‹ Correspondance du comte de SerreChapitre 30 sur 78 · DE LA PAIRIE · texte numérisé non relu

DE LA PAIRIE

Art. 3. 1 ia pairie ne peut être confértr qu'à "" Franc^'aîs majeur et jouissant des droits politiqui^ et civils.

• Voyez t. II, p. hSh.

Art. h. Le caractère de pair est indélébile ; il ne peut être perdu ni abdiqué du moment où il a été oooféré par le Roi.

Art. 5. L'exercice des droits et fonctions de pair peut être suspendu dans deux cas seulement : 1^ la condamnation à une peine afflictive ; ^ Tinterdicliction instruite dans les formes prescrites par le [}ode civil. L'une ou l'autre ne peuvent être prononcées que par la Chambre des pairs.

Art. 6. Les pairs ont entrée dans la Chambre à riJDgt et un ans et voix délibérative à vingt-cinq IBS accomplis.

Art. 7. En cas de décès d'un pair, son succeswur à la pairie sera admis dès qu'il aura atteint Vàffi requis en remplissant les formes prescrites par l'ordonnance du S3 mars 1816, laquelle sera «mexée â la présente loi.

Art. 8. La pairie, instituée par le Roi, ne pourra i l'avenir être, du vivant du titulaire, déclarée tiBosmissible qu'aux enfants mâles, naturels et lé- ISitimes du pair institué.

Art. 9. L'hérédité de la pairie ne pourra êti*e conférée à l'avenir qu'autant qu'un majorât d'un mrenu net de âO,000 francs au moins aura été attaché à la pairie.

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