DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE COMPOSÉS DB PLUS DE DEUX CHAMBRES
Art. 7. Dans les tribunaux de première instance composés de plus de deux chambres, et à l'époque fixée par l'article I" du titre P^ une conunission, composée du président, des vice-présidents et du doyen, fixera le roulement des ju^ dans chacune des chambres dont se compose le tribunal ; notre procureur sera appelé à la conunission pour être entendu en ses observations.
Art. 8. A la même époque, les vice-présidents se partageront entre eux le service civil et correctionnel de l'année suivante.
Art. 9. Le service de vax^tion sera toujours fo// par la troisième chambre.
Art. 10. Le tableau de la répartition des juges, arrêté par la commission créée par Tarticle 7, sera soumis, chaque année, à Tapprobation des chambres assemblées. Si la commission et rassemblée \ des chambres ne peuvent s'accorder, notre ganle des Sceaux prononcera.