AUX BAILLIS
LIECTENANTS, AVOCATS ET l'HOCUREURS DU UOl DES BAILLIAGES, ETC. Dijon, 21 mars 1j63.
Messieurs, la chose de ce monde que le Roy a plus à cueur est de faire contenir son peuple en paix et observer l'édict; et pour ce qu'il a esté adverty de quelque rumeur qui se faict en son Royauhne par aulcuiis espritz ennemys de repos et auUres craignans([ue l'on veulle entreprendre contre eulx, dont par telle déliance il pourroit, s'il n'y estoit pourvou, advenir grand inconvénient. Sa Majesté nous a par
ils CORUESPONDANCE
ses lettres clauses escrlpt vous mander et ordonner faire publier par tout vostre ressort que son intention est conserver iceluy édict, et ne souiïrir que d'une part et d'aultre il y soit commis aulcune violence. A quoy vous tiendrez la main plus roide que jamais, faisant faire ladicte publication, à ce que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Aussi nous advertirez soingneusement de Testât auquel est vostre bailliage, et comme les choses y seront disposées, et ce le plus tost que vous pourrez; aultrement et à faulte de ce faire nous nous deschargerons sur vous de ce que cy après pourroit advenir. Au demeurant ce porteur vous rendra les lettres que le Roy vous escript pour donner ordre aux volleries qui se commettent journellement en vostre ressort. Vous ne fauldrez exécuter diligemment son ordonnance, nectoyant vostre province de si dangereuse vermine par punition exemplaire. A tant, Messieurs, je prierai le Créateur vous avoir en sa
garde.
De Dijon, ce XXF jour de mars 1563.
Vous donnerez à ce porteur certification de la réception desdictes lettres du Roy et de cestes.
Bibl. NaL — Fonis français. — Ms. iù2i, f. 120. —Minute.