P. 63.511, D. 63.1.27]; — 15 mai 1865, Hecquard
732. — La clause d'un acte de vente par les époux d'un bien de communauté portant que u Tacquéreur propriétaire , dès ce jour, de la nue propriété de Timmeuble rendu , n'entrera en possession de cet immeuble qu'au décès du survivant des époux vendeurs », peut être considérée comme n'ayant d'autre portée que de fixer l'époque à laquelle l'usufruit [sera réuni à la nue propriété , et comme ne contenant aucune donation mutuelle et réciproque de l'usufruit par un seul et même acte entre les époux. À cet égard, l'interprétation de la clause par les juges du fond est souveraine. — Cass., 18 janv. 1882, Syndic Desvignes, [S. 82.1.424, P. 82.1.1045,0. 83.1.196]
733. — Ne contient qu'une simple appréciation de faits échappant à la censure de la Cour de cassation, la décision qui, sur une action en révocation pour ingratitude d'une libéralité faite par un mari à sa femme , rejette l'offre de preuve , en déclarant que les faits articulés peuvent bien manifester chez la femme de mauvaises habitudes et de tristes tendances, mais ne sont pas assez concluants et ne s'élèvent pas au degré de gravité nécessaire pour constituer l'ingratitude. — Cass., 21 juill. 1875, Jaylé, [S. 75.1.416, P. 75.1049, D. 75.1.449]
734. — Mais renferme une violation de l'art. 955, C. civ., l'arrêt qui, statuant sur la demande en révocation pour cause d'ingratitude d'une donation faite par un mari à sa femme , rejette comme non pertinente l'offre de preuve, par le motif, d'une part, que l'inconduite de la femme ne saurait être considérée comme une cause de révocation pour ingratitude, et, d'autre part, que les injures n'intéressant pas l'honneur et la probité ne présentent pas le caractère exigé par la loi ; une pareille décision ne contient pas seulement une appréciation de faits rentrant dans le domaine souverain du juge , elle restreint arbitrairement le sens et la portée des expressions « injures graves » employées par l'art. 955. — Même arrêt.
735. — Donation déguisée sous la forme de contrat à titre OHéretuB, — Quelque discutable que reste en elle-même la question de savoir si une donation déguisée sous la forme d'un
GUAP. IV. DROIT D'iNTERPRÉTATrON DBS JUGES DU FOND. 215
coatrat à titre onéreux est valable , od doit s'iDcliner devant la jurisprudence de la Cour suprême qui a consacré la validité de ces sortes de donations par de trop nombreux arrêts pour qu*ll n'y ait pas lieu de considérer cette jurisprudence comme définitivement établie. Cette doctrine ouvre au pouvoir souverain des juges du fond un large champ d'application ; il leur appartient, en effet, par Tappréciation des clauses de Tacte et des circonstances au milieu desquelles il s'est produit, de dégager la simulation et de restituer son véritable caractère de donation au contrat qui a pris les apparences d'un contrat à titre onéreux.
736. — Ainsi , il a été jugé que la décision par laquelle les juges du fond déclarent qu'un acte sous forme de vente constitue, en réalité, une donation déguisée de tous biens présents, et que le donataire est tenu d'acquitter toutes les dettes du donateur, ne renferme qu'une appréciation d'actes et de faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Gass., 20 juill. 1832, Hallary, [S. 52.1.825, P. 52.2.498, D. 53.1.il0]
737. — ... Que les juges peuvent , sans violer aucune loi, décider, par interprétation des clauses d'un pacte de famille intervenu entre une mère et ses enfants, que la quittance de plusieurs sommes donnée par la mère à l'un de ses enfants est simulée et frauduleuse quant à l'une de ces sommes , et que cette quittance déguise un avantage au profît de l'enfant à qui elle a été donnée. — Gass., 9 juill. 1851, de Vendommois , [S. 52.1.56, P. 51.2.336, D. 51.1.311]
738. — ... Que les juges auxquels est demandée la rescision, pour cause de lésion, d'une cession de droits successifs faite par un héritier à son cohéritier, peuvent écarter la demande en déclarant, par appréciation des faits et circonstances, que la cession attaquée n'était, en réalité, qu'une donation déguisée, et que l'intention du prétendu cédant avait été de faire don au cessionnaire de l'excédant de la valeur de la chose cédée sur le prix de la cession, — Gass., 3 juin 1863, Mariai, [S. 64.1.209, P. 64.381, D. 63.1.429]
739. — ... Que l'arrêt qui, au lieu d'annuler un acte de donation attaqué comme faisant au donataire des avantages simulés et frauduleux excédant la quotité disponible , se borne à ré-
2i() COUR DE CASSATION.
duire ces avantages dans la limite de cette quotité, ne renferme qu'une appréciation des clauses de l'acte qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 6 janv. 1862, Roland, [S. 62.1.H9, P. 62.439]
740. — Toutefois Tappréciation des juges du fond , en matière, de donittion déguisée , n'est pas souveraine et tombe sous le contrôle de la Cour de cassation, quand des constatations de l'arrêt attaqué ne résultent pas la double circonstance d'une libéralité voulue et du déguisement pris d'un contrat à titre onéreux pour dissimuler cette libéralité. Ainsi, il a été jugé que récrit qui se borne à la mention u Bon pour... » sans énoncer aucune cause susceptible de lui imprimer le caractère d'une obligation à, titre onéreux, et dont là seule cause indiquée par la partie qui prétend en bénéficier consiste dans une intention de libéralité, ne saurait, à défaut d'un motif intéressé venant masquer la libéralité, être considéré comme renfermant une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux et, par suite, dispensée des formalités prescrites pour la validité des donations entre-vifs. L'arrêt qui décide le contraire encourt la cassation. — Cass., 23 mai 1876, Joussereau, [S. 76.1.342, P. 76.841, D. 76.1.254]
741. — Droits litigieux. — Retrait litigieux. — La Cour de cassation a jugé qu'un droit n'est litigieux au sens de l'art. 1700, C. civ., et, par suite, n'est susceptible du retrait contre le cessionnaire que si, au moment de la cession qui en a été faite, il y avait contestation engagée sur le fond même de ce droit. Et la contestation n'est pas réputée engagée sur le fond du droit, tant que le défendeur n'a pas résisté par des conclusions, au fond, à la demande formée contre lui. Dès lors , il ne suffit pas , pour autoriser le retrait, qu'une demande tendant à l'exercice du droit ait été intentée au moment de la cession , et même qu'il y ait eu un déclinatoire proposé par le défendeur sur cette demande et accueilli par un jugement, si ce défendeur n'avait pris aucunes conclusions au fond devant le tribunal qui s'est déclaré purement et simplement incompétent. — Cass., l'^' mai 1866, Girard, [S. 66.1.245, P. 66.629, D. 66.1.318]; —29 juiU. 1868, Cely, [S. 68. J.438, P. 68.1175, D. 68.1.374] — Dijon, 22 déc. 1876, Lom-
CBAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 217
bard, [S. 77.2.72, P. 77.345] — Sic, Duvergier, Vente, l. 2, n. 364; Taulier, t. 6, p. 193 ; Marcadé, sur Tart. 1700, n. 1 ; Aubry et Rau, t. 4, n. 359; Mourlon, Bépét. écrites, t. 3, n. 705. — Cette doctrine ne comporte pas manifestement Tappréciation souveraine des juges du fond de la (Juestion de savoir si la contestation était réellement engagée sur le fond du droit au moment où la cession est intervenue ; elle suppose , au contraire , sur ce point, le contrôle de la Cour de cassation.
742. — En est-il de même pour les droits litigieux dont parle lart. 1597, C. civ., et qui sont relatifs à l'incapacité des magistrats de Tordre judiciaire, ainsi que des greffiers, avoués, etc., pour acquérir des droits litigieux ? La doctrine répond généralement d'une façon négative et considère comme abandonnée aux tribunaux la libre appréciation du caractère des droits qui ont fait l'objet de la cession , lesquels peuvent être déclarés litigieux, bien qu'il n'y eût pas encore de procès entamé au moment de la cession , si néanmoins ils étaient de nature à donner lieu à une contestation. La jurisprudence de la Cour de cassation a-t-elle consacré la même solution? Il semble bien qu'en effet il en soit ainsi.
743. — Il a été jugé, en ce sens, que, pour que des droits cédés soient réputés litigieux, aux termes de l'art. 1597, C. civ., qui défend aux juges et aux officiers ministériels de se rendre cessionnaires de droits de cette espèce , il n'est pas nécessaire que ces droits fassent l'objet d'un litige antérieur à la cession ; il suffit qu'ils soient de nature à donner lieu à un procès ou à une contestation. Du reste, à cet égard, la décision des juges du fond rendue par appréciation des circonstances de la cause, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 11 févr. 1851, de GuiraU, [S. 51.1.199, P. 51.1.419]
744. — ... Que les droits litigieux dont certains officiers pu. blics ne peuvent devenir cessionnaires d'après l'art. 1597, C. civ., ne sont pas seulement les droits à l'égard desquels il y a déjà une contestation soulevée, mais s'entendent de tous les droits de nature à. donner lieu à un procès. Et l'appréciation , à ce point de vue du droit cédé n'est, en général, qu'une question de fait qui rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond. Par suite, les juges peuvent, sans que leur décision
puisse être critiquée devant la Cour de cassation , juger que ie droit cédé n'était pas litigieux, bien qu'on pût prévoir qu'il serait l'objet d'une contestation, s'il était dès lors évident que cette contestation était absolument dénuée de tout fondement. ~ Cass., 6 août 1874, Gouin, [S. 74.1.423, P. 14.1081, P. 75.1.269] 745* -~ Effets publics. Opérations de bourse. — Antérieurement à la loi du 23 mars 1885, il avait été jugé que les marchés à terme en vue de bénéfices à réaliser sur la variation des cours des effets publics, pouvant être sérieux et légitimes, n'impliqusdent pas nécessairement, par eux-mêmes, la présomption légale ou la preuve du jeu, quand même le marché dût se résoudre, en certains cas, en une différence; et la question de savoir si une telle opération constituait ou non un jeu de bourse était une question de fait et d'intention dont l'appréciation souveraine appartenait aux juges du fait. — Gass., 26 août 1868, Delbosc, [S. 69.1.20, P. 69.30, D. 68.1.439]; — 21 janv. 1878, Sablon de la Salle, [S. 78.1.269, P. 78.672, D. 78.1.461]; — 21 août 1882, BeUold, [S. 84.1.423, P. 84.1.1052, D. 83.1.258]; — 21 déc. 1885, Corman, [D. 86.1.254]; -*4 janv. 1886, Brédin, [D. 86.1.12]
746. — Il appartient aux juges du fait de décider souverainement, d'après les circonstances de la cause, si une opération de bourse est sérieuse ou constitue un jeu sur effets publics; ainsi ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui déclare que les opérations de bourse auxquelles avaient pu se livrer les parties étaient définitivement réglées avant la demande en justice, et. que les difficultés survenues postérieurement n'étaient point relatives à des opérations de jeu. — Cass., 31 mars 1874, Delpy, [D. 75.1.229]; — 7 nov. 1876, Duclos, [S. 78.1.448, P. 78.1181, D. 79.5.148]
747. — Jugé encore que l'arrêt qui décide que des opérations de bourse ne constituent pas un jeu sur la hausse ou la baisse , ou que , du moins , l'agent de change, par le ministère duquel elles ont été faites, a dû croire à des opérations sérieuses, contient une appréciation souveraine des faits de la cause qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 17 mars 1868, Lowemberg, [D. 68.1.293]
CHAP. IV. DROIT D'iNTBRPRÉTATiON DES JU6BS DU FOND. 219
748. — ... Qa'il appartient aux juges du fond de décider souyerainement que des opérations de bourse dites reports ont été sérieusement entreprises et qu'elles ont constitué un prêt sur gages. -- Cass., 18 juin 1872, Faillite Ch. Rostand, [S. 73.
749. — ... Que des opérations de bourse, faites par le gérant d'une société , l*ont été pour le compte de la société et non pour son compte personnel. — Même arrêt.
750. — En matière de dette résultant de jeux de bourse, peut être considéré comme un paiement volontaire, formant obstacle à Taction en répétition, la remise faite par un client à son agent de change d'une somme d'argent à titre de couverture de ses avances et de remboursement anticipé des différences en perte & résulter de la liquidation des opérations, lorsque cette remise a été suivie de nombreuses négociations ayant donné lieu à une série de règlements, lesquels n'ont jamais amené la moindre difficulté entre les parties. C'est là, du moins, une question de fait et d'intention dont l'appréciation souveraine appartient aux juges du fond. 11 importe peu, d'ailleurs, que la somme, versée en espèces, ait été, pour partie, transformée en valeurs au porteur, si ces valeurs ont conservé la destination première que le juge a déclaré avoir été convenue entre les parties. — Cass.^ 27 nov. 1882, Adam, [S. 83.1.211, P. 83.1.511, D. 83.1.199]
751. — Enclave. — En thèse générale, les tribunaux apprécient souverainement les conditions d'où résulte ou non l'enclave. Ainsi, une île est à bon droit considérée comme enclavée, quand il résulte des constatations souveraines des juges du fond que le gué est souvent impraticable. — Gass., 11 avr. 1881, Lombard-Jacquard, [S. 83.1.222, P. 83.1.531, D. 83.1.17]
752. — De même , au cas , oCi il ne peut être accédé à une propriété, dont la desserte nécessite des transports nombreux et très-lourds, que par le lit d'un ruisseau profondément encaissé en certains endroits, d'un long parcours, et pouvant, d'ailleurs, être rendu complètement impraticable par l'effet des pluies d'orage , l'arrêt qui tire de cet état de fait, par lui souverainement constaté , la conséquence que la propriété est enclavée , est à
Tabri de la cassation. — Cass., 17 janv. 1882, Bonhoure, [S. 82.1.206, P. 82.1.503, D. 82.1.416]
753. — Jugé encore que les juges du fond qui, par appréciation de circonstances particulières, décident qu'un terrain est enclavé, bien que ce terrain ait une issue sur la voie pal)lique , en ce que Tusage de la voie publique présente des difficultés qu*il ne dépend pas du propriétaire d'aplanir, ne sauraient encourir la cassation de leur décision. — Cass., 23 août 1827, Schneider, [S. et P. chr.]
754* — ... Qu'il appartient aux juges du fond de décider souverainement, par appréciation des circonstances, qu'un ruisseau, d'une dimension exiguë, presque sec en été et facile à franchir avec une voiture , soit sur un pont volant peu dispendieux à établir, soit par le comblement momentané de son lit à l'aide de fascines ou de fagots, ne forme pas un obstacle sérieux à l'accès d'un héritage qui , par suite , ne saurait être considéré comme enclavé. — Cass., 27 avr. 1881, Gérard-Pérotte, [S. 81.1.295, P. 81.1.731]
755* — État civil. — Les tribunaux apprécient sans contrôle , si un Français a perdu la qualité de français et l'esprit de retour. — Cass., 15 mars 1836, d'Asbeck, [P. chr.]
756* — Ils décident souverainement si un individu est décédé en possession d'état de citoyen français. — Cass., 8 août 1808, Kercado, [S. et P. chr.]
757. — Les juges du fond sont souverains pour décider, d'après les faits et documents de la cause , qu'un acte de naissance ne s'applique pas à la personne à laquelle on l'attribue. — Cass., Ufévr. 1872, Bourdon , [S. 72.1.384, P. 72.1013, D. 72.1.250]
758. — Les jtrois décisions que nous venons de reproduire portent exclusivement sur les appréciations des faits et rentrent manifestement, par suite, dans le domaine souverain du juge ; il n'en faudrait pas conclure qu'en cette matière, il en doive être toujours ainsi. L'appréciation du sens et de la portée d'un acte de l'état civil pourrait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation à un double point de vue : d'abord, au point de vue de la foi due à un acte authentique , ensuite , à celui que nous avons précédemment exposé et d'après lequel il ne saurait être permis
GBAP. IV. DROIT D'iNTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND. 221
aux juges du fond de dénaturer un acte dont les termes sont clairs et précis et de lui faire produire des effets légaux autres que ceux qu'il doit produire.
759. — Piliation, — Il appartient manifestement à la Cour de cassation de vérifier si les prescriptions de* la loi relativement aux conditions dans lesquelles doit être établie la filiation des enfants légitimes ont été respectées ; toutefois, dans les modes de preuve auxquels on peut ou on doit avoir recours , peuvent se présenter des questions de fait qui rentrent dans l'appréciation souveraine des juges du fond, par exemple, pour ce qui est, h défaut de titre , de rétablissement d'une possession constante d'enfant légitime.