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De même, si l'avoué peut, dans certaines circons

CUAP. IV. DROIT D*lNTBRPRÊTATIOiN DBS JUGES DU ROND. 181

tances qu*il appartient aux juges du fait de constater, être déclaré personnellement obligé envers Thuissier qu'il charge de fdre des actes de son ministère , du moins n'y a-t-il pas présomption légale de l'obligation personnelle de l'avoué par cela seul qu'il est détenteur de l'acte dont le coût est dû à l'huissier. Ea conséquence , l'arrêt qui , sans examiner si les actes ont été ou non signifiés par ordre de l'avoué, déclare celui-ci responsable envers l'huissier du coût desdits actes, en se fondant uniquement sur ce qu'il est de principe admis dans la pratique judiciaire que l'avoué est responsable envers l'huissier des actes existant au dossier, doit être cassé. — Cass., 27 août 1872, Négrier, [S. 72.1.318, P. 72.842, D. 72.1.294]

613. — Mais, d'un autre côté, il a été décidé que l'arrêt qui décide qu'un avoué, chargé de poursuivre le recouvrement d'une créance hypothécaire , n'a pas reçu , de plus , le mandat spécial de veiller au renouvellement de l'inscription de cette créance, ne renferme qu'une appréciation des circonstances de la cause, et échappe ainsi à la censure de la Cour de cassation. - Cass., 23 nov. 1857, Gibert, [S. 59.1.25, P. 59.155, D. 58.1. 173]

614* — Que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'insolvabilité de celui pour qui un avoué s'est rendu adjudicataire était notoire , de telle sorte que cet avoué doive être déclaré responsable des suites de cette adjudication : leur décision, sur ce point, échappe & la censure de la Gourde cassation; et il en est de même quant à la détermination, par les juges, de l'étendue du préjudice causé par l'insolvabilité de l'acquéreur et mis à la charge de l'avoué. — Gass., 14 janv. 1856, Delord, [S. 57.1.288, P. 56.2.615, D. 56.1.82]

615. — Canaux. — Les canaux qui amènent l'eau aux moulins et usines, de même que les francs-bords de ces canaux , sont généralement présumés appartenir aux propriétaires des moulins et usines; mais cette présomption n'interdit pas la preuve contndre qui résulterait notamment de titres. Lorsque ces titres sont produits et qu'ils donnent lieu à interprétation , la règle d'après laquelle cette interprétation rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond, reçoit encore ici son application. — Ainsi,

lorsqu'un arrêt s'est fondé, pour reconnaître le droit exclusif de propriété d'une ville , sur les francs-bords d'un canal , tant sur l'interprétation qu'il a donnée d'un acte de vente et sur la commune intention des parties contractantes, que sur un ensemble défaits et circonstances qui constituent, au profit de cette ville, une possession plus que trentenaire, et conforme à la loi, cette interprétation et ces constatations de faits avec les conclusions que le juge du fond en a tirées échappent à. la censure de la Cour de cassation. — Cass., 4 déc. 1888, Léotari, [D. 89.1.193]

616. — Cautionnement. — L'art. 2015, C. civ., d'après lequel ^e cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté, n'interdit pas aux juges de rechercher la commune intention des parties, même en dehors du texte de l'acte constatant le cautionnement. Spécialement , ils peuvent décider, d'après les circonstances , que le cautionnement donné à un banquier par un père de famille en faveur d'une société dont son fils est un des membres, s'applique aux dettes contractées par deux autres sociétés formées par ce dernier après la dissolution de la première. En le décidant ainsi, les juges du fond ne font qu'user de leur droit d'appréciation souveraine. — Çass., 27 nov. 1872, Bordenave, [S. 72.1.407, P. 72.1099, D. 73.1,231]

617. — Il appartient aux tribunaux, en présence d'un acte de cautionnement contesté dans sa portée et contenant des clauses ambiguës, de déterminer le sens précis que les parties ont entendu lui donner. — Ainsi les tribunaux peuvent, par une interprétation fondée en même temps sur les termes de l'acte et les circonstances antérieures et postérieures , décider que le cautionnement d'un compte-courant s'étend à toutes les opérations de ce compte, même à celles antérieures à l'acte de cautionnement. — Cass., 9 mai 1877, Feyge, [S. 78.1,110, P. 78. 263, D. 78.1.30]

618. — Lors même que la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus , par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, celle-ci n'est pas libérée, s'il résulte des termes de la convention souverainement appréciés par les juges du fond, que le cautionnement consenti

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impliquait Décessairement réventualité de rinsolvabilité du débiteur et qu'il y avait lieu de supposer qu'une prorogation de terme pourrait être nécessaire et serait consentie par le créancier qui avait compté sur la seule efficacité du cautionnement consenti. — Cass., 13 nov. 1877, Fouet, [S. 78.1.419, P. 78. 1079, D. 78.1.300]

61 9« — Echappe à la censure de la Cour de cassation la décision des juges du fond qui, interprétant souverainement la volonté des parties, déclarent que rengagement pris par un individu de payer à un établissement hospitalier une somme déterminée, pour soins donnés à son frère aliéné, constitue, non un simple cautionnement , mais une obligation personnelle par suite de laquelle cet individu est tenu au paiement. intégral de la somme indiquée, alors même que, postérieurement, la créance prétendue par rétablissement hospitalier aurait, sur la demande du représentant de l'aliéné , subi une réduction. — Cass., 5 mai 1868, Pages, [S. 68.1.251, P. 68.626, D. 69.1.285]

620. — Compte-courant. — Les juges du fond ont-ils un pouvoir souverain d'appréciation pour décider qu'un compte litigieux est ou non un compte-courant. Un arrêt du 24 mai 1870 [D. 71.1.250] répond par l'affirmative. Nous estimons que cet arrêt de la chambre des requêtes est conçu dans des termes beaucoup trop généraux et absolus et qu'on lui doit opposer les nombreuses décisions émanées notamment de la chambre civile et qui réservent à la Cour de cassation le droit de rechercher si , des faits constatés , il résulte que ses caractères juridiques et légaux ont été maintenus au contrat.

621. — Il faut d'ailleurs opposer au précédent arrêt deux autres arrêts des requêtes, l'un du 16 mars 1858, Chambellan, [S. 58.1.593, P. 59.186, D. 58.1.199], l'autre du 11 janv. 1887, Richardière, [S. 87.1.295, P. 87.1.732, D. 88.1.382] qui motivent la souveraineté d'appréciation du juge du fond par la recherche et la détermination de l'intention des parties. L'arrêt du 11 janv. 1887, particulièrement, a très-utilement atténué la formule de l'arrêt de 1870, en déclarant : « Que pour déclarer l'existence d'un compte-courant, l'arrêt ne s'était pas basé uniquement, comme le prétendait le pourvoi, sur le simple fait

matëriei de remises successives de valeurs entre les parties^ mais qu'il a déclaré, par appréciation des faits et des intentions , que les comptes ayant existé entre les parties avaient le caractère de comptes-courants productifs d'intérêts; que la cour d'appel, en déterminant ainsi la nature des engagements intervenus, s'était livrée à une appréciation souveraine ». La distinction que renferme cet arrêt est conforme à de nombreuses décisions rendues en matière d'appréciation du caractère des contrats. Que si Tarrêt se borne à constater des faits et à en faire ressortir le caractère juridique et légal d'un contrat déterminé, la décision tombe sous le contrôle de la Cour de cassation; elle est souveraine, au contraire, si l'arrêt attaqué est entré dans le domaine des intentions et les a dégagées des faits de la cause.

622* — Conseil judiciaire, — Il est de principe que les motifs qui peuvent nécessiter la dation d'un conseil judiciaire, sont abandonnés à. la prudence des tribunaux. — Sic, Touliier, t. 2, n. 1371; Duranton, t. 3, n. 798; Demolombe, t. 8, n. 528.

— Cass., 4 juin. 1838, Barberaud, [S. 38.1.654, P. 38.2.65];

— 12 mars 1877, D..., [S. 77.1.203, P. 77.514, D. 78.1.184] 623. — De telle sorte que, lorsque les juges ont, en présence de l'avis des parents, de l'interrogatoire et de l'avis des gens de l'art , décidé qu'il n'y a pas lieu à interdiction , mais à simple dation d'un conseil judiciaire , cette décision échappe , comme jugeant en fait, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., Sjuill. 1837, V'Magnol, [P. 38.2.215]

624* — Non seulement les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour décider la question de savoir s'il y a lieu de donner un conseil judiciaire, mais aussi pour le choix de ce conseil. Ainsi il a été jugé qu'une femme mariée , même commune en biens, peut être, pour cause de prodigalité, pourvue d'un conseil judiciaire, et que ce conseil peut ne pas être le mari si, d'après les circonstances, les juges estiment qu'il convient que le conseil judiciaire dont cette femme avait été pourvue par le tribunal , alors qu'elle était encore fille, soit maintenu nonobstant le mariage contracté pendant l'instance d'appel. — Cass.y 12 mars 1877, précité.

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625* — Un parent de Tindividu contre lequel a été formée une demande tendant à la nomination d*un conseil judiciaire; peut être exclu du conseil de famille appelé à donner son avis sur cette demande comme ayant un intérêt en opposition avec celui du prodigue, de telle sorte que la délibération prise sans son concours soit valable. Et il appartient aux juges du fond d*apprécier souverainement si le procès existant entre Tincapable et ce parent est de nature à faire exclure celui-ci du conseil de famille où il était appelé à siéger. — Gass., 21 avr. 1880, Commieu, [8.81.1.75, P. 81.1.156, D. 80.1.430]

626» — Le bail consenti par un individu pourvu d'un conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil, peut être annulé sur la demande du bailleur, soit comme déguisant un prêt, soit comme obtenu par le preneur à l'aide de moyens frauduleux , si les juges du fait trouvent dans les circonstances articulées h Tappai de la demande en nullité, circonstances dont ils sont appréciateurs souverains, les preuves de la simulation et de la fraude. — Cass., 5 août 1840, Lechaffottec, [S. 40.1.907, P. 40.2.475]

627* — Le mari, tuteur de droit de sa femme interdite, n'est pas de droit son conseil judiciaire. Les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour appeler h la fonction de conseil judiciaire d'une femme mariée toute personne , même autre que le mari. — Cass., 12 mars 1877, D..., [S. 77.1.203, P. 77.514, D. 78.1.184]

628. — Contrats aléatoires. — On ne peut se pourvoir en cassation contre l'appréciation d'usure dans un contrat aléatoire. — Cass., 31 déc. 1833, Havas, [S. 34.1.104, P. chr.]

629» — Contrat de mariage. — Le contrat de mariage est, non seulement un acte authentique , mais encore un acte fixant irrévocablement les conditions de l'association conjugale; de teUe sorte que, d'une part, foi est due aux énonciations de ce contrat, et d'autre part, il doit être interdit aux juges, sous prétexte d'interprétation , de modifier des stipulations que la loi entoure de garanties particulières. Les juges du fond, vis-à-vis des clauses ambiguës conservent, sans aucun doute, le droit de les interpréter, mais sous la condition plus stricte et plus rigoureuse que pour tout autre contrat, de ne pas les dénaturer.

630» — Il est bien entendu , d'ailleurs , qu'outre le droit qui appartient à la Cour de cassation de réprimer les interprétations abusives, elle conserve toujours celui de réviser les appréciations des cours d'appel relativement au caractère et aux effets juridiques et légaux des clauses d'un contrat de mariage. — Gass., 3 déc. 1838, Burgault, [P. 39.2.590]

631. — N'excède point les limites du pouvoir souveraÎD qu'ont les tribunaux d'interpréter les actes produits devant eux dans ce qu'ils ont d'ambigu et d'obscur, l'appréciation tirée par les juges du fond de l'ensemble des énonciations d'un contrat de mariage et desquelles ils ont déduit la conséquence que la demanderesse en cassation figurait à l'acte comme partie contractante, et qu'en laissant sa fille déclarer qu'elle lui devait une somme déterminée pour prêts et avances, sans élever à cet égard aucune protestation ni réserves , ladite dame, signataire du contrat dans les mêmes conditions que les autres parties , a implicitement renoncé à toutes autres créances pouvant résulter de son compte de tutelle. — Gass., 6 août 1888, V^ de Gilède, [S. 89.1.71, P. 89.1.152, D. 89.1.339]

632* — Jugé que les juges ont un pouvoir souverain pour interpréter les clauses d'un contrat de mariage susceptible de recevoir des significations différentes. — Gass., 15 avr. 1891, de Ravel d'Esclapon, [S. et P. 92.1.8]

633. — ... Qu'en matière de contrat de mariage, il appartient à la Gour de cassation de déterminer le caractère légal des conventions matrimoniales et d'en qualifier les clauses. —^ Gass. (Gh. réun,), 8 juin 1858, Ghernin et Lefrançais, [S. 58.1.417, P. 58.1154, D. 58.1.233]

634. — ... Que, s'il appartient à la Gour de cassation de déterminer le caractère légal des conventions matrimoniales et d'en qualifier les clauses , ce droit ne fait pas obstacle au pouvoir souverain des juges du fait d'interpréter les conventions particulières contenues dans les contrats de mariage, quand ces conventions prêtent au doute,. à l'effet d'en préciser l'étendue et les limites. — Gass., 5 févr. 1873, M..., [S. 73.1.289, P. 73.737, note de M. Labbé, D. 73.1.209] — Sic, Scheyven, Pourv. en cass., n. 34 et s.

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