Est souveraine et échappe à la censure de la Cour
de cassation rappréciation des juges du fond qui déclare que les valeurs achetées sous le régime dotal au nom de la femme doivent être considérées comme appartenant, non à la Femme, mais au mari; qu'il résulte des actes en vertu desquels l'acquisition a été faite que cette acquisition n'a eu lieu au nom de la femme que pour garantir à celle-ci le remboursement de la somme à elle constituée en dot et non pour lui transférer un droit de propriété. — Cass., 26 mars 1866, Bimar, [S. 67.1.113,
649. — Il appartient souverainement aux juges du fond de décider, si en faisant à ses enfants une donation de biens dotaux, une femme a eu l'intention de les établir d'une manière quelconque. Par suite, Tarrôt qui annule une donation de biens dotaux , par le motif qu'elle n'a pas eu pour cause l'établissement de l'enfant donataire, échappe à la censure de la Cour de cassation. —Cass., 27 juin 1859, Grimard, [S. 59.1.665, P. 60. 160, D. 59.1.298]
650. — Lorsqu'un arrêt déclare qu'indépendamment de l'aveu fait dans un interrogatoire sur faits et articles , il résulte d'un ensemble de faits acquis au procès et constituant des présomptions graves, précises et concordantes, que renonciation portée au contrat de mariage, relativement à l'apport de la femme, n'a pas été sincère, et que le chiffre de cet apport était exagéré; que renonciation a été , au contraire , simulée et qu'elle a eu pour objet de déguiser une libéralité faite, par le mari, au pro6t de son conjoint, et pouvant faire préjudice et fraude aux droits de la fille issue d'un premier lit, cet arrêt se livre à une appréciation souveraine des faits de la cause et ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu. — Cass., 21 févr. 1882, V« Lenoir, [S. 84.1.70, P. 84.1.149, D. 82.1.127]
651. — La clause d'un contrat de mariage portant que « les père et mère du futur époux instituent celui-ci , conjointement et par égale portion avec ses frère et sœur, héritier de tous leurs biens, en s'interdisant la faculté de pouvoir avantager leurs autres enfants au préjudice du futur », peut être considérée comme renfermant , non pas une simple promesse d'égalité ou une institution contractuelle universelle, opposable aux tiers.
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Par suite , en cas de prédëcès des autres enfants , le legs de la quotité disponible, fait par le père à un tiers, est frappé de nullité. A cet égard, Tinterprétation de la clause par les juges du fait est souveraine. — Cass., 10 mars 1884, Boudecroux, [S. 85.1.351, P. 85.1.872, D. 85.1.108]
652. — L'arrêt qui déclare que la disposition d'un contrat de mariage en vertu de laquelle un fils a été mis en possession d'immeubles litigieux est une donation de biens présents faite pour un cas spécial qui s'est réalisé , ne viole aucune loi , dès lors qu'il attribue ce caractère h la donation d'après la lettre du contrat et les distinctions qu'il contient, d'après la situation à laquelle la donation devait pourvoir et l'intention des parties expressément manifestées par des actes postérieurs aussi explicites que possible. — Cass., 22 nov. 1881, Jayle-Andrieux , [D. 82.1.216]
653* — Désaveu de paternité, — Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu, de la part du mari ou des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant en présence de sa mère (art. 318, C. civ.). Il a été jugé que la décision des juges sur le point de savoir si un acte qu'on leur représente comme renfermant un désaveu de paternité , contient en effet un tel désaveu , est souveraine et ne peut offrir, sous le rapport de l'appréciation de fait qu'elle renferme, ouverture à cassation. — Cass., 9 mai 1838, Rignoux, [S. 38.1.854, P. 38. 2.361] — Sic, Aubry et Rau, t. 6, p. 60, § 545; Demolombe, t. 5, n. 154. — Cette doctrine ne saurait être prise dans un sens absolu ; dès lors qu'il s'agit d'un acte, l'appréciation qui en est faite peut toujours tomber sous le contrôle de la Cour de cassation, qui a le droit de rechercher si l'acte n'a pas été dénaturé par l'appréciation qu'en a faite le juge du fond.
654. — Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation, relativement aux circonstances constitutives de l'impossibilité de cohabitation entre époux , de nature à autoriser l'action en désaveu de paternité de la part du mari ou de ses héritiers. — Cass., 25 janv. 1831, Mijeon, [S. 31.1.81, P. chr.] — Sic, Touiller, t. 2, n. 808; Duranton, t. 3, n. 40; Marcadé, sur l'art. 312, n. 3;
Demolombe, t. 5, n. 30; Demante, t. 2, n. 39 bis; Massé et Vergé, sur Zacharî», t. 1, p. 299, note 28 sur le § 161 ; Mourlon et Démangeât, 1. 1, p. 429; Allemand, t. 2, n. 694; Laurent, t. 3, n. 365; Taulier, t. 1, p. 380; Richefort, Patem. et filiat., sur Part. 312, § 2, n. 2.
655. — Ainsi , Timpossibilité matérielle de cohabitation peut être considérée comme résultant suffisamment de la preuve que le mari, pendant la période de temps fixée par l'art. 312 comme étant celle de la conception, n'a pas quitté TAlgérie tandis que la femme habitait Paris , que celle-ci n'articule pas avoir jamais irejoint son mari, et qu'au contraire la correspondance établit la cessation de toutes relations entre les deux époux. — Alger, 12 nov. 1866, W..., [S. 67.2.152, P. 67.596, D. 67.2.127] — Une pareille appréciation ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation.
656. — Les juges du fait ont également un pouvoir souverain pour apprécier la nature et les conditions de l'accident dont parle l'art. 312, et qui peut résulter aussi bien d'une maladie et d'une lésion interne que d'une blessure ou mutilation. — Proudhon, n. 27 et 28; Demolombe, t. 5 , n. 32 et 36; Aubry et Rau, t. 6, p. 43, § 545, note 48.
657* — Jugé encore qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier, d'après les circonstances, s'il y a eu recel de la naissance et impossibilité physique de rapprochement entre les époux. — Alger, 12 nov. 1866, précité. — Sic, Mourlon et Démangeât, t. 1, n. 875; Héan, p. 12; TouUier, t. 2, n. 817; Delvincourt, t. 1, p. 208; Aubry et Rau, t. 6, p. 47, § 545; Demolombe, t. 5, n. 51.
658* — La décision des juges sur le point de savoir si le père a eu connaissance de l'existence de l'enfant désavoué, et si, par suite, le désaveu est tardif, est une pure appréciation de fait qui ne peut donner ouverture à cassation. — Gass.,25 janv. 1831, précité; — 9 mai 1838, précité. — Sic , Marcadé, sur Tari. 316, n. 2; Laurent, t. 3, n. 445.
659* — Dans le cas de désaveu de paternité , après séparation de corps, la présomption de paternité est détruite de plein droit et sans que le mari ait aucune preuve à faire ; c'est à k femme qu'il ineombe, pour établir la paternité du mari, de proa-
CHAP. lY. DROIT D*INTERPRÉTATION DBS JUGES DU FOND. 193
ver qu^il y a eu rëunioQ de fait entre elle et ce dernier. Mais au cas où la femme demande à être autorisée à faire cette preuve, les juges peuvent refuser de faire droit & ses conclusions , en déclarant que l'articulation n'est ni précise ni concluante, et en confirmant cette déclaration par d'autres appréciations souveraines établissant l'invraisemblance de la réunion alléguée. - Cass., 19 août 1872, A..., [S. 73.1.75, P. 73.156, D. 73.1. 479]
660* — Divorce. — Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier les faits et circonstances sur lesquels s'appuie une demande en divorce. Les causes qui autorisent un époux à demander le divorce étant les mêmes que celles qui l'autorisent à demander la séparation de corps, les arrêts intervenus avant la loi de 1884, en matière de séparation de corps, et consacrant le droit d'appréciation souveraine du juge relativement aux excès , sévices et injures graves articulés par Tépoux demandeur, peuvent manifestement être invoqués en matière de divorce. — Cass., 14 prair. an XIII, Chevé, [S. et P. chr.]; — 19 messid. an XIII, Deshommais, [S. et P. chr.] ~ Gand, 19 févr. 1873, [Pasic, 73.2.232] — Sic, Laurent, t 3, n. 193 ; Carpentier, n. 34 ; Frémont, n. 35.
661. — De même, les juges du fond apprécient souverainement la pertinence des faits articulés à l'appui d'une demande en divorce. — Bruxelles, 18 juill. 1882, [Poste, 83.2.183] --Sic, Carpentier, n. 143.
662. — L'art. 236, G. civ., veut que toute demande en divorce détaille les faits sur lesquels elle est basée. Un arrêt de cassation du 2 mars 1808, Decordey, [S. et P. chr.] a décidé que les juges du fond apprécient souverainement si les faits sont suffisamment détaillés. — Cette solution, à notre sens, ne devrait plus être suivie. La requête en divorce est un acte judiciaire, faisant partie de la procédure à suivre, et, comme tel, tombant sous le contrôle de la Cour de cassation. Seulement la question qui se pose est celle de savoir si , au cas où la Cour suprême reconnaîtrait que la demande en divorce n'a pas détaillé les faits, U en résulterait une nullité donnant ouverture à cassation.
COUR DE CAS. — m. 13
Cela nous paraît fort douteux : d'une part, on admet généralement que parmi les formalités que comprend la procédure du divorce, celles qui doivent être considérées comme substantielles sont seules prescrites à peine de nullité — Baudry-Lacantinerie, n. 83; Carpentier, n. 76; Vraye et Gode, p. 142; — d'autre part, il ne faut pas oublier la règle écrite dans l'art. 1030, C. proc. civ., et, en déGnltive, l'art. 236 n'a pas donné la sanction de nullité à la prescription qu'il renferme.
663. — En ce qui concerne la demande de conversion de la séparation de corps en divorce , les tribunaux , en chambre du conseil, ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les demandes de cette nature, lesquelles peuvent être formées aussi bien par l'époux contre lequel la séparation a été prononcée que par son conjoint. — Cass., 12 août 1885, James, [S. 86.1.193, P. 86.1.481, D. 86.1.355] — Besançon, 27 déc. 1884, Genoux, [S. 85.2.65, P. 85.1.340, D. 85.2.99] — Orléans, 4 mars 188o, Sajou, [S. 85.2.65, P. 85.1.340] — Sic, Baudry-Lacantinerie , n. 163; Carpentier, n. 412 et s.; Vraye et Gode, p. 694; Goiraud, p. 26.
664. — Spécialement, le pouvoir d'appréciation qui appartient aux juges en matière de conversion de séparation de corps en divorce leur permet d'admettre ou de rejeter la demande en conversion formée par l'époux qui a obtenu la séparation (Arr. précités des cours de Besançon et d'Orléans).
665. — Ainsi, les juges qui refusent de prononcer la conver sion de la séparation de corps en divorce, notamment par des motifs tirés de l'âge et des infirmités des époux, et ensuite, parce qu'aucune raison séneuse ne légitimerait, dans la circonstance, cette mesure, et ne pourrait expliquer son utilité , ne font qu'une application juridique de l'art. 310, C. civ., qui laisse à l'appréciation souveraine des juges de décider s'il y a lieu, d'après les circonstances, d'admettre la demande en conversion formée par l'un des époux et non contestée par l'autre. — Cass., 3 mai 1886, Druard, [S. 86.1.406, P. 86.1.1001, D. 86.1.355]
666. — De même, est légale la décision d'un jugement ou d'un arrêt qui, loin de déclarer irrecevable une demande de conversion de séparation de corps en divorce, sous prétexte que la sépara-
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tion de corps aurait été prononcée contre le demandeur, se livre à Tappréciation de cette demande, et déduit les motifs divers qui font qu'en vertu des pouvoirs conférés au juge , il y a lieu de refuser la conversion déclarée. — Cass., 29 mars 1886, Laine, [S. 86.K406, P. 86.1.1000]
667. — Jugé encore que le juge fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par Tart. 310, C. civ., lorsqu'après avoir constaté qu'une séparation de corps, judiciairement prononcée, a duré trois ans, il convertit cette séparation en divorce, en se fondant sur le motif que la séparation a duré plus de trois années sans qu'aucun rapprochement ait eu lieu entre les époux. ~ Cass., 24 mars 1886, SanguinetU, [D. 86.1.459]
668. — En usant de leur pouvoir discrétionnaire d'appréciation, les juges ne violent pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements de séparation de corps , s'ils ne contestent pas l'existence des faits reconnus par le jugement de séparation, et s'ils se contentent d'en apprécier le caractère et la portée, au point de vue seulement de l'instance en conversion dont ils sont saisis. — Orléans, 4 mars 1885, précité. — Sic, Baudry-Lacantinerie, n. 163 et 170. — Contra, Trib. Troyes, 27 août 1884, Barbuat,[S. 85.2.65, P. 85.1.340] — Trib. Mâcon, 25 nov. 1884, Aucaigne, [Ibid,] — Trib. Seine, 5 mars 1885, C..., [Ihid.] — Trib. Blois, 20 août 1884, Sajou, [D. 84.5.159]
669. — Domicile. Élection de domicile, — Jugé que les ch*constances qui sont de nature à caractériser l'existence du domicile, autrement dit à déterminer le lieu où un français a son principal établissement, constituent un ensemble de faits qui rentrent dans le droit d'appréciation souveraine des juges du fond. — Cass., 2 nor. an IX, Pasteels, [S. et P. chr.]; — 24 févr. 1835, Angénieur, [S. et P. chr.]; — 5 déc. 1838, Boode, [S. 39. 1.128, P. 39.1.133]; — 23 juill. 1840, Grammont, [S. 40.1.959, P. 41.1.105]
670. — Ainsi, une cour d'appel peut décider souverainement que la preuve du domicile d'un individu dans une localité ne résulte pas du fait du paiement par cet individu de la contribution personnelle dans cette localité, lorsque d'un ensemble d'autres circonstances il résulte que cet individu a eu la volonté de
196 GOUB DE CASSATION.
fixer ailleurs son principal ëtabiissemeat. — Cass., 15 mars 1843, André, [S. 43.1.420, P. 43.2.35]
671. — De môme, l'arrêt qui, par appréciation des circonstances , déclare qu'une société en commandite a son siège tant à Alger qu*à Paris, ne peut être efficacement soumis au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 11 mai 1852, Thayer,
672. — Jugé encore que les juges du fait apprécient souverainement, d'après les circonstances, le point de savoir si un huissier est fondé k considérer comme inconnu le domicile d'un individu. — Cass., 3 déc. 1844, de Laronade, [S. 45. i. 301, P. 45.1.209, D. 45.1.44]
673. — D'après les art. 103 et 104, G. civ., le changement de domicile s'opère par le finit d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement; et la preuve de l'intention résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quitte qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. D'après une jurisprudence constante et une doctrine unanime, l'intention de changer de domicile, bien que manifestée par la déclaration expresse dont parle l'art. 104, n'opère légalement changement du domicile, qu'autant que le fait s'en est suivi (V. Fuzier- Herman, C. civ. ann., t. 1, art. 104, n. 4 et s.); et, en cette matière, l'appréciation des juges du fond échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 25 août 1835, Baudre, [S. 35.1.689, P. 35.3.486]; — 7 mai 1839, Descoutures, [S. 39.1. 681, P. 39.2.318]; — 17 déc. 1862, Vasseur, [S. 62.1.351, P. 63.971, D. 63.1,132]
674. — L'art. 105 ajoute qu'à défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. Il est bien évident que l'appréciation de ces circonstances est souverainement faite par les juges du fond. — Cass., 13 germ. an XII, Simons, [S. et P. chr.]; — 4 avr. 1837, Delabeaume, [P. chr.]; — 14 févr. 1855, Dupont, [D. 55.1.398]
675. — Ainsi, il a été jugé que l'arrêt qui, pour admettre la prescription de dix ans et repousser la prétention émise qu'eu raison de changement de domicile, celle de vingt ans serait
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seule applicable, se fonde uniquement sur ce qu*il n'est pas établi comment et à quelle époque le cbangement de domicile allégué a eu lieu, ne viole aucune loi. — Cass., 27 févr. 1856, Damont, [S. 56.1.799, P. 57.603, D. 56.1.189]
676. — ... Que la preuve de Tintention d*un changement de domicile ne résulte pas suffisamment d'un long séjour dans le lieu où l'on a fondé un nouvel établissement de commerce , du paiement des contributions personnelle et mobilière dans cette résidence, du mariage qu'on y a contracté en déclarant qu'on y était domicilié, ni enfin de la faillite qui y a été déclarée et réglée, lorsque celui contre lequel on allègue ces circonstances pour établir sa renonciation au domicile d'origine n'a pas fait, à ce sujet, de déclaration expresse aux municipalités, et qu'il est rentré dans ce domicile depuis plusieurs années. Du moins, la décision des juges du fond à cet égard se réduit à une appréciation de circonstances qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 24 févr. 1835, Angénieur, [S. 35.1.211, P. chr.]
677. — ... Que le changement de domicile d'un négociant peut résulter (et à cet égard , l'appréciation des juges du fond est souveraine) de ce qu'il a transporté dans une succursale son principal établissement commercial, et de ce qu'il est toujours resté à la tête de sa nouvelle maison transformée, et a été déclaré en faillite par suite de la cessation des paiements de cette maison. — Cass., 10 mars 1879, Jacob, [S. 79.1.465, P. 79.1209, D. 79.1.354]
678* — De même , la preuve qu'un fonctionnaire public révocable ou amovible n'a pas entendu changer de domicile en se rendant au lieu oiï il exerce ses fonctions, résulte des circonstances dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond (art. 106, C. civ.). — Cass., 14 févr. 1855, Dupont, [S. 56.4.239, P. 56.2.588, D. 55.1.398]; — 28 mai 1872, Sigaudy, fS. 73.1.149, P. 73.359, D. 72.1.247] —Sic, Rivière, Jurispr, de la Cour de cass., n. 44; Demolombe, 1. 1, n. 345 et 366; Aubry et Rau, t. 1, p. 585, § 144.
679. — De même encore , échappe à la censure de la Cour de cassation , l'arrêt qui déclare qu'une femme séparée de corps
COUn DK CASSATION.
'BÎi être considérée comme domiciliée chez son père où [ait tout d'abord provisoirement retirée, mais an lieu où Itabli ensuite son habitation réelle, alors que sa vobnté onger son séjour d'une manière permanente résulte des circonstances et notamment de l'acte même par lequel lOtifié à son mari la naissance de l'enfant désavouée. — :9aoùt 1872, A...,[S. 73A.15, P. 73.156, D. 73.i.479] — On a appliqué à l'élection de domicile prévue par 11, C. civ-, le même droit d'appréciation souveraine que ions relevé au profit des juges du Tond dans les espèces ntes; ainsi on a jugé que le juge du fait apprécie, l'intention des parties, si l'élection de domicile jointe à luse attributive de compétence est applicable eeulement nificalions faites dans les affaires prévues par celte clause, le doit être étendue k d'autres affaires. — Casa. , 23 déc. liche, [S. 70.1.202, P. 70.509, D. 70.1.55]— Toutefois, itinction fondamentale doit être ici établie : Dans les cas par les art. lOS et s., C. civ., il s'agit d'intention réeulfaits et circonstances dont l'appréciation rentre manimt dans le domaine souverain des juges du fond, tandis )ur l'élection de domicile prévue par l'art. 111, il s'agit '-te. Si cet acte est intervenu au coure d'une instance, a même qu'il est judiciaire , il tombe sous la censure de r de cassation, et s'il est extrajudiciaire, il ne doit pas nature dans son sens et sa portée, sous peine de prêter ire à cassation.
. — Des arrSts que nous venons de citer, il résulterût juges du fond ont, en matière de détermination du doun droit absolu d'appréciation qui échappe toujours au e de la Cour de cassation. Cette doctrine du droit absolu icialion a été formulée ainsi dans un rapport présenté le conseiller Lepellelier devant la chambre des requêtes : ist une question de droit que celle de savoir en quoi condomicile, et si cette question est résolue par l'art. 102, , qui dit que le domicile est le lieu où l'on & son principal lement, c'est une question de fait que celle de savoir où irincipal établissement. Sa solution dépend de circons-
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tances qui ne peuvent être appréciées que par les juges du fait et qui échappent toujours à votre appréciation , sinon dans la matière des règlements de juges, parce que vous avez, en cette matière, le pouvoir et les attributions des juges du fait. » C'est là un point que la doctrine et la jurisprudence ont mis hors de doute. Résumant la doctrine des auteurs en cette matière, M. Dalloz (Rép,, Y^ Domicile, n. 6) s'exprime ainsi : « La question du domicile se réduisant à savoir en quel endroit chacun s'est surtout établi à poste fixe, où se trouve, en quelque sorte, son chef-lieu, eu égard à sa situation personnelle, cette question toute relative tombe dans le domaine des faits et ne peut être résolue que d'après les circonstances particulières à chaque espèce. Le mal jugé, sur cette question, ne peut devenir un moyen de cassation ». Conformément à la doctrine énoncée dans ce rapport , la chambre des requêtes , par son arrêt du 27 mai 1884, Bruneteau, [S. 85.1.209, P. 85.1.508, D. 84.1.437], a dit : « Attendu que la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile d'un citoyen est essentiellement une question de fait dont les éléments ne peuvent être appréciés que par les juges du fond... et que leur appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation. »
682. — Il convient de faire des réserves relativement à cette doctrine que nous considérons comme trop absolue. Nous reconnaissons volontiers que , dans la plupart des cas , Tappréciation des juges du fond sera souveraine, parce qu'en définitive elle consistera à déduire d'un ensemble de faits et de circonstances Yintention, la volonté de fixer son principal établissement et, par suite , d'établir son domicile dans un lieu déterminé ; néanmoins, dire d'une façon absolue, sans restriction aucune, que l'appréciation des juges du fait échappera toujours au contrôle de la Cour de cassation est excessif parce qu'il peut arriver qu*en dehors de l'intention dégagée des circonstances, le juge tire des faits constatés des conséquences juridiques que ces faits ne comportent pas. C'est ici le cas d'appliquer une doctrine déjà indiquée et que nous aurons plus d'une fois occasion de rappeler, à savoir que si les juges du fond constatent souverainement les Caits, les conséquences légales qu'ils en déduisent , pour caracté-
riser un contrat ou une situation définie par la loi , tombent sous le contrôle de la Cour de cassation. Exemples : la loi fiscale déclare que Ton paie la cote personnelle là où Ton a son domicile réel; est-ce que Tarrét qui constaterait que tel indiWdu paie sa cote personnelle et mobilière dans tel endroit et qui en conclurait qu'il a son domicile réel dans cet endroit , contiendrait une appréciation souveraine qui échapperait au contrôle de la Cour de cassation? Nullement. Il a été décidé que le fait de payer la cote personnelle dans une commune était insuffisant pour établir le domicile dans cette commune. L'arrêt qui aurait jugé le contraire manquerait donc de base légale ; il aurait d'un fait souverainement constaté par lui tiré une conséquence juridique fausse; partant, il encourrait la cassation. lien serait de même d'un arrêt qui puiserait la preuve d'un changement de domicile dans le seul fait de la déclaration expresse prévue par l'art. 104, C. civ., déclaration qui aurait été effectuée tant à la municipalité du lieu qu'on, quitte qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. Il y a donc des cas où le contrôle de la Cour de cassation trouve sa place , et nous avions raison de dire que la doctrine du rapport et de l'arrêt de 1884 était trop absolue. Nous ajoutons que, devant la chambre civile , qui , en matière électorale, a de nombreuses questions de domicile à résoudre , le rapport et l'arrêt de 1884 ayant été cités avec demande de se les approprier, la chambre civile s'y est refusée et qu'elle a tenu à reproduire la formule qui suppose et sauvegarde son droit de contrôle, à savoir : a Attendu qu'en l'état des faits constatés, le jugement a pu, sans violer aucune loi, déclarer que le domicile de N..., était dans la commune de ... ». — Cass., 9 mai 1889, Bru, [S. 89.1.436, P. 89.1.1068]
683. — Dommages-intérêts. — Nous nous occuperons plus loin des dommages-intérêts pouvant être la conséquence d'une faute commise (art. 1382 et 1383, G. civ.), et des droits q\ii appartiennent aux juges du fond relativement à l'appréciation de cette faute, nous examinerons seulement ici la question de savoir quels sont ces droits relativement aux dommages-intérêts qui peuvent être la conséquence de l'inexécution des obligations contractées. La règle générale est que ces dommages-intérêts ne peu-
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vent être alloués qu'à la suite d'une mise en demeure ; d'où une première question, celle de savoir quels sont les droits des juges du fond quant à la détermination de l'existence ou de la non existence de la mise en demeure; puis une seconde question concernant l'appréciation et la fixation du préjudice causé par la violation des conditions du contrat.
684. — Relativement à la mise en demeure, il a été jugé qu'il appartient aux juges du fond de décider, par appréciation des termes de la convention , qu'un acte spécial de mise en demeure était ou n'était pas nécessaire, et qu'une réquisition verbale a été suffisante pour servir de base à l'action en dommages-intérêts intentée par Tune des parties contre l'autre, à défaut par celle-ci d'avoir rempli ses obligations dans le délai convenu. — Gass., 18 févr. 4856, Malo, [S. 57.1.40, P. 56.2.H3, D. 56.4.260]; ^ 16 mai 4882,Tortillia, [S. 84.4.154, P. 84.4.369, D. 83.4.475] — Sic, Gauthier, note, [S. 84.4.454]; Delvincourt, t. 2, p. 701, n. 8, édit. de 4849; Duranton, t. 40, n. 444 ; Taulier, t. 2, n. 297; Âubry et Rau, sur Zacharise, § 308, note 6; Massé, Dr. comm., t. 4, n. 208. — Contra, Toullier, t. 6, n. 249.
685. — Jugé encore que si la mise en demeure peut, en cer- Idns cas, résulter d'une simple lettre écrite par le créancier au débiteur, il appartient au juge d'apprécier, d'après les termes de ia correspondance et les circonstances de la cause , si la lettre constitue une interpellation suffisante pour être considérée comme l'équivalent d'une sommation ; de décider que la mise en demeure ne résulte pas d'une correspondance dans laquelle le créancier, après avoir successivement prorogé le délai fixé par la convention pour l'exécution d'un travail , invite seulement le débiteur à terminer le travail le plus promptement possible , sans faire aucune allusion à la clause pénale stipulée pour chaque semaine de retard , et sans même fixer pour l'achèvement du travail un délai précis et déterminé. — Cass., 49 févr. 4878, Winans, [S. 78.4. 221, P. 78.544, D. 78.1.261]
686. — Pour ce qui est de l'appréciation du préjudice causé et de la fixation de la somme qui peut être due en réparation du dommage , les juges du fond sont également souverains. Ainsi, il a été jugé que le juge du fait a un pouvoir discrétionnaire pour
l'exislence du préjudice dont réparation lui est deman-
ass., 9 janv. 1882, Maligne, [S. 84.1.271, P. 84.1.665,
- ... Que lorsqu'il s'agit de dommages- intérêts qui n'ont
>vus ni déterminés par la conveotioD, spécialement de
j-inlérêts réclamés à raison de la non-livraison de mar-
vendues, te pouvoir des juges du Fond consiste, en te- )te des deux éléments de perte subie et de gain manques par l'an. 1149, C. civ., à apprécier équilablement !s circonslances de chaque cause ; et qu'une telle appréi Tait, ne peut être censurée par la Cour de cassatioa,
24 juin 1873, Darblay, [S. 73.1.362, P. -îS.giS, D.
- Pareillement, au cas de condamnation d'une partie à itre de dommages-intérêts, une somme déterminée par ur de relard dans l'exécution d'une obligation mise k , les juges ont un pouvoir souverain pour déterminer le point de départ de ces dommages-intérêts et l'époque ils doivent cesser en tout ou en partie. — Cass., 8 nov.
rault, [S. 65.1.318, P. 65.773, D. 65.1.389]
- Il appartient aux juges du fond de fixer souveraipoint de départ des dommages-intérêts qu'ils allouent ; eut, de décider qu'une contribution aux frais d'entrecanal, réclamée &. titre de dommages-intérêts, ne sera partir de l'époque à laquelle le préjudice avait cessé, être réparé. — Cass., 28 févr. 1888, Ricci, [D. 89.1.23]
- Donations entre-vifs. — En matière de donations I, le pouvoir d'appréciation des juges du fond trouve I application; toutefois il convient d'en délimiter tout e domaine et de réserver en même temps les droits de e cassation. L'appréciation des juges du fond est sou- [uand, des termes d'un acte qui comporte interpréta- 'aits et circonstances de la cause, ils dégagent l'inleadonateur, s'il s'agît d'un acte unilatéral, l'intenLioa !S, s'il s'agit d'un acte synallagmatique, par exemple, nation déguisée sous la forme d'un contrat à litre Mais cette appréciation cesse d'être souveraine devant
CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 203
la question de savoir si les actes ont reçu leur qualification légale; à ce point de vue, elle tombe sous le contrôle de la Cour de cassation qui a le droit de restituer aux actes la qualification qui leur convient légalement , dans le cas où Tinterprétalion des juges du fait serait erronée, où ils se seraient mépris sur les caractères constitutifs d'une donation. — Gass., 6 août 1827, d'Haraucourt , [S. et P. chr.]; — o mai i83o, Larochefoucauld , [S. 35.1.466, P. chr.]; — 6 juill. 1863, Alala,
691 • — Ainsi, doit être cassé l'arrêt qui, par interprétation delà clause d'un contrat, décide à tort qu'une donation portée dans ce contrat ne peut pas être considérée comme donation entre-vifs , mais seulement comme donation à cause de mort. — Cass., 6 août 4827, précité.
692. — De même, lorsqu'une femme, après avoir reçu en paiement de ses reprises deux immeubles de son mari, lesquels, d'après l'acte d'abandon, n'équivalaient pas au montant des reprises, déclare, par un acte qualifié pacte de famille, renoncer au surplus de sa créance et rétrocéder, en outre, à son mari, TuD des immeubles, pour l'indemniser des pertes éprouvées pendant la révolution et de la dépréciation actuelle des immeubles, il y a là une véritable donation imputable sur la quotité disponible, et l'arrêt qui juge le contraire, bien qu'il ait considéré la rétrocession et la renonciation comme un acte de justice et de conscience équivalant à une obligation naturelle , encourt la cassation. — Gass., 5 mai 1835, précité.
693. — A l'inverse , doit encore être cassé l'arrêt qui , sous prétexte d'interpréter les termes d'une donation, déclare valable comme présentant les caractères légaux de la donation entrevifs, et spécialement, comme contenant la condition essentielle du dessaisissement actuel et irrévocable du donateur, une donation dans laquelle le donateur se réserve à la fois la propriété et l'usufruit des biens donnés. — Gass., 6 juill. 1863, précité.
694. — D'un autre côté, dans les espèces suivantes, on a reconnu le droit des juges du fond de dégager l'intention des parties de l'appréciation des termes employés dans les actes et des faits et circonstances de la cause : jugé qu'un acte ayant
204 COUa DR CASSATION.
la forme d'une donation conditionnelle peut, diaprés les circonstances, être réputé ne constituer, en réalité, qu'un mandat salarié qui est confié au donataire, et que le donateur peut révoquer à volonté en indemnisant le mandataire pour ses peines et soins. — Cass., 31 janv. 1843, Charlet, [S. 43.1.125, P. 43. 1.677]
695. — ... Que la question de savoir si une cession de droits successifs constitue une donation avec charges ou une vente, est dans les attributions des cours d'appel. Leur décision, à cet égard, ayant pour objet d'apprécier les clauses du contrat, ne peut fournir un moyen de cassation. — 24 nov. 1825, Boisnard, [S. et P. chr.]
696. — ... Que le don manuel fait sous la condition de prédécès du donateur et avec cette clause que, dans le cas de prédécès du donataire, ses héritiers prendront soin du donateur, peut être entendu en ce sens que , le don doive être maintenu nonobstant le prédécès du donataire, à la charge par les héritiers de ce dernier de fournir des aliments au donateur. — Cass., 17 mai 1855, Cot, [S. 56.1.155, P. 57.308, D. 55.1.247]
697. ~ ... Que la clause d'une donation portant que les biens donnés passeront aux héritiers du donateur, si le donataire n'en a pas disposé par vente ou autrement, doit être entendue en ce sens que la disposition par le donataire n'est permise que par actes entre-vifs, et non par actes de dernière volonté; l'arrêt qui le décide ainsi ne contient qu'une simple appréciation d'acte qui ne saurait donner ouverture à cassation. — Cass., 14 mars 1832, Favre, [S. 32.1.604, P. chr.]
698. — ... Qu'une donation d'une certaine somme à prendre dans la succession du donateur, alors qu'elle est qualifiée entre-vifs, et contient réserve d'un droit de retour, emporte dessaisissement actuel au profit du donataire, bien qu'aucune hypothèque ne soit conférée pour sûreté de la somme donnée. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des termes de l'acte, ne viole aucune loi. — Cass., 11 déc. 1844, de Saint-Albin, [S. 45.1.97, P. 45.1.116, D. 45.1.125]
699. — ... Qu'au contraire, la donation d'une certaine somme à prendre dans la succession du donateur, en argent ou en
GHAP. IV. DROIT d'iNTBBPBÉTATION DES JUGES DU FOND. 205
immeubles, bien que qualifiée entre-vifs, peut être coDsidërëe comme n'emportant pas dessaisissement actuel, et par suite, être déclarée nulle, alors qu'aucune hypothèque n'est conférée par le donateur pour sûreté de la somme donnée; et cela, encore qu'il soit dit que le donataire aura la libre disposition des choses données, à compter du jour de la donation. L'arrôt qui le juge ainsi , par appréciation des termes de l'acte , échappe à la censure de la Cour de cassation. — Gass., 25 juin 1839, Blanchaud, [S. 39 J. 545, P. 39.2.7]
700. — ... Que l'acte par lequel un père abandonne tous ses biens à ses enfants, moyennant une rente viagère, peut, par interprétation de l'acte et de l'intention des parties, être considéré, non comme une donation, mais comme un contrat à titre onéreux. — Cass., 28 mars 1820, Adenot, [S. et P. chr.]
701. — ... Que l'acte par lequel une rente viagère est constituée au profit d'un domestique, peut être considéré, non comme une donation assujettie aux formalités particulières des actes emportant libéralité, mais comme une obligation à titre onéreux, doDt la cause se trouve dans les services particuliers rendus par le domestique et l'accomplissement des mandats qui lui auraient été confiés. Cette interprétation échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 3 févr. 1846, de Mésange, [S. 46.1.502, P. 46.2.'70, D. 46.1.159] — Sic, Aubry et Rau, t. 7, p. 379, § 702; Laurent, t. 12, n. 537.
702. — ... Que la question de savoir si un acte renferme une donation avec charges ou bien une vente , est dans les attributions exclusives des cours d'appel. Leur décision, à cet égard, étant toute d'appréciation des clauses du contrat, ne peut fournir de moyen de cassation. — Cass., 28 mars 1820, précité; — 24 nov. 1825, précité. — Il est bien entendu que les décisions de la nature de celles que nous venons de reproduire ne sont exactes qu'autant que les clauses de l'acte prêtaient à interprétation, et qu'on n'en a dénaturé ni le caractère légal, ni le sens et la portée.
703. — Jugé encore qu'un sourd-muet n'est pas incapable de faire une donation entre-vifs par cela seul qu'il ne sait pas écrire. La donation par lui faite peut être déclarée valable, lors-
qu'il est constant, d'une part , qu'il avait la capacité nécessaire pour contracter, d'autre part , qu'il a pu se mettre en communication avec les témoins et le notaire, de manière à ne laisser aucun doute sur son intention et sur sa volonté. L'appréciation de ces circonstances rentre exclusivement dans les pouvoirs des juges du fond. — Gass., 30 janv. 1844, Glergue, [S. 44.1.102, P. 44.1.321]; — 16 déc. 1878, Dugest, [S. 79.1.209, P. 79.507]
704. — ... Que la question de savoir à qui une donation a profité échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 7 juill. 1830, Delrieu, [S. et P. chr.]
705. — ... Qu'une cour d'appel peut, sans que son arrêt soit exposé à la censure de la Cour suprême, décider qu'un acte de donation est fait avec dispense de rapport. — Cass., 23 févr. 1831, de Joviac, [S. 31.1.324, P. chr.]
706. — ... Que si le juge a attribué à l'auteur de la libéralité la qualité de donateur et non celle de covendeur, cette interprétation est souveraine. — Cass., 21 févr. 1828, Lignière, [S. et P. chr.]
707. — ... Qu'est à l'abri de toute censure l'arrêt qui décide, par appréciation des termes d'une donation , que les biens donnés n'ont pu faire retour au profit du donateur qu'avec la charge de l'hypothèque légale de la dot. — Cass., 7 avr. 1829, Boucherat, [S. et P. chr.]
708. — ... Qu'est souverain l'arrêt qui décide, par appréciation des charges d'une donation, qu'une dette non portée à l'état annexé à cette donation , devait être acquittée par les donataires. — Cass., 18 févr. 1829, Michel, [S. et P. chr.]
709. — L'appréciation de la question de savoir si la donation faite par un père à sa fille , dans le contrat de mariage de celleci , comprend dans sa généralité et dans ses effets soit les biens propres du donateur, soit les biens dépendant de la communauté des père et mère de la donataire , rentre dans l'appréciation exclusive des juges du fond.
710. — Spécialement, la donation, ainsi faite par le père à un enfant commun, de tous ses biens présents et à venir, a pu, sans qu'une pareille décision tombe sous la censure de la Cour de cassation, être réputée comprendre tous les biens de la commu-
CBAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 207
nauté existant entre le donateur et son épouse. — Cass., 2 janv. 1844, Lamilhade*, [S. 44.1.9, P. 44.4.297] — [Lorsqu'en donnant ses biens à ses enfants, conformément à Tart. 1075, C. civ., un père , tout en disant que la donation était faite par préciput [et hors part, a néanmoins déclaré conserver la libre disposition des biens non compris dans la donation, cette réserve a pu être considérée comme ne s'appliquant qu'au droit de disposer des biens de toute autre manière qu'à titre gratuit, et, par suite, les libéralités postérieures ont pu être déclarées sans effet, sans que Tarrét qui le décide ainsi tombe sous la censure de la Cour de cassation. En présence de l'interprétation souveraine des juges du fait, on ne peut présenter ;une telle donation comme étant le résultat d^une transaction entre le père et ses enfants, alors d'ailleurs qu'aucune des parties n'a, devant la cour royale songé à donner ou à refuser à l'acte la nature de transaction. — Cass., 27 nov. 1843, Bailleul, [S. 44.1.227, P. 44.1.353]
711. — Échappe au contrôle de la Cour de cassation l'arrêt qui décide que l'acte par lequel une femme paraît avoir disposé à titre gratuit, envers son mari et ses enfants, dans la forme d'une donation entre-vifs, peut, à raison des circonstances et de l'intention des parties, être considéré comme constituant, en réalité, un contrat à titre onéreux par lequel la femme s'est engagée à réparer le dommage résultant d'un délit d'adultère par elle commis et de la naissance d'un enfant adultérin, contrat souscrit aussi en vue d'obtenir le désistement d'une plainte qui eût amené contre elle une condamnation correctionnelle. — Cass., 20 juill. 1870, Melvil,[S. 71.1.69, P. 71.192, D. 70.1.334]
712. — N'est pas affectée d'une condition potestative tombant sous le coup de la prohibition portée par l'art. 944, la donation faite par une religieuse, sous la condition que les donataires prendraient l'engagement de restituer à la donatrice les biens donnés, dans le cas où ladite donatrice abandonnerait de son plein gré la vie religieuse , alors qu'il est déclaré par les juges du fait, dont, l'appréciation, à cet égard, est souveraine, d'une part, que la donatrice n'a pas entendu subordonner ses libéralités à la condition que les donataires prendraient visà-vis d'elle l'engagement civilement obligatoire de lui restituer
208 GOUa DR CASSATION.
les biens donnés , au cas où elle quitterait volontairement la vie religieuse , et , d'autre part , que les donataires n'ont entendu prendre qu'un engagement d'honneur ne conférant aucune action en justice. — Cass., 44 nov. 1883, Jarret de la Mairie, [S. 85.1. 111, P. 85.1.249, D. 84.1.73]
713. — Lorsque, par une lettre adressée à son banquier, le propriétaire de valeurs mobilières a donné Tordre de les passer au nom d'un tiers dont il déclare qu'elles sont la propriété, les juges du fond, appréciant, d'après les documents produits et les circonstances de l'affaire, la prétention de l'héritier du déposant que la déclaration de propriété contenue dans la lettre repose sur une fausse cause, décident souverainement que cette lettre manifestait seulement de la part du propriétaire des valeurs litigieuses l'intention d'en disposer à titre gratuit au profit du tiers dénommé, et aussi que les valeurs n'ayant jamais été remises du vivant du propriétaire au tiers prétendu donataire, et que le propriétaire s'étant même réservé de les retirer des mains du banquier et d'en disposer en cas de prédécès du tiers, il n'y a jamais eu le dessaisissement nécessaire pour rendre la donation valable. — Cass., 13 nov. 1877, de Ghavagnac, [D. 78.1.451]
714. — Lorsqu'une cour d'appel a déclaré qu'à raison de l'importance d'un don plus récent et de la connaissance qu'elle avait des intentions de son auteur, une femme s'était déterminée à ne pas profiter de la clause de son contrat de mariage portant donation en sa faveur, que, rapprochant des autres éléments de la cause, ces circonstances propres à fixer le véritable caractère de la conduite persévérante de la femme , la cour a trouvé dans l'ensemble des faits la preuve que la femme avait, après le décès de son mari, clairement manifesté la volonté de s'abstenir de l'avantage porté à son contrat de mariage, et qu'elle y avait ainsi renoncé d'une manière non équivoque , quoique tacite, elle n'a pas excédé son pouvoir, dès lors qu'elle s'est bornée à résoudre une question d'intention. — Cass., 24 févr. 1880, François, [S. 80.1.217, P. 80.505, D. 80.1.319]
715. — Ne fait qu'user du droit d'appréciation qui appartient aux juges du fond, l'arrêt qui déclare que la donation
CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 209
d'une somme d'argent payable après le décès du donateur, si elle aie caractère d'une donation à cause de mort lorsqu'il est reconnu que le donateur n'a pas entendu s'obliger actuellement, mais laisser seulement au gratifié une éventualité sur sa cession future, constitue, au contraire, une donation entre-vifs, lorsqu'il est établi que le donateur a entendu s'obliger actuellement et irrévocablement, et créer une créance contre lui, dont l'exigibilité seulement serait reportée après son décès. Peu importe que , dans l'acte renfermant la libéralité , il soit dit que la somme qui en est l'objet sera prise dans la succession du donateur, ces expressions qui ne qualifient pas nécessairement une donation k cause de mort, peuvent être considérés, d'après les circonstances, comme désignant seulement une conséquence naturelle du terme de paiement fixé après le décès. — Gass., 18 nov. 1864, Frilet, [S. 62.1.33, P. 62.441, D. 61.1.465]
716. — Est souveraine la décision par laquelle les juges du fond déclarent que la donation d'une pension viagère faite à on père par son enfant, dans le contrat de mariage de ce dernier, ne saurait être considérée comme le simple accomplissement d'une obligation légale ou naturelle , mais constitue une véritable libéralité soumise , à ce titre , aux formalités spéciales des donations entre-vifs. — Gass., 10 janv. 1877, Brunet, [S. 77.1.72, P. 77.151]
717. — Il appartient souverainement aux juges du fait de décider, d'après les faits et documents de la cause , si le donateur était ou non sain d'esprit , au moment de la donation. — Gass., 28iuUl. 1874, Longuet, [S. 75.1.200, P. 75.493, D. 75. 1.108] — Sic, Aubry et Rau, t. 7, § 648, texte et note 13, p. 18; Demolombe, Donations et testaments, t. 1, n. 369. — V. aussi Laurent, t. 11, n. 115.
718. — De même , il appartient aux juges saisis de la question, de savoir si le donateur était sain d'esprit, au moment de la donation , de décider sur le vu des témoignages produits aux enquêtes, que la donation était Toeuvre de la volonté libre du donateur; que ni le donataire, ni le notaire rédacteur de l'acte n'ont cherché à influencer le donateur; enfin, qu'il n'y a pas à tenir compte, pour faire tomber la donation, des agissements
COUR DB CAS. — m. 14
imputés au notaire vis-à-vis des témoins. Les juges du fait ne font ainsi qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 22 oct. 1888, Binet, [S. 89.1.7, P. 89.1.9]
719. — La clause d'une donation qui interdit au donataire de disposer, en pleine propriété, avant le décès du donateur, des objets donnés, dont, jusqu'à ce décès, il n'a que la jouissance , peut être considérée , non comme une condition proprement dite dont l'inobservation entraîne la résolution de la donation , mais comme une simple stipulation accessoire qui n'a d'autre effet que de subordonner l'efficacité des ventes faites par le donataire au prédécès du donateur, sans qu'une telle décision, fondée sur une appréciation souveraine des termes de l'acte et des intentions des parties, tombe sous le contrôle delà Cour de cassation. — Cass., 16 juill. 1855, Dornier, [S. 56. 1.246, P. 56.2.62, D. 55.1.419]
720. — L'arrêt qui, par appréciation des termes de l'acte et de l'intention des parties , décide que le donataire s'est engagé à payer les dettes du donateur existantes au moment de la donation, dettes dont il connaissait le montant comme mandataire chargé de la gestion de toutes les affaires de ce dernier, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 21 juill. 1852, Hallary, [D. 53.1.110]
721. — La demande en révocation d'une donation pour inexécution des clauses de l'acte est à bon droit rejetée , lorsque le donateur n'a pas fait de ces clauses une condition absolue et irritante; à cet égard, l'appréciation, par les juges du fait, de l'acte de donation et de l'intention des parties est souveraine. — Cass., 6 avr. 1887, Virollot et Josse, [S. 87.1.151, P. 87.1.363, D. 88.1.302]
722. — Donation par contrat de mariage, — Les clauses d'un contrat de mariage portant donation aux futurs époux, soit de biens présents , soit de biens à venir, soit de biens présents et à venir, sont, comme les clauses de tout acte, soumises à Tinterprétation des juges du fond , si leur sens est incertain et a besoin d'être déterminé; le pouvoir d'appréciation du juge, dans ces limites, est souverain; il cesse de l'être quand il dénature une disposition claire et dont le sens ne saurait être douteux.
GHaP. IV. DROIT D^INTBRPRÂTATION DES JUGES DU FOND. 211
723. — Les juges du fond, usant de leur pouvoir d*interprëtalion, peuTent décider, diaprés rintention des parties et les termes employés pour rexprimer, que la clause d'un contrat de mariage par laquelle le mari a fait à sa femme donation entre- TiOs, pure et simple et irrévocable, de la moitié de tous les biens meubles et immeubles qu'il posséderait au jour de son décès , et, en outre de la somme de 15,000 Fr., à prendre sur les plus clairs biens de sa succession, pouvait être entendue en ce sens que la femme survivante recevrait, en outre de la moitié des biens laissés par son mari, une somme de 15,000 fr., prise en totalité snr la moitié revenant aux héritiers légitimes. Une pareille décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 25 juilL 1881, Bornot, [S. 82.1.49, P. 82.1.113, D. 82.1. 177]
724. — La clause d'un contrat de mariage portant « que les père et mère du futur époux instituent celui-ci, conjointement et par égale portion avec ses frère et sœur, héritier de tous leurs biens, en s'interdisant la faculté de pouvoir avantager leurs autres enfants au préjudice du futur », peut être considérée comme reafermant, non pas une simple promesse d'égalité ou une institution contractuelle partielle et limitée, mais une institution contractuelle universelle opposable aux tiers. Par suite, en cas de prédécès des autres enfants, le legs de la quotité disponible &it par le père à un tiers, est frappé de nullité. A cet égard, l'interprétation de la clause par les juges du fait est souveraine. — Cass., 10 mars 1884, Boudecroux, [S. 85.1.351, P. 83.1.872, D. 85.1.108]
725» — La clause d'un contrat de mariage par laquelle un père fait à son fils une donation de biens présents et à venir oe met pas obstacle à ce que les juges du fond' déclarent que la disposition du contrat de mariage , en vertu de laquelle le fils a été mis en possession des immeubles litigieux, est une donation de biens présents seulement, faite par un autre article du contrat et pour un cas spécial qui s'est réalisé , lorsqu'ils attribuent ce caractère à cette donation d'après la lettre du contrat et les distinctions qu'il contient, d'après la situation à laquelle la donation devait pourvoir, et d'après l'intention des parties
expressément manifeslée par des actes postérieurs. En statuant ainsi, les juges du fond n'excèdent pas leur pouvoir d'interprétation et, dès lors, leur décision est souveraine. — Gass., 22 nov. 1881, Jayle-Andrieux, [D. 82.1.216]
726. — Lorsqu'un donateur a, par contrat de mariage, donné à Tun des futurs époux une somme payable à son décès, et que, par une deuxième donation, il s'est dépouillé de sa fortune immobilière au profit du donataire , les juges du fond ont un pouvoir souverain pour décider que la deuxième donation a eu pour effet d'exécuter et d'éteindre la première. — Cass., 19 juin 1876, Huilier et Diard, [S. 76.1.419, P. 76.1068, D. '77.1.223]
727. — La clause d'un contrat de mariage portant donation par un tiers au profit de l'un de ses époux et de ses descendants en ligne directe seulement , peut , par interprétation de l'intention des parties, être déclarée comprendre, non seulement les enfants à naître du mariage à l'occasion duquel la donation
.était faite, mais toute la postérité du donataire sans distinction, et, par conséquent, les enfants issus d'un second mariage de ce donataire, lesquels font ainsi obstacle au droit de retour stipulé par le donateur. — Cass., 29 juill. 1867, Couchies, [S. 67. 1.430, P. 67.1159, D. 68.1.87]
728. — Dans le cas où un père , en donnant par contrat de mariage à son fils « toute la portion disponible qu'il laisserait à son décès » , s'est néanmoins réservé le droit de disposer de l'usufruit de son entière succession, en ajoutant que le préciput devrait supporter une réduction à concurrence du legs de jouissance, et si , usant de cette réserve , ce père lègue ultérieurement par testament à sa femme l'usufruit de la moitié de ses biens, et que les deux libéralités ne puissent s'exécuter simultanément, il est loisible aux juges de consulter, pour leur application, les termes du testament et de la donation; en pareil cas, l'arrêt qui, interprétant la pensée du disposant, décide que le legs d'usufruit doit être exécuté sans pouvoir être réduit, et que le legs fait à l'enfant de la quotité disponible est seul soumis à réduction, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 1" mai 1876, Fabre, [S. 76.1.292, P. 76.727, D. 76.1. 433]
CHAP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGES DU FOND. 213
729. — Dans le cas où un père ou une mère, n'ayant que deux enfants, a assuré à l'un d'eux, par une clause de son contrat de mariage, sa part et portion virile entière dans la succession du disposant, distraction faite d'un immeuble déterminé que celui-ci s'est formellement réservé de donner à son autre enfant par préciput et hors part , une telle disposition ne doit pas être considérée comme constituant nécessairement une institution contractuelle au profit du futur époux , pour le cas de prédécès de l'autre enfant; ce qui impliquerait, pour le disposant, renonciation au droit de disposer de la quotité disponible de ses biens à titre gratuit , au profit de personnes étrangères. Les juges peuvent, par interprétation de la volonté du disposant, ne voir dans une telle clause qu'une institution faite uniquement de la part et portion virile telle qu'elle paraissait devoir être au moment du contrat, c'est-à-dire, de la moitié de la succession de l'instituant, et ne comprenant pas la totalité de la succession, pour le cas où l'autre enfant viendrait à décéder. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation des clauses du contrat de mariage et de la volonté des parties, ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass. , 28 juin 1858, de Craon, [S. 58.1.753, P. 59.482, D. 58.1.331]
730. — Donation entre époux, — La donation faite entre époux , pendant le mariage , de la quotité disponible , peut être considérée comme révoquée par la donation entre-vifs faite par les époux , au profit de leurs enfants , d*une somme absorbant la même quotité disponible. Du moins , Tarrét qui , en présence de ces actes, décide, par appréciation des circonstances de la cause et de l'intention des parties , que la première donation a été révoquée par la seconde , échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 16 juin 1857, Odiot, [S. 57.1.754, P. 58.262, D. 57.1.284]
731. — La disposition par laquelle un époux ne laissant ni enfants ni descendants , institue son conjoint pour son légataire universel, peut, par une interprétation de volonté qui est souveniine de la part des juges du fait, être réputée comprendre l'usufruit de la portion des biens formant la réserve des ascendants du testateur. — Cass., 19 mars 1862, de Magnanville|, [S.