‹ Correspondance, entretiens, documents (volume 5)Chapitre 102 sur 314 · A ELLE ADRESSÉE PAR SAINT VINCENT EN JUIN · texte numérisé non relu

A ELLE ADRESSÉE PAR SAINT VINCENT EN JUIN

(22 août 1628)

Die 22 augusti 1628.

Fuit congregatio in Quirinali coram Sanctissimo, cui interfuerunt sex cardinales, videlicet Millinus, Borgia, U-baldinus, Bentivolus, Ludovisius et Sancti Onufrii et Reverendissimi Domini Corsius et Toniellus...

g. Referente eodem Illustrissime Domino Cardinali Bentivolo litteras Nuntii Galliae ac petitiones D. Vincent ii de Paulo, Sacerdotis Aquensis, praefecti Missionis institutae ac dotatae a Dominis comitibus de Joiigny, Sacra Congregatio, consi derans illas petitiones termmos Missionis tramsgredi ac ad institutionem novae religionis tendere, censuit eas esse omnino rejiciendas ac Nuntio praediicto scribendum ut, juxta consi derationes in positione hujus negotii recensitas, dicto D. Vincentio ac sociis suadeat ut in simplicibus Missionis terminis permaneant, quia Illustrissimi praesules confirmationem îllius a Sanctissimo Domino Nostro et facilitâtes quae pro gallicis missionibus concedi consueverunt, a Sancto Officio procurabunt.

74. — LETTRES PATENTES POUR ORDONNER AU PARLEMENT D’ENTÉRINER LES LETTRES DE MAI 1627

(i5 février i63o)

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, salut.

Par nos lettres patentes du mois de mai mil six cent

Document 73. — Acta Congregatioms de Pro-paganda Fide anno 1628 ■et 1629, fol. 110, etc.

Document 74. — Arch. nat. M 210, imprimé.

iS

vingt-sept, ci-attachées sous le contre-scel de notre chancellerie, nous aurions, pour la gloire de Dieu et soulagement spirituel de nos sujets résidant en la campagne,, agréé, autorisé et confirmé la fondation faite dès le i j avril 1625 par Philippe-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny, lors général de nos galères et à présent prêtre de la Congrégation de l’Oratoire, et feu dame Françoise-Marguerite de Silly, son épouse, pour la nourriture et entretènement de quelques ecclésiastiques de doctrine et insigne piété, lesquels, associés ensemble et vivant en commun, se voulussent entièrement adonner à l’instruction spirituelle dudit pauvre peuple, allant, du consentement des prélats de notre royaume, prêcher, confesser, exhorter et catéchiser de village en village, sans en prendre ni recevoir aucune rétribution. De l’effet de nosquelles lettres vous pourriez faire difficulté de laisser jouir lesdits prêtres ainsi associés, sur ce que, tant pour leurs occupations ordinaires que divers empêchements à eux survenus, ils ne vous les auraient pu présenter, ni en demander l’entérinement dans le temps de nos ordonnances; ce qu’ils désireraient fane maintenant, nous suppliant à cette fin leur accorder autres nos lettres patentes sur ce nécessaires.

A ces causes, et attendu que cette instruction gratuite dudit pauvre peuple est un œuvre purement évangélique et que lesdits prêtres ont causé de très grandes conversions et amendements de vie par tous les lieux où ils ont été en mission, nous voulons et vous mandons par ces présentes qu’à la présentation que lesdits prêtres associés et vivant en commun vous feront de nosdites lettres d’approbation de leur Institut, vous ayez à les entériner, et du contenu en icelles faire et laisser jouir lesdits prêtres, tout ainsi que s’ils les vous avaient présentées dans les temps de nosdites ordonnances, et qu’elles ne fussent surannées; car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le quinzième jour de février, l’an de grâce mil six cent trente, et de notre règne le vingtième.

De LomÉNIE.

Louis

75. — OPPOSITION DES CURÉS DE PARIS A L APPROBATION DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION

Causes d’opposition que baille par devant vous nosseigneurs tenant le parlement, M. Etienne le Tonnelier, prêtre, docteur en la faculté de théologie, syndic des curés de cette ville et faubourgs de Paris, tant en son nom que pour et au nom des curés du diocèse opposants à la vérification de certaines lettres patentes du mois de mai de l’an mil six cent vingt-sept, contre les prêtres soi disant et qualifiant prêtres de la Mission, demandeurs, à 'l’entérinement desdites lettres.

Pour montrer à la cour qu’en cas qu’il lui plaise passer outre à la vérification desdites lettres, autoriser la congrégation et association desdits prêtres et qu’elle soit jugée n’être pas contre la paix et tranquillité de l’Eglise et de l’Etat, du moins qu’ayant égard à ladite opposition et y faisant droit, il plaira à la cour ordonner trois choses.

La première, qu’ils renonceront à tout emploi dans les paroisses et églises de toutes les villes du royaume.

La seconde, que, s’employant, comme ils le promettent, à l’instruction spirituelle du pauvre peuple de la campagne, ils ne pourront entrer dans aucune église que par mission expresse de l’évêque du diocèse, congé et attache du curé ou prieur-curé de ladite église, et qu’ils ne pourront faire aucune fonction pendant les heures ordinaires du service accoutumé être fait dans chacune

Document 75. — Arch. nat., M 210, original.

desdites églises et sans, au surplus, pouvoir pretenare aucun salaire ou rétribution, soit sur le bénéfice, soit sur aucun des habitants de l’église en laquelle ils pourraient dire avoir prêché, exhorté, confessé ou catéchisé, et qu’ils seront tenus faire le tout gratuitement, tant pour le présent qu’à l’avenir. Auxquelles fins, l’opposant présente à la cour que les curés de la ville de Paris, avertis que les prêtres soi disant et qualifiant prêtres de la Mission délibéraient d’ériger leur congrégation, et qu’en conséquence des fondations faites par la defunte dame générale des galères pour la nourriture et entre tèneir en t de quelques ecclésiastiques de doctrine, piété et capacité connues, destinés à l’instruction spirituelle du pauvre peuple de la campagne, ils poursuivaient l’entérinement des lettres patentes qu’ils ont obtenues à l’effet d’ériger et mettre à sus ladite congrégation, ont résolu de s opposer à la vérification desdites lettres, et, pour ce faire, ont passé procuration audit Tonnelier, leur syndic, qui est l’opposition laquelle se présente maintenant a faire; opposition que la cour remarque n’être point contraire à une si sainte institution, ni pour empêcher aucune congrégation tendante au bien de 1 Eglise; car ra profession que font lesdits curés est toute contraire. Mais la cour aura, s’il lui plaît, agréable qu’eux, demeurant en cette ville de Paris, aient entrepris de former cette opposition, non à l’effet d’empêcher cette congrégation, si tant est que la cour le juge être pour la paix et tranquillité de l’Eglise et Etat, et à l’édification et instruction du pauvre peuple, mais afin que, sous le prétexte de piété, il n’ arrive point de trouble et de dissention dans les églises sous le prétexte de cette nouvelle institution.

On voudra par aventure dire que les curés de Paris n’avaient que faire de former opposition, vu que l’une des principales clauses et conditions de leur future con-

grégation est que lesdits ecclésiastiques renonceront à tout emploi dans la ville. Mais ils ont estimé que ce n’était pas assez que lesdits ecclésiastiques y renonceront, si ce n’est qu’il plaise à la cour les obliger et astreindre, et ordonner que nul d’entr’eux ne pourra entrer dans ladite congrégation qu’il ne soit obligé de faire ladite renonciation très expresse, afin qu’à l’avenir ils ne puissent prétexter du défaut de ladite renonciation pour faire des entreprises sur les curés.

Car combien que toutes telles congrégations, de prune abord et en la source de leur première institution, soient très pures et fondées dans la considération de la plus éminente piété, si est-ce que, dans la suite des années, l’ambition et l’avarice les change entièrement; et se peut dire, au fait particulier de cette cause, que, si la cour n’y met bon ordre dès le commencement, cette institution va à faire un partage et à prétendre qu’en une même paroisse il y doive avoir deux supérieurs, l’un pour célébrer le service, faire les fonctions curiales; et l’autre qui, ne se mêlant point des services, fera la fonction de prêcher, exhorter et catéchiser. Et lorsqu’il y en aura bon nombre, soit dans les petites villes, soit dans les villages, ils voudront partager le revenu des cures et diront que, servant à la même église, il faut qu’ils soient récompensés du même revenu d’icelle, qui est un premier inconvénient, que la cour est suppliée de vouloir pourvoir d’autant plus curieusement, que plusieurs congrégations se trouvent déjà avoir été établies sous de pareils prétextes, qui demeurent ou inutiles ou sans fruits, ou, si elles font aucun fruit, c’est en empiétant par ladite congrégation les cures des petites villes et bourgs de la campagne, dont elle s’empare journellement. Et quand bien on voudrait dire qu’au moyen de ce que, dans lesdites lettres patentes, il est fait expresse mention de la renonciation préalable que feront lesdits

ecclésiastiques à toute sorte d’emploi dans les villes, lesdits curés de la ville et faubourgs de Paris sont hors de tout intérêt, si est-ce qu’ils ont estimé qu’il était de leur charitable devoir de s’opposer encore, pour tous les curés de la campagne et villages de tous les diocèses de France, à. ce que a l’avenir il ne leur puisse .arriver au. ,un trouble en conséquence de ladite nouvelle institution et érection. Et aura la cour, s il lui plaît, agréable de prendre par la bouche du sieur syndic et curés de Paris ce que lesdits curés de la campagne lui représenteraient s’ils étaient avertis de la procédure qui se fait pour parvenir à la vérification desdites lettres.

Leur premier intérêt, que la cour aura .agréable de lui être représenté, est que, comme il n'est pas de la décence et de l’ordre de l’Eglise qu’aucun vienne dedans une paroisse pour y célébrer ou faire aucun ministère ecclesiastique, si ce n’est par le conge de celui qui .a le titre de curé, qu’aussi il plaise à la cour, en procédant a la vérification, d’ordonner qu’ayant eu mission de 1 eveque, ils seront tenus de prendre ladite permission du cure, ainsi que toujours il a été observé, que tous vicaires, chapelains et prêtres qui, ont désir de s’habituer dans une église doivent prendre la permission et licence du cure, et ainsi a-t-on toujours vécu dans l’ordre hiérarchique de l’Eglise, qu’il ne serait pas raisonnable de troubler par l’ érection de cette nouvelle congrégation.

Le second intérêt qu’a l’Eglise en la personne de fous les curés en général est que celui qui aura cette mission de l’évêque et permission du curé soit tenu et oblige de déférer aux heures des services de tous temps accoutumés d’être dits et célébrés dans les églises, comme matines et heures canoniales ès églises où elles se chantent, heures de prédication, heures de vêpres, parce que, s’il advenait que ce nouveau prêtre de la Mission vînt à en abuser et à vouloir prendre les heures ordinaires du ser-

vice, il est certain que de cette institution il adviendrait plus d’abus et de scandale que d’édification, pource que ce ne serait que rixes et querelles journalières, lesquelles surviendraient entre les prêtres ordinaires et ceux

de cette extraordinaire Mission, laquelle extraordinaire

Mission serait inutile si les évêques soigneux à leur troupeau ne donnaient point les cures qu’à personnes de piété et capacité connues, fàuquel cas, un curé serait suffisant pour célébrer le service, pour, prêcher et catéchiser.

Doncques la cour, s’il lui plaît, remédiera à ce point, que cette nouvelle Mission extraordinaire ne nuise point aux f onctions de F ordinaire.

Le troisième intérêt, non seulement des curés en leur particulier, mais de toute l’Eglise, est que, par l’arrêt de la cour qui interviendra, soit à tous ces nouveaux prêtres de la Mission retr anchée et ôtée F espérance de pouvoir jamais prétendre, ni demander, soit sur le bénéfice de l’église où ils entreront, soit sur le peuple, aucune rétribution de salaire, ains qu’ils se contenteront des fondations faites pour leur congrégation ; à quoi il est d’autant plus nécessaire de pourvoir, qu’il est certain que, quelque prétexte qu’ils prennent, en cette nouvelle institution, de refuser, leur intention n’est autre sinon de parvenir insensiblement à un partage des bénéfices et à faire dire à F avenir que le revenu des cures sera divisé et partagé pour en être baillé moitié au curé faisant le service, l’autre moitié à celui qur aura la mission de l’évêque pour prêcher et catéchiser ; pour obvier auxquels maux la cour est suppliée par sa prudence accoutumée de vouloir remédier et obvier de bonne heure a toute sorte de mauvais desseins que l’on pourrait couver sous le prétexte de cette pieuse institution et congrégation.

Par ces moyens persiste l’opposant aux fins de bonne opposition et conclut.

Le Féron.

Le 4 décembre i63o.

76. — ENREGISTREMENT AU PARLEMENT DES LETTRES PATENTES DE MAI 1627 ET DU 15 FEVRIER 1630

(4 avril 1 63 1 )

Vu par J a cour, les grandes chambres, Tournelle et de l’Edit, assemblées : les lettres patentes données à Paris au mois de mai 1627, signées « Louis » et sur le repli « Par le roi, de Loménie » et scellées sur lacs de soie du grand sceau de cire verte, par lesquelles ledit seigneur confirme la fondation faite par Messire Philippe-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny, lors général des galères et à présent prêtre de la congrégation de l’Oratoire de Jésus, et de défunte dame Françoise-Marguerite de Silly, son épouse, pour la. nourriture et entretènement de quelques ecclésiastiques de doctrine, piété et capacité connues, pour faire entre eux une congrégation et association sous le nom de prêtres de la Mission, vivre en commun, vaquer, du consentement des prélats de ce royaume, chacun en l’étendue de son diocèse, aux exercices de la charité et instruction spirituelle du peuple de la campagne, comme plus au long est contenu par lesdites lettres; autres lettres patentes, du quinzième février mil six cent 'trente, à fin de vérification desdites lettres; le contrat de fondation passé par devant Dupuys et Boucher, notaires, le dix-septième avril mil six cent vingt-cinq, au bas duquel est le consentement et approbation de François de Gondy, archevêque de Paris, du vingt-quatrième avril mil six cent vingt-six ; requete présentée à la cour par lesdits prêtres de ladite Mission a fin d entérinement desdites lettres; acte du

Document 76. — Arch. nat. M 210, original.

quatrième décembre mil six cent trente, contenant l’opposition formée par Maître Etienne Tonnelier, docteur en théologie en l’université de Paris, curé de Saint-Eustache, syndic des curés de cette ville et faubourgs, à la vérification desdites lettres; causes et moyens de ladite opposition; requête desdits prêtres de ladite Mission, contenant leurs réponses et déclaration qu’ils renonçaient à perpétuité à faire la mission et s’employer ès villes de ce royaume oh il y aura archevêché, évêché ou présidial, et à tous profits, émoluments, oblations, quêtes, troncs et rétributions de salaires sur le revenu des cures, ou sur les habitants des paroisses où ils iront faire lesdites missions, ni de faire aucunes fonctions dans lesdites paroisses pendant les heures destinées pour la célébration du service divin; conclusions du procureur général du roi; et tout considéré;

La cour, sans s’arrêter à ladite opposition, a ordonné et ordonne que lesdites lettres et contrat seront registres au greffe d’icelle, pour être exécutés selon leur forme et teneur; et à la charge néanmoins que lesdits prêtres de la Mission ne pourront s’habituer en aucun diocèse qu’avec la permission de l’évêque diocésain, ni exercer leurs fonctions que du consentement tant dudit sieur évêque que des curés des paroisses où ils iront, et sans pouvoir faire aucunes de leurs fonctions et exercices en icelles pendant le service divin, qui puissent troubler l’ordre d’icelui, ni, pour raison de ce, prétendre aucuns profits, émoluments, récompenses, oblations, quêtes, troncs ou autres rétributions, soit sur les dîmes, curés ou habitants desdites paroisses, auxquelles toutefois ils seront tenus d’aller, quand il leur sera ordonné par les évêques diocésains.

Fait en parlement, le quatrième jour d’avril mid six cent trente-un.

Du Tillet.

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