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ojet de loi relatif au tribunal de première instance de la Seine \
Messieurs,
Le Roi nous a ordonné de vous présenter un projet de loi relatif à Taugmeutation du nombre des membres du tribunal de première instance du département de la Seine.
Avant de se déterminer à cette proposition, le ^auvei*nement a épuisé toutes les ressouices qu'il a trouvées dans le zèle et l'activité des membres de ce tribunal, et il s'est convaincu qu'une augmentation était indispensable aux besoins du service.
Nous pensons devoir vous en exposer les motifs avec détails.
La loi d'organisation du 20 avril 1820 a attribué au gouvernement la faculté d'augmenter suivant les localités et les besoins du service le nombre des magistrats des autres tribunaux du royaume ; mais les termes de ses articles 3h et /i3, i-elatifs à la composition du tribunal de la Seine, sont tellement limitatifs qu'il a paru que ce tribunal ne pouvait pas recevoir d'augmentation sans le concours de la puissance législative.
Des règlements d'administration publique ont
i Voy«i t. IV» p. SSl.
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réparti dans six chambres les membres de ce tribunal. Les cinq premières s<mt chargées des affaire» civiles ; les matières corTectionnelles ont été dévolues à la sixième. Chacune de ces chambres demie au moins cinq audiences par semaine ; le nombie des jugements (pi*elles rendent est, année commune, de 15 à 16,000.
Chaque chambre est composée d^m vice-président, de trois juges au moins et de quatre au plus, et de deux suppléants. Ce nombre de magistral» est à peine suffisant au service journalier. Le président du tribunal siège habitnellemmit dans la première chambrOt ^pû se trouve ainsi avoir uo juge de plus, augmentation indispensable à raisoo des nombreuses et importantes attributions de cette chambre.
Les cinq premières chambres, exclusivement o^ cupées des affaires civiles, suffisent, à la rigueur, à leur expédition.
Il n'en est pas de même d Tégard de la sixième chambre.
Des circonstances, que nous vous expliquerons dans un instant, ont presque doublé le nombre des affaires de police judiciaire. Les relevés faits sur les registres d'ordre tenus au greffe et au parquet constatent que le terme moyen des affaires criimnelles et correctionnelles, qui était jusqu'en IBlo de 3,200 environ par année, a été porté successivement en 1816 à h.OOSt, en 1817 A &,187, en 181^ à A,189, en 1819 à A,9A9, et en 1820 à 5,593.
Depuis le 1" janvier 1821 jusqu'au 15 juio,
ANNÉE 1891. iS?
,726 affaires ont été portées sur les registres ; en Hte que, d'après cette proportion, le nombre total onr cette année excédera 5,900.
Toutes ces affaires exigent un examen plus ou Knns approfondi.
Les unes sont soumises à l'instruction, de la- [uelle sont chargés onze juges d'instruction, y comiris deux d'entre eux occupés chaque jour, même e dimanche, à examiner et interroger les personnes arrêtées dans les vingt-quatre heures précédentes.
Les autres sont portées directement au tribunal XRTectionnel pour être jugées avec celles que les âx chambres du Conseil v renvoient : elles sont expédiées à tour de rôle, sauf celles qui concernent les détenus, et qui sont toujours jugées de préférence à toutes les autres.
Le nombre des jugements que la chambre correctionnelle peut rendre dans Tannée, en donnant, par semaine, cinq audiences de six heures chacune, est de 2,000 au plus.
Ce nombre ne suffisant plus pour Texpédîtion des affures, on a recouru à tous les moyens de subvenir au service, sans augmenter le nombre des membres du tribunal .
La sixième chambre s'est efforcée d'augmenter le nombre et la durée de ses audiences. Les forces des magistrats n'ont pu suffire à ce surcroît exsessif.
Le petit nombre de juges dont chaque chambre M composée ne permettait pas de démembrer ces 'hambres pour en former une de plus ; mais on a
an APPBNDICB.
demandé aux chambres civiles un eSbrt de travail; la cinquième chambre a domaé par semaine deu audiences correctionnelles ; une partie de son service civil a reflué sur les autres chambres.
Mais, quoique cet ordre ait été suivi depuis k V décembre 1890, et qu'ainsi sept audiences par senudne aient été entièrement consacrées aux affaires correctionnelles, Tarriéré de ces affaires auginente sensiblement sans que le tribunal air déso^ mais ausun moyen d'en activer l'expédition.
C'est ainsi qu'au 1*' mars dernier l'arriéré 0(n^ rectionnel était déjà de 351 affaires, et qu'au 13 de sce mois, loin de diminuer, il était de ASO; en sorte que, malgré de continuels efforts, on ne peut juger aujourd'hui, dans les procès où les prévenus ne sont point arrêtés, que des délits commis depuis plusieurs mois, retard très-préjudiciable, puisque les preuves dépérissent, la répression est afraiblie« et les salutaires effets do l'exemple sont eu partie détruits.
Il ne serait pas juste d'attribuer uniquement ceitr augmentation des travaux de la i^ollee judiciaire et de la police correctionnelle à une augmentation proportionnelle des délits, ni même d'y voir le symptôme d'une dépravation croissante. Cet accroissement d'affaires tient surtout à des causes essentiellement lices à la liberté publique, à la meilleure administration de la justice et à la prospérité de riudustrie et des finances de TÉtat.
Depuis le commencement de 1819, époque où la progression des affaires devint plus forte, le gou*
rernemcnt du Roi a pris des mesures efficaces pour [jue, en exécution de l'article 93 du Code d'instruction criminelle, tout individu arrêté à Paris soit livré à la justice et interrogé dans les vingt-quatre heures, de manière que, dans le même délai, la détention cesse si la loi et l'intérêt de la justice le permettent, ou soit légalement ordonnée, s'il y a lieu, i)ar le magistrat compétent.
Toutes les difficultés qui devaient se présenter (Uns une grande capitale pour atteindre ce but si désirable ont été aplanies, et, depuis deux ans, les justiciables y jouissent des effets de cet oi'dre de choses établi et suivi avec la plus invariable régularité.
C'est principalement par cette raison qu'une trèsgrande quantité d'affaires qui, jusqu'alors, n'avniont pas été attribuées à la justice, quoiqu'elles^ lui appartinssent légalement, lui ont été restituées: de là une auamentation considérable dans le nombrodes poursuites comme dans celui des jugements.
Les contraventions relatives aux impôts indirects, à la garantie des matières d'or et d'argent et aux douanes ont aussi considérablement augmenté <lo nombre; cVst notamment depuis la loi du * avril 1810 (|ue les saisies des marchandises étrangères ont été faites dans l'intérieur, et donnent lieu annuellement a Paris à de nombreuses poursuites.
Telles sont les principales causes d'une augmentation de service, qui n'est pas momentanée, mais (pie tout annonce devoir être durable.
cîaîre, la suite de cette même instructj des faillites, les attributions du mini relativement aux officiers et actes àt la surveillance des officiers ministéric fonctions, en un mot, dont la loi lui ii voir et qui se multiplient à l'infini dai qui contient une population aussi îm tive, forment une masse de trava douze substituts ne peuvent plus sufl
L'augmentation que nous vous pr mettra de créer une septième chamt quelle on espère faire face aux besoin
La mesure sei*a d'ailleurs facuUati que, s'il arrivait que les affaii'cs dcvi nombreuses et le ser\-icc moins jx^ni vernement ne manquerait pas de rtklu des extinctions, le nombre des magi:
bunal et de le renfermer de nouveau mites de la loi du '30 avril 1810.
• ANNÉE 1821. Sn
secrétaire d'État au département delà Justice, et par les sieurs Beliart et Jacquinot-Pampelune, conseillers d'État, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique. Le nombre actuel des membres du tribunal de première instance de la Seine pourra être augmenté d'un vice-président, de cinq juges y compris un juge d'instruction, de deux juges suppléants et de trois substituts du procureur du Roi.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le dixhuitième jour du mois de juin de l'au de grâce 1821 et de notre règne le vingt- septième.
Signé LOUIS.
Par le Roi :
Le garde des Sceaux, ministre secrétaire d'État de la Justice,
Signé IL de Serre.
S7S APPBNDIOB.