AU ROI
Norgos, 2 scplcmbi'o 1j67.
Sire, je vous envoyé la responce qu'ont faict ceulx du parlement de Dolle touchant les terres de surséance, qui ont, comme verres, remys ce faict à l'arryvée du Roy d'Espaigne en Flandres, et néantmoins font tousjours quelque petite entreprinse de jurisdiction à Mantoche (1). Lesquelz de fantoche et aultres desdictes surcéanse qui craignent estre répartiz font ce qu'ilz peuvent pour subir jurisdiction et se laisser transporter par delà, comme infmiz aultres ont faict par le passé, desquelz les députez allèguent possession. Et laquelle possession je ne trouve pas que vous ayés de quoy la débatre ; car le conscillier de Vintemille ayant, par vostre commandement, cherché en voz chambres des comptes tant
(1; MaulQche (Uuute-Saôûc), à 4 kil. de Gray.
e Paris que de Dijon, n'y a rien trouvé, fors que es terriers, à quoy ilz ne veuUent adjouster foy. Et e trouver les contraulx en forme faietz entre les rinces, j'estime que c'est chose malaisée ; car nous înons pour certain qu'à la redduction de ce pays, ng nommé Du Cret, auditeur en la chambre du duc, our quelque malcontcntemant s'en alla rendre de aultre cousté et emporta tous les meilleurs tiltres e ladicte chambre, de façon qu'il est à craindre uilz les ayent entre leurs mains. Et à dire la véité. Sire, il semble en cecy qu'il en fault faire une emye cotte mal taillée; car infmyes terres que l'on 3ur peult demander par les terriers, dont ilz joyssent le si lon|:,fue main, sont la pluspart fort avant dans eur pays, et juscjue denier leurs places fortes, que nalaisémant ilz vouldront ramener en jeu. Et sem- )le, sauf toutesfoys vostre advis, qu'il fauldra venir i ce poinct, s'il est possible, de répartir celles qui se reuvent encoires nuemant de surséance, sans préudice des aultres, dont ilz allèguent possession. Et ii n'estoit que lesdictes de surséance se transporent ainsi voluntiers par delà, Vostre Majesté n'a pas ii grand gain en cela (jul» l'on cust haste de ce repareniant; car monsieur de Vergy et moy nous eslans iccordez de nous rendre les mallaicteurs les ungs lux aultres, nous les iryons bien prendre dans lesiictes terres de Furséance.
Quant au gt'ntilhomme (ju'il vous plait me commander vous nommer avec le sieur de Vantoux et ledict sieur de Vinlemille, il me semble que le sieur de iMissery esleu de ce pays fera fort bien cela. A l'aultre foys il n'en a voit esté choisy que deux, mais
tîIO courespondance
il l'ut advisé, pour si l'un devenoit malade, d'en ineltre trovs, ainsi (jue porte vostre commission. Et quant ilz y allarenl, il n'y avoit que feu mon frère et ledict Vintemille. Et suftira encoires, pour éviter la despence, quil n'y aile que lesdictz sieurs de Vantoux et Vintemille. Et quant il y fauldroyt estre troys, semble que les genlilhommes y sont plus propres que les gens de robbe longue, d'aultant qu'il est question de matière d'estat; aussi que ces gens du cousté de delà qui sont hoguyns respectent fort la noblesse. Vostre Majesté pourra envoyer ung pouvoir pouruug procureur qui requerra pour vous, et je y nommeray quelque bomme de bien et d'esperit, pour faire les réquisitions. Cela est le plus pour requérir contre les partyes qui tiennent les terres et lesfairerespondre par devant lesdictz commissaires. Je vous envoyé ung double de la commission qui fut dépescbée à Taultre foys, et ne fauldray à obéyr à ce qu'il plaira à Vostre Majesté en commander.
Sire, je prie à ]\ostre Seigneur vous donner en santé très longue et très beurouse vie.
De Norges, près Dijou, ce if septembre 15C7.
Vostre Majesté advisera aussi ce que l'on fera touchant la forayne, et pour les terres de surséance qui sont au duché de Bar.
Vostre très humble et très hobéissant subject et
serviteur.
TAVANES
Bibl. do rinslitut, coll. Codefroy, ms. 257, f. IC,2. — Original.