‹ Correspondance du comte de SerreChapitre 34 sur 78 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

iVrt. 51. La Chambre des députés sera, d'ici à la session de 1890, portée au nombre de /*56 Mobres.

A cet effet, les départements de la h"" série DQouneroat chacun le nombre de députés qui lui esc assigné par la présente loi ; les autres départements compléteront chacun le nombre de députés qui lui est également assigné.

Les députés à nommer en exécution du présent article le seront pour sept ans.

Art. 5â. Si le nombre des députés à nommer pour compléter la députation d'un département n'excède pas celui que doivent élire les électeurs de département, ils seront tous élus par ces électeurs. Dans le cas contraire, chacun des députés excédant ce nombre sera élu par les électeurs de Tun des arrondissements d'élection du département, dans Torch-e CHiprés :

l"* Par celui des arrondissements d'élection qui a le droit de nommer plus d'un député, à moins qu'un ^u moins des députés actuels n'ait son domicile poétique dans cet arrondissement ;

2^ Parle premier des arrondissements d'élection '^ns leciuel aucun des députés actuels n'aura son **Oinicile politique ;

3" Par le premier des arrondissements d'élection

fOB APPENDICE.

dans lequel un ou plusieurs des . députés actuel^ auraient leur domicile politique, de sorte qu'aucuKi arrondissement ne nomme plus de députés qu'il ite lui en est assigné par la présente loi.

Art. 53. A l'expiration des pouvoirs des députés actuels des 5% T*", S"" et 3*" séries, il sera procédé i une nouvelle élection d'un nombre égal de dépotés pour chaque département respectif, par ceux des arrondissements d'élection qui n'auraient point, en exécution de l'article précédent, élu les députés quileur sont assignés par la présente loi.

Art. 5h. Les députés à nommer en exécution du précédent article le seront, ceux de la 5* série pour six ans, ceux delà 1'^ pour cinq ans, ceux de la f pour quatre ans, et ceux de la 3^ pour trois ans.

Art. 55. Les règles prescrites par les articles cidessus seront observées dans le cas où, d'ici au renouvellement intégral de la Chambre, il y aurait lieu au remplacement d'un député.

Art. 56. Toutes les élections à faire par suitoi'^ <*es dispositions le seront en observant les formes et les conditions prescrites par la présente loi.

Art. 57. Dans le cas de dissolution de la Chan^' bre des députés, elle serait renouvelée iiitéun^l*" ment dans le délai fixé par l'article 50 de la Chai'^^'et conformément à la présente loi.

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