‹ Correspondance politique et administrative de Miromesnil; premier président du Parlement de NormandieChapitre 54 sur 127 · IS · texte numérisé non relu

IS

Vous me permettrés sans doute de passer sous silence le préambule et la récapitulation de ces remontrances. Ce sont de grands mots assés maladroittement pillés dans nos anciennes remontrances, des principes dont quelques-uns, quoique vrais, sont mal exposés et n^ont aucune application raisonnable à l'objet dont il s^agit.

Mais quelque mal faites que soient ces remontrances, quelque convenable que soit leur forme, elles contiennent cependant des choses dignes d'attention.

Je commence néantmoins, avant d^entrer en matière et pour éviter toutte difficulté, par convenir que ce n'étoit point au baillage d'Exmes à traitter la pluspart de ces objets qui ne Tintéressent pas, et que, par raport à ceux qui rintéressent, il devroit s'adresser au Roy directement par des mémoires respectueux présentés à M. le Chancelier, ou du moins au Parlement, mais par simples mémoires envoyés à M. le Procureur général ou à moy, et jamais par des remontrances, cette forme n^appartenant qu'aux Cours lorsqu'elles ont des représentations à faire au Roy et n^étant pas décente autrement ( i ).

Je ne vous dirai rien du premier article des prétendues remontrances du baillage d'Exmes : sa critique sur la forme du contrat est bazardée, et la réponse que j'ay trouvé en marge de la copie que vous m^avés envoyée est juste (3).

(i) Le recours du bailliage s*était produit en la forme de remontrancet adressées au Parlement.

(a) Le bailliage d'Exmes dit que les estimations n*ont pas été régulièrement faites ; la réponse en marge du G>ntrôleur général le conteste, et d'ailleurs l'échange ne sera parfiût qu'après que les évaluations auront été feites, suivant l'usage, par la Chambre des Comptes. U est exact en effet qu'aux termes des ordonnances un procès-verbal d'estimation des biens échangés devait, à peine de

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Hri* d b RiriiaM^ i rioiycmoo du coomt, matr- ^■il^» b nlH» 4i in biem exo6Ui de beanconp afl«<ln.liM«dnMbpRM. k aNDKiTEa CD coaneédMm^ m «n» qmTiioénKda dûmaîoe de U mactmm J p>*I vMaHmeot lézé. si les œodttiocu àm tUJÊÊé M Uatntmm frijmii'iàabka «ai drait» da it«Tcl A (MK A nf M^i^ OB contraires aai Kstms pmîc^ linv de la pranace {i).

La PmI— Cl an»4l pa U véritable ouïr itodaUe do Rojr, obli^ de vrilln à U coawmrioodesdnxitdcla €0aiiaiiiiB<tdeni donaines^ Ei ncieroit-tl paaduA CM de Wr Mot ce qoî CM de ion ministre pour rei ■a oblîgatioiu?

La Kconde obserraâoa do baillage d'Esme, qui ne l'iniéresse cepeadant pas, a pour objet le prix que ie Rof a jugé à propos de même à l'acquisition de b Dombei.

Le Parlement pourra observer par les mémoires qui Inî ■ont fournis, comme vous n'en doutés pas, qœ, nos parier des ob)ets secrets (2) (desquels vous Aes bien

nullilé, accompagner toufcontrat d'échange portant aiii

delà couronne :HtromeHiîlr6:bme ea outre on droit de contrOk

pour le Parlement .

(1) La pbraieeai incomplète et aoua-eotend : le Patientent derrah intervenir.

(1) On fait alluaion ici aux terre* d'Armainvilliera et ToonMna, aus foftis de Cirry et Champroz^, qui, pour une raiaon qui tn'échappe, n'étaient paa mentionnée* dan* le contrat d'échange. Cest en le* comptant que l'échange recsortùMîi pour le roi «1 denkr

deb I

assuré que je ne parlerai à personne), le Roy achepte onze millions sept cent dix mille livres une principauté qui ne rapporte que deux cent vingt cinq mille livres de revenu, qui porte le prix de cette acquisition au denier 52 et dix mille francs au delà.

Cette principauté a de tout tems été mouvante de la courronne ; ceux de nos Rois qui Pont abandonné en souveraineté à des princes de leur sang s^y sont toujours réservé la bouche et les mains. Cest un pays ouvert, sans places fortes, sans deffenses, et enclavé dans les terres du Roy.

La principauté de Sedan a été à la vérité évaluée le denier 60. Mais Sedan est une place très forte, qui n'a donné que trop de peine à nos Roy s; c'étoit un fief qui ne relevoit pas du Roy et qui n'étoit pas dans sa maison, c^étoit d'ailleurs une des frontières les plus importantes du Royaume.

L'on pourra donc dire d'après ces considérations que, si la principauté de Sedan valloit le denier 60, celle de Dombes eût été assés payée, ainsy que le sacrifice que le Prince eût fait au Roy, par une évaluation au denier 35 ou tout au plus au denier 3o ( i).

Je ne vous fais, monsieur, ces difficultés que pour vous prévenir sur tout ce que je prévois qui pourra être observé dans le Parlement, et pour vous mettre plus en état de

{1} Voidles réflexions portées par Miromeinil sur cet article dans aon ■ travail » :

« La principauté de Sedan ne relevait pas de la couronne de France; celle de Dombes au contraire en relève, le Roy ayant toujours réservé la bouche et les mains. Il est juste que le Roy meUe un prix au sacrifice que consent M. le comte d*Eu, mais, dans un temps où l'Etat est obéré et où les Parlements ont en toutte occasion représenté au Roy la misère du peuple, n*est-il pas naturel

m'indiquer les réponses que vous croirés que je pourrai opposer aux difticuirés. Cest par cène raison que je vous écris à mi-maiTte.

La troisième observation des juges d'Ezmes n^'est fondée que sur une inquiétude occasionnée par les bmiis qui se sont répandus sur Tacquisition de la terre d^Armainvilliers r).

11 sera aisé sur cet objet de répondre à MM. du Parlement que la Cour ne doit déterminer ses jugements que sur des connoissances juridiques qu'elle a sous les yeux par rinspeciion du conirat, et non sur des rumeurs populaires et sans fondement.

Néanmoins il restera un préjugé, et ce n'est pas toujours une chose facile à détruire.

La quatrième observation du bai liage d* Ex mes ne le concerne pas non plus, mais elle peut intéresser le Parle^ ment en ce qui touche la police générale des forests (2).

qu'IU ftuplicnt U Roy J'obMrver que la circoastance nV fnv(»Tnb\e prmr p»i<r pluft du double Tacquisition d'un fief de pea d'étentue, mouvant de lui, et dont la souveraineté n'a été établie que p^r ta généralité des rots ses prédécesseurs... Il se trouve que le Roy achctte aiS.ooo livres de rente 11. 710.000 livres, c'est-è-dîre an denier Î2 et dix mille livres au-delà. Je passe li valleur des châteaux et bastimcnts, jardins et terres, places, et les indemnités dont le Roy se charge, ainsi que les baliveaux des forêts et les lisières, fK)ur le remboursement de 740.000 livres que le Roy doit .1 M. le comte 'fFu pour la finance des engagements que lui et ses anteurn ont paicc. »»

( I; On a iJéjci tlit que cette terre comprise dans l'opération n'était p.js inscrite dans l'acte.

(2) Dans ses réflexions, M. écrit sur cet article qu'à cet égard le Parlement n'n que le droit He faire des représentations; px)ur qu'une telle atteinte pût être portée à la liberté du propriétaire, il faudrait une r gicmentation qui n'existait pas, et qui se justifierait par l'intel et puMic.

Il s'agit du tort que les gens d'affaires de M. le comte d^Eu peuvent faire au public en avançant les couppesdes forêts comprises dans son échange, dont les unes sont à cent ans et les autres à quarante.

Il est certain que le Roy seroît maitre, s'il le vouloit, d^avancer la coupe de ses forests, mais il est certain aussi que le bien public exige que S. M. ne fasse pas usage de ce droit, et, si le Roy ne tient pas la main à ce que l'on ménage les futayes, il est à craindre que les bois ne manquent en France. Ainsi il seroit à désirer qu^en cédant à M. le comte d^Eu une aussi grande quantité de bois et de forêts, on l'obligât d^observer pour leur couppe le même ordre que les officiers du Roy, et par rapport à celles que possédoit le maréchal de Belle-Isle le même ordre que tenoit le premier possesseur, en lui laissant la faculté de laisser en taillis ç^est-à-dire en couppe de neuf ou dix ans ce qui y a été de tout temps.

Il est vray que Ton ne pourroit pas fonder un refus d'enregistrement sur ce principe, ainsi je ne fais cette observation, que pour vous feire sentir en passant la nécessité de faire un règlement général à ce sujet, et pour prévenir en particulier une difficulté qui peut servir à en Caire soutenir d^autres.

La cinquième observation du baillage d^Exmes lui es également étrangère, mais elle pourra allarmer le Parlement.

La châtellenie d'Exmes a été évaluée, en iS/S, quatre mille livres de rentes, ce qui feroit aujourdhuy aS.ooo livres. La valleur des biens est considérablement augmentée depuis ce temps.

Aigentan a été acquis, en 1372, deux mille écus d^or, ce qui feroit aujourdhuy 56o.ooo livres.

Le contrat d'échange ne parle que du parc Fougcr (t) et de quelques bruyères, et il ne fait poini menûon de bois ei d'herbages, prairies ei moulins (2|.

L'on ne doute pas que les commissaires du Roy ne k soient fait rendre de tous ces objets le compte te plus «aci qu'ils auront pu, mais Ton craindra que les gens d'affaires de M. le comte d'Eu n'ayem voulu dissimuler uncpariicdu produit desdomainesen question, espérant que l'on fera aupcrficicllcmeni les procès verbaux d'évaluation .

La réponse à cène observation, qui consiste à dire que cet examen ne regarde que la Chambre des Comptes, ne suffira pas pour calmer les inquiétudes du Parlement.

La sixième obsei^ation du baillage d'Bxmes, qui lui est aussi étrangère que les auires, consisie en ce que M. le comte d'Eu, après l'échange consommé, prétendra que le haras du Roy et les fiefs qui y sont aiiacbés seront au nombre des biens qui lui oni été cédés.

Mais cette difficulté n'est pas considérable, puisque ces fiefs ne fesoient point partie de son engagemeni, et que d'ailleurs ce seroti une affaire à discuter du Roy A lui, n'ayant par le contrat que 453 arpens dans la forest de Gouffey.

Je doute cependant encore que le Parlement s'urene i totittes les difficultés que je viens de discuter, et qui ne concernent que te prix que le Roy a jugé à propos de mettre à l'échange de Dombes, mais je crains princ^udlement celles que je vais traitter, parce qu'elles intéressent la féodalité et les juridictions.

(:) Dépendance delà châtellenie d'Eimes.

(a) Dans ses réflexions, MiroTneinîl estime en effet que ti encore les évaluations des commiBUires royaux ont été incomplites.

Ifiî

La première et la plus importante de ces difficultés est la septième observation des officiers du bailUge d'Exmes.

Elle a pour objet le droit de haute, moyenne et basse justice, que le Roy accorde à M. le comte d'Eu dans ses domaines dont S. M. luy cide la propriété (c).

Je conviens que l'on alîeu depenserque cettequesiioo est ^-éritablemeni la seule qui ait mis en mouvement le tête des officiers du baiUage d'Eimes, et qu'ils n'ont pas moins en vue leur propre iniéresi que celui du public.

En effet, quelque indemnité que le Roy leur paye, it sera difficile d'évaluer leur perte et par conséquent difficile que l'indemnité soit proportionnée au dommage : d'ailleurs leur éiai changera, et ils seront obligés d'entrer dans des discutions désagréables pour obtenir un dédommagement convenable.

Mais ce ne sont pas ces sones de considérations qui doivent déterminer le Parlement.

11 est bien vray que le Roy ne peut pas priver »cs sujets de recevoir de lui la justice, ny renoncer au droit qu'il 3 delà rendre.

Mais de ce principe il ne s'ensuit pas que le Roy ne puisse point accorder à tout seigneur de fief mouvant de la courronne ou d'un domaine dciacourronne, la faculté de rendre la justice à ses vassaus, à la charge de l'appel

(i) Pnr luiie <Jc l'Échange, des juges clnienl supprimer, >i'iulrei se K7«icni rjdutit il un reuon démembré. Lu bailliage se trouvait privé d'une partie du territoire de as juridiction. Sur la fraction déHchJe, la création de nouvelles juridiclioRs de premier reuon ■Uali lut en'ever une partie des ailkires ei ne lui liisur que l'oppel de ceilei qui en seraient susceptibles, sans compter un cerlaio nombre de cas de la compétence ile la haute (ustice dont l'ippcl m portait directement au Pirlemem. Le bailliage, pour tousces motifs, ■ubiuail uu grave amotndrnsement. Mais on va nMT que l'ordre public n'était pas moins lésé pat In cr&ilion d'une haute justice.

à la justice souveraine. Le vassal du seigneur haut jusd" 1 ciei ne cesse pas d'être sujet du Roy, et il oe peut pul dire qu'il soit privé du droit de recevoir la justice de son J souverain, lorsqu'il a la faculté de faire relformer par k I juge royal ou par le Parlement les semences du juge a gneuria) dont il croit avoir lieu de se plaindre.

Je crois que c'esi là le véritable principe que les juges d'Exmes ont outré dans leurs remontrances, et que l'on n'a pas assés clairement éiabli dans la réponse en marge de cette observation ( i {.

Il est vray que, lors de l'échange de la principauté àoM Sedan, le Roy céda le comté d'Evreux à M. le duc dé Bouillon et que S. M. y attacha le titre de Pairie. Mais je ne crois pas que M. le duc de Bouillon ait établi de nouvelles hautes justices dans ce comté. Je croîs seulement que le Roy lui a donné lu nomination des officiers du baillage. cl que S. M. leur donne des provisions.

Il y a à Evreuit une vicomte qui, à ce que je crois, rend la justice au nom de M. le duc de Bouillon et dont les> appels resortissent au baillage; au surplus, comme je pourrois me tromper, je m'en informerai.

Quand à la question de sçavoir si rétablissement denouveaux sièges de haute justice est préjudiciable aiL public, elle est indépendante de tout intéresi particulier.

Il est certain que cet établissement, en assujetîssaot le^ sujets du Roy à subir un degré de jurisdictioo delplus^ autorise les mauvaises contestations, et donne trop d^avan— tage au plaideur riche sur celui qui est pauvre, qu'ÎE augmente la trop grande multitude de petits juges et de

(') On »e rappelle que le Contrôleur génital a soumia 1 Miro— tnetnil les remonmocei du bailliage avec ses réponae* sur chaque chef.

peiiis praticiens, qui sont autant de sangsUes pour le peuple, qu'il sert à prolonger la dur^ des procès qui n'est déjà que trop longue.

Enfin les seigneurs hauts justiciers, obligés de suponer les frais extraordinaires des procès criminels instruits d'ofBce, ne sont rien moins que portés à tenir la main à ce que leurs procureurs fiscaux poursuivent cxacicmeni les coupable).

Je ne puis me refuser de vous observer icy que, dans les domaines engages, où l'engagisie est chargé des frais extraordinaires des procès criminels instruits d'office par les juges royaux, ces malheureux juges ou leurs greffiers sont obligés de souienit un procès au Conseil contre l'engagiste presque pour chacque exécutoire : de là vient que quelques soins que nous prenions, M. le Procureur général et moy, pour maintenir l'ordre de l'administra* ûon de la justice, nous ne pouvons y réussir parce que souvent les juges royaux mesmes cviteni les procès d'office.

Que feront donc les gens d'affaire de M. le comte d'Eu (t) dans tes hautes justices? Ils ont depuis longtemps une haine implacable contre M. du Saussay. lieutenant général du baillagc d'Exmes, homme cependant respectable par sa venu, à laquelle tout son pays rend le même témoignage que moy. Cette haine n'a cependant

(i) n f'agil des geiu d'affaires attaché» k cgui des damunet, comprit dans l'ichtnge, dont le comte d'Eu fouitsaîl d£ji comme engagUte.

Le» frai* des procH criminel», iniiruiu mËme par le» juges ro^sui, étaient it la charge des posse»»eurs de domaines engagés, pourvu que l'engagement l'eôt stipulé. La recherche, la poursuite et les Frai» de» affaires criminelles incombaient aux seigneurs haul-ïusliciera dans retendue de leurs hautes justices.

(j'auirc fondement que wa eiactltude à (aire punir les crimes, à cause du grand nombre d'exécutoires que les fermiers du prince sont obligés de payer au urmc de son engagement, et dam ils ont éié chargés par leurs baui.

Il est certain. Monsieur, que les abus qui accompagnent toujours rétablissement des hautes justices sont des objets dignes de l'atiention du Roy et d'un prince respectable tel que S. A. S, M. le comte d'Eu.

11 y auroii, je crois, un moyen pour éviter tous ces inconvéniens sans diminuer la décoration des domaines cédés à M. le comte d'Eu : ce seroit que le Roy, par des lettres patentes, accordât au prinCe la nomination des officiers des baillages dans l'étendue desquels S. M. veut lui donner la haute justice, en se réservant néanmoins le droit de leur donner des provisions, et que les vicomtes existantes dans l'enclave de ces baillages rendissent la justice au nom de M. le comte d'Eu, que les officiers en fussent pourvus par lui, et que ie Roy déclarai que sa volonté est qu'il ne puisse y être éiabli d'autres juriadictîons que celles qui sont actuellement existantes, ea conservant néanmoins l'état des officiers qui sont actuellement en charge, tant quUls vivront.

La huitième observation des officiers d'Excnet les intéresse encor. Elle a pour objet la question de açavoir si ses terres mouvantes des domaines d'Exmes et d'Argentan, qui ne font pas partie de rengagement de M. le comte d^Eu, et les arriére-fiefs scitués dans d'autres vicomtes ressortiront à la hauie justice du prince.

La réponse mise en marge de cette observation ne me paroit pas assés précise. L'on en peut induire que les causes de ces seigneuries seront portées au baîllage d'Exmes et d'Argentan.

L'on en peut aussi induire que, comme ce sont des

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fiefs mouvants de la chaiellcnîe d'Evxmes ou de la seî- {pneuric d'Argentan, ÎU seront aussi assujettis à la hauie lUsticedeM. le comte d'Eu.

Quand aux fiefs sciiués dans les vicomtes d'Auge, de Cooches, d'AtençQD et autres, si leurs causes sont portées ordinairement aux juges royaux de ces vicomtes, la tépoase fait aasés entendre qu'elles continueront d'y être ponces. Mais si l'on est dans l'usage de les porter k Exmes ou à Argentan, seront elles dans le cas d'être porté»à la haute justice?

C'est ce qu'il seroii à souhainer qui fût expliqué; au »urpJu«, si le moyen que j'ay proposé plus haui cioii adopté, il léveroit encore cciie difticulié.

La neuvième et dixième observation ont pour objet le prix des remboursements et des indemnités dont le Koy se charge |i|, et la question de sçavoir si la nomination aux bénéfices consisioriaux appartiendra à M. le comte d'Eu (3).

Ces observations sont $ans objet raisonnable et ne mëriieot aucune espèce de discution.

La unziéme observation consiste à soutenir, d'après Dumoulin, M. Le Brest, Chopin, et d'après l'article 33 1 de l'ordonnance de Blois, que la chastellenie d'Exmes, liant toujours fait partie de l'ancien domaine de la cotirronne, aucun des fiefs mouvant de cette châiellenie ne

(1> Reinbounemlnts ou indemnitéG aux ma^stfRts «ipprtmét, ou à ceux dont la compétence et l'état se trouvaient diminuéi. Les officien se Jante ntaicnr. On prévor*'* <lc '■'' chef îoo.ooo livres.

(1} On répond que sriib duI doute Ici droiii de nominniiofi aux bénéficea coBtisioriaux ron appelle ainu lea bénéfice» dont la foUation DéccMitail des bullas pontilicaleB) continueront à appnrtenir au idij quant aai patronage* et nomination* aux bénétice* simples, ils • «uiTcnt la glibe. •

peut devenir mouvani d'autre seigneur que le Roy, ci qm par conséquent elle est Incessible Je sa nature, ainsi qtie les droits qui y sont attachés. L'on die à ce sujet l'article loo de la coututne de Normandie.

Quand le Roy cède par échange un fief mouvant de sa courronne, ce ne pem-éire qu'à la charge de le tenir de lui, 11 ne met pas pour cela les arriére-fiefs hors de sa souveraineté, puisqu'ils font partie du fief dominant, dont le seigneur les reporte au roy.

Ainsi le sistême des officiers du baillage d'Esmes à cet égard n'est pas juste, ei je crois que les auteurs qu'ils citent n'ont pas voulu dire autre chose, sinon que le Roy ne peut pas donner à un auira seigneur les mouvances d'un fief qu'il garde en sa main, parce que les fiefs sotit indivisibles et que d'ailleurs il n'est pas naturel qu'il prive ses hommes de relever de lut. Mais quand le Roy cède un fief à titre d'échange il en cède touttes les dëpendatices ( i ).

Quand aux droits féodaui, il y eti a qui sont incessibles, parce qu'ils ont été regardés comme tenans plus à la souveraineté qu'aux fiefs particuliers, qui composent le domaine du Roy. Par exemple la modification app>osée par le Parlement deRoiienà raniclc 33i de l'ordonnance de Blois semble annoncer que le droit de garde-noble royalle est dans ce cas. Cette dernière considération pourroit conduire à des modifications semblables à celles que le Parlement opposa en 1731 à l'enregistrement de

(() La qufsiion soulevée p.ir Ict ofticicrs d'Eimes n'était vraimenl pus sérieuse : l'échange n'apportait aucune modiiication au statut des arrière-fiefs, qui coniinuaienl à lire relevés de la chitel-

n fût le possesseur ; La r fief Cl non au seigneur, ou, comme on di»aii. le fief »i glibe du Ëcf dominant

réchange fait entre le Roy et M. le maréchal de Belle- Isle(i).

Il faut observer que ces modifications sont* bien étendues.

La douzième observation des officiers du baillage d'Ezmes ne les regarde pas plus que la précédente, mais die peut attirer Tattention du Parlement.

Elle a pour objet la question de sçavoir si les fiefs mouvants de la cbâtellenie d'Exmes et de la seigneurie d*Ârgentan, qui ont été érigés par le Roy en fiefs de dignité (a), tomberont dans la mouvance de M. le comte d^Eu ou s^ils conserveront l'avantage de relever directement du Roy.

La réponse en marge de cette observation n'est pas claire. Je crois cependant qu*elle veut dire que les domaines du Roy aliénés, même sous le titre d'inféodation, à prix d'argent ne peuvent être considérés que comme de simples engagements, quand même le Roy, lors de Taliénation ou depuis, y auroit attaché un titre de dignité, que S. M. peut toujours y rentrer, et que ce titre tombe de lui-même; que par conséquent ils n'ont point cessé de dépendre du domaine duquel ils ont été démembrés et qu'ils sont sujets à la justice de celui auquel

(i)Déclation du Roi relative à cet échange, du 1 a septembre lyaô, enregistrée à Rouen le ai nov. 1736, seulement. (Recueil des Edîts, déclarations, etc..., enregistrés du Parlement de Rouen..., etc., toI. 1726 à 1740, p. 37).

(a) Les fiefs de dignité sont les fiefs titrés :Ton considère quHls ne peuvent relever que du Roi et que, contrairement à la règle ordinaire, ils ne suivent pas la glèbe du fief dominant ; mais Miromeinil avait un doute et se tire de difficulté en disant que ce sera affidre à régler entre les propriétaires et le comte d*Eu après réchange, et que la question ne regarde pas les jugea d'Ezmes.

le Roy transfère par échange la propriété de ce domaine, avec le droit de haute justice qui y est attaché;

Que les simples fiefs, mouvants du fief domanial échangé et devenu patrimonial dans la main de Téchangiste, sont dans la mouvance de l'échangiste et par conséquent assujettis à sa justice;

Que les fiefs non démembrés du domaine échangé mais mouvants seulement de lui, et que le Roy auroit jugé à propos, avant rechange, d^ériger en titre de dignité» aux termes de Tordonnance de Blois et des arresu cités par les officiers du baillage d^Exmes, restent dans la mouvance du Roy et ne tombent point dans celle de Féchangiste ;

Qu^au surplus cette question est étrangère à rechange, et que ce sera aux seigneurs de pareils fiefe à disenter leurs droits avec M. le comte d'Eu après rechange con- 'sommé. En ce cas la question est importante, et le Parlement pourroît se déterminer à mettre une modification pareille à celle qui fut apposée, en 1705, à rechange de la comté de Beau mont-le« Roger citée par les officiers du baillage d'Exmes.

Quant à Tobjet des privilégiés, il ne mérite aucune attention. Le privilégié jouit de Texemption du treizième quand il en trouve roccasion, mais son interest étant accidentel ne doit pas gesner les opérations que le Roy juge à propos de faire dans ses domaines ( i) .

La treizième observation concerne les sergenteries nobles.

Par un usage particulier à la Normandie chaque bail- Ci ) Il s'agit surtout ici des privilèges appartenant aux offiders royaux : ce sont des avantages qu'ils perdraient s'il» cessaient d'être officiers du Roi pour devenir offiders de justices seigneuriales.

lage est divisé en vicomtes et chaque vicomte en sergen* teries.

Chaque sergenterie noble contient un certain nombre de fNiroisses dans lesquelles le sergent a seul droit d^ezploiter.

Ces sergenteries sont appeilées nobles, parce que celui qui en est propriétaire les tient du Roy par fbj et hommage, sans néanmoins être obligé à payer le droit de relief en cas de mutation par mort.

Le seigneur de la sergenterie noble l'afferme à un homme qui se fait recevoir et immatriculer à la vicomte ou au baillage dont la sergenterie dépend (i).

Ceux qui exercent ces sergenteries ne peuvent être reçus qu'au siège royal.

Il est certain que ces sergens n'étant que sergens royaux perdront beaucoup à l'établissement des hautes justices. Ils ne peuvent exploiter dans les hautes justices qu^en vertu de mandement du juge royal, ainsy Texercice du baillage d^Exmes étant réduit aux seuls cas royaux, ces sergens perdront la plus grande partie de leurs exercices, ce qui fera une perte pour les seigneurs des sergenteries*

La quatorzième observation ne concerne que la remise des titres, et, au moyen de Pinventaire qui ne peut pas manquer d>n être dressé, elle tombe d'elle-même.

Voilà^ Monsieur, mes observations sur les mémoires que vous m^avés fait l'honneur de me communiquer et que je vous renvoyé. Je suis bien fâché que ma lettre soit aussi longue, et, lA j'ay été trop diffus, je vous prie de me le pardonner.

J'ay voulu vous exposer toutes les difficultés auxquelles

(i) Ce fermier de la sergenterie est le sergent.

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Je suis tenté de craindre que les lettres fréquentes que je vous écris et la longueur des détails qu'elles contiennent souvent ne vous ennuyent.

Cependant, jusqu^à ce que vous me le marquiez en termes précis, je ne cesserai point de vous faire part de touttes mes idées.

Vous pouvés vous rapeller, Monsieur, que vous m^avez mandé, le 20 novembre dernier, quMl seroit à désirer que j'engageasse ma Compagnie à attendre dans le silence les effets de la bonté du Roy pour ses peuples et de Tintentîon oti est S. M. de les soulager aussitôt que la situation de ses affaires le luy permettra ; que d^ailleurs je ne devois pas doutter, non plus que messieurs du Parlement, des efforts que vous feriez pour présenter à S. M. des moyens de remplir ses intentions à cet égard ( i ).

J^eus Phonneur de vous prier, par une lettre du 22 du même mois, de me marquer précisément si votre intention étoit que je fisse part de la vôtre à messieurs du Parlement; et je vous observai qu'il seroit peut être dangereux de faire trop tôt concevoir au public des espérances agréables, dans la crainte de ne pouvoir pas les remplir assez promtement.

Vous me répondîtes, le 3o, que vous vous en raportiez à moy sur Tusage que je croirois devoir faire de votre lettre du 20.

Je n^ai pas cru devoir en faire usage tant que le Parlement n^a pas été rassemblé, parce que j'ai crû que cela n'auroit été d'aucune utilité.

A présent il est assez nombreux; les affaires publiques commencent à reprendre leur cours ordinaire, et je voi

(1) Lettre CXCVU.

nfc de Totrc Imre, joua. U Q d£ mesdc ocoz qui donocDi le aoe aSârt iiidifii>tkoas étions seuls, et it & U Jurée

Aloo (C ote paa««r tsj faire oae demie a>a&deac«. JdByAiqac. loaqoe r*v(»Ttt les btnia de paix coottmti pv !■ pitfacnê de* anickt pcdimiiMiret, )« voui «mi» iem •&■ dt nnû dt tous tnétae si l'en opÉttr «{«dfa* iaalifE«|ai poor te peuple. M fc lujr lus «lon^oira teanda aa.fe lojrdis qoe. quelque* apélaBOS qac Ton pAi ca oxicrNàr. re D''aTQb pas voolu k rcodrc publi>quc. uni aufannai m'^ssùrcr que tous k ■.:ij-.— ..■: r<.-.n r" - ,v .- il!,-.!!^ l'.nn.t rfjir.H.- rnmpi'un moTeo capeblcd'acqoérir de plus grandes lumières sur ces apparences âaieuses et sur leur réalité, cday de vous deoiantier prcdscmen; si votre iateutioa étoit que )e fîsM usa^ de votre Icnrc. Alors '^e laj lus aussi votre réponse du 3o novembre.

J'ajoutai que. malgré ce que cette réponse conteooit de positif, j^- n'avoisosc en faire pan à peisonoe, parce que les aâairesdu Roy cioicnt tclkmeot difficiles, que iecraîgnois toujours qu'il ne fût pas en son pouvoir de faire tout le bien qu'il voudroit, ei que malgré votre btmnc vc4oaié, dont assurément personne ne peut doutur, la multitude des charges de l'Etat me donnoii toujours lieu de craindre que vous ne fussiez pas maître d'écouler entièrement votre zèle pour te bien des peuples. Alan j'entrai daos

de grands détails sur le soin que le gouvernement prend actuellement de retrancher touttes les dépenses, sur Tattention que M. de Cboisetiil avoit eu, en entrant dans le ministère des affaires étrangères, de faire suprimer les subsides inutiles que ses prédécesseurs faisoient paier à des princes étrangers qui ne servoientle Roy en rien ; sur le sacrifice que M. Berryer ( i ) avoit fait des dépenses de la marine que nos malheureux succès auroient rendues inutiles; sur la différence qui se trouve entre le gouvernement du maréchal de Belle-Isle et celuy de M. de Choiseûil, enfin sur la dureté de la réforme qui n^a pour objet que de diminuer la dépense. Je rapellai la situation du royaume sous M. de Silhouette (2) et les peines quevous aviez prises pour réparer le mal qu^il avoit fait et pour rétablir la circulation des espèces : et de tout ce détail, j*en tirai la conséquence, qu^il serait à désirer que les parlements demeurassent tranquilles et ne risquassent point de troubler vos opérations par des remontrances prématurées, qui pouroient diminuer aux yeux du peuple le méritte de ce que j^étois persuadé que vous feriez UentAt.

Le magistrat parut touché de Tair de confiance avec lequel je iuy parlois, ou paroissois luy parler. Il fit votre éloge de la façon du monde la plus naturelle, et convint avec moy que j^avois raison de ne point montrer vos lettres, et quMl étoit à désirer que les parlements restassent eacore quelque tems tranquilles. Il me remercia de ma confidence et me promit de n'en point abuser.

J^ai parlé de même et fait part de vos deux lettres en

(i) Ministre de la marine, 1 758-1 761, remplacé parle duc de Choileul, et nommé alora garde des sceaux, (a) Contrôleur général, 1759.

particulier à quelques autres mcssieuij qui j'ai plus de conliance et qui ne fer itis bon usage de ce que je leur ai ci

expérer que d'icy à quelque tems îl n rien : mais il est de grande conséque vous fassiez vos efforts pour engoj; Paris à demeurer dans la même tram

Au surplus j'ai crû qu'il seroii mi d'autre usage de vos lettres. Quelque amis et quelques dcmi-conâdenccs pour calmer les esprits et pour les coi< que, si je munirois vos deux lettres a> bl^cs. ou que si j'en parlois publiqu que messieurs du Parlement prcni commencer à demander la diminui UDS par jalousie de ce que je para démarches de la Compagnie à c que je leur en aurois donné l'id il ne rien faire.

Quant à rechange de la Principau' point voulu presser sur cet objet, p"' riiponse à la lettre que j'ai eu l'Iio" pendant mon séjour à Miroménil "■ pendant j'ai crû devoir observer .1 ment qu'il ëtoit important de dél'i tcniesen question, parce qu'elles ••■ attention ; et, dans les entretiens pa< fi quelques-uns quM seroit à craîn^* de trop longs délais, ou si nous (oîtrop fortes, que M. le comte d'Eu <" mander au Roy une érection en dur"* jetteroii dans de grands embans-

m'assurer qu'il n'é-

>art de votre Compa-

is prend rés à cet égard

ompteray sur ce que

chement. Monsieur...

Saint-Florentin.

lUtc : •( Cupie de la lettre du mtin, en datte du 16 février. »

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