‹ Correspondance politique et administrative de Miromesnil; premier président du Parlement de NormandieChapitre 47 sur 127 · CXC. — 29 juillet 176a (i · texte numérisé non relu

CXC. — 29 juillet 176a (i

B. M. R., ms. Y. 67 (1, 14). — Minute : « Copie de la lettre de

M. le P. P. à M. le Chancelier, en date du a3 juillet 176a. »

MIROMESNIL A LAMOIGNON

Je lui rends compte cTune scène affreuse que f avais eue dans rassemblée des chambres au sujet d^une des conditions que Von vouloit insérer dans Varrêt du Par* lement qui avait fixé aux Jésuittes un délay pour renoncer à toutte correspondance avec leur général.

Monseigneur,

Je vous ai envoie hyer une copie de rarrét du Parlement (2) qui fixe aux Jésuittes un délay pour renoncer à toutte correspondance avec le Général de la Société et, foute par eux d*y satisfaire, leur ordonne de sortir du Foiaume à peine d^étre poursuivis extraordinairement.

Quoique je me borne toujours à rendre compte au Roy par voure ministère de ce qui est arrêté dans les assemblées du Parlement, sans jamais entrer en aucun détail sur les circonstances particulières des délibérations^ il me paroît indispensable de vous informer de ce qui s'est passé à Poccasion de Parrét dont il s^agit. Je vous suplie cependant d^engager le Roy à se contenter du simple récit du fait et à ne pas exiger que je luy nomme ceux qui peuvent y être intéressez.

(i) Lettre publiée, owrage cité, p. 36.

(a) Du ao juillet ; long et violent arrêt qui, dftns la quinzaine, ordonnait à tout ci-devant jésuite, résidant dans la province, de prêter les serments et signer les soumissions exigées par les arr£ts (notamment celui du 19 juin 1762), s'engager à n'entretenir aucune correspondance avec le général ou ses préposés, sinon de sortir du royaume. V. le Sommaire,

Il a paru icy un imprimé de Tarrét du Conseil Supérieur de Roussillon qui expulse les Jésuittes. Cet arrêt contient des deffences à touttes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de proposer et de solliciter le retour des Jésuittes, à peine d^étre poursuivis extraordinairement.

Lorsque Ton proposa au Parlement le projet de Farrét dont je vous ai envoie byer une copie, Ton y avoit inséré les mêmes defifences, et d^abord la pluralité des voix étoit pour agréer le projet d^arrét en entier.

Lorsque j^eus recueilly les voix de tous messieurs du Parlement et qu'il fallut donner la mienne, je dis que je n^étois pas en état d'opiner sur Tartide des deffences de solliciter le retour des Jésuittes, par ce que je ne Pentendois pas assez parfaitement; et je priai ceux de messieurs du Parlement qui étoient de cet avis de vouloir bien éclaircir mes douttes et les lever. En conséquence je demandai sur quelles personnes dévoient porter les deffences que Ton proposait d'insérer dans Tarrêt. L'on me répondit que ce ne pouvait être que sur les personnes qui vivoient dans le ressori et sous Tauthorité du Parlement. Alors je dis que cette réponse ne pou voit pas calmer entièrement mes inquiétudes, qu'il n'y avoit que le Roy seul qui pût rétablir les Jésuites en France et que les Parlements mêmes ne le pouroient pas, parce que leur authorité avoit des bornes qui ne leur permettoientpasde rétracter leurs arrêts ; qu'il n'y avoit par conséquent que le Roy seul auquel on put s'adresser pour demander le retour des Jésuiites, et je priai ces messieurs de me dire si leur intention éioit de défendre d'adresser au Roy de pareilles demandes.

L'on me répondit que les deffences dont il s'agissoit ne pouvoieni avoir lieu que pour le ressort du Parlement et

que, le Conseil Supérieur de Roussillon en ayant donné Texemple, il étoit naturel de le suivre. Je répliquai que je respectois les décisions du Conseil Supérieur de Roussillon, mais qu^elles ne pouvoient pas faire une loy indispensable pour le Parlement ni pour moy, si je prévoîois qu'il en résultât des conséquences dangereuses, qui n^eussent pas été prévues par les magistrats du Roussillon.

Et, pour parvenir à tirer de ceux qui étoient de Tavis des deffences une explication entière, je leur demandai s'ils pensoient qu'en vertu d'une pareille disposition Ton pût faire le procès à un Ministre qui auroit proposé au Roy de rapeller les Jésuites, ou à un évéque qui auroit demandé à S. M. de les rétablir.

L'on n*hésita pas à me répondre que, par raport au Ministre, le Parlement de Paris seroit seul dans le cas de luy faire son procès, mais que, si un évéque de Normandie demandoit le rapel des Jésuittes, il n^y auroit nulle difficulté que le Parlement de Rouen luy fit son procès, ainsi qu^à tout autre particulier ou homme en place de la province qui feroit au Roy la même demande.

Cette explication était suffisante pour me déterminer sur ce que j^avois à faire. Alors je dis que je ne pouvois être d'avis de faire des deffences capables de priver tous les sujets du Roy du droit qu'ils ont de présenter directement à S. M. telles requêtes qu'ils jugent à propos. J'ajoutai que Ton ne pouvoit jamais punir un sujet pour avoir adressé une suplication à son maître, et que c'étoit au Roy seul qu'il apartenoit de juger si les prières que luy faisoient ses sujets étoient justes ou injustes ; que des deffences de cette nature porteroient indirectement contre le Roy même, seroient attentatoires à son authorité et contraires au respect qui luy est dû.

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