FERRER
employer les termes de l'acte du Canada, de “ l'officier public ou fonctionnaire à la tête de l'administration des affaires,” à été dûment i imprimé et publié dans l'Etablissement, bien | qu'il aît été dit que le messager qui l'apportait avait été arrêté, et que les papiers étaent| tombés au pouvoir du parti de Riel. Vous remarquerez, par rapport à la 5me section de l'acte de la Terre de Rupert, que jusqu’à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le park. - ment du Canada, “Tous les pouvoirs cb juridiction des différentes cours de justice mainte. nant établies dans le territoire de Rupert, et tous les officiers de ces cours, et les magistrat] let les juges ” sont continués do plein droit, et par le 6me section de l'acte du Canak} pour le gouvernement temporaire du territoire de Rupert, cte., ‘tous les officiers publics at] les fonctionnaires ayant une charge dans le territoire de Rupert et au Nord-Ouest, ” ava} l'exception dite plus haut, “ continueront d'être des officiers publics ob des fonctionnaire 1 du territoire du Nor d-Ouest avec les mêmes charges et pouvoirs qu'auparavant,” à moixf que le lieutenant-souverneur n'en ordonne autrement.
Ma proclamation du 2 courant avait pour but de notifier tous ces officiers que je n'e avais pas disposé autrement, et qu’en verbu des deux actes, ils étaient tenus et liés l'exercice de “leurs pouvoirs, juridiction et devoirs, ” comme auparavant. Que le transfe du Nord-Ouest ait eu lieu ou non, je pense qu’il est parfaitement clair que les magistra actuels sont encore légalement en charge, et obligés, autant qu’il est en leur pouvoir, d remplir leurs devoirs d'office comme auparavant, Dans votre cas, la continuation de vo pouvoirs et de votre juridiction comme gouverneur dépend du transfert, Si, comme j suis porté à le croire, la- compagnie à transporté ses droits à Sa Majesté, et si Sa Majest a confirmé cette cession le premier de décembre sans connaître les événements de ce cüti de l'Atlantique, l’honorable monsieur qui agissait comme député-gouverneur, ou qui aurai assumé cette charge d’après les lois d’Assiniboia avant le premier décembre, aurait, « mon absence, et sans une députation spéciale de ma part, été et serait devenu le chef d'Eti des territoires.
J'ai cru qu'il était de mon devoir de vous expliquer comment j 'éntendais la situatioi des affaires dans ce territoire. Je ne sais pas si le juge Black partagera mes idées, msi j'espère que vous lui montrerez cette lettre et que vous agirez, comme je n'en doute null! ment, d'aprés ces vues.
Je remarque que Riel parle, dans ses écrits, pour une grande partie de la terre, au bien que pour le peuple de la colonie. Vous reconnaîtrez sans doute avec moi ques autorité sur le territoire ne s'étend pas au-delà de la portée de ses canons, ct sur auc autre que ceux qui, de leur volonté, se sont rangés sous ses ordres.
Je suis, ete., Wu. McDoucai.
DÉCLARATION DU PEUPLE DE LA TERRE DE Rupert ET pu Norp-Ovesr.
Attendu qu'il est admis, comme principes fondamentaux, que l'autorité publig command? l’obéissance et le respect à tous ses sujets, et que le ‘peuple qui doit être gouver a le droit d'adopter ou de rejeter une forme de gouvernement, ou de refuser son alléger à celui que l’on veut revêtir de l'autorité ; conformément à ces principes, le peuple des pays a obéi et témoigné de son respect à cette autorité que les circonstances qui ont acct pagné son enfance Pont obligé d'adopter.
Une compagnie de marchands connue sous le nom de “ Compagnie de la Baie d'H son ” et investie de certains pouvoirs accordés par Sa Majesté Cliarles II, s’est établie d même dans la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, dans le seul dessein”de À le commerce. Plusieurs personnes de cette compagnie demandèrent une constitution, comme c'était une société commerciale, sa constitution à été formée dans un but comm cial, et comme à cette époque il n’y avait aucun gouvernement pour surveiller les inté
{ 0 3 Edu peuple qui existait déjà dans le pays, il devint nécessaire, pour les affires judiciaires, de recourir aux employés de la compognio de la Baie d'Hudson. Îls inaugurérent cette espèce de gouvernement que les circonstances subséquentes ont légèrement modifié'et qui a gouverné le pays jusqu’à une date récente.
‘ Attendu que le gouvernement ainsi formé était loin de répondre aux besoins da peuple et devint tel de plus en plus à mesure que la population s'est augmentée, que ie pays s'est développé et - qe son commerce a pris de l'extension, jusqu’à présent, alors qu’il mérite d'avoir une placo parmi les nations; ce peuple, toujours guidé par les principes ci- Hessus mentionnés, a généreusement soutenu ce gouvernement et lui accordait sa fidèle Mllégeance quand, contrairement aux lois des nations, en mars 1869, ce dit gouvernement livra et transporta au Canada tous les droits qu'il a, ou prétend avoir dans ce territoire, Par des transactions dont le peuple a été jugé indigne d’être informé. . , Attendu qu'il est aussi généralement admis qu'un peuple a la liberté d'établir la forme de gouvernement qu'il considère le plus en harmonie avec ses besoins, aussitôt que le gouernement auquel il s’est soumis l'abandonne ou qu'il le soumet sans son consentement à in pouvoir étranger ; d É. Zn conséquence : lo. Nous, les représentants du peuple assemblés en conseil au Fort Sorry d'en Haut, le 24 de novembre 1869, après avoir invoqué le Dieu des nations, nous Bppuyant sur ces principes fondamentaux de la morale, déclarons solennellement, au om de notre constitution-eb en nos propres noms, devant Dieu et devänt les hommes, due du jour que le gouvernement que nous avons toujours respecté nous abandonna en fansférant à un pouvoir étranger l'autorité sacrée qui, lui était confiée, le peuple de la forre de Rupert et du Nord-Ouest devint libre et exempt de toute allégeance à ce gou- ÉTnemMeEnt,
2° Que nous refusons de reconnaître l'autorité du Canada, qui prétend avoir le droit nous commander eb de nous imposer une forme de gouvernement despotique encore us contraire à nos droits et à nos intérêts, comme sujets britanniques, que ne l'était le ivernement auquel la nécessité nous à obligés de nous soumettre jusqu'à une date ente. “
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: 8° Qu'en envoyant, le ler novembre dernier, une expédition chargée de chasser du M. William MeDougall et ses compagnons, venant au nom du Canada nous gou-
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ner avec la verge du despotisme, sans aucun avis -préalable à cet effet, nous avons
‘conformément à ce droit sacré qui ordonne à tout citoyen de présenter une oppolon énergique à toute tentative d’asservir son pays. ÿ
: 4° Que nous continuons eb continuerons à nous opposer de toutes nos forces à ablissement de l’autorité canadienne dans notre pays, sous la forme du gouyernernt qu'on veut lui donner, et en cas que le gouvernement canadien veuille nous ser par là force des armes sa politique nuisible à nos intérêts, nous protess d'avance contre une conduite aussi injuste et aussi illégale, et nous déclarons ce vernement canadien responsable devant Dieu et devant les hommes des maux Ombrables quessa conduite illicite produira à notre pays. ‘
C’est pourquoi nous voulous qu’il soit connu du monde en général et du gouvernement
adien en particulier, que, comme nous avons toujours jusqu’à présent défendu avec succès € pays dans les guerres fréquentes avec les tribus environnantes d’Indiens, qui ont tenant des relations amicales avec nous, nous avons formé la ferme résolution de user, à l'avenir, comme nous avons fait par le passé, toutes les. invasions, de quelque qu'elles viennent ; et en outre nous déclarons et anncnçons, au nom du peuple de la Terre Rupert eb du territoire du Nord-Ouest, que nous avons, le 24 novembre 1869, établi un rnement provisoire et que nous le tenons pour la seule et légitime autorité qui existe Dtenant dans la Terre de Rupert et dans le‘territoire du Nord-Ouest, et que l’obéissance
respect du peuple puissent exiger ; qu’en attendant nous sommes prêts à entamer avec Duvernement canadien les négociations qui pourraient être favorables à la bonner ädimition du peuple et à la prospérité de notre pays.
À. l'appui de cette déclaration, nous confiant dans le secours de la Providence divine,
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nous engageons réciproquement sous serment nos vies, nos fortunes et notre hanneu sacré, Publié au Fort Garry, le 8me jour de décembre de l’année de Notre-Seigneur 1869.
. JEAN BRUCE, Président, Louis Riez, Secrétaire.
(Gr)
Liste pes Droits.
1. Que le peuple ait le droit d'élire les membres-de sa propre législature.
2. Que la législature aït le droït de passer toute loi locale s'appliquant au territoire nonobstant le véto de l'exécutif, par un vote des deux tiers.
3. Qu'aucun acte du parlement de la Puissance (d'un effet local pour le, territoire) w soit obligatoire pour le peuple, s’il n'est sanctionné par la législature du territoire,
"4. Que tous les shérifs, magistrats, constables, commissaires d'école, etc, soient élw par le e peuple. »
5. Une loi déclarant certains biens insaisissables (free Lomesteud), et conférant, en « qui concerne les terres, le droit de préemption. -
6. Qu’une partie des terres publiques soit affectée au bénéfice des écoles, à la con truction des ponts, chemins etédifices publics. .
La garantie de relier Winnipig par voie ferrée à la ligne de chemin de fer la plu rapprochée, dans le cours de cinq années,—]a concession de terres pour ce chemin devant! être du ressort de la législature locale.
8. Que pendant le terme de quatre ans, toutes les dépenses nrilitaires, civiles if municipales seront faites à même les fonds de la Puissance.
7 9. Que la force militaire sera composée des habitants actuels du territoire,
10. Qué l'usage des langues anglaise et française sera facultatif dans la législature les cours de justice, et que tous les documents et actes de la législature soient publiés du les deux langues. *
11. Que le juge de la Cour Suprême parle les langues anglaise et française.
12. Que des traités soient conclus et ratifiés entre le gouvernement de la Puissanc et les diverses tribus de Sauvages dans le territoire, afin d'assurer la paix sur la frontière
13. Que nous soyons équitablement et pleinement représentés dans le parlemen canadien. -
14. Que tous les priviléges, coutumes et usages existant à l'époque du transfeth soient respectés.
Tous ces articles furent séparément discutés et adoptés par les représentants françi et anglais, sans une seule voix dissidente, comme étant les conditions auxquelles le peupk de la Terre de Rupert entrerait dans la confédération.
Les représentants français proposèrent ensuite, afin d'assurer les dr oits ci-dessus qu'une délégation soit nommée et envoyée à Pembina pour voir M. McDougall, ct hi demander s Fil pouvait garantir ces droits en vertu de sa commission, et l'assurer que il pouvait le faire, alors les habitants français se réuniraient comme un seul homme por escorter M. MeDougail an siége de son gouvernement ; mais que si, au contraire, Îll McDougall ne pour. ait g gar antir ces droïts, es délégués le prieraient de rester où il état ou de s'en retourner, jusque ‘à ce que ces droits fussent garantis par acte du parlems canadien.
Les représentants anglais refusèrent de nommer des délégués pour aller à "Pembi se consulter avec M. McDougall, en disant qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire par leu commettants, sur quoi le conseil fut dissout. .
L'assemblée à laquelle les résolutions ci-dessus furent adoptées a eu lieu au Fa Gary, le mercredi, 1er décembre 1869.
WinniriG, 9 décembre 1869.
Forr Garry D'EN BAS, RiviÈre-RoUGE, (5 &.) ; 9 décembre 1869.