part et le sieur Voltaire autheur denteurant rue de la Clef faubourg S' Marcel et le sieur Sevestre m*' libraire imprimeur a Paris demeurant sur le pont S' Michel deffcndeur, à savoir ledit Harouet de Voltaire compt en personne et ledit Sevestre deffendeur et deffaillant d'autre part. Par ledit sieur Arrouet a esté dit qu'il avoit fait donner assignation a laditte veuve Pissot a comparoir cejourd'huy par devant nous pour repondre et procéder sur et aux fins du jugement contradictoire de nous rendu entre lesdites parties
le premier du présent mois et voir adjuger au s"^ Arrouet led* demandeur les fins et conclusions y mentionnées, et pour se voir laditte veuve Pissot condamner es dits noms et qualités qu'elle procède a payer audit Harouette de Voltaire la somme de quatre cent livres d'une part et quatre cent quatre vingt sept livres de l'autre contenue aux deux billets dudit deflunt Pissot du treize décembre 1726, contrôliez a Paris le vingt deux juillet 1736 par Sonnois, desquels billets ensemble de la main levée des saisies et oppositions es mains du dud* defîunt Pissot a la reqt* du sieur Coullange marchand a Paris sur le d' sieur Arouette passé[e] devant Derancy et Doyen nottaires a Paris le vingt neuf avril dernier a esté donné copie a la ditte veuve Pissot, comme ayant ledit Harouet remboursé lesd. billets au sieur Cassegrain et Dubreuil qui avoient ses ordres et montant les dittes deux sommes à celle de huit cent c{uatre vingt sept livres ensemble proffit et dépens sans préjudice aud' sieur Arrouette de ses autres deu droits et actions : a quoi ledit sieur Arrouette auroit conclu. Et par laditte veuve Pissot a esté dit que la valleur des billets en question est un mandement que ledit sieur Arrouette luy a donné pour percevoir du sieur Sevestre treize cent exemplaires lesquels elle n'a pu retirer dudit Sevestre par rapport aux saisies qui estoient faittes entre ses mains sur le sieur de Voltere, pourquoj- requiert sa décharge aux offres qu'elle fait de rendre lesd. mandements attendu que les livres y contenus ne sont plus de vente. Et est aussi demanderesse a l'encontre dudit de Voltaire et dudit Sevestre auxquels elle auroit fait donner assignation a comparoir cèjourd'huy par devant nous, savoir a legard dudit Voltaire pour procéder au désir dudit jugement et de présent a l'audition dudit s"^ Sevestre, a l'égard dudit Sevestre pour déposer et repondre sur ce qu'il sera par nous enquis du différent d'entre lesd. parties, conformément a notre jugement susdatté; a quoy elle auroit conclu. A quoy par ledit Arrouette a este répliqué qu'il a fourny la valleur desdits billets tant en argent qu'en un livre intitulé VIndiscret, et que lesdits mandements sont pour raison des exemplaires de la commedie intitulée Maiiamne lesquels n'ont point relation avec les billets en question, lesquels sont purs et simples, et qu'ils ont fait d'ailleurs plusieurs négociations ensemble, et que laditte veuve Pissot n'a point satisfait a notre jugement, a l'égard dudit Sevestre il ne seroit venu ni comparu. Nous après avoir ouï lesdites parties comp«''s comme dessus dit leur demande et deffense respectives, lecture faitte de notre jugement susdatté ensemble de l'exploit donné en consequance a la req'"^ dudit de Voltaire a laditte veuve Pissot, fait par llallier huissier des
Comptes dalle et conlrolle a Paris le deux du pieseul mois par Semerge et de celuy donné a la reqt'^ de laditte veuve Pissot aux dits Arrouet et Seveslre, fait par Auberl, dallé du deux du présent mois et conlrolle a Paris cejourdhuy par Petit, avons condamné et condamnons laditte veuve Pissot a payer audit sieur Harouetle de Voltaire laditte somme de huit cent quatre vingt sept livres avec le profiît, autrement par toutles voyes de droit et raisonable; de dépens taxe a la somme de douze livres et cinq sols, compris notre jugement.
Entre François Marie Arouet de Voltaire, bourgeois de Paris, y demeurant rue de la Clef, faubourg Si Marcel, qui a esleu son dom'''= en la maison de Louis Hallier, huissier a cheval au Ch'6', size rue Aubry boucher, demandeur, comparant en personne d'une part, et la veuve Pissot, tant en son nom comme commune en biens d'avec le sieur Pissot son mari m'^ libraire que comme mère et tutrice des enfans mineurs dudit deflunt et d'elle héritiers de leur père, demeurante a Paris quay de Conty, défenderesse, comparant en personne d'autre part. Par ledit demandeur a esté dit qu'il avoit par exploit de Hallier huissier dalé du sept du c» et conlrolle a Paris par Brodau le 8 du p^' mois fait sommer laditte défenderesse des a l'instant livrer, rendre et remettre ez mains dudit liemandeur la quanlilc de mil exemplaires de la tragédie d'IIerode et de Maviantne ainsi que ledit deffunt Pissot s'y est obligé par son billet du 20 aoust 1725 conlrolle a Paris, duquel a esté donné copie a ladite défenderesse laquelle a '... et pour s'y voir condamner a fournir audit demandeur lesdils mil exemplaires ou payer la somme de i 260 L. pour la valleur d'yceux a raison de I L. cinq sols pièce par chaque exemplaire suivant et ainsy qu'il est porté par ledit billet; le demandeur auroit par ledit exploit susdatlé fait et donné assignation a ladite défenderesse a comparoir au vendredy huit du présent mois par devant nous, a laquelle assignation ladite défenderesse n'étant comparue nons aurions contre elle audit demandeur le requérant donné defaull, par vertu duquel ledit demandeur auroit par autre exploit de Louis Guery huissier daté du neuf du
i.Ici quelques mois illisibles dont le sons probable est : laquelle ayant refusé de satisfaire fi ce que dessus, assignation lui a été donnée à comparoir devant les juges-consuls.
près' mois et controllé a Paris par Brodeau cejourd'huy fait itératif commandement a ladite défenderesse de comparoir eu personne par devant nous pour voir adjuger le proflît dudit deffault. A quoi et desquels a par ladite défenderesse esté dit qu'elle requiert destre renvoyée par devant des arbitres pour compter. Nous lecture faitte desdits exploits susdattés avons la présente cause continué et icelle continuons a un mois pour tout delay dans lequel temps ladite défenderesse rendra compte audit demandeur, pour ensuite et par nous estre fait droit aux parties et ordonné ce que de raison.
APPENDICE IX Quels 'ouvrages Voltaire a-t-il rapportés à Paris?
« Quand vous me verrez, vous verrez et entendrez des choses qui vous plairont, relevées qu'elles seront à vos yeux par les grâces de la nouveauté et par ramilié que vous me portez '. » Il y a là non seulement la promesse dans un proche futur de causeries délicieuses entre les deux amis, mais l'annonce certaine d'ouvrages encore inconnus de Thieriot, Peut-on dire lesquels? Ce n'est pas impossible, si on suit d'un peu près l'activité de Voltaire dans les premiers temps de sa rentrée à Paris.
Il n'est pas difficile de savoir ce qui le préoccupe à la fin de mars et au début d'avril, alors que caché sous le nom de Sansons il fait la navette entre Paris et Saint-Germain. La lettre 67 nous renseigne très suffisamment. Il est plein de Charles XII et les affaires de Suède l'intéressent plus que celles de France. Thieriot dut être ahuri de se voir lancer à la tête ce minutieux questionnaire et nous doutons fort qu'il ait mené à bonne fin une seule de ces enquêtes. Ce n'était pas nécessaix'e. Voltaire suffira à tout, et il n'y a là que le trop-plein de son activité historique qui déborde. Mais qu'on y fasse attention ; les questions qu'il pose à ce moment sont après tout des questions de détail. On voit que ce sont les scrupules de la revision finale qui
i. L. Gi, conimencement de fév. 1729.