‹ Cour de cassationChapitre 9 sur 82 · CHAP. IV. DROIT D*INTEBPRÉTAT10N DES JUGES DU FOND · texte numérisé non relu

CHAP. IV. DROIT D*INTEBPRÉTAT10N DES JUGES DU FOND

accords robtention de rautorisation préfectorale, les parties entendaient désigner Tautorité compétente pour la donner, en décidant, dans ces circonstances, que l'autorité préfectorale, en l'état des opérations diverses de gestion financière et de travaux publics auxquels devait donner lieu Texécution de ces accords, avait pu en référer à Tautorité supérieure pour obtenir cette autorisation par voie de décret, les juges du fond se bornent à déclarer Tintention des parties souverainement dégagée des circonstances de la cause et, par suite, ne violent aucune loi.— Cass., 18 mai 1887, Odon-Vigne, [D. 89.1.192]

608. — Aveu judiciaire. — L'aveu , lorsqu'il est la seule preuve produite à l'appui de la demande , ne peut être divisé contre celui qui l'a fait. C'est là un principe à l'appui duquel il n'est pas nécessaire de citer des arrêts ; il suffit de rappeler les termes formels de la loi (art. 1356, G. civ.). Mais quand y a-t-il aveu bénéficiant du principe d'indivisibilité, c'est ce qui peut résulter des circonstances rapprochées des termes employés dans les déclarations faites au cours de Finstance. C'est ainsi qu'il a été jugé que le juge du fond peut, en vertu du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en matière de preuve, décider à raison des termes et des circonstances, que les réponses consignées dans un interrogatoire sur faits et articles, renferment un aveu indivisible , quoiqu'elles ne soient invoquées que comme un commencement de preuve par écrit, et, par suite, rejeter î'oCfre d'une preuve testimoniale. — Cass., 9 déc. 1884, Courlot, [D. 85.1.365]

609. — Il appartient aux juges du fond de déterminer le sens et de limiter l'étendue de l'aveu judiciaire. En conséquence, lorsque, dans le cours d'une instance ayant pour objet le point de savoir si un testateur était ou n'était pas sain d'esprit,- le fait articulé par le demandeur, que le testament n'aurait pas été fait le jour dont il portait la date, n'a pas été méconnu par le défendeur, les juges peuvent ne pas voir dans cette méconnaissance l'aveu absolu de la fausse date du testament, et se refuser, par suite, h en prononcer la nullité. — Cass., 11 août 1851, Desdevises, [S. 51.1.742, P. 52,2.573] — Nous ferons remarquer que le droit accordé au juge de déterminer le sens et

180 COUB DB CASSATION.

de limiter retendue d'un aveu, ne peut exister qu'autant que les termes dans lesquels Taveu s*est produit présentent quelque ambiguïté et prêtent à interprétation ; autrement , devant des termes clairs et sans équivoque possible , de même qu'en matière de convention , il ne saurait appartenir aux juges du fond de dénaturer le sens et de fausser la portée d'une déclaratioa, ce droit serait d'autant plus inadmissible que la déclaration serait judiciaire, c'est-à-dire consignée dans les pièces de la procédure , et que , par suite , son appréciation rentrerait dans les pouvoirs de la Cour de cassation.

610* — Avoué. — Les principales questions qui peuvent se débattre devant les tribunaux, relativement aux avoués, sont principalement des questions de responsabilité , lesquelles corn-

rtant, avant l'appréciation de faits et circonstances, semblent devoir rentrer nécessairement dans le pouvoir souverain des juges du fond. Toutefois , comme il s'agit d'un mandat judiciaire dont l'exécution se traduit par des actes ou l'omission d'actes de procédure , la Cour de cassation n'abandonne pas complètement la question, soit de l'existence du mandat, soit de la manière dont il a été exécuté, à l'appréciation des juges du fond.

611. — C'est ainsi qu'elle a jugé qu'un avoué qui, invité par son client à former une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de son adversaire, pour se rembourser de ses avances, dont il avait obtenu la distraction par le jugement rendu contre ce dernier, a refusé ou omis de faire cette saisie, n'a pas perdu pour cela le droit de recourir contre son client, lorsque les sommes sur lesquelles la saisie-arrêt aurait porté avaient le caractère de deniers dotaux, et que, par suite, l'avoué avait juste sujet de craindre que la saisie ne fût déclarée nulle. Et si , pour la décision d'une telle question, il appartient aux juges du fond d'apprécier les faits et circonstances de la cause , il appartient à la Cour de cassation d'examiner si les conséquences qu'ils en ont tirées, en droit, sont conformes à la loi , et de casser la décision, si elle viole les règles du mandat. — Gass., 6 févr. 1855, Londès, [S. 55.1,586, P. 55.1.371, D. 55.1.133]

Page 1