‹ Correspondance générale de CarnotChapitre 196 sur 207 · DÉCLARATION DES DROITS DD CITOYEN PROPOSÉE PAR CARNOT À LA CONVENTION · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES DROITS DD CITOYEN PROPOSÉE PAR CARNOT À LA CONVENTION

Par son décret du 1 6 février, la Convention nationale a autorisé lous ses membres à lui communiquer, par la voie de l'impression, leurs observations et projets relatifs à la nouvelle Constitution ^^\ J'ai cru qu'il pouvait être utile de lui proposer la rédaction suivante de la déclaration qui doit lui servir de base.

S'il est une question dans laquelle il soit nécessaire de la plus

f onséquonce dccrèle que nul citoyen désigné par la loi ou par les commissaires pour marcher à la défense de la patrie ne pourra se faire remplacer, décrète néanmoins que tous les remplacements faits jusqu^au moment de la publication de la présente loi seront réputés valables, t)

'^ Le xb février 1798 Condorcel avait, au nom du (Comité de constitution, pro-

posé un projet de Constitution et une Dêclarafion dei droite natureU , civili et politiqnêê de Vhonune, en vingt- trois articles. Le lendemain 16, Mailhe, député de la Haute-Garonne, fît décréter que tous les projets de constitution rédigés par des membres de la Convention seraient imprimés aux frais du Trésor public et distribués seulement aux députés.

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^02 COBRESPONDAINCE GÉNÉRALE DE CARNOT. [lo mars 1793.]

grande clarté dans les principes, de ia plus parfaite simplicité dans les expressions, c*est sans doute celle où il s*agit d'instruire chacun des membres de la société des droits qui lui appartiennent et des limites qu'il ne saurait franchir sans s'exposer à en perdre la jouissance. C'est ici surtout qu'il est important d'éviter tout ce qui a besoin d'interprétation, tout ce qui peut amener l'égarement ou servir de prétexte aux abus; car ces abus seraient d'autant plus irrémédiables qu'ils auraient leurs racines dans le texte même des lois fondamentales, dans les maximes dont le développement doit faire éclore successivement toutes les lois particulières.

Dans l'état de nature les droits de l'homme sont indéfinis; mais c'est de l'homme en société qu'il s'agit ici. Voilà pourquoi j'ai borné le titre de ma rédaction à celui de Déclaration des droits du citoyen.

Ce n'est pas (|ue dans l'état de société l'homme soit plus restreint dans l'exercice de ses droits primitifs qu'il ne l'est dans Tétat de nature, puisqu'au contraire il ne se réunit à ses semblables qu'afin (jue ces mêmes droits soient mieux garantis et plus certainement dirigés vers le même but par la concordance des volontés et des efforts individuels.

Dans l'état de nature les droits de l'homme sont indéfinis, mais le plus souvent ces droits sont illusoires, parce qu'ils sont sans cesse contrariés l'un par l'autre ou rendus sans effet par la faiblesse des moyens de chaque individu isolé pour lutter seul contre les éléments et contre tous les obstacles.

Dans cet état tout appartient au plus fort, tout est subjugué par lui; il n'y a donc ni liberté, ni égalité, ni propriété, ni moyen de résister à l'oppression. Voilà pourquoi les hommes se réunissent, c'est afin d'empêcher qu'il n'y ait un plus fort, en mettant au-dessus de lui la volonté générale et la force publique.

Ce n'est donc point pour restreindre ses droits, mais pour les agrandir, que l'homme se met en société. Et en effet il en acquiert surle-champ un nouveau, qui ne peut avoir lieu dans Tétat de nature et qu'on pourrait nommer droit de bienveillance, parce que c'est celui qu'en devenant citoyen il acquiert à la protection sociale, c'est-à-dire à la portion de secours que peut lui porter chacun des autres membres de la société, sans se nuire à lui-même.

En effet la convention tacite, qui unit nécessairement les hommes

[ioMARsi7():>.| ACTKS DE CAR.NOT X I.\ CONVKVnON. /|0]

([ui ([uitlenl IVtat de nature, le pacte naturel, qui fait le nœud et Tessence de tout corps social, est évidemipent que chacun doit aider ,^ex semblables, autant quil le peut sans nuire à -ses propres avantages, et que nul ne peut blesser les intérêts d'autrui sans nécessite pour lui-même. Ainsi, pour la portion mal assurée des droits primitifs dont il fait l'abandon, chaque individu, en devenant membre du corps social, acquiert un droit effectif, qui ne peut se perdre, ni s'altérer, sans que la société elle-même ne soit dissoute; et c'est par ce droit nouveau qu'il parvient à réaliser une somme de liberté, un rapprochement vers l'égalité de fait, une latitude de jouissance enfin, à laquelle, sans le pacte social, il ne lui eût jamais été possible d'atteindre.

Je me résume donc et j'établis ainsi mes principes très succinctement.

Le pacte social est la convention tacite qui forme essentiellement la base de toute société, quelle que puisse être d'ailleurs sa constitution ou organisation particulière.

(le pacte, ainsi que tout acte conventionnel, assure aux parties contractantes des avantages et leur impose des obligations; ces avantages sont ce qu'on nomme les droits du citoyen; ses obligations ou devoirs composent ce qu'on nomme morale universelle.

La déclaration des droits et celle des devoirs est la môme, car les droits de chacun sont les devoirs de tous, et réciproquement les droits de tous sont le devoir de chacun.

La déclaration des droits n'est donc autre chose que le pacte social lui-même ou la morale universelle.

Cette morale est toute entière dans cette maxime simple : Chacun doit aider ses semblables, autant quil le peut sans nuire à ses propres avantages, et nul ne peut blesser les intérêts d'autrui sans nécessité pour luimême ^^\

^*) ffLa maxime que Ton regarde onlinairement comme le principe de toute morale est celle-ci : Ne f aie point aux autreê ce que tu ne voudrait pas qu'on te fit à toimème. Mais celle maxime est fausse oiX au moins très obscure. En effet ii sVnsuivrait, par exemple, que, si nous sommes en guerre avec une puissance étrangère , nous ne devons pas nous emparer de fon territoire, car nous ne voudrions pas quVHo

s'emparât du nôtre. Si quelqu'un tombe en faute , nous ne devons pas le punir, car il n'est personne de nous qui, s'Û était en faute lui-même , ne voudrait qu'on lui fît grâce, lorsque nous sommes en concurrence avec une personne quelconque pour obtenir un axantage quelconque, nous devons lui céder sur-le-champ , car c'est ainsi qu« nous voudrions qu'elle en usât envers nous. Enfin si quelqu'un nous demande nofre avoir.

/iO/4 COHHESPONDANCK (;E\EHALE DE CARNOT. [lo mars 179;}.]

(]Vst donc le développement de cette maxime qui forme le pacte social ou la Déclaration des droits.

rKCLARÀTJOy DES DROITS DU CITOYEN.

Articlk premier. Les droits de la cité vont avant ceux des citoyens; le salut du peuple est la suprême loi.

Art. II. Chaque peuple a le droit de s'isoler et de se rendre indépendant de toule société et de tout individu.

Art. m. Tout individu a également le droit de s'isoler, s'il le veut,

nous doYotis ie lui donner, car, si nous lui demandions le sien , nous ne voudrions pas qu^il nous ic refusât.

fCiette morale est superbe; il ne lui manque que d'être pralirahle , et c'est précisément anéantir la morale que de lui faire passer le but, que de lui faire commander rimpossible.

«Il est dans la nature de tout être sensible de placer son intérêt propre avant tous les autres intérêts. Voilà le premier mobile des actions bumaines , c'est Tamour de soi-même ou le désir du bonbeur. Ce sentiment est Tàme du monde; il pénètre et se retrouve partout, quoique en\eloppé et inconnu à lui-même qu'il puisse être. D'ailleurs, la pbilosopbio est assez avancée aujourdlmi pour (|u'il soit inutile de démontrer cette vérité. Quiconque a réflécbi sur. ces objets sait qu'il n'existe et ne peut exister de sacrifice qui soit absolu ; que ce que nous appelons ainsi n'est jamais que Técbange ou la cession d'un avantage apparent pour un autre qui ne l'est pas; que tout bienfait porte avec lui sa récompense, que toute abnégation trouve son dédommagomenl dans les replis du cœur bumain.

fr Ainsi l'amour de soi-même ne saurait être anéanti. Mais, à côté de ce principe dominant, la nature a placé dans nos cœurs d'autres penrbants qui en tempèrent l'inflexibilité. Elle y a mis des besoins dé rapprocbement, l'amour paternel, l'instinct lie la pitié, une dL<;position eeiitimentnie [vâ nous fait participants du soulagement

que nous pouvons procurer aux autres. Or, la morde, en se saisissant de ces dispoâlions ébauchées en quelque sorte par la nature, en les creusant, pour ainsi dire, par le soc de l'habitude , en les combinant avec celui de l'amour personnel, trouve dans cet amour personnel même, qui semblait ne devoir produire qu*un égoîsme froid et systématique, l'étinceUe des passions héroïques et le germe de tous les sentiments généreux.

(rN'aceusons donc point la nature, qui, en plaçant dans le cœur de Thomme l^amour de lui-même au-dessus de tout autre sentiment, nous a laissé tant de moyens de diriger ce ressort puissant vers inutilité commune; occupons-nous des lois sages el de l'instruction nationale , qui doivent opérer ces heureuses modifications et qui peuvent toutes assurer et le succès de la Révolution et le bonheur des générations qui nous suivent.» {Not9 de CârnoL)

Il convient de remarquer que dans la Déclaration de» droits de l'homme, adoptée par la Convention le 93 juin 1793, et à laquelle Robespierre avait collaboré, la maxime repousséc par Gamot se trouve à l'article VI : ccLa liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d*autrui; elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi; sa limite morale est dans celte maxime : Ne f aie pae à un autre ce que tu ne veux pae ifu'il te soil fait, v

[lo MARS 1793.] ACTES DE GARNOT À LA CONVENTION. 405

en rompant le pacte social, et de se rendre indépendant de toute société et de tout autre individu. Mais alors la société ne lui doit plus aucune protection, ni les citoyens aucune bienveillance.

Art. IV. La souveraineté appartient exclusivement au peuple tout entier; la loi doit être l'expression de la volonté générale; aucun corps délégué n'a le droit que de faire des règlements amovibles ^^K

Art. V. La société a le droit d'exiger que chacun de ses membres contribue, autant qu'il est en son pouvoir, à la prospérité publique, pourvu qu'elle n'établisse ou ne laisse subsister aucune exemption ni privilège.

Art. VL Tout citoyen a le droit de vie et de mort sur lui-même, celui de parler, écrire, imprimer et publier ses pensées, celui d'adopter le culte qui lui convient, la liberté enfin de faire tout ce qu'il juge à propos, pourvu qu'il ne trouble point l'ordre social ^'-l

Art. VII. Tout citoyen est né soldat : la société a le droit d'exiger (|ue chacun de ses membres concoure à repousser par la force quiconque attente à la souveraineté qui appartient à tous et blesse d'une manière quelconque les intérêts communs.

Art. VIII. La société a le droit d'exiger que tout citoyen soit instruit d'une profession utile, qu'il s'entretienne dans la force du corps et dans les exercices dont elle peut avoir besoin pour sa défense. Elle a le droit également d'établir un mode d'éducation nationale propre à prévenir les maux (jue pourraient lui causer l'ignorance ou la corruption des mœurs ^^\

Art. IX. Chaque citoyen a le droit réciproque d'attendre de la société les moyens d'acquérir les connaissances et instructions qui

('^ Celte idée fondamentale de la souverainolc populaire se retrouve à l'article XXV de la Déclaration des droitt de l'homme: rLa souveraineté réside dans le peuple. Elle est une, indivisible, iinprescriptilde et inaliénable.*'

(* L'article VU de la Déclaration de$ droits de Chomme porte : trLe droit de manifester sa pen-^ée et ses opinions , soit par Il \olo de la presse, soit de toute autre ma-

nière , le droit de s'assembler paisiblement , le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdit'^. *»

^^^ La pensée de cet article est formulée à Tarticle XXI [ de la Déclaration des droite de Vhomme : rr L'instruction est le besoin de toas. La société doit favoriser de tout son pouvoir les pro^p^s de la raison publique et mettre Tinstruction à la portée de tous les citoyens. *»

406 ConUKSPUNDANCE (.É.NÉRALK DE CAR.NOT. [101141151793.]

peuvent contribuer à son bonheur dans sa profession particulière et à l'utilité publique dans les emplois (ju il peut être appelé à remplir par

le vœu de ses conoitovens.

Art. X. La société doit répandre le plus uniformément possible le bonheur et les jouissances sur tous les membres qui la composent. Tout privilège héréditaire, ou qui ne serait pas le prix immédiat du mérite et de la vertu, doit être proscrit. Tout gouvernement doit tendre, autant qu'il est possible, à l'égalité parfaite des citoyens.

Art. XI. La société doit s'organiser et régler les pouvoirs qu'elle délègue, de manière à produire, autant qu'il est possible, la convergence et l'accord des volontés particulières, à faire dériver Tintërét général de l'intérêt individuel.

Art. XII. La société doit se réserver des moyens certains et inusurpables de changer son organisation et de révoquer, lorsqu'il lui platt, los^pouvoirs (|u'elle a délégués.

Art. XIII. La société doit à la sécurité des citoyens et à rencouragement de l'agriculture et des arts des lois positives et claires, qui définissent les propriétés et fixent un mode régulier pour leur conservation et leur transmission.

Art. XIV. La société doit établir les règles les plus simples possibles pour que la justice distributive soit rendue à chacun des citoyens avec promptitude et impartialité.

Art. XV. La société a le droit d'établir des récompenses pour ceux ([ui s'efforcent de la bien servir et des peines contre ceux qui tendent volontairement à lui nuire, pourvu que le mode de ces récompenses et (\i) ces peines soit tel qu'on ne puisse les considérer comme des faveurs ou des rigueurs inutiles ou arbitraires, mais seulement comme des moyens efficaces d'émulation ou de répression, et que la loi soit la m«*me \)o\\v tous, soit qu'elle récompense, soit qu'elle punisse ^'^

Art. XVI. La société doit pourvoir aux besoins de ceux dont elle

'■ I/aiiirl<> XV de ia Déclaration tht demmcnt nécessaires. Le» peines doivent thuit^ du Vhommf porto : «rLa loi ne doit dire proportionnées aux déliUet ulâes à la

(IrreriKT (juo des peines sirirteineiit el evi- sociélé."»

[lo MVRs 1793.] ACTES DE CARNOT A LA CONVENTION. 407

réclame les services; elle doit également des secours à ceux que la vieillesse ou des infirmités mettent hors d'état de lui en rendre davantage ^^\

Art. XVII. La société a le droit d'établir les contributions qui sont nécessaires au maintien de l'indépendance et de la prospérité nationales, ainsi que de fixer le mode de leur perception, pourvu que ces contributions soient véritablement indispensables et portent uniquement sur la portion superflue du revenu territorial ou industriel de chacun des citoyens, avant que de peser sur les besoins de première nécessité ^'^K

Art. XVIIl. La société peut et doit exiger que tout agent public iu rende compte de la gestion qui lui est confiée. La publicité et la responsabilité sont la sauvegarde des droits communs et individuels.

Art. XIX. Les droits d'une société quelconque à l'égard d'une autre société sont les mêmes que ceux des divers membres d'une même société entre eux.

Art. XX. Les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement, de conférer librement sur leurs intérêts et de présenter des pétitions aux autorités constituées, en écartant d'eux toute forme impérative et tout appareil de force.

Art. XXI. La société doit prendre les plus fortes mesures pour empêcher qu'un individu quelconque puisse exercer sur l'autre aucune sorte (le violence ou d'actes arbitraires.

Art. XXU. Tout citoyen a le droit de s'armer pour sa propre défense et, dans un danger imminent pour lui ou la chose publique, il a celui de repousser la force par la force.

(Irapr.^ Bibl. nal.. Le»» aôôa.)

('' La question des secours publics est définie plus brièvement à rartide XXI de la Déclaration dei droite de Vhonime : rLes secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens nialhourcux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister ;< roux qui sont hors d'état de travailler. •»

'') L'article XX de la Dédaration i»

droite de l'homme porte : «Nulle contribution ne peut être établie que pour Tutilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de 8*en faire rendre compte, n

^ I/imprimé a pour titre : Déclaration

C0HRES1>0^DA^CK GÉNÉRALE DE CARNOT. [ti haiis 1798.]

()9. 1 1 MAItS 1793. DÉCBET hiblGi PAR GARNOT

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