XXXV
le Conseil d’Etat donna, le 24 mai 1766, deux arrêtés qui tendaient à mettre fin à ces débats. Le premier devait procurer une certaine satisfaction à l’Assemblée du clergé : rendu sur la plainte déposée par elle, il supprimait un imprimé (absqiie nota, in-12, 172 p.) contenant un réquisitoire prononcé par Gastillon, avocat général au Parlement d’Aix, qui avait, en termes peu mesurés, critiqué les Actes et s’était exprimé de façon impertinente sur la constitution Unigenitus et sur le Saint-Siège même. Le second, concernant les Actes de V Assemblée du Clergé, longuement développé et remarquablement conçu, paraît une réplique aux principes émis par la Réclamation de l’Assemblée de 1760 sur les droits respectifs de l’Eglise et de la société civile : dans le but de compléter ou de redresser cette Réclamation, ii distingue les prérogatives de la puissance temporelle et celles de la puissance spirituelle, fixe les bornes des unes et des autres et proclame les principes au nom du Roi; enfin il édicte de nouveau un perpétuel silence sur toutes ces matières, et réserve à S. M. de prendre toutes mesures utiles pour le bien commun de l’Eglise et de l’Etat (1).
Cet arrêt fut suivi de nouvelles représentations de l’Assemblée du Clergé, qui ne se sépara qu’aprês avoir rédigé une seconde protestation contre les entreprises et les arrêts des parlements concernant les Actes (2). Les choses en restèrent là.
(1) Isambert, t. XXII. Lettre DLXXI.
(2) Tous ces débats sont rapportés au recueil cité : Collection..., etc., tome VIII, 2e partie, Procès-verbaux, loc. cit., et Pièces justificatives. — Gomp. Défense des Actes du Clergé de France concernant la religion publiés en l’Assemblée de 1763 par M. l’évêque du Puy (Le Franc de Pompignan), A Louvain, 1169, in-4o; — Mém. pour servir à l’histoire ecclésiastique pendant le XVllP siècle, par Picot, t. IV, p. 161-211, etc.
XXXVl]
On doit observer que les Actes du Clergé de 1760 à 1763 avaient été déterminés par l’intrusion des compagnies judiciaires dans un domaine qui leur paraissait étranger : les parlements ne restèrent rien moins que convaincus de leur empiètement, et ce furent eux qui dans la suite vinrent encore réveiller les querelles religieuses, à propos des Jésuites.
Après avoir, par un arrêt du 10 janvier 1767, ordonné à toutes personnes d’observer le silence sur les matières de religion, le Parlement de Paris prononça l’expulsion des Jésuites hors du royaume (9 mai 1767) (1). A l’imitation de Paris, le Parlement de Rouen arrêta d’abord d’informer sur la conduite des ci-devant demeurés dans le ressort (18 mai 1767), et, par son arrêt du 19, supplia le Roi de bannir la Société (2).
Ces appels restèrent vains. C’est le pape Clément XTV, qui sous la pression des puissances, et pour restaurer la paix, décréta en 1773 l’abolition de Tordre.