‹ Cour de cassationChapitre 11 sur 82 · CUAP. IV. DROIT D* INTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND · texte numérisé non relu

CUAP. IV. DROIT D* INTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND

635. — Spëcialemeat, il appartient aux juges du fait de décider que les parties, en excluant de la communauté les dettes antérieures au mariage , et en réservant comme bien propre au futur époux un office de notaire , n*ont pas entendu scinder la situation du futur époux au sujet des opérations de banque qui étaient comme une dépendance de Toffice réservé , faire entrer dans la communauté l'élément actif, et en exclure l'élément passif. — Même arrêt.

636. — Il appartient aux juges du fond de décider souverainement, d'après les actes et documents de la cause, auquel des deux époux appartiennent des actions achetées par le mari durant la communauté d'acquêts. — Gass., 19 nov. 1877, Boc de Saint-Hilaire, [S. 79.1.269, P. 79.656, D. 78.1.486]

637. — D'un autre côté, le droit d'interprétation souveraine des juges du fond a été consacré dans les espèces suivantes : est à l'abri de toute censure l'arrêt qui déclare que telle disposition d'un contrat de mariage contient une institution contractuelle de tous les biens de l'instituant. — Gass., 1®' mars <821, de Wendel, [S. et P. chr.]

638. — Il appartient aux juges du fond de décider, par une interprétation souveraine de l'intention des parties basée sur l'ensemble des clauses du contrat de mariage, que la clause de ce contrat établissant une communauté d'acquêts , et portant que (c dans le cas d'aliénation des propres des époux , remploi s'efTectuera d'abord [sur les meubles, puis sur les acquêts de la communauté », peut être entendue en ce sens que le mot remploi est synonyme de reprises. La clause ainsi interprétée n'a pas pour effet de subordonner au remploi l'aliénation des propres de la femme et de rendre les tiers responsables du défaut de remploi. — Gass., 7 avr. 1879, Martineau, [S. 80.1.101, P. 80.1.230, D. 79.1.444]

639. — La clause d'un contrat de mariage qui réserve au mari le droit de vendre l'immeuble dotal de sa femme, à la charge de reconnaître sur ses biens libres sufBsants , ou à. la charge de remployer sur des biens sûrs et responsables une somme déterminée pour valeur dudit immeuble, peut être interprétée en ce sens qu'elle laisse au mari, en cas de vente, la

loit de rendre la dot mobilière , en se conslituant débiprix flié à ■forfait, Boit de lui conserver son caractère er, en foisanl emploi du prix en immeubles. Dès lors, ui, dans le cas de vente de l'immeuble dotal, déclare )ari ne peut élre tenu qu'à la restitution de la valeur rfait dans le conlral de mariage , et non à celle du prix éellement touché, échappe à la censure de la Cour de I. — Case-, iO août 1868, Pérignon, [S. 69.1.16, P. 69.24]

— La clause par laquelle une femme, en se mariant !gime dotal, stipule qu'elle administrera seule ses biens ;s et rentes et en recevra les fruits el revenus sur ses quittances, l'autorise à employer une partie de ces re- >a7er une dette par elle contractée dans l'intervalle qui luté entre le contrat de mariage et la c^ébratîon. —

juin. 1861, Carpentier, [S. 62.1.529, P. 62.203, D. 62.

— La clause du contrat de mariage d'époux communs i, portant que » pour assurer la conservation d'une ;3 biens de la femme, celle-ci ne pourra, même avec ilion du mari ou de la justice, s'obliger envers les tiers », s considérée comme ayant pour objet, non d'imprimer 13 biens un caractère de dotalité auquel n'ont jamais s parties, mais de Frapper la femme d'une incapacité >lle de disposer, ce qui rend la clause radicalement u moins , les juges du fait qui le décident ainsi ne dépas le sens du contrat et ne font qu'user du pouvoir

Station qui leur appartient. — Cass., 13 mai 1885, Mar- I5.i.3ia, P. 85.1.760, D. 86.i.20t]

— Les juges du fond qui décident que la femme dotale e son contrat de mariage donne la faculté d'aliéner ses taux, sans formalités et sans obligation de remploi, est même autorisée à vendre ses immeubles ft réméré, et à yer le prix à payer lesdettesdeson mari, ne font qu'user air qu'ils ont de déterminer souverainement le sens et d'une convention matrimoniale, et que leur appréciation h la censure de la Gourde cassation. — Cass., 19 mars yeulle, [S. 62.1.198, P. 62.864, D. 61.1.430]

GHAP. lY. DROIT D*INTBRPRËTATION DBS JUGES DU FOND. 189

643« — Ne viole non plus aucune loi et ne donne pas ouverture à cassation Farrét qui décide par interprétation que la clause qui donne à la femme la faculté de vendre , d'échanger et d'hypothéquer les biens dotaux, n'emporte pas nécessairement et de plein droit la faculté de subroger un tiers dans son hypothèque légale. — Gass., 16 déc. 1856, Eudes, [S. 57.1.582, P. 57.3.228, D. 56.1.433]

644. — Ne viole aucune loi et ne saurait donner ouverture h cassation la décision qui, par interprétation de la clause d'un contrat de mariage, juge que la clause de ce contrat, qui donne à la femme mariée sous le régime dotal la faculté d'aliéner et d'hypothéquer ses biens dotaux, emporte la faculté d'aliéner les meubles comme les immeubles, et, par suite, de se subroger un tiers dans l'hypothèque légale qui est la garantie de la dote mobilière. — Cass., l"juin 1853,Faure,[S. 53.1.730, P. 54.2.521, D. 53.1.241]

645. — La faculté accordée à la femme , par son contrat de mariage, d'aliéner ses biens dotaux, emporte pour elle le droit de ratifier les ventes qui auraient été indûment faites par son mari sans son concours. Et l'appréciation des actes et documents d'où résulte de la part de la femme la connaissance du vice des ventes consenties, ainsi que l'intention de les ratifier, appartient souverainement aux juges du fond. — Cass., l^'mars 1870, d'Alune, [S. 70.1.199, P. 70.505, D. 70.1.331]

646* -^ L'arrêt qui juge que la femme a entendu affecter aux engagements par elle pris pour le paiement de ses dettes ayant une date antérieure au mariage , non seulement les biens donnés, mais encore ses autres biens dotaux, ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 20 août 1861, Pilté, [S. 62.1.17, P. 62.683, D. 61.1.380]

647* — La femme dotale ne peut s'obliger sur les revenus de ses biens dotaux que pour tout ce qui n'est pas nécessaire aux besoins de sa famille , et c'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier souverainement le chiffre des revenus nécessaires pour subvenir à ces besoins. — Cass., 27 avr. 1880, Thuret,[S. 80.J.360, P. 80.871, D. 80.1.431]

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