XCIV. — 3 octobre
B. de M. Lormier. — « Copie de la lettre écrite par M. de Miromenil à M. le Controlleur général le 3 octobre 1 760. »
MIROMESNIL A BERTIN
[Miromesnil, 3 octobre 17601]
Monsieur,
J’ay reçu la lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire le 28 septembre dernier au sujet de l’arrêt du Conseil qui casse et annule l’arrêt du Parlement du
(i) V. sur cette affaire, notamment, XVI, XXXIX, XLIII, XLIV, ^ LI, XCVII.
2 Juillet dernier { i ), lequel deffend aux maires et échevins de la ville de Rouen et des autres villes du ressort d’exécuter l’arrest du Conseil du 17 février dernier, et tous autres arrêts et lettres patentes dans les matières qui sont de la compétence de la Cour, sans avoir été par elle préalablement enregistrés, et qui nomme des commissaires pour prendre connoissance des abus qui se sont introduits dans l’administration des deniers patrimoniaux de l’Hôtel de Ville de Rouen.
M. de Brou, dans un petit voiage qu’il fiticy (2), m’avoit communiqué l’arrêt du Conseil dont il s’agit, et Je l’avois prié de vous engager à trouver bon qu’il en différât l’exécution Jusques à ce que J’eusse pû vous voir et vous faire quelques observations. Mais puisque vous désirés que Je vous les propose dès à présent. Je vais y satisfaire.
L’arrest du Parlement du 2 Juillet dernier contient deux dispositions : la première est la deflfense d’exécuter l’arrest du Conseil du 17 février dernier, et tous autres arrests du Conseil non revestus de lettres patentes vérifiés en la Cour, dans les matières de sa compétence. La seconde est la recherche des abus commis dans l’administration des deniers patrimoniaux de la ville.
Quant à la première disposition de cet arrest. Je prendray la liberté de vous observer que l’ordonnance de Crémieu (3), article 27, porte que les comptes des deniers communs et des octrois des villes seront examinés et clos par les baillifs et sénéchaux ou par leurs lieutenants,
' (i) XXXVIII.
(2) Miromesnil, où le P. P. résidait alors.
(3) Edit du ig juin i536, donné par François !«'■ pour régler la juridiction et la compétence des baillis, sénéchaux, prévôts et autres juges ordinaires.
qu’elle leur attribue la connoissance des procès et différends qui surviendront à l’occasion de cés comptes.
La déclaration du mois de juin iSSq, donnée en interprétation de l’édit de Crémieu, attribua la même compétence aux prévôts et châtelains des villes en l’absence des baillifs et sénéchaux et de leurs lieutenants. L’ordonnance d’Orléans (i), article 94, accorde aux maires et échevins des villes l’administration des deniers communs et des octrois, et l’article 9 5 de la même ordonnance porte que les comptes ont accoutumé d’être rendus devant les maires et échevins ; et, quant aux comptes des octrois, le même article en attribue la connoissance aux Chambi^s des Comptes en la manière accoustumée. Au mois de juin 1695, le Roy a accordé à la ville de Rouen des lettres patentes enregistrées au Parlement le 12 juillet suivant, par lesquelles il est ordonné que les contestations entre le procureur du Roy de la ville et les fermiers, receveurs et autres débiteurs ou comptables, seront jugées en première instance par les maire et échevins, sauf l’appel au Parlement pour ce qui concerne les deniers patrimoniaux de la ville, et à la Cour des Aydes pour ce qui concerne les octrois (2).
Le privilège accordé à l’Hôtel de Ville de Rouen par ces lettres patentes ne contient en luy même rien de con-
(1) Janvier i56o.
(2) On comprend la distinction entre les deux juridictions : les deniers patrimoniaux sont les revenus des propriétés communales, les octrois sont les produits de certaines taxes communales ; dans le premier cas il s’agit de la gestion de droits réels, dans le second de la recette des impôts ; le Parlement peut être compétent dans le premier, et la Cour des Comptes dans le second. Aujourd’hui, nous ne verrions dans tous les cas que des gestions de comptables de deniers publics.
traire aux dispositions de Tédit de Crémieu, de la déclaration de 1559 riy l’ordonnance de Moulins (i). Les maires et échevins sont seulement substitués au baillif et à son lieutenant, mais ils ne connoissent des matières concernantes les comptes des deniers patrimoniaux qu’à la charge de Pappel au Parlement, ainsi que les baillifs et sénéchaux en connoissoient auparavant. L’on peut dire même que le droit du baillif de Rouen et des avocats et procureurs du Roy, fondé sur l’article 9 5 de l’ordonnance d’Orléans, est conservé en partie, puisque le lieutenant général de police, le premier avocat général du Parlement, l’avocat et le procureur du Roy du baillage ont scéance au Bureau de l’Hôtel de Ville et qu’ils ont conservé cette scéance depuis les lettres patentes de 1695 jusqu’à présent. L’édit de 1706, articles 14 et 1 5, porte que les appels des jugements des maires et échevins des villes ne pourront être relevés qu’au Parlement, et il accorde aux officiers municipaux le droit de juger les comptes de leurs receveurs.
Il est donc incontestable, Monsieur, que la connoissance des contestations qui pourroient s’élever à l’occasion des comptes du receveur des deniers patrimoniaux de la ville de Rouen appartient au corps de ville, sauf l’appel au Parlement, et cela en yertu des ordonnances les plus anciennes et les plus respectables et de lettres patentes enregistrées au Parlement. L’arrest du 17 février dernier commet M. l’Intendant pour arrester deffinitivement les comptes du receveur de l’Hôtel de Ville de Rouen, et par conséquent cet arrest du Conseil le rend juge des débats et des contredits, et enfin luy donne l’autorité attribuée au baillif et ensuitte aux maire et échevins par les ordon-
(i) Février i566, sur le fait de la justice.
nances ; et il est d’autant plus naturel de l’entendre ainsy qu’il ne contient aucune réserve en ce qui touche les contestations qui pourroient s’élever à l’occasion des comptes, lesquelles doivent naturellement être décidées, non par M. l’Intendant, mais par le Bureau de la ville, et sauf l’appel soit au Parlement soit à la Chambre des Comptes et Cour des Aydes, Il est donc certain que l’arrest du Conseil du 17 février dernier déroge aux dispositions de l’édit de Crémieu, de la déclaration de i5Sg, de l’ordonnance d’Orléans, des lettres patentes de i6g5 et de l’édit de 1706. Or il est de principe qu’une loy ne peut être abrogée que par une autre loy promulguée dans la même forme ; ainsy, si le Roy juge à propos de changer les dispositions des ordonnances et des lettres patentes que j’ay citées, il est nécessaire que Sa Majesté donne une déclaration ou des lettres patentes sur l’arrêt du Conseil du 17 février dernier et qu’elle adresse cette déclaration ou ces lettres patentes à son Parlement pour y être enregistrées.
Vous m’objecterés peut-être, Monsieur, que l’intention du Roy n’a pas été de priver le Bureau de la ville ny le Parlement et la Chambre des Comptes et Cour des Aydes de la connoissance des contestations qui pourroient s’élever à l’occasion des comptes du receveur de la ville de Rouen, mais seulement de charger M. l’Intendant de veiller à ce que les comptes soient exactement rendus et de les arrester deffinitivement en présence du Bureau de la ville lorsqu’ils ne seront pas susceptibles de contestation. Je prendrai en ce cas la liberté de vous observer que, si cela est ainsy, l’arrêt du Conseil dont il s’agit n’est pas bien rédigé, parce qu’il n’explique pas assés quelle est la volonté du Roy et qu’il faudroit, pour qu’elle fût sufhsernment exprimée, qu’il y eût une réserve pour les cas de contestations, par
laquelle M. l’Intendant fût alors obligé de renvoier les débats et contredits des articles contentieux, pour être Jugés par le Bureau de la ville, sauf l’appel au Parlement pour ce qui concerne le patrimoine de la ville, et à la Chambre des Comptes et Cour des Aydes pour ce qui concerne les octrois. Sous cette réserve, M. l’Intendant, se trouvant commis pour arrester deffinitivement les comptes, doit naturellement se regarder comme compétent pour en juger les débats ; car il est certain que Parresté deffinitif ne peut être fait que lorsque tous les articles du compte sont suffisemment justifiés, et que celuy qui a l’autorité de faire cet arresté doit se regarder comme autorisé à faire l’examen du compte et à décider les contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de chaque article.
Mais, quand même. Monsieur, le Roy ajouteroit cette réserve aux dispositions de son arrest du i 7 février dernier, cet arrest ne contiendroit pas moins une dérogation à l’édit de Crémieu, à la déclaration de i55g, à l’ordonnance d’Orléans, aux lettres patentes de 1695 et à l’édit de 1706, en soumettant à M. l’Intendant l’examen des comptes de la ville, qui est naturellement de la compétence des maires et échevins, sauf l’appel au Parlement, et une interprétation de ces mêmes loix, en distinguant les cas de contestation et ceux où les comptes ne seroient pas susceptibles de difficulté. Vous sçavés mieux que moi. Monsieur, que les loix revêtües de la forme de l’enregistrement ne peuvent être abrogées, interprétées ny modiffiées que par d’autres loix revestues de la même forme.
Il est impossible de considérer l’arrest du Conseil du 1 7 février dernier comme un arrêt de pure administration qui n’intéresse en rien la compétence du Parlement et de la Chambre des Comptes et Cour des Aydes puisqu’il
change les dispositions des lettres patentes de 169 5 en particulier, et que ces lettres patentes ont été enregistrées au Parlement.
Je passe à la seconde disposition de Tarrest du Parlement du 2 juillet dernier, qui ordonne que les commissaires de la Cour se transporteront à l’Hôtel de Ville assistés du Procureur général, afin de prendre connoissance des abus qui se sont introduits dans l’administration des deniers patrimoniaux de la ville.
Il est certain qu’aux termes de l’édit de Crémieu et de l’ordonnance d’Orléans, les baillifs et sénéchaux, leurs lieutenants, les prévôts et châtelains étaient obligés de veiller à l’administration des deniers patrimoniaux des villes, que par les lettres patentes.de lôqS le Bureau de l’Hôtel de Ville de Rouen est chargé de cette fonction, et que par l’édit de 1706 les maires et échevins des villes ont été substitués aux baillifs et sénéchaux. Mais, lorsque le baillif, son lieutenant ou le Bureau de ville négligent leurs fonctions, n’est-il pas du devoir du Parlement, leur supérieur immédiat, de leur demander compte de leur conduite, de les obliger à une plus grande exactitude et d’employer pour cet effet l’autorité qu’il a plu au Roy de luy confier (i). Le Parlement n’est-il pas autorisé par la loy de son établissement à nommer des commissaires pour examiner la conduite des officiers inférieurs de son ressort ; et, en consultant les principes de l’ordre des juridictions, tant que les loix sur lesquelles ces principes sont
(i) Cette théorie est plus contestable. Le Parlement, corps judiciaire et non corps administratif, devrait-il pouvoir se saisir luimême ? N’aurait-il pas appartenu plutôt à l’Intendant de rappeler le Bureau de ville à ses devoirs et de poursuivre le comptable devant le Parlement ou la Cour des Comptes ? Le Conseil du Roi voyait juste, mais c’était une innovation.
fondés ne sont pas abrogées, peut-on disconvenir que les Cours supérieures soient en droit de constater juridiquement les fautes de ceux dont les fonctions leur sont subordonnées, sauf ensuite à prononcer sur les objets de leur compétence, ou à déférer au Roy les abus qu’elles croiroient n’avoir pas une autorité assés étendue pour réprimer entierrement. Je crois donc, Monsieur, qu’il n’est pas difficile de justifier la seconde disposition de l’arrest du 2 juillet dernier.
J’avoue cependant qu’il auroit été à désirer que le Parlement, après avoir pris connoissance de l’arrest du Conseil du I 7 février dernier, se fût contenté de faire au Roy des représentations sur l'atteinte que cet arrest du Conseil semble donner aux dispositions des anciennes ordonnances et des lettres patentes de lôqS. Les affaires seroient terminées bien plus facilement et d’une manière bien plus avantageuse au Roy, au public et aux Cours supérieures, si l’on préféroit toujours les voies de conciliation ; mais malheureusement l’on a pris une autre route, et je vous ay marqué à cet égard tout mon regret en vous donnant avis dans le tems de l’arrest du Parlement du 2 juillet dernier.
Vous exigés que je vous marque si je pense qu’il y ait quelques mesures particulières à prendre, avant de faire exécuter l’arrestdu Conseil qui casse celuy du Parlement. Voicy mes réflexions particulières sur la circonstance dans laquelle nous nous trouvons et les mesures que je crois pouvoir vous proposer.
Il est certain que, aux termes des ordonnances enregistrées au Parlement et des lettres patentes de lôgS, l’examen des comptes des deniers patrimoniaux des villes appartient aux baillifs et sénéchaux et aux maires et échevins, et qu’ils sontseuls compétents pour y procéder, pour en juger
les débats et contredits et par conséquent pour les arrester deffinitivement sauf l’appel au Parlement. Il n’y a aucune ordonnance qui abroge en ce chef les dispositions des anciennes ny celles des lettres patentes de 1695 et de l’édit de 1 706, et qui attribue ces matières à messieurs les intendants. Lorsque le compte des deniers patrimoniaux d’une ville a été rendu au Bureau de la ville et arresté deffinitivement, si le receveur croit avoir lieu de se plaindre de l’arresté deffinitif, il a la voie d’appel au Parlement pour le faire réformer; et, dans le cas où le receveur ne se plaindroit pas, il n’est pas douteux que, si le Procureur général a connoissance de quelques abus dans l’examen et dans l’arresté des comptes, il a droit de se les faire représenter afin de dénoncer les abus au Parlement et de les faire réformer. Au contraire, si M. l’Intendant est commis pour arrester deffinitivement les comptes du receveur de la ville de Rouen et qu’il se croie en droit de juger tous les débats et contredits, comme l’arrest du Conseil du 17 février dernier donne lieu de le penser, si le receveur ou le procureur du Roy de la ville croient avoir lieu de se plaindre sur l’arresté deffinitif de M. l’Intendant, ils ne pourront pas se pourvoir par appel au Parlement, parce que messieurs les intendants ne sont point soumis à sa jurisdiction; ils n’auront donc que la voie de se pourvoir au Conseil. Par conséquent le Parlement se trouve dépouillé par un simple arrest du Conseil d’une compétence qui est attribuée par des édits, ordonnances et lettres patentes, enregistrées, aux maires et échevins et à luy, sur l’appel de leurs sentences.
Il est donc certain quel'arrest du Conseil du 17 février dernier est de nature à être revestu de lettres patentes et enregistré au Parlement, puisqu’il déroge à des loix revestues de la même forme. Ainsy, à ne consulter que le fond
de l’affaire^ la première disposition de l'arrest du Parlement n’est ny injuste ny attentatoire à l’autorité du Roy.
Il n’est pas douteux que le Parlement a droit d’inspection sur la conduite des maire et échevins de la ville de Rouen en ce qui concerne l’employ du patrimoine de la ville, et qu’il a pu nommer des commissaires pour vérifier et pour constater juridiquement les abus qui se sont introduits dans cette administration par le passé. A ne considérer que le fond de cette disposition, je la crois encore très légitime et elle ne me paroît nullement attentatoire à l’autorité du Roy.
Mais l’arrest du Parlement, quoyque juste dans le fond, n’est-il pas susceptible de quelque irrégularité dans la forme ? J’avoue de bonne foi, Monsieur, que je le pense.
Premièrement, la deffense d’exécuter les arrêts du Conseil ne devoit pas s’étendre à tous les Hôtels de Ville de la province, puisqu’il ne s’agissoit que d’un arrest du Conseil rendu pour la ville de Rouen seulement.
En second lieu, l’arrest du Conseil étant émané de la volonté du Roy et rendu du propre mouvement de Sa Majesté, il eût été plus régulier d’arrêter qu’il seroit fait au Roy des représentations sur l’atteinte qu’il donne à la compétence du Parlement, et d’ordonner aux maire et échevins de Rouen d’en suspendre l’exécution jusques après la réponse du Roy.
Cette conduite eût été plus modérée et plus capable d’engager le Roy à conserver au Parlement une compétence, dont vous me dites vous-même que l’intention de S. M. n’a pas été de le priver. Alors S. M., reconnoissant elle-même que l’arrest de son Conseil n’est pas suffisamment expliqué, auroit pu donner des lettres patentes dans lesquelles elle auroit expressément déclaré que, dans le cas de contestation entre le Procureur du Roy de la ville
et le receveur, soit à l’occasion des débats et contredits qui pourroient être fournis contre les articles des comptes, soit pour l’exécution de l’arresté de ces comptes et pour le payement du reliquat, ces contestations seroient jugées à l’avenir par les maire et échevins, sauf l’appel au Parlement pour ce qui concerne les comptes des deniers patrimoniaux de la ville, et à la Chambre des Comptes et Cour des Aydes pour ce qui concerne les octrois, conformément aux lettres patentes de lôqS ; et Sa Majesté auroit enjoint dans ce cas à M. l’Intendant de renvoier les contestations aux maires et échevins pour être par eux jugées sauf l’appel au Parlement, en sorte que M. l’Intendant n’auroit eu d’autres fonctions à remplir que celle de forcer le receveur de la ville à rendre exactement ses comptes dans les trois mois après l’année de la recette expirée, aux termes de l’édit de 1706, d’en viser l’arrestédeffinitif lorsqu’ils ne seroient pas susceptibles de contestation, et de renvoier les débats et autres contestations devant les juges compétents pour connoitre en cette partie des matières contentieuses.
Ne pourroit-on pas, Monsieur, dans la circonstance présente, proposer au Roy de faire ce que je ne doute pas que Sa Majesté n’eût fait, si le Parlement avoit pris d’autres mesures que celles qu’il a pris ?
Je ne vois pas qu’il y ait d’inconvénients qui empêchent le Roy de donner des lettres patentes sur l’arrest du 17 février dernier, par lesquelles Sa Majesté, en expliquant ses intentions et en rapellant les dispositions de cet arrest et celles des anciennes ordonnances, des lettres patentes de 1695 et de l’édit de 1 706, déclarera que sa volonté est de conserver à son Parlement la compétence qui luy est attribuée de connoitre par appel des contestations entre le Procureur du Roy et le receveur de la ville, et de con-
server pareillement aux maires et échevins la connoissance de ces contestations, sauf l’appel soit au Parlement, soit à la Chambre des Comptes et Cour des Aydes, et ordonnera que, dans le cas de contestation, l’intendant renverra les parties procéder sur les articles contestés devant les maire et échevins, sauf l’appel.
Quant à ce qui concerne les abus qui se sont introduits par le passé dans l’administration des revenus patrimoniaux delà ville, et qui fait l’objet de la seconde disposition de l’arrest du Parlement du 2 juillet dernier, je ne vois pas qu’il y ait grand inconvénient de laisser continuer la recherche des commissaires du Parlement; mais, si le Roy ne juge pas à propos de permettre qu’elle soit continuée, je penserois qu’il conviendroit que Sa Majesté par les mêmes lettres patentes évocquât cet objet à elle et et à son Conseil, se réservant à elle seule la connoissance de cet objet, afin d’y pourvoir, et l’interdisant à toutes ses autres cours et juges.
Ces lettres patentes seroient adressées au Parlement pour y être enregistrées, et je suis persuadé qu’elles le seroient. Car l’arrest du Parlement du 2 juillet dernier est un des objets dont ma Compagnie a arrêté de reprendre la suitte le 3 décembre prochain, par son arresté du 22 aoust, lors de la closture du Palais, et je connois plusieurs magistrats qui sentent très-bien le danger de cet arresté et qui désirent fort que Sa Majesté prenne le party d’évocquer tous les objets qui en seront susceptibles, afin d’éviter les suittes que l’arresté du 22 aoust pourroit avoir.
Cependant, Monsieur, je ne prétends pas vous assurer que ces lettres patentes seroient enregistrées sans difficulté, parce que je crois qu’il seroit très imprudent de se rendre garant de quoy que ce soit en pareille matierre.
Mais il est certain que, dans le cas où le Roy se détermineroit à donner des lettres patentes et à les envoier au Parlement, si la Compagnie ne se déterminoit pas à les enregistrer, elle ne pourroit se dispenser de faire des remontrances, et qu’elle seroit forcée de suspendre alors l’exécution de son arrest du 2 juillet dernier, ce qui me tireroit d’un grand embarras, attendu que cet objet est du nombre de ceux sur lesquels je me trouve dans la plus cruelle alternative.
S’il arrive que le Parlement enregistre les lettres patentes, sa compétence se trouvera conservée, et l’évocation de l’objet des abus introduits par le passé dans l’administration des deniers patrimoniaux de l’Hôtel de Ville, en réservant la connoissance au Roy, ne sera qu’une évocation particulière qui ne fera aucun préjudice aux maires et échevins ny au Parlement, Par ce moyen l’arrest du Parlement du 2 juillet dernier tombera de luy-même, ainsy que l’arrest du Conseil qui le casse, et dont alors l’exécution deviendra totallement inutile.
Voicy, Monsieur, mes réflexions sur l’affaire des hôtels de ville, et l’unique moyen que je croie capable de l’empêcher de faire de plus grands progrès; je souhaite fort que vous les approuviés.
Je suis, etc.