À LA CONVENTION
JANYIER-MARS 1793.
[Caraot prit part au jugement de Louis XVI et, le 17 janvier 1 798 , il se prononça pour la mort ^'^ Ses collègues Garrau et Lamarque firent de même ^*\]
[Le q5 janvier 1798 le Comité de défense générale chargea Camot^'^ du rapport sur les réunions et incorporations au territoire de la République. (Cf. Aulard,
(') Camot rootiva son vote dans les tennes suivants : tr Dans mon opinion , la justice veut que Louis meure et la politic[ue le veut également. Jamais , je Tavoue , devoir ne pesa davantage sur mon cœur que celui qui m^est imposé; mais je pense que, pour prouver Votre attachement aux lois de Fégalitéf pour prouver que les ambitieux ne vous effraient pas, vous devez frapper de mort le tyran. Je vote pour la mort.» — On trouve dans les Archives nationales (G 9 63) une minute de Fappel nominal pour le jugement de Louis XVL Le nom de Camot avait été omis dans la liste des députés du Pas-de-Calais ; Camot Ta rétabli de sa main et a écrit : Camot, la mort, — Cf. dans les Mémoires iur Camot par son fils (1, 993), des réflexions de Carnot sur la nécessité de la condamnation de Louis XVL
t*^ Il est curieux de rapprocher de l'opinion de Carnot celles de ses deux compagnons de mission. Garrau dit 1 crCitoyens, je n*exaiiiiiie point si nous devons porter un jugement contre Louis ou prendre une mesure de sûreté générale. Louis est convaincu d'avoir conspiré contre la sûreté; dès lors j'ouvre le livre de la loi, je trouve qu'elle porte la peine de mort contre tout
conspirateur; je vote pour la mortv» — Lamarque s'exprima en ces termes : tr Louis est coupahie de conspiration ; il fut paijure , il fut tratlre. Son existence soutient les espérances des intrigants, les eflbrts des aristocrates. La loi a prononcé la peine de mort ; je la prononce aussi en désirant que cet acte de justice , qui fixe le sort de la France , soit le dernier exemple d*un homidde légal. 7)
^^) Camot était entré au Comité de défense générale, postérieurement au U janvier 1793, jour où ce Comité tint sa première séance, car son nom ne figure pas dans la première liste des membres. (Cf. Aulard, 1, 889 et suiv.). Comment et h quel titre y entra-t-il ? Je ne saurais le préciser, car les procès-verbaux du Comité sont muets à ce sujet. On pourrait croire que ce fut en qualité de membre du Comité diplomatique, si on en jugeait d'après la nature du rapport dont Camot fut chargé la première fois que sa personnalité apparaît dans les procès-verbaux. Il faut remarquer cependant que déjà quatre membres du Comité diplomatique , sur neuf, à savoir Brissot, Guadet, Guyton-Morveau et Rersainl , siégeaient au Comité de défense générale , au lieu de trois prévus par le décret de
350 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE CARNOT. [49 jaxv. 1793.]
iig JANVIER 1793. RAPPORT DE GARNOT A LA COHVBIITIO?!
SUR LA LEVÉE D'UNE LlÎGlON POUR LMRMifE DBS PYRilt^BS.
Citoyens ,
Les commissaires que vous envoyâtes, dès les premiers jours de votre session, aux frontières des Pyrénées, pour y préparer des moyens de défense, reconnurent bientôt la nécessité d'avoir un corps particulier de troupes légères, composé de ces montagnards qui sont connus sous le nom de mlqueleU, lesquels, accoutumés à gravir les rochers, et seuls instruits des sentiers et des défilés, ne peuvent être suppléés par des hommes nés dans le plat pays; en conséquence, vos commissaires ordonnèrent la levée de six compagnies de ces miquelets,et ils en formèrent un corps qu'ils nommèrent Légion den mofUagnes^^K Cette levée se fit avec succès et promptitude , et le général Servan désigné pour commander l'armée des Pyrénées, sentant les services importants que ce corps pouvait rendre, désira que le nombre de ces compagnies fût porté à trente -six; il vit en elles, ainsi que vos commissaires, des cadres préparés pour recevoir les déserteurs espagnols, en cas de guerre, et ces mêmes commissaires auraient ordonné sur-le-champ la levée entière de ces trente -six compagnies, si les fonds nécessaires à cette levée, ainsi qu'à la solde , l'armement et l'équipement de cette troupe, eussent été assurés. H est certain que tout retard sur ce point est très fâcheux , car les Espagnols ne perdent pas un instant pour nous enlever ces hommes essentiels.
Il est nécessaire de vous dire, citoyens, que, quoique ce corps porte le nom de légion, il n'a ni cavalerie, ni artillerie, ni état-major, mais qu'il doit être composé seulement de quatre bataillons d'infanterie légère, formés et soldés comme les bataillons nationaux, avec ces différences: 1° que les étrangers y seront admis; a" qu'ils recevront une ' somme de cinquante livres par forme d'engagement; 3" que leur uniforme et leurs armes seront appropriés au genre de service qu'ils doî-
constitution de celui-ci. Peut-être ]e comité ^^' La réquisition des commiasairtt de la
de ]a guerre, où Carnot ctnil rentre après Convention sur la levée de la légion des
fson retour à Paris, suivit-il Texemple du montagnes est du ai octobre 179a* (Cf.
Comité diplomatique et dcsigna-l-il un qua- pièce du 9 3 octobre et lettre de Lacuée du
Irième membre en la personne de Carnot. 3o, p. 93fi.)
[29 JAxv. 1793.] ACTES DE GARNOT À LA CONVENTION. 351
vent faire; &*" que, pour la première formation, la nomination appartiendra au ministre de la guerre, sur la présentation du général de l'armée des Pyrénées. Il est aisé de sentir que ces précautions sont indispensables pour la discipline de ce corps et même pour qu'on puisse en faire la levée.
D'après ces considérations, citoyens, le Comité de défense générale vous propose le projet de décret suivant : \