DOTATION DB LA PAIRIE
Art. 10. La pairie sera dotée : 1^ de 3,500,000 fr, de rente inscrite sur le grand-livre de la dette publique, lesquels seront immobilisés et oxclusivement affectés à la formation de majorais; T de
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800,000 francs de rente également inscrite et iomobilisëe, affectés aux dépenses de la ChambR des pairs.
Au moyen de cette dotation, ces dépenses cessent d'être portées au budget de FÉtat, et les (fomaines, rentes et biens de toute nature, proreiiai de la dotation de T-ancien Sénat et des sénatoreries. autres que le palais du Luxemboure: et ses àifOr ilances, sont réunis au domaine de TËtat.
Art. 11. Les 3,500,000* francs de rente, destioet à la formation des majorats, sont divisés en ôêijuante majorats de 30,000 francs et cent msijoni» de âOAMX) francs chacun, attachés à autant de pairies.
Art. là. Ces majorats seront conféi-és par le Rà aux pairs laïques exclusivement ; ils seront mu^ luissibles avec la pairie de mâle en nulle, par onto de prîraogéniture, en ligne naturelle, directe et leçiiinio seulement.
Art. 13. Un pair ne pourra réunir sur sa îêv i Iiisioui-s de ces majorais.
Arr. \\, Aussitôt après la collation d'un na}»r.i:, oî sur le vu des lettres patentes, le tîtulaiff s*:^r.i î/:><"rit au crand-livre de la dette pnbliq»
^ .:* :::: iviire immobilist*e du montant de s^^n ma-
\." î^. Vn cas d'extinction de suceessible? a
• V v-os majorats, il revient à la disposif ÙHi da
y:: 'e vvnfère de nouveau, conformément anï
*-;■ > c:-vîossus. Le majorât ne peut l'être antf-
nvuivuient.
Art. 16. Le Roi i>ourra permettre au titulaire d'un majorât de le convertir en immeubles d'un retenu é^^l, lesquels seront sujets à là même réversibilité.
Art. 17. La dotation de la pairie est inaliénable et ne peut, sous aucun prétexte, être détournée 4 un autre usage que celui prescrit par la présente loi.
Cette dotation demeure grevée, jusqu'à extinction, des pensions dont jouissent actuellement les «Bciens sénateurs, comme de celles qui ont été ou qui pourraient être accordé(»s à leurs veuves.