‹ Correspondance du comte de SerreChapitre 56 sur 78 · N<> XXXIII · texte numérisé non relu

N<> XXXIII

Instructions adressées par M. de Serre aux procureurs généraux relativement aux peines de discipline établies contre les magistrats,

Paris, le IS décembre 18S).

Monsieur le procureur général,

L'honneur de la magistrature exige que les peines de discipline établies par la loi contre les magistrats reçoivent leur application dans les cas déterminés, et la dignité des compagnies est intéressée à ce que la prérogative qui leur est attribuée en cette matière soit le plus possible exercée par ellesmêmes.

Cependant, il faut le dire, Texercice de cette salutaire mesure a été, jusqu'à ce jour, singulièn^raent négligé : des ménagements mal entendus, cK' vaines considérations l'ont entravé ; il a été d'ailleurs le sujet de difficultés.

Plusieurs chefs de Cours et de tribunaux out pensé que, pour donner d'office, ou sur les réquisitions du ministère public, ravertissement simpK* dont parlent les articles hd, GO et 02 de la loi du 20 avril 1810, il fallait un fait grave et positif imj)utable au magistrat ou à l'officier contre lesquels cette mesure serait jugée nécessaire.

D'autres ont aussi pensé que, pour jK)uvoîr pith noncer une peine de discipline quelconque, il fal-

lait que Tindividu passible de Tune de ces peines fût eu récidive et qu'il eût reçu d'abord un avertissement.

Ce serait méconnaître l'esprit de la loi et ne point apprécier ses motifs que de l'interpréter ainsi.

Les peines de discipline ont pour objet de ramener et de maintenir les magistrats dans la ligne de conduite irréprochable qu'ils doivent garder et qui est la plus sûre garantie du respect et de la considération attachés à leur état.

Les peines de discipline pour les magistrats sont : P la censure et la suspension prononcées par la Cour de cassation sous ma présidence (acte du !(> thermidor anX Lb août 1803]); S"" la censure simple ; 3^ la censure avec réprimande; h"" la suspension provisoire prononcée par les Cours royales après information, et ces deux dernières seulement sauf mon approbation (loi du 3 avril 1810, art. 50 et 56).

L^avertissement dont il est fait mention dans Tarticle h9 de la loi n'est point une peine de discipline; c'est une mesure préventive de toute peine, un acte secret et paternel du magistrat supérieur envers un officier de justice qui suit une fausse direction.

Ainsi, par exemple, la conduite d'un magistrat, d*ailleurs recommandable par une régularité constante, aura offert un écart léger en lui-même, mais blâmable toutefois; tel autre magistrat, par une sute d'habitudes et de manières inconvenantes, par des irrégularités successives qui, sans choquer

les mœurs locales ^ ne seraient pas moins inoomp]^ tibles avec le caractère et la dignité de son état, se sera confondu avec le vulgaire et sera exposé i perdre la considération publique : Favertissement simple doit être donné dans ces deux cas; cette provocation à de mûres réflexions ne doit pas être négligée ; il est du devoir des chefs de ne point tolérer les faits qui peuvent l'autoriser.

Les faits qui ont provoqué Tavertissement se jrenouvellent-ils, les habitudes blâmées ne se ^éfo^ ment-elles point, alors il y a lieu à Tapplication des peines de discipline que Tavertissement aura précédées.

Il n'est pas douteux que Tavertissement préalable à la peine ne peut s'appliquer qu'aux fautes légères, qu'aux fautes successives qui tiennent aux habitudes et aux passions ; cet avertissement suppose une amélioration possible ; aussi l'article 30 dit-il que, si ravertissement reste sans effet, le jujzc sera soumis, par forme de discipline, à Tune de> peines établies.

Mais, si un officier de justice venait tout ta coup à se rendre coupable d'une faute grave qui n'eût point d'antécédents connus auxquels elle pût !^ rattacher et qui aient autorisé ravertissement, il est évident qu'une faute de cette nature ne doitpa^ moins être réprimée et que, dans une telle circonstance, l'avertissement serait une mesure insuffisante et même dérisoire.

En effet, et s'il n'en était pas ainsi, il faudrait ou qu'une faute grave demeurât sans punition pour

^ la;^ 1

n'avoir point été précédée d'un avertissement que rien n'aurait motivé ou que le supérieur pourrait avoir négligé de donner^ ou qu'elle ne fût-punie que d'un simple avertissement, lorsque, par sa nature et son caractère, elle pourrait mériter la censure, la suspension, peut-être même une autre peine, ou qu'enfin, pour procurer évenftuellement l'applid'une peine de discipline nécessaire, l'averit fût donné dans cette prévision et sous le plas légMT prétexte; îl est aisé de sentir combien un tel système est à la fois peu raisonnable et destructif de toute discipline.

Si la loi a voulu réprimer les simples écarts de Ofidiiite, l'oubli momentané qu'un magisti*at ferait ée sa propre dignité, elle a voulu, à plus forte nûson, réprimer et punir les fautes sérieuses par l'jqpplication immédiate des peines de discipline.

J'ai cru ces explications nécessaires pour faire cesser les doutes et les difficultés qui se sont élevés.

Vofos voudrez bien donner à qui de droit des iniÉructions analogues à celles que je vous transmets, eorveiller leur observation et m accuser la réception de cette lettre.

Recevez, monsieur le procureur général, Tassurance de ma considération distinguée.

Ije garde des Sceaux de France, ministre secrétaire d'État au département de la Justice,

H. DE Serre.

Page 1