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MEMOIRE AU ROI

Dijon, 21 avril lo65.

Que encoires que l'on ayt j<à par tant de foys remonslré la nécessité des réparacions de ce pays,

iiéantmoings on est contrainct d'importuner pour le grand dommage que Sa Majesté reçoit tous les jours ausdictes réparacions, pour la ruyne qui y vient principallemant aux euvres commancées et non achevées, et aux aultres, pour n'estre faictes que de

terre.

Que la citadelle de Châlon qui n'est faicte que de terre jà de long temps mise en ouvre, et à cause du grand yver dernier sont tumbées deux grandes bresches de plus de quarante pas chascune, Tune en la muraille du dehors de la ville faicte de longtemps par Belarmat, et l'aultre en la terre du costé de la ville, et voit l'on advenir que ladicte terre périra en brief, s'il n'y est remédié ; à quoy il fault promptemaiit pourveoir à la revestir ou bien la ruyner du tout, et retirer l'artillerye, chose que j'estime toutesfoys du tout préjudiciable au service et estât de Sadicte Majesté, pour estre Châlon situé en telle assiette et de telle consécjuence qu'elle scet e; qu'elle peust congnoistre dernièremant y passant. Et proteste ledict sieur de Tavanes s'il mésadvient de ce cousté d'en estre deschargé, oui lie ce (jue l'on scet la (luanlilé d'arlillerye qui est en ladicte citadelle et le danger de perte d'icelle.

Item que en tous les chasleaux et places fortes il y pleut par tout, et y sont les municions tant de pouldres, bledz que aullres choses, la pluspart dèscouvertes et y dépérissent. Il n'a tenu à en solliciter

19t COnnESPONDANCE

le trésorier de la chiirge qu'il dict que les chasteaux situez aux forteresses ne sont point de sa charge, ains seullemant les aultres maisons et auditoyres, et néantmoings ledict trésorier a par cy devant faict les marchez et h'aiz pour les réparacions tant pour le chasteau d'Auxonne que aultres nécessaires ; c'est ung très mauvais mesnage pour le Jloy, car pour ung escuz qu'il coustera à ceste heure, il en coustera cent l'année qui vient. Monsieur le connestable veit dernièrement Testât en quoy est le chasteau de Beaulne, qui en pourra tesmoigner; les aultres sont encorres pis. Il plaira à Sa Majesté y pourveoir. Si Ton nous renvoyé au susdict trésorier Peirat qui est le plus turbullant et difficille que nous ayons jamais eu en ce pays, tout n'y peult aller guière bien au prouffict de Sadicte Majesté, si ce n'est qui luy soit commandé si expressémant qu'il obéisse, chose assés malaisée. Les marchantz qui ont la garde des municionsduRoy par marché faict avec Sa Majesté doibvent chascun an Iroys cens livres. Qu'il luy plaise les ordonner pour payer partye des louages et couvertures des greniers desdictes municions de greynes. Ledict sieur de Tavanes n'y a voulu toucher suyvant l'ordonnance.

Item, il y a plusieurs genlilhommes et aultres qui ont quehiues petitz iiefz nobles, soubz umbre desquelz ilz l'ont prescher et y reçoivent plusieurs gens de toutes (jualitez, et encoires que les lieutenantz des bailliz leur en ayent faict deffence, ne laissent

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d'y continuer, et est mal aisé d'y remédier sans y employer les forces de Sa Majesté, chose que l'on a tousjours crainct pour peur de quelque remuemant. L'on s'i emploira vivemant quant il plaira à Sa Majesté Tordonner. Et s'il luy plaict touchant ce faict faire renouvel 1er une deffence prohibitive pour le gouvernemant de Bourgongne.

Que pour cest effect ny pour aultres qui pourroient survenir n'y a à présent nulles forces en ce pays, s'estant retirée la bande de Monsieur d'Aumalle après avoir faict monstre, qui estoit en quartier, et ne se trouve qu'il y en soit venu aucune aullre.

Que ledict sieur de Tavanes eust faict entrer en garnison sa compaignie, encoires qu'elle n'y fust ordonnée, mais il ne s'est point trouvé d'argent pour la monstre d'icello, d cause des assignacions qui se sont trouvées nulles à la dernière monstre.

Item, que le cappitaine du chasteau de Mascon est mort de peste comme aussi les six soldat/, (ju'il avoit, et n'y a phis personne dedans. Ledict sieur de Tavanes a escriiU aux eschevins de ladirte ville prendre garde à railillcrye et immicions qui sont dedans. S'il plaict au Uoy y remeclre ung cappitaine comme chose bien nécessaire, Sa Majesté le nommera ou bien envoyra commission audict sieur de

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Tavancs pour en choisir ung en ce pays; ou bien plaise à Sa Majesté ordonner au sieur de La Guiche qui est capi)itaine dudict chasteau d'y mectre ung lieutenant homme de bien, lequel avec ses six soldatz seront couchez en Testât ordinaire des aultres cappitaines de Bourgongne, et scmblablemant celluy de la citadelle de Chàlon, pour estre payez par le trésorier des mortes payes, afin de ne plus importuner pour avoir leurs asssignacions.Geulx dudict chasteau de Mascon n'ont point touché d'argent depuis que le Roy partit de ce pays. A grand peine y pourra ledict sieur de La Guiclie nommer quelc'un, s'il n'y a argent pour luy faire entrer.

Que des marchantz de Genesve et d'Allemaigne apportent en ce pays plusieurs pistolles et pouldres amhallées et les vendent publicquemant. Aussi y a aultres marchantz françoys qui en font traficque. L'on ne scet de quelle conséquence est cela; et sur ce que on leur a voulu deiïendre en vertu de l'eedict prohibitif de porter desdictes pistolles, ilz dient n'y contrevenir, d'aultant qu'ilz trafficquent les ungs avec les aultres; à quoy il plaira à Sa Majesté ordonner.

Item que le sieur de Vergy gouverneur du Conté a escript audict sieur de Tavanes que le Roy d'Espaigne lui a envoyé la ratiffication de la neutralité, en la(|uelle est réformée l'équivocque qui se trou-

voit d'un mot solue ou saulve, et demande ladicte ratifficacion pour renvoyer l'aultre où est corrigé ledict équivocque. Ledict sieur de Vergy est celluy qui presse, comme l'on verra par le double de ses lettres que ledict sieur de Tavanes envoyé, auquel il avoit avant les susdictes escript d'aultres, dont il advertyt Sa Majesté, mais l'on n'y a faict responce. Ladicte neutralité fut envoyée au Roy tost après qu'elle fut publiée pour la mectre au trésor à Paris. Si l'on veult faire changer cela, la fault renvoyer, car il ne veult pas bailler celle qu'il a que l'on ne luy rende l'aultre.

Faict à Dijon, le vingt-ungiesme apvril 1565.

TAVANES

Bibl. Nal. — Fonds français, — Ms. ifi:\0, f. 71. — Oiiginal (1).

no. AU ROI

Juillet lo65.

Sire , maistres Nicolas de Recourt et Maclou Popon, conseilliers au Parlement à Dijon, me sont venuz signifier une commission que vous leur avez envoyée dès le vingt-quatriesmo d'aoust dernier, tantost y aura ung an, pour informer de quelques pleintes que font cculx do la religion qui sce dict

(1) Accompagné eu marge de la réponse du coDâcil privé tenu à Bordeaux le t mai 1505.

réformée, demoiirantz à Cluilon, des toriz qu'ilz disent leur avoir esté faictz pendent les troubles; et entre aultres nn^^- nommé Pliilippc Villeminot, marchant audict Cliàlon, faict poursuyte soulz umbre de ladicte commission d'une maison que je fyz abbattre aux faulxbourgs dudict Chàlon, lors que je y actendoye le sié^^e des Suysses, d'aultant que ladicte maison estoit au bout du pont et que dez icelle on pouvoit battre le rempart par dedans; en quoy il dict que l'on a procédé par affection, pour ce qu'il y a d' aultres maisons procheines qui sont demourées debout, et que faisant la ruyne d'icelle maison, quelques meubles y ont esté gastez; soulz umbre de quoy ne me voulant attacher, il a faict obtenir commission pour appeller vostre architecte, qui commandoit soulz moy à ladicte fortification; comme aussi d'aultres de ladicte ville, suyvantz ladicte religion, qui lors estoient en armes, veulent estre receuz à se pleindre et informer de ce que l'on a faict contre eulx, pendant qu'ilz portoient les armes, encores que ce soient de ceulx qui pour avoir saccagé les églises dudict Chàlon et ransonné voz subjectz ont esté condemnéz à la court de Parlement, ayantz tenu ladicte ville fermée contre vous, dont ilz ont faict casser l'arrest de la condemnation soulz umbre de l'édict de pacification; et néantmoins veulent que les aultres leur rendent les domaiges qu'ilz disent avoir receuz par ceulx qui ne se sont faict que defiendre et garder vostre authorité. Sire, j'ay fait sur ce auxdicts commissaires une response, dont je vous envoyé ung double avec la copie de leur commission , vous suppUant faire le tout veoir en

vostre conseil et m'en commander vostre volunté pour y incontinant hobéir. Quant à moy, je n'ay aultre respect que à vostre service ; mais si on remue cela, il fault veoir tout en trouble de nouveau, mesmement que les catholicques exclament que l'on refuse de les ouyr sur leurs pleintes qu'ilz disent estre fondées aux injures faictes en leurs esglises, à la républicque et à leurs particuliers, et dont on a cassé les arrestz renduz à congnoiscence.de cause; et ceulx-cy sont receuz à demander ce qu'ilz disent avoir perdu , sans rendre ce qu'ilz ont prins qui monte six fois d'adventaige, qui est un moyen de nouveau remuement de telle importaiisse que Vostre Majesté peult pensser et maleysé à rabiller. Je vous supplye très humblement y adviser. Les choses sont aujourd'huy par deçà en repos et n'y voy aultre moyen de désordre que ces remueurs de mesnaige, qui contre voz édictz ramènent en jeu la mémoire du passé. Bien seroit-il besoin de informer de ceulx qui ont volé, pillé et saccagé soulz umbre des troubles, mais il fauldroit tousjours sçavoir de ceulx qui par vostre commandemant ont conduict et faict prandre les armes ce qui a esté ordonné pour vostre service ; aultrement si on remcct cela à la discrétion de ceulx qui n'en ont rien sceu, ilz recevront toutes l>leinctes, etsoulz umbre desmaulvais qui ontentrepriiis (luelipie chose sans adveu, ilz troubltu'ont les bons (pii ont obéy aux conmiandomeutz de voz lieutenantz; auscpielz ilz se fault attacher tout droictde ce (prilz ont commandé et non à ceulx qui n'ont faict <[ue obéir. Sire, ce faict importo grandement, et vous supplye de rechef y adviser, à ce que me fai-

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sant sçavoir vostre volunté, j'y obéisse comme j'ay faict en toutes aultres choses. Je ne me puys tenir de dire que je suys esbahy de toutes ces chicquaneries où l'on me faict aujourd'huy estudier, en lieu des armes que je souloye cy-devant manyer pour vostre service.

Messieurs les connestable, chansselier et aultres de vostre conseil privé qui estoient à Mascon savent sce qui fust résollu sur les maisons desmolies pour les fortifications, à la pleintte d'ugne damoiselle qui avoit perdu la siegne prez le rampart dudict Mascon ; ouz je remonstrayestre chose bien raisonnable de la récompancer, comme aussy infinies aultres démolies à Dijon au temps de Paulveiller, et à Beaune, Challon et Mascon durant les troubles, le tout pour vostre servisse, et fust avisé de n'y toucher pour la consséquensse et que vaus affaires ne le perrnetoient pour lors. Il plaira aussy à Vostre Majesté faire veoir ung adjornemant que m'ont fait donner ceulx d'Ostung, à vostre susdit conceil, pour avoir voullu exécuter sce que me commandiez par vaus lettres patentes. Je vous suplie pencer, Sire, que je ne sçay que deuz moïens pour vous faire hobéir, Tung par amour l'aultre par force, et que estant malvais chiquaneur comme je suis, avec vostre auctorité, les coups de baston aus désobéissans me sont trop plus aysez que les coups de plume pour vous faire rendre le debvoir tel qu'il vous appartient, pour lequel ma vie ne sera jametz espargnée sans respecter homme ny religion quelconque.

Syre, etc.

Bibl. Nal. — • Fonds français. — Ma. .i637, f. 89. — Minute.

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