On considère généralement, en effet, que l'art
C. civ., qui indique les faits principaux desquels peut résulter la possession d'état, a laissé nécessairement aux juges du fond un pouvoir d'apprédation très-étendu quant à la pertinence des faits propres à établir cette possession. Ainsi, il a été décidé que les juges peuvent déclarer que cette possession existe , bien que , d'une part, l'acte de naissance de Tenfant, comparé avec les actes de l'état civil concernant la mère, présente une erreur d'orthographe, et que, d'autre part, dans plusieurs actes dressés après la mort du père, il n'ait pas été indiqué comme l'un de ses enfants légitimes. — Cass., 23 juin 1869, Ader, [S. 69.1.445, P. 69.1176,
761. — ... Que les juges du fond prononcent souverainement sur la question de savoir si des faits tendant à établir la possession d'étal d'enfant légitime sont Ipertinents , et si , par suite , la preuve doit en être admise ou rejetée; que leur décision, à cet égard, quelle qu'elle soit , ne peut donner ouverture à cassation. - Cass., 19 mai 1830, David, [S. et P. chr.]
762. — L'art. 322, C. civ., énonce que nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. A défaut de titre ou de possession constante , la preuve de la filiation peut se faire par témoins, s'il y a commencement de preuve par écrit, dans les conditions prévues par l'art. 324. En ce cas , l'art. 325 déclare que la preuve contraire pourra se faire par tous les moyens pos-
Bibles. Il en résulte nécessairement une grande latitude d'appréciation pour les juges du fond , sans que le contrôle de la Cour de cassation puisse s'exercer.
763* — Il a été jugé que dans le cas où , sur une réclamation d'état intentée par Tenfant, le mari est admis à prouYer, par tous les moyens possibles, conformément à Tart. 325, C. civ.y qu'il n'est pas son père, l'appréciation de cette preuTe est abandonnée à la conscience des juges du fond qui ont pouvoir de résoudre souverainement les difficultés relatives à l'accouchement de la mère, à l'identité de l'enfant réclamant, et à la paternité ou non paternité du mari , de telle sorte que leur décision ne saurait être révisée par la Cour de cassation. Ainsi, on a pu considérer la non-paternité du mari comme non établie, lorsque l'arrêt attaqué constate : 1® que l'enfant auquel un père autre que le mari a été indiqué dans son acte de naissance , a été conçu à une époque où la mère vivait avec son mari sous le même toit, sans dissentiment apparent, et dans une situation telle que rien ne démontrerait l'impossibilité d'un rapproche* ment entre les époux; 2<> que, si la mère a quitté le domicile conjugal, c'est seulement pendant les derniers mois de sa grossesse. — Cass., 13 juin 1865, Graillât, [S. 65.1.308, P. 63.736, D. 65.1.410]
764. — L'art. 324 indique d'où résulte le commencement de preuve par écrit permettant d'établir la filiation à l'aide de la preuve testimoniale. La question de savoir si l'écrit invoqué rentre dans les catégories visées par la loi, titres de famille, registres et papiers domestiques du père ou de la mère, actes publics ou même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante — est incontestablement une question de droit qui tombe sous le contrôle de la Cour de cassation. Toutefois il peut se rencontrer, dans l'appréciation du caractère des écrits, des circonstances de âiit rentrant dans le pouvoir souverain des juges du fond. Ainsi, il a été jugé qu'une lettre produite dans une instance en réclamation d'état, et contenant une reconnaissance de l'état contesté par la partie à laquelle on l'oppose, peut, suivant les circonstances, être déclarée insuffisante pour constituer un