MIROMESNIL AU DUC DE CHOISEUL
Je préviens M. le duc de Choiseul des difficultés que redit concernant les soi-disant Jésuittes éprouvera. Et je lui fais les mêmes observations que f avais faittes à M. de Saint-Florentin le 11 mars 1762.
Monsieur,
J'ay reçu avec une vive reconnaissance la lenre que vous m^avés fait l'honneur de m^écrire le 20 de ce mois. Je ne puis exprimer toute ma sensibilité aux marques de bonté dont vous m'honores, mais je vous suplie d'être persuadé que je les mériterai toujours par mon attachement et parce que j^en connois tout le prix.
Je crains fort, Monsieur, que mes lettres ne vous deviennent importunes, mais 1 affaire qui fait Tobjet de celle-cy est trop importante et me cause de trop vives inquiétudes pour que je ne vous en entretienne pas encore. Si mon zèle est indiscret, votre sagesse peut y mettre des bornes, et vous me marqués trop de bonté pour ne pas me pardonner en faveur de la confiance que j'ay en vous.
Je croiois que M'** du Parlement de Rouen, avant de s'expliquer sur Tédit concernant les Jésuites, vouloieni attendre ce qui se passeroit au Parlement de Paris, et j*avois d'autant plus lieu de le penser que, lorsque i'édit fut présenté et que Ton eût nommé des commissaires pour en
(0 F.ettre publiée en partie par M. Ch. de Beau repaire, ouvrage cité, ni, p. 10.
faire Texainen, je demandai pour quel jour M^ les Commissaires voudraient que je les assemblasse afin de commencer leur travail, et ils me répondirent qu^il n^ avoit rien de pressé et qu'il falloit avoir le tems de faire des réflexions. Je m*étois bien gardé de les presser, parce que j^espéroisque Ton pourroit retarder jusques à Pasques et que ce seroit donner au Roy le tems de prendre des mesures pour arranger Taffaire au Parlement de Paris, dont les démarches influent toujours beaucoup sur les .^ nôtres. Je fus fort surpris samedy lorsque celuy de Mes — sieurs du Parlement [ i j, qui est chargé de faire le rappor^^de redit, me demanda Tasemblée des commissaires; jen^^ crus pas devoir la refuser, parce que cela eût été contre L . règle, et que d'ailleurs il n'en aurait pas f^Uu davantag^-^ pour me rendre suspect. Je dois donc assembler les conr^. missaires demain après midy.
Je doute que l'on prenne le parti de faire des remo.iitrances : il me paroit que M'^ du Parlement sont dégoûtés d'en faire, et je suis très porté à croire que Ion fera seulement un arrêié pour su plier le Roy de retirer redit.
Les anciens conciles et, entre autres, le concile de Latran, avoieiu absolument interdit rétablissement de nouveaux ordres religieux. Ce fut vraisemblablement ce qui engagea les cvéques de France, assemblés à Poissy, en i56i, à tolérer rétablissement das Jésuites en Francesous le titre de société et collège et non de religion nouvellement établie : ccsx d'insi que s'explique la délibération des évcques. homologuée au Parlement de Paris en i56i. 11 n'est fait aucune mention du Général des Jésuiiesdans cette délibération, et elle n'avoii pour objet que l'établis-
il) I.c Diacre de Mariimbos.
sèment du collège de Çiermont. Il y étoit stipulé que les Jésuites seroient entièrement soumis à Févêque diocésain, lequel aurait toute superintendance, jurisdiction et correction et pouvoir de chasser et ôter de la compagnie les forfaiteurs et malvivans; ainsi, il est évident que, loin de reconnoître aucune jurisdiction dans la personne du Général des Jésuites en France, les évéques assemblés à Poissy se sont réservés sur ces ecclésiastiques k même étendue d'autorité et de jurisdiction que sur les autres ecclésiastiques de France. Cette intention des prékts firançois est suffisamment marquée par leur délibération même, puisquVlle porte expressément que les Jésuites renonceront à tous privilèges portés par leurs Mies et qui seroient contraires aux conditions impo^ siespar cette délibération, et que, dans le cas où ils s'écarteroient de cette disposition et que pour Pavenir ils obtiendraient d'autres bulles, la tolérance de leur établissement serait nulle et de nul effet et vertu.
Depuis 1 56i jusqu^en iSgS, il s^est formé en France un grand nombre d'autres établissements pour les Jésuites, mais chacun de ces établissemens a été formé en vertu de lettres patentes particulières pour chaque maison, séminaire ou collège; il n'est fait mention du Général des Jésuites dans aucun de ces titres particuliers, et aucun ne déroge aux conditions contenues dans la délibération du Qergé de France de i56i.
Lorsqu'en i6o3^ Henry-le-Grand voulut bien permettre aux Jésuites de rentrer dans le royaume, ce monarque ne leur permit d'avoir des établissemens qne dans les ressorts des Parlements de Toulouze, Bordeaux et Dijon seulement, et il leur fut aussi permis de reprendre leurs établissemens à La Flèche et à Lyon seulement, dans le resson du Parlement de Paris. Il faut observer. Monsieur,
que redit de i6o3 ne leur accorde cette grâce qu^à la charge de ne rien entreprendre contre la jurisdiction des évéques, et que cet édit ne déroge en rien à la dilibération du Clergé de 1 56 1 . Le Roy leur donne à la vérité le nom de Jésuites que la délibération du Qergé de i56i leur avoit ordonné de quitter, mais il ne leur donne pas la qualité d^ordre ny de religion ; il ne leur en donne point d^autre que celle de compagnie, il n^est foit aucune mention de leur Général^ et il est même défendu de recevoir en France aucun Jésuite étranger sans une permission expresse de Sa Majesté.
Depuis i6o3, les Jésuites ont obtenu la permission d^établir des maisons de leur Société à Paris, à Rouen, à Caen, et dans d^autres endroits, mais chacune de ces maisons a été établie en vertu de lettres patentes particulières, dont aucunes ne dérogent à la délibération du Qergé de 1 56i et qui sont toutes relatives à Pédit de i6o3.
Les Jésuites ne forment donc point en France unordre, c'est-à-dire un corps de religion ; ainsi, ils ne peuvent être considérés que comme une congrégation de prestres, et leur Général ne peut avoir en France aucune existence et par conséquent aucune jurisdiction ; chaque évêque a, sur les Jésuites de son diocèse, la même autorité, la même jurisdiction qui luy appartiennent sur les autres ecclésiastiques, et ils ne peuvent prétendre aucune exemption. L'édit que le Roy vient de nous envoier reconnaît le Général des Jésuites, veut quMl fasse tous les trois ans rélection des Provinciaux et qu'il leur communique tous ses pouvoirs. Cette disposition, loin de restreindre le Général des Jésuites, luy accorde ce qui luy a toujours été refusé, car c'est reconnoître qu'il a une jurisdiction en France que d'ordonner qu'il nommera les Provinciaux et qu'il leur communiquera tous ses pouvoirs. Si l'on en-
registroit l'édit. Ton ne pourroit plus contester au Général des Jésuites une jurisdiction sur les Jésuites de France, et ce premier point, une fois accordé, pourroit tirer à conséquence pour la suitte et donner lieu, daosdes tems plus favorables à la Société, d^augmenter Pautorité du Général ou celle des Provinciaux délégués par luy, au préjudice de la jurisdiction des évéques.
Voilà, Monsieur, ma première observation sur le nouvel édit. Je vous avoue que je pense que Ton doit se tenir inviolablement attaché aux anciennes règles, que le moindre relâchement en pareille matière est toujours dangereux, et que les Jésuites n'auront aucun sujet de se plaindre lorsqu^on ne fera que les rappeller aux conditions sous lesquelles il leur a été permis en i56i de former en France des établissemens.
Ils ont, je Pavoue, des vœux de religion ; ces vœux les obligent à Tobéissance envers leur Général, mais, Monsieur, ces vœux étaient les mêmes en i56i qu*ils sont à présent; ces vœux ne les ont point empêché de se soumettre à la délibération du Clergé, afin d^être tolérés en France : pourquoy donc, à présent qu^ils sont établis, feront-ils plus de difficulté pour s^ soumettre qu'ils n^en ont fait dans le tems oîi ils demandoientà être reçus dans le royaume? Ils ont reconnu en 1 56i que leurs vœux ne pouvoient pas les obliger contre le droit commun du royaume : est-ce leur préjudicier que de les assurerquHls sont en 1762 ce qu^ils étoient en 1 56 1 ?
L^on peut objecter qu^ils ont été regardés comme religieux par les Parlemens mêmes, puisque malgré la disposition de redit de i6o3, qui leur permettoit de rentrer en possession de leurs biens, lorsqu'ils seroient licentiés de la Compagnie après rémission de leurs vœux, les Parlemens ont établi une jurisprudence opposée, en les dé-
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danuit incapable! de rentrer du» leari biant lonqu'uoe foii ili laroicDt fiûtkonvcBux. Je cronqneroo peotrtpondre à cette objection que let Parietneni nVmt Addi cette JDriipnideiu» qu'afin d'étiier de tronbler Vatàn
du succenioiu dans les familles, et que c'est dans la même vQe que le R07 i*a confirmée en ne la réformant pae, mail que cette -drconttance particulière at peut changer la nature de leur exlatenceen France ny les soujtfiire a la 107- de leur introduction daU le royaume.
Je pane à ma lacoiule obaervatioo aur l'édii : elle a poor objet lajnriidictiondeeMqua, k laquelle je pense qa'ilpeut doimer atteinte, en ce quM ne remédie p^s aax inconvénienta qui rémiltent de Tioexécution des à» poùtîona de la délibération dn Gsrfft de [56[ ei de redit de i6o3.
Si lei Jétnitee ont paru ne pas le aoamenrc assez parfeitement à la jurisdiction des évfiques, il est possibie<ii; les excuser, parce qu'il faut convenir que les évtqnes ont eux-mêmes négligé d'exercer sur eux cette jurisdicôi»' Les Jésuites sont admis aux ordres sacrés sans déniisoire; lorsqu'un d'entre eux commet une faute, il eR bientôt éloigné par une obédiance avant que révéqneco soit informé; lorsqu'un jésuite prêtre a été congédié ftr la Société, s'il obtient un bénéfice à charge d^fflc. l'évéque dans le diocèse duquel est scitué le bénéfice hi obligé de luy accorder le visa, sur la seule inspection it ses lettres de prêtrise ei du certificat de ses supérioni sans pouvoir acquérir une connaissance suffisante de K> qualités personnelles. Il faut convenir que cela ne senï' pas ainsi, si l'on avoit exécuté à la lettre la délibérai)»)) du Cle^éde i56i.
Quelque précaution que le Roy paroisse avoir foolu prendre par le nouvel édit, pour enjoindre aux Jéiuîis
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de se conformer aux dispositions de celuy de i6o3, sera-t-il plus diflScile de les éluder à Tavenir qu^il ne Ta été précédemment? Cest ce que je ne puis penser. Ce n^est donc pas assez que le Roy ordonne aux Jésuites de ne rien entreprendre contre la jurisdiction des évêques, il est encore nécessaire que Sa Majesté prenne de justes mesures pour mettre les évéques dans Pimpossibilité de négliger à Tavenir le soin de leur propre jurisdiction, et cette attention ne peut être qu^un acte très légitime de la souveraineté protectrice qui appanient au Roy dans PEglise.
Je serois bien fâché. Monsieur, que vous puissiez me soupçonner d^étre ennemi des Jésuites. Je ne puis rien haïr dans PEtat : Ht sont sujets du Roy et doivent par conséquent partager Taffection et la bonté du Roy pour tous les sujets; mais, s^il ne faut pas les détruire, il faut prendre de justes mesures pour les conserver; s^ils sont utiles et même nécessaires, il faut les mettre à couvert pour Tavenir des malheurs qu^ils éprouvent aujourd*huy. Enfin, il faut les rendre encore meilleurs et plus utiles. Voilà ce que je désire avec d^autant plus d^ardeur que je sens qu^il est très important de mettre fin, s'il est possible, aux troubles que cette affaire occasionne et de prévenir ceux qu'elle peut occasionner dans la suitte.
Mes observations sur le nouvel édit se réduisent à deux points principaux :
Il est dangereux d'accorder au Général des Jésuites une existence qui luy a été refusée par le Clergé de France en i56i etparl'éditde i6o3.
Il est nécessaire de s'assurer de l'exécution des dispositions de ces loix et même de celle que le Roy est dans la nécessité de donner aujourd'huy, en mettant les évéques
daos VbûpaidhSïiié de négliger Pezèidcci de iMr )uridio tion eof les Jésahee.
Ne pourroit-ôa pu itemplir le |Weimef objet en ganliiit an profend iilenœ en ce qui tottdhe le Génémi de Iri OMnpflgnie de Jésbs, et en ordonnattt <|ae Pfiecdon dëi Provindaint aen fiihe totu les trois àm dans aae «seèoh blée de toifi ks recteurs des ittaisotts du iopmwat, ifkdi^ qtiéè à Parb, en pHàbott d'Un conliferissâire du ROjr, loi** queb PitoThidmi, hmqu^ils tiitont éH élus, sefOUt àHà* etteés t^ lët leWes d'mactté de Sft Ifi^M?
Ne pourrsit-on pas aussi satisfiiire au second obfiM éû asifeigtiatit les Jésuites à tttèMt les bidrss laaMs cfe leur ^ro|irè évéc(tte du dé Tévéqtift datt» lé dldcèse ddqtttl sert la maison à laquelle ib se tfM^reront attachés, et «01* «A démissoife de leur propre érflqut 7 Enfin en aMMMft mit supérieurs des maisons des Jésuites de dénônoËt' i PéféqUe ceux des Itnifà qui eommetttont qutSqtie fituMl (k en les rendant responsables lorsqnMb obligeront de les dénoncer?
Je n'entrerai pas dans un plus grand détail sur les autres changemens qu*il seroit à souliaiter que Ton ftt à redit, parce que je crois que je viens de traiter les deut principales questions, et que d^ailleurs je ne me flatterais pasd^écreen état de discuter les autres; mais la résistance, que j^appréhende qui ne soit la même dans tous les Parlemens, m'a engagé à vous marquer combien il me pa^ roit important de trouver un moyen pour tout con* certer avec le Parlement de Paris, s'il est possible.
Je vous demande mille pardons. Monsieur, de la Ionguetir de cette lettre ; je ne puis Texcuser que par mon zèle pour le service du Roy et par les vœux que je fais pour la tranquillité de son règne. Quelqu^usage que votis jugiez à propos de faire de mes réflexions, votre sagesse et
nsqseo!
CLXXV. — 6 «rrJ 1762 i> B. M. R.. a». Y. f7 '1, *di. — A«iacnç-bs.
BERRYER A MIROME3NIL
Répçimse ée M.ie Garde des Sceaux Berrf^er, à qui ïevois amssi fait des obserratiems sur V affaire des Jeimites.
A VemOks» le 6 avrfl 17^2.
Taj reço. Monsieur, les six ezemplaîres de Tarrest du Pirlemem de Rouen du 27 mars dernier, que je vous arois prié de m*eoTOjer d augmentation à celuy que vous m'aviés envojé loisqu'il a été rendu. Je vous en £ais mes remerciements. Si je n^ay pas rqK>ndu dans son tems à la lettre particulière que vous m'avés écrit le 1 1 mars dernier, en voicy la raison : au train que je voyois prendre à cette affaire, je n'ay pas donné que les choses n'allassent plus loin et plus vite que vous ne le pensiés, et que par cooaéquent tout ce que je pourrois vous mander à ce sujet ne fût abaolnment en pure perte. 11 me paroit par ce qui est arrivé que j^avois deviné assés juste (2). Je ne vous en
(i) Lettre publiée en partie, ouvrage dté, III, p. i5.
(2) Le Parlement de Rouen rendit arrêt le 27 mars 176a pour prier le Roi de retirer son édit de ce mois. (Imprimé, in-4, De V imprimerie de J. J. Le Boullenger, 7 pages). Ce n'est que le a 8 mars que le Parlement de Paris présenta au Roi ses « Extraits des assertions soutenues et enseignées par les soi-disants Jésuites. >• Le Roi
ay pas moins d'obligation de la confiance i^uc vous avez eu en moy, dont je n'ay assurémcni pas abusé et dom je n'abuscray jamais. Vous devés connoitre ma faiçon de ^ penser pour vous, elle est toujours la tnéme, ei assuré—^ ment ne changera pas. 1
Bebrvbb. I
CLXXVl. — i3 avril 1761 (t).
B. M. R., nu. Y. 67 (1, 18). — Auiognphe.
SAINT-FLORENTIN A MIROMESNIL
// m'envoie tm mémoire d'éclaircissements sur la moyens de parvenir à remplacer les Jésuittes dans '« collèges et me marque dy répondre.
Ce ï3* iivril (76).
C'est toujours avec grand plaisir. Monsieur, que je reçois les lenres que vous votilés bien m'écrire et qne j^ recoanois toujours les sentiments qui vous animeat pou le bien et le service du Roy. L'affaire des Jésuites iM tournée diffërament que je croîois, et je croy qa*on a trop différé Penvoy de l'édit aux parlements ; et, ^irèi la iSS^ rents arrestsqui avoieni été rendus, il auroit été à déâiv qu'on eût suivy ce que vous me propoàés par tm bm paniculières, mais aujourd^huy, au point ob aoot bi choses, je croy qu'on doit s'ocuper de l'instruction (feb jeunesK et de ceux qui y seront préposés, et que les par-
retira bien Yiàxx, mai* teulemeDi su mois de maj de l'anaf* nivanie 1763.
()) Lettre publiée en partie, ouvrage cité, UI, p. 18, noti;
lements ne disposent pas seuls des places de cette importance. C'est donc dans cette mesme idée que j^avois fait le petit mémoire cy joint, sur les éclaircissements quUl seroit utile d'avoir et sur lesquels vous pouvés m'aider plus que personne. Je m^adresse donc à vous en toute confiance, et vous pouvés de mesme estre sûr de ma discrétion. Soiez le aussy» je vous prie, Monsieur, des sentiments avec lesquels . . .
Saint- Florentin .
Eclaircissements qu'il conviendroit de se procurer,
i^ Il faudroit avoir un état exact de tous les collèges qui existent dans les provinces du ressort du Parlement de Rouen -,
2^ Du nombre des maîtres et régents qui y ont esté employés jusques à présent, et de la qualité des classes qu^ils y ont tenus ;
30 Des revenus attachés à chacun de ces collèges, en distinguant ceux qui proviennent de fondation, ceux qui proviennent de réunion de bénéfice, ceux qui se prennent sur les biens des villes ou communautés, et enfin les sommes que ces villes ou communautés peuvent donner tous les ans, sans néantmoins qu^il y ait aucun arangement fixe et déterminé à ce sujet ;
4* Les arrangemens qui ont esté pris pour remplacer ceux qui desservoient ces collèges;
50 Le traitement que l'on a intention de faire à ceux qui sont proposés pour ce remplacement ( i ) .
(i) On te rappelle que par l'arrêt du 12 f6rrier le Parlement de Rouen a retiré aux Jésuites le droit d'enseigner, leur a enjoint de laisser leurs collas au i*r juillet prochain et a réclamé des auto-