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de résumer ici le dispositif de celle grave décision^ (ondement de tout ce qui sui\Ta.
La Cour recetfait le Procureur général appelant coidim d abus de la bulle He^imimi de 1540 • Pfima instiimti Socte- UUùJesH approbatio \ des autres bailes dénoncées et de tous les brefs, constitutions, déclarations, règlements, actes, etc., concernant la Société. Mais, allant beaucoup plus vile que Tarrét de Paris il), dont elle siaspirait pourtant, elle jugent tout de suite le fond, et c faisant droit sur ledit appel eomme d^abus... dit qu'il y a abus » : en conséquence, la Cour :
i<* Condamnait au feu le recueil de Prague, Ifiifttutum, etc.;
^ Faisait défense à tous sujets du roi de vivre en commun sous Tempire desdites constitutions, et d'obéir, communiquer ou entretenir aucune correspondance avec le Général ou autre Supérieur par lui préposé ;
(1) Seuls encore les Parlements de Paris et de Rennes avaient rendu
arrAt contre les Jésuites, mais Rouen rattrappait le temps peràu : à
Rennes comme à Paris, en effet. Ton s'était borné à intimer la Sftdété
d'abuê résenant à statuer sur l'abus (lettre CLWI). - A Toulouse, Tappel
comme d'abus no fut soutenu par le Pnurureur général qu'au mois de
février 1163, après avoir été présenté au mois de juin 1762 seulement
(Plaidoyer de M. le Procureur (jênèral du Hoi au Parlement de Tou-
lotise^ dam les audiences des 8, Il et 17 féiTier 1763, sur Cappet
comme d'abus par lui relevé, etc. A Toulouse, de Pimpr. de la veuve
Bernard Pijon, 1763, in-12, 98 p ). — A Aix, Monclar rendit compte
des constitutions en juin 1762 et soutint rappel comme d'abus au mois
de janvier suivant (Compte rendu des constitutions des Jésuites, etc.,
par V. de fiiperl de Monclar, procureur ijènèral du Roi au Parle-
fjtenl de Provence, les 28 mai, 3 et k juin 1762, s. 1. 1763. in-12,
552 p.; et Plaidoyer de M. de Riper t de Monclar... dans Vaffaire des
8oir^i»(ints JéHuites (audience du A janvier 1703), s. l., in-12, 271 p.—
gji., __ Contra : C(ympte rendu au public des comptes rendus aux
divers Parlements et autres Cours supihrietires, précédé d'une réponse
décisive aux imputations dont on a cliargé les Jésuites, leur régime et
leur instUut. Paris, chez les libraires associés, 1765, 2 vol. in-8.
XXTl)
3° Ordonnait aux religieux de vider leurs maisons pour le i«' juillet 1762, et de se retirer où bon leur semblerait pour y vivre cléricalement sous Tautorité des Ordinaires ;
4'' Mettait sous la main du Roi et de justice tous les biens mobiliers et immobiliers, titres, registres, etc., des maisons (1) du ressort, et déléguait pour faire inventaire, à Rouen, un conseiller-clerc, Tabbé Le Frère de Maisons, dans les autres villes, les juges royaux du siège;
5<> Mettait sous séquestre les biens et revenus des maisons, et déléguait le conseiller commissaire, à Rouen, ou les juges royaux, dans les autres villes, à la nomination des gardiens, séquestres ou économes, ceux-ci étant autorisés à fournir les deniers nécessaires à la subsistance des séminaires et pensionnats ou collèges de la Société jusqu'au !«' juillet, date à laquelle il serait rendu compte par le Procureur général de rentière évacuation de ceux-ci ;
&* A l'égard des noviciats et maisons autres que les séminaires et pensionnats, ordonnait, après la saisie et Tinventaire de tous leurs biens, la vente à Tencan, après le !•' juillet, de tous leurs effets mobiliers et ustensiles, pour, sur le prix, être délivré à chacun des prêtres et écoliers (c'est-à-dire novices) de la Société sa subsistance, et en outre, sur leur demande et après autorisation de la Cour, s'il y échet, une provision à titre de vestiaire et itinéraire, au moment de leur départ ;
1° Disait, en ce qui touche les fondations attachées aux diverses maisons, quMl y serait pourvu par qui de droit ;
8® Déclarait les prêtres et les écoliers de la Société incapables à l'avenir d'être admis à aucun bénéfice à charge d'&me, à aucune chaire ou enseignement public, à aucune
(t) La lettre CLXXVII en donne l'énumératioD, avec quelques notes sur ebacune d^elles.
zivuj
chanip cixilo. municipale, ou judiciaire, à aucune fonction publique, qu'au préalable ils o*aienl jiisti6é du serment par ('u\ passé devant le jufe royal des lieux : t d*^ inviolublenieiil fidèles au Rdi, de tenir et enseigner les quatre propositions de l'Assemblée du clergé de France de 1682 et les lil>ertés de l'église gallicane? ; d*abjurer le régime et leoseignement de ladite Société sur le probaMIùme favorable à tous crimes; de détester et combattre en tout tems et en toute occasion la mordle depuis tant de tems soutenue parles écrivains de ladite Société, défendue et adoptée en 1657 dans son Apolotjie dex cajsuisteji(. reprise, résumée et récemment renouvelée en 1757 par la réimpression du li\Te exécrable de la Théologie morale, de Busembaum et La Croix, notamment en ce qui concerne Tautorité des Rois et la sûreté de leurs personnes sacrées » :
9° Faisait défenses à tous sujets du Roi de fréquenter les écoles, pensions, séminaires, noviciats, missions, congrégations (le la Société; l(Mir enjoignait de vider les collèges, |)ensions, etc., le i"^ juillet; ordonnait aux pères, mères, tuteurs, etc., d'en retirer leurs enfants, sous peine, pour les parents..., dVlre punis comme fauteurs de la doctrine condamnée, et |)0ur les enfants, qui fréquenteraient les établissements de la Société, soit en France, soit même à Tétranger, dVtre déclarés incapables d'aucun degré dans les Universités et de toutes charges civiles ou municipales, offices ou fonctions publiques ;
l()o Prescrivait aux maires et échevins des villes du ressort, aux officiers des bailliages, à l'Université de Gaen d'adresser HU Procureur général, dans un délai de six semaines, des mémoires ou plans à l'effet de pourvoir i^ l'éducation de la jeunesse ;
ll"^ Condamnait au feu tnMite et un ouvrages de jésuites, parmi lesquels on peut remarquer l'édition de YEpiiome
hùtoriœ sacras et profanœ du P. Torsellino ; VHùtoire du peuple de Dieu, du P. Berruyer ; la Theologia rnoralvi, toujours citée, des PP. Busembanm et La Croix; le fameux Ballet maral, Le Plaisir sage et réglé, dansé au collège de Rouen; Y Esprit de Jésus-Christ et de l'Eglise sur la fréquente communion, du Fr. Pichon ; les Prières et offices des congrégations; etc., etc.
On voit que le Parlomeut ne laissait rien à inventer à ses successeurs : tout y était, depuis la défense de se soumettre à un supérieur étranger jusqu'à celle de s'associer entre régnicoles, d'habiter ensemble ou d'adopter un commun règlement de vie ; depuis la défense de posséder et de recevoir jusqu*à la confiscation et la vente des biens actuels ; depuis la privation de la liberté d'enseigner jusqu'à l'incapacité d'occuper aucun emploi ni fonctions publics, même de s'acquitter d'aucun ministère pastoral. On trouve même dansTarrêt, une façon de stage scolaire, ou plutôt, mieux que cette hypocrite menace, la déchéance positive et Pincapacité d'acquérir aucun grade universitaire ni de remplir aucun emploi, ofDce, charge ou fonction publics, prononcées contre quiconque fréquenterait à Tavenir, comme écolier, un établissement d'instruction de la Société, fût-ce hors du royaume, « et ne justifierait pas par preuves suffisantes du contraire ». Il n'y avait plus rien à découvrir. Les autres Parlements statuèrent de même (i); celui de Ronen était parti des premiers, le premier pourrait-on dire, et il faut reconnaître qu'il s'est bien montré, en 1762, Tun des plus acharnés.
II. — Le Roi ne fit rien contre les deux arrêts du 23 janvier et du 12 février 1762 : l'édit du mois de mars, pourvu qu'il fût enregistré, allait les rendre inutiles (lettre CLXVii).
(1) Le Parlement de Paris ne statua sur Tabus et ses conséquences que le t> août 1752 (Isambert, Lois françaises).
Cet édit, daté de mars à Versailles, fut présenté aux chambres du Parlement de Rouen dans la séance du 11 de ce mois, et envoyé à Texamen des commissaires nommés le même jour. Le roi cherchait à conjurer l'orage : les Jésuites n^étaient point abolis, mais placés en France sous la direction d'uD supérieur français, et le Roi se réservait d'aviser aux mesures nécessaires (1). Le 27 mars, le Parlement, refusant d'enregistrer Tédit, rendit un arrêt par lequel il suppliait le Roi de le retirer, et ordonnait que son arrêt du 12 février serait exécuté selon sa forme et teneur (2). (Lettres GLXXI et suivantes).
Cette exécution occupa toute Tannée 1762. Il fallait aviser aux mesures concernant les biens, les personnes et surtout la reconstitution des collèges.
A l'égard des biens, Tarrêt du 12 février avait prescrit des saisies, des inventaires et la remise de la gestion à des séquestres.
A Rouen, Tabbé de Maisons, de concert avec le substitut Bréanldes Soreanx, s'y employa avec une ardeur qui lui valut les compliments de ses collègues (1"^ mars 1762). Ces deux magistrats opérèrent au collège, au noviciat, à la maison de
(1) L'édil de mars 1762 n'esl pas annexé au Hegistre secret^ et ne se trouve pas dans les diverses colleclious d'édits ou d'arréls, ce qui s'explique par ceUe circonstance que, devant l'opposition des Parlements, le Koi se décida à le rapporter en mai 1763 et que le Parlement en renvoya au ministre 1 eipédition authentique qui lui avait été adressée. {Ilegisire secret, l'J et 31 mai 1763).
(2) Ce violent arrêt mérite d'être lu. 11 a été imprimé : Arrêt de ta Cour de Parlement de Rouen.,, du 27 mars 1762. De rimpr, de J.-J. Le HouUenyer, 17b2, in-4, 7 p. M. de Beaurcpaire l'a inséré dans ses Recherches aur iuistruclion publique, eic, t. lll, p. 12. — Le Parlement de Paris rerusa aussi l'enregistrement, le 26 mars {Journal de Barbier, t. IV, p. 426, 431).
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campagne du Mont-Fortin, et même au séminaire de Joyeuse, où, toutefois, il fallut compter avec les revendications du duc d'Orléans, protecteur de cet établissement par droit d'héritage du fondateur, le cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen. Dans nombre de séances des chambres, le substitut Charles rendit compte de Pexécution de l'arrêt du 12 février, au nom des gens du Roi à Dieppe, ù Alençon, à Argentan, à Caen. Dans cette dernière ville, on rencontra quelques difficultés, par suite peut-être du mauvais vouloir de l'Université, qui semblait craindre la reconstitution du collège Du Mont et paraissait en désirer la suppression avec attribution de ses biens à son profit. (Registre secret^ 24 mai, 2 juillet, 16 août). Quelques arrêts doivent être signalés : celui du 10 juillet ordonna que les meubles, ornements, vases et autres effets... seraient vendus, pour les deniers en provenant être remis aux économes-séquestres; celui du 26 juin décida que le Roi c serait prié de donner une déclaration pour confirmer en tant que de besoin les unions de bénéfices précédemment faites aux collèges de Rouen et de Caen » ; celui du 27 août, pour rassurer le public sur le maintien des fondations établies dans les maisons des ci-devant Jésuites, régla la manière dont elles devront être acquittées (1).
Un grand nombre de délibérations s'appliquent aux personnes. Le 22 mai, le substitut Charles est chargé de faire dresser la liste des religieux de chacune des maisons; le 28, de faire déposer au greffe de la Cour les registres des vœux. Le 9 juin est rendu l'humiliantarrêt : '«que les malles que les cy-devanl soy-disant Jésuites (de Rouen) voudront emporter, lorsqu'ils quitteront leurs maisons, seront visitées par MM. les
(1> Cet arrêt fournit la Uste des Tondations existant dans les maisons des Jésuites de la province. Il est inséré au liecaeil des édiU^ etc. (1754- 1765, l- I, p. 419).