‹ Correspondance du comte de SerreChapitre 32 sur 78 · DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Art 18. La Chambre des députés au Parlement est composée de hSG membres.

Art. 19. Les députés au Parlement sont élus pour sept ans.

Art. 20. La Chambre est renouvelée intégralement, soit en cas de dissolution, soit à Texpiration do temps ponr lequel les députés sont élus.

Art. 31 . Le président de la Chambre des députés t élu, dans les fonnes ordinaires, pour toute la

du Parlement.

Art. 22. Le cens, pour être électeur ou éligible,

oompOBO du principal des contributions directes,

égard aux centimes additionnels.

:* A Mt effet, les contributions des portes et fenê-

it divisées en principal et centimes addi-

I, de muiière que deux tiers de Timpôt total

âùO APPENDICE.

soient portés comme principal et Tautre tiers comme centimes additionnels.

A raveqtr, ce principal demeurera fixe; les augmentations ou diminutions sur ces deux impôts se feront par addition ou réduction de centimes additionnels. Il en sera de même des contributions foncière, personnelle et mobiliaire, lorsque le principal en aura été définitivement fixé.

La contribution foncière et celle des portes et fenêtres ne seront comptées qu'au propriétaire ou à l'usufruitier, nonobstant toute convention contraire.

Art. !i3. On compte au fils les contributions de son père, et au gendre dont la fenune est vivante ou qui a des enfants d'elle les contributions de son beau -père, lorscjue le père ou le beau-père leur ont transféré leur droit.

On compte les contributions d'une veuve, non remariée, à celui de ses fîls^ et, à défaut de fils, à celui de ses gendi'es qu'elle désigne.

Art. 2/a. Pour être comptées à l'éligible ou à rélecteur, ces contributions doivent avoir été payées par eux, ou par ceux dont ils exercent le droit, une année au moins avant le jour où se fait Télection. L'héritier ou le légataire à titre universel est censé avoir payé l'impôt de son auteur.

Art. 25. Tout électeur et tout député sont tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, qu'ils payent réelle^ ment et personnellement, ou que ceux dont ilsexer^ cent les droits payent réellement et personnellement le cens exigé par la loi ; qu'eux ou ceux dont il^

exercent les droits sont sérieux et légitimes profriétaires des biens dont ils payent les contributions, ou qu^ils exercent réellement Tindustrie de Il patente pour laquelle ils sont imposés.

Ce serment est reçu par la Chambre pour les dépatés, et par le bureau pour les électeurs. Il est ligné par eux, le tout sauf la preuve du contraire.

Art. 36. Est éligible à la Chambre des députés tout Français âgé de trente ans accomplis au jour deTélection, jouissant des droits politiques et civils et payant, en principal, un impôt direct de OOO francs.

Art. 27. Les députés au Parlement sont nomnés, partie par des électeurs de département, partie par des électeurs des arrondissements d'élection ilans desquels est divisé chaque département, con- ^mnément au tableau annexé à la présente loi.

Les électeurs de chaque arrondissement d'éleclon nomment directement le nombre de députés ixé par le même tableau.

Il en est de même des électeurs de chaque déparement.

Art. 38. Sont électeurs de département les Franiais âgés de trente ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, ayant leur domicile dans le département et payant un impôt direct de /lOO francs

^principal.

Art. 39. Lorsque les électeurs de département <Ottt moins de 50 dans le département de la ^>or8e, de 100 dans les départements des Hautes ^ Basses-Alpes, de TArdèche, de TAriége, de la

Corrèze, de la Creuse, de la Loasère, de la Haijte Marne, des Hautes-Pyrénées, de VauclusHi'. ife Vosges, moins de 900 dans les départements de TAin, des Ardennes, de l'Aube, de TAreyroB. du Cantal, des Cotes-du-Nord, du Doubs, deb Drome, du Jura, des Landes, du Lot, de la Meuse, des Basses-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhk. de la Maute-Saône, et moins de 300 dau? \ri autres départements, ces nombres sont coniplriff par rappel des plus imposés.

Art. lîO. Sont électeurs d'arrondissement te Français âgés de trente ans accomplis, jouisâMt des droits politiques et civils, domiciliés dans l'arrondissement d'élection et payant un impôt direct de 200 francs en principal.

Art. 31. Les électeurs de département exerewit leurs droits conune électeurs d'arrondissement, chacun dans l'arrondissement d'élection où il est domicilié. A cet effet, les élections de département u''»n' lieu qu'apWs celles d'an'ondissement.

Art. 32. I^s députés au Parlement nomm»^ jo: les électiuirs d'arrondissement doivent étn-ilomiriliés dans le département, ou bien y étix* pnïpri'taîres, depuis plus d'une année, d'un l^îen payan' (}()() francs d'impôt en principal, ou y avoir ext^nv pendant trois années au moins, des fonctions p«blî([ues.

Les députés nommés par les électeurs de drpartcinent pourront être pris parmi tous les élîi:ible> du royaume.

ANNÉE 1819. Ma

FORMCS DE l'élection.

Art. 33. Aux jour et heure fixés pour rélectîon, k bureau se rend dans la salle destinée à ses léuiccs.

Le bureau se compose du président nommé par kRoi, du maire et du plus ancien juge de paix et des deux premiers conseillers municipaux du chef- Ben où se fait l'élection. A Paris, le plus ancien maire et juge de paix de Tarrondissement d'électkm et deux membres du Conseil général du département, pris suivant l'ordre de leur nomination, eoDcourent avec le président à la formation du imreau.

IjCS fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire de la mairie.

Art. 3/*. Les suffrages se donnent publiquement par l'inscription que fait lui-même, ou que dicte à on membre du bureau chaque élecleur, du nom des candidats sur un registre patent. L'électeur inscrit les noms d'autant de candidats qu'il y a de députés i nommer.

Art. 35. Pour qu'un élîgîblc soit candidat et que lerepîstre soit ouvert en sa faveur, il faut qu'il ait *té proposé au bureau par 90 électeurs au moins <|ai inscrivent son nom sur le registre.

A Paris, nul ne peut, dans une même élection, ^tre proposé candidat dans plus de deux arrondissements à la fois.

.Art. 36. ATouverlure de chaque séance, le président annonce quels sont les candidats proposés et

»Mi APPENDICE.

le nombre de voix qu'ils ont obtenues. La même annonce est imprimée et affichée dans la ville, après chaque séance.

Art. 37. Le registre pour le premier vote demeure ouvert pendant trois jours au moins, six heures par jour.

Les députés à élire ne peuvent Têtre par premier vote qu'avec la majorité absolue des électeurs d'arrondissement et du département qui ont voté dans les trois joui*s.

Art. 38. Le troisième jour et l'heure fixée pour voter étant expirés, le registre est déclaré fermé, les suffrages sont comptés, le nombre total et celui obtenu par chaque candidat sont publiés, et les candidats qui ont obtenu la majorité absolue sont proclamés.

Si tous les députés à élire n'ont pas été élus par le premier vote, le résultat est publié et affiché tout de suite, et, après un intenalle de troisjours,ilest procédé, les jours suivants, à un second vote dan^ les mêmes formes et délais. Les candidats qui^ dans ce second vote, obtiennent la majorité relative, sont élus.

Art. 39. Avant de clore les i-egîstres de chaque vote, le président demande à haute voix s'il n'y a point de réclamation contre la manière dont les suffrages ont été inscrits et les résultats proclamés. En cas de réclamations, elles sont transcrites sur le procès-verbal de l'élection ; les registres clos et scellés sont transmis à la Chambre des députés, qui décide.

S*il n'y a point de réclamations, les registres sont détroits à Tinstant, et le procès-verbal seul est Inosmis à la Chambre.

Le procès-verbal et les registres sont signés par tous les membres du bureau.

S*il y a lieu à une décision provisoire, elle est mdue parle bureau.

Art. AO. Le président est investi de toute Tautorité nécessaire pour maintenir la liberté des élections. Les autorités civiles et militaii*es sont tenues de déférer à ses réquisitions. Le président fait obâenrer le silence dans la salle où se fait Télection, et De permet à aucun individu non électeur ou monbro du bureau de s'y introduire.

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