HABILLEMENT
La loi du II avril 1799 ayant déterminé qu'il serait fait un fonds destiné à faire des avances pour l'habillement des bataillons de gardes ntitionales volontaires, qui ont été levés ou qui pourront l'être par la suite, il conviendra que les bataillons rendent compte de la manière suivante des sommes qu'ils auront reçues concernant l'habillement :
Abticlk I". La comptabilité d'un bataillon consiste en deux matières, savoir l'une de la subsistance, l'autre de l'habillement et équipement. L'officier général, le commissaire des guerres, ou le délégué par les représentants de la nation, se feront représenter les registres de comptabilité; ils auront attention de distinguer des recettes les sommes qui auraient été payées aux bataillons pour l'habillement; ils en feront tenir registre séparé, ainsi que de l'emploi de ces fonds, afin de faciliter la vérification de cette comptabilité et celle de la subsistance.
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Art. II. lis se feront également représenter les états que les bataillons auront reçus du ministre, du montant de la fourniture en effets et étoffes qui leur auraient été envoyés des magasins de l'administration de l'habillement, ou fournies par les directoires de district ou de département et ordonneront que ces sommes soient portées en dépense au registre de comptabilité qui y sera relatif.
Anr. III. Ils prendront aussi connaissance des marchés qui auraient été contractés par les bataillons, pour les fournitures de telle nature que ce soit servant à l'habillement et au petit équipement, ainsi que de la main-d'œuvre de chaque objet dont la confection aura été effectuée par les soins des bataillons et qui devra être appuyée de pièces justificatives en bonne forme.
AnT. IV. Le quartier-maître devra fournir à la réquisition des autorités constituées ou déléguées qui voudront passer des revues et connaître la comptabilité des bataillons, un état nominatif par compagnie certifié par lui et le commandant de chaque compagnie, des hommes qui auront reçu de la nation leur habillement et équipement, afin que l'on puisse savoir sur quels individus et sur quel nombre il convient d'exercer la retenue, à raison de 3 sols par jour pour le montant des fournitures qui lui auront été faites, et le quartier-maître sera responsable des retenues qu'il aurait négligé de faire exécuter.
Anr. V. A chaque revue, le quartier-maître remettra un pareil état nominatif signé de lui, afin que l'agent qui passera la revue puisse constater le montant des retenues faites et de celles qui resteront à faire jusqu'à parfaite liquidation de ce dont il sera fait mention au bas de la revue.
AnT. VI. Il sera passé dès à présent une revue de l'habillement et équipement par les commissaires délégués des représentants de la nation aux armées du Nord et des Ardennes, afin de connaître dans tous les détails quels sont les besoins de chaque bataillon, pour qu'il puisse être pourvu aux effets manquant. Il sera remis à chaque bataillon, un jour avant, douze états conformes au modèle ci-joint n° A, dont neuf seront exactement remplis par les commandants de chaque compagnie, qui les signeront et certifieront exacts. Un dixième servira