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commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testimoniale, par le motif que cette lettre aurait été écrite par erreur. Du moins, la décision des juges sur ce point, si elle était erronée , ne serait qu'on mal jngé qui ne peut ofTrir aucune ouverture à cassation. — Cass., 11 avr. 1826, de Beauveau, [S. et P. cbr.]; — 6 août 1839, Lachèvre-Lemonnier, [S. 39.1.562, P. 39.2.203]— V. Demolombe, t. 5, n. 246; Zachariœ, § 547, note 14, in fine; Xubry et Rau, t. 6, p. 14, §544, note 27; Laurent, t. 3, n. 417.
765. — Quant aux présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants et assez graves pour déterminer Tadmissîon de la preuve par témoins [art. 323), Tappréciation par les tribunaux de leur gravité ne peut donner ouverture k cassation. — Cass., 16 nov. 1825, Cairon, [S. et P. cbr.]; — 19 mai 1830, David, [S. et P. cbr.]; — 22 aoOt 1861, Marquais, [S. 61.1.929, P. 62.988, D. 62.1.115] — Sic, Laurent, t. 3, n. 417; Aubry et Rau , t. 6, p. 14, § 544.
766* — Jugé que lorsqu'en matière de filiation, les juges du fond ont décidé qu'il n'existait ni commencement de preuve par écrit, ni présomptions graves de la filiation réclamée, on ne peat se faire un moyen de cassation de ce qu'il y a eu rejet de la preuve testimoniale offerte à Tappui de la demande. — Cass., 11 avr. 1826, précité; — 28 févr. 1828, Sire, [S. et P. cbr.];— 6 août 1839, précité. — Sic, Demolombe, t. 5, n. 249. — Cette formule est, à notre sens, trop absolue. Que les tribunaux aient un pouvoir souverain d'appréciation relativement k la gravité des présomptions ou des indices autorisant la preuve testimoniale, cela est certain ; mais il n'en est pas de même pour ce qui concerne le commencement de preuve par écrit, pour lequel, ainsi que nous l'avons dit plus baut, le contrôle de la Cour de cassation peut s'exercer; il se pourrait donc faire que le rejet de la preuve testimoniale pût donner ouverture à cassation, si la Cour suprême estimait que la demande de preuve par témoins était fondée sur un écrit rentrant dans la catégorie de ceux prévus par l'art. 324, C. civ.
767. — C'est ainsi qu'il a été décidé que les juges ne peuvent rejeter une demande à 6n de compulsoire des actes d'un
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notaire, à Teffet d'y puiser des preuves de filiation, sur le seul motif que ce compulsoire n'amènerait qu'une preuve incomplète, lorsque , d'ailleurs , les actes à rechercher ou à compulser, tels que des contrats de mariage, sont de nature à contenir des mentions qui pourraient permettre de compléter la preuve de la filiation. — Cass., 10 janv. 1833, Sariac, [S. 33.1.794, P. chr.]
768. — L'arrêt qui , au cas où l'identité de celui qui a reconnu un enfant naturel dans un acte de naissance , est contestée , décide , par appréciation des circonstances de la cause, que la reconnaissance de l'enfant naturel, comme enfant du de cujus , est complètement établie par son acte de naissance, ne peut être considéré, soit comme ayant attribué un caractère d'authenticité absolue à la déclaration faite dans l'acte de naissance, soit comme s'étant livré à une recherche de paternité interdite par l'art. 340, C. civ. Cet arrêt ne renferme qu'une appréciation des faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 7 nov. 1855, Guillermet, [S. 56.1.151, P. 56.2.139, D. 55.1.462]
769* — Dans le cas où la reconnaissance d'un enfant naturel est contestée par un tiers intéressé, les juges ne sont pas tenus d'admettre la preuve testimoniale des faits articulés à l'appui de la sincérité de cette reconnaissance ; ils ont, à cet égard, an pouvoir discrétionnaire. — Il en est ainsi alors même que le père prétendu, dont la reconnaissance est contestée par. un autre , a légitimé l'enfant par son mariage subséquent avec la mère. — Cass., 10 févr. 1847, Lerout, [S. 47.1.81, P. 47.1.470, D. 47.1.149]
770. — Contient une appréciation souveraine des faits e circonstances échappant à la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui décide que celui qui, par des manœuvres coupables, tels que des avis mensongers et des dénonciations calomnieuses adressées à l'autorité publique , a empêché qu'une reconnaissance à l'effet de reconnaître un enfant naturel reçût exécution, est passible de dommages-intérêts envers l'enfant. — Vainement prétendrait-on que cette décision viole la règle prohibitive de la recherche de la paternité, comme impliquant que le mandant est réellement le père de l'enfant naturel que la procura-
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tion avait pour objet de reconnaître. — Cass., 22 juill. 1861, Sigûoret, [S. 62.1.601, P. 63.379]
771. — Gage. Nantissement. — Rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation, la décision par laquelle un arrêt , combinant les termes de différents actes, a interprété l'intention des parties entre lesquelles ils ont été passés , en ce sens qu'elles avaient voulu, en affectant, k titre de nantissement, au remboursement des obligations émises par une compagnie de chemin de fer et des intérêts de ces obligations, la subvention que l'Etat s'était engagé à fournir, assurer la régularité du service périodique des coupons et de l'amortissement de ces valeurs, et que le mandat général confié par la masse des obligataires à deux d'entre eux, comprenait le pouvoir de donner mainlevée , à ces fins , du gage qui frappait les acomptes semestriels versés par TËtat sur le montant de la subvention. — Gass., 3 janv. 1888, Guyard et Simon, [D. 89.1.203]
772. — Si Ton admet qu'à raison de la nature exceptionnelle de l'objet corporel donné en gage (tel qu'un bateau à vapeur) la tradition exigée par l'art. 2076, G. civ., pour la validité du contrat de nantissement, puisse résulter d'autres circonstances que l'appréhension matérielle de l'objet par le créancier, du moins faut- il que la mise en possession de celui-ci soit un fait apparent, et d'une notoriété suffisante pour avertir les tiers que le débiteur est dessaisi et que l'objet engagé ne fait plus partie de son actif libre. La loi n'ayant d'ailleurs pas défini les éléments de cette notoriété de la mise en possession, qui, par la nature des choses, dépend de circonstances variables et complexes, l'appréciation du point de savoir si elle a eu lieu, et d'une manière suffisante pour satisfaire à la prescription de l'art. 2076, rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond. — Gass., 29 déc. 1875, Paccard, [S. 76.1.109, P. 76.261, D. 76.1.219]
773. — Echappe au contrôle de la Gour de cassation l'arrêt qui, par une appréciation souveraine des stipulations des parties et des faits de la cause , décide que la vente des métiers faite par un fabricant à un banquier pour un prix notablement inférieur à leur valeur, et suine d'une location immédiate par le
banquier au fabricant, pour le loyer représentant l'intérêt de l'argent, et d'une revente à terme, doit être considérée comme un contrat de gage, et non comme une vente h réméré. — Cass., 11 mars 1879, Lœwenstein, [S. 80.1.53, P. 80.120, D. 79.1. 401]
774. — Lorsqu'il y a désaccord entre les parties relativement au caractère des engagements intervenus entre elles pour la remise et l'emploi de sommes versées à titre de couverture d'opérations de bourse, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle avait été leur véritable intention d'après les circonstances de la cause, la nature des opérations à réaliser et la correspondance; par suite, un arrêt a pu, sans violer aucune loi, décider que des titres remis à l'intermédiaire chargé d'effectuer les opérations ordonnées l'avaient été à titre de couverture, et que l'intermédiaire avait pu disposer du gage et le vendre pour s'en appliquer le montant. — Cass., 9 juill. 1885, Kuhne, [D. 86.1.419]
775. — Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d'appréciation , lorsque , d'après l'examen des faits et circonstances de la cause , ils tiéclarent que des marchandises , qu'on prétend avoir été reçues en nantissement, n'ont été mises ni en possession de la partie qui réclame ses droits sur le gage , ni en celle d'un tiers convenu. — Cass., 28 avr. 1884, Souscomptoir du comm. et de l'industrie, [S. 86.1.116, P. 86.1.257, D. 85.1.59]
776. — Garantie. — Vices cachés. — Vices rédhibitoires. — Il appartient aux tribunaux, à défaut d'usages ou de dispositions particulières de la loi, d'apprécier selon la nature du vice et les circonstances de l'espèce , la durée du bref délai dans lequel doit être intentée l'action rédhibitoire (G. civ., art. 1648). Le pouvoir souverain des juges du fond s'étend , à cet égard, à la fixation du point de départ du délai; et ils peuvent admettre, en fait, pour le point de départ, soit le jour de la vente , ou, du moins , celui de la tradition , soit même celui de la découverte du vice. Mais ils ne peuvent décider en droit que le poittt de départ du délai est nécessairement le jour de la découverte du vice caché, et faire de ce principe la base unique de leur déci-
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sien. — Cass., 12 nov. 1884, C*** métallurgique et charbonnière belge, [S, 86.1.149, P. 86.1.360, D. 85.1.357]
777. — Bien que, d'après Tusage d'un port, les grains venus de l'étranger, vendus et mis en bateau ou sur wagons, cessent d'être aux risques du vendeur après reconnaissance et acceptation par l'acheteur, néanmoins le vendeur demeure responsable, par application des règles du contrat de vente, des vices cachés qui, existant fau moment de la remise de ces grains à l'acheteur, en ont amené la détérioration , après leur .sortie du navire. Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement si les défauts de la chose vendue constituent des vices cachés engageant la responsabilité du vendeur. — Cass., 30 déc. 1879, Leconte-Dupond, [S. 80.1.199, P. 80.475, D. 80.1.108]
778. — Lorsque, dans un acte où la garantie est stipulée, il se trouve d'autres clauses qui l'excluent, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle a été l'intention des parties , pour décider à laquelle des clauses on doit s'attacher. Spécialement, ils peuvent, en interprétant une convention d'après l'intention commune des parties révélée par les termes mêmes du contrat, par les circonstances particulières et les documents de la cause, par la minimité du prix, par la connaissance qu'avait le deroandear en cassation du danger d'éviction ou de la non-réalisation, ou par ses propres agissements, déclarer que cette con> ▼ention n'était autre chose qu'une cession de tous ses biens faite par le vendeur aux risques et périls de l'acheteur, et excluant, malgré la clause de garantie, tout recours de celui-ci contre son vendeur. — Cass., 16 juin 1885, Villenave, [D. 86. 1 .238]
779. — Lorsqu'un cohéritier, cessionnaire de tous les biens et de toutes les valeurs composant la succession de sa mère, s'est engagé à relever et garantir sa sœur de toutes réclamations quelconques qui pourraient lui être adressées pour la portion lui incombant dans les dettes de ladite succession, et qu'une demande s'étant produite , il s'agit de savoir si la dette qui en est la cause rentre dans la garantie stipulée, la cour d'appel, en décidant qu'elle y était comprise, rend, par voie
d'iaterprëtation, une décision souveraine qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 13 déc. 1880, Loubert,
780. — Hypothèque. — L'arrêt qui déclare que la stipulation générale d'hypothèque ne comprend pas des dommages-intérêts accordés pour retard , ne donne pas ouverture à cassation. — Cass., H mars 1834, Est, [S. 34.1.345, P. chr.]
781. — Une cour d'appel peut également décider, sans que son arrêt tombe sous la censure de la Cour de cassation , que l'hypothèque conférée sur un domaine situé dans un terroir indiqué ne comprend pas trois pièces de terre qui , bien que dépendant de ce domaine, sont néanmoins situées dans un autre terroir. — Cass-, 6 avr. 1844, Malzac, [P. 44.1.573]
782. — Jugé encore que bien qu'il n'y ait d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles hypothéqués, néanmoins , quand il y a eu désignation des immeubles , la question de savoir si celte désignation est suffisante rentre dans les attributions souveraines des juges du fait, et la décision rendue à cet égard échappe à la censure de la Cour de cassation. Ainsi, quand la désignation d'immeubles dans une donation a exactement et littéralement servi de base à la désignation faite dans le titre constitutif de l'hypothèque, une cour d'appel a pu décider que quelques-uns des immeubles situés dans les mêmes communes , bien que non explicitement indiqués, avaient été assujettis à l'hypothèque comme dépendances des autres immeubles. — Cass., 8 avr. 1844, Directeur du mont-de-piété, [P. 44.1. 573]
783. — ... Qu'un arrêt peut déclarer en fait, sans donner ouverture à cassation , qu'une inscription ne contient pas la mention de l'époque de l'exigibilité de la créance. — Cass., 5 déc. 1814, Gonduin, [S. et P. chr.]
784. — La Cour de cassation ne peut connaître de la question de savoir si les sûretés promises dans un contrat ont été diminuées. — Cass., 4 déc. 1832, Bloche, [S. 33.1.198, P. chr.]
785. — Jugé encore que ne renferme qu'une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation , la décision
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d'après laquelle le débiteur qui a vendu partie des immeubles affectés à la créance et en a employé le prix à désintéresser d'autres créanciers antérieurs peut, selon les circonstances , être déclaré n'avoir pas par là diminué les sûretés de son créancier et encouru la déchéance du terme. — Cass., 2d avr. 1852, deKerveguen, [S. 52.1.511, P. 53.2.439, D. 54.5.538]
786. — La question de savoir si les indications données par ce titre ou par l'inscription sont suffisantes pour avertir les tiers, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond. — Cass., 12 mars 1867, Lignon, [S. 67.1.221, 'P. 67.528, D. 67.1.347]
787. — Au cas d'annulation comme frauduleuse, par jugement passé en force de chose jugée, d'un acte de vente portant délégation du prix et concession d'hypothèque à certains créanciers chirographaires, l'arrêt qui décide que l'hypothèque n'était qu'un accessoire de la vente et de la délégation et qu'elle doit en suivre le sort, échappe, comme fondé sur l'interprétation d'un acte, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 1" mai 1865, Androd,
788* — La donation de biens immeubles ftiite par un créancier à son débiteur, peut, d'après les circonstances de la cause, emporter, quant aux biens donnés , renonciation de la part du créancier donateur, à l'hypothèque générale qu'il a sur tous les biens présents et à venir du donataire, alors surtout que, s'agissant d^une donation par contrat de mariage , cette renonciation a pour but d'assurer une préférence aux droits hypothécaires de la future. Du moins, l'arrêt qui, par appréciation des circonstances et des termes de l'acte , reconnaît l'existence de cette renonciation, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 10 avr. 1855, Verdier, [S. 55.1.653, P. 56.2.30, D. 55.1.109]
789. — Echappe au contrôle de la Cour de cassation la décision des juges du fond constatant, par interprétation de la teneur des actes et des circonstances de la cause, que l'hypothèque invoquée par le créancier du donataire lui a été consentie par le donateur agissant, non en son nom propre, mais au nom du donataire , en telle sorte que le donateur, demeuré propriétaire des biens grevés à défaut de transcription de la donation , a pu valablement les hypothéquer à un tiers, lequel a un droit d'anté-
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riorilé sur le créancier du donataire. — Cass., 22 oct. 1889, Lecornu, [S. 91.1.446 P. 91.1.1095]
790. — L'arrêt qui décide , par appréciation des conventions des parties, que la subrogation par concurrence, stipulée au profit de plusieurs créanciers , est subordonnée , quant à ses effets, à la conservation de Thypothèque légale de la femme, et reste sans effet vis-à-vis de ceux de ces créanciers qui n'ont pas fait inscrire cette hypothèque légale dans leur intérêt , échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 4 févr. 1856, de Linois, [S. 56.1.225, P. 56.1.449, D. 56.1.61]
791. — Interdiction, — La loi n'ayant pas défiai les conditions caractéristiques de l'état de démence , d'imbécillité ou de fureur, qui entraîne l'interdiction, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fait, suivant les circonstances particulières de chaque cause , pour admettre ou rejeter la demande , rentre dans leur domaine souverain et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 23 janv. 1828, [D. Rép., v® Interdiction. n. 24]; — 16 août 1875, de Marsillac, [S. 75.1.462, P. 75.1173. D. 77.1.132]; — 17 janv. 1876, V« Duval, [S. 76.1.302, P. 76. 743, D. 76.1.151] — Sic, Demolombe, t. 8, n. 426.
792. — La liberté d'appréciation du juge civil est telle que ^'arrêt, passé en force de chose jugée, d'un tribunal criminel qui, en acquittant un accusé, sur le motif qu'il était, lors du crime , en état de démence et de fureur, met cet accusé à la disposition du ministère public pour provoquer son interdiction, ne lie aucunement les juges civils chargés de la prononcer. Les juges civils peuvent décider qu'il n'y a pas lieu à interdiction, en ce qtie le défendeur n'est pas dans un état habituel de fureur. — Bastia, 2 mai 1827, Laufranchi, [S. et P. chr.]
793. — Lorsqu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que si la personne dont l'interdiction est demandée n'est pas dans un état constant d'imbécillité , de démence ou de fureur, elle est,
habituellement du moins, en proie à des désordres intellectuels
qui ne lui laissent pas le libre et entier usage de sa raison et qui l'entraînent même, à certains intervalles , et dans certaines oirconstanoes , à des égarements qui vont jusqu'à la violence et à la fureur, cet état habituel, tel qu'il est reconnu par l'arrêt
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attaqué, satisfait à l'art. 489, G. civ., même lorsqu'il présente des intervalles lucides plus ou moins longs et fréquents que le juge du fond a le pouvoir d'apprécier souverainement.
— Cass., 5 avr. 1864, V» Guillemot, [S. 65.1.158, P. 65.378, D. 65.1.84] — Sic, Demolombe, t. 8, n. 419 et s.; Demante, t. 2, n. 262 bis; Aubry et Rau, t. 1, § 124, p. 510 et s.; Massé et Vergé, sur Zacharise, 1. 1, § 233, note 1, p. 463.
794. — De ce que lappréciation des juges du fond est souveraine relativement aux faits qui établissent Tétat habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, il résulte que l'arrêt qui, après avoir déclaré , en se fondant sur les circonstances de la cause et les dépositions des témoins , que la démence notoire d'un individu doit être fixée à une époque déterminée, échappe à la censure de la Gour de cassation. — Gass;, 5 août 1824, Davist, [P. chr.]
795. — En conséquence, l'arrêt d'une cour d'appel qui , par suite, déclare nuls tous les actes passés depuis cette époque, échappe à la censure de la Gour de cassation. — Même arrêt.
796. — Jugé, de même, qu'il résulte des termes de l'art. 503, C. civ., que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier soit la notoriété de la démence, soit l'opportunité de l'annulation des actes. — Cass., i" avr. 1813, [D. Rép., v° hiteriiction, n. 215] — Gass. Belgique, 10 févr. 1853, [Pasicr., 53.1.215] — Sic, Demolombe, t 8, n. 657; Aubry et Rau, t. 1, p. 523, § 127. — Contra, Laui-ent, t. 5, n. 318.
797. — L'art. 493, G. civ., veut que les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur soient articulés par écrit. La question de savoir si les faits sur lesquels se fonde une requête en interdiction ont été suffisamment articulés dans cette requête rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond dont la décision, en ce point, échappe à la censure de la Gour de cassation.
— Cass., 2 août 1860, de Former, [S. 61,1.254, P. 61.838, D. 60.1.495]
798. — Les enfants de la personne dont on' provoque l'interdiction peuvent, en général, faire partie du conseil de famille appelé à donner son avis sur la demande , quand elle n'a pas été introduite par eux; mais ils ne doivent pas y être appe-
lés lorsqu'à raison des circonstances particulières de la cause, leur impartialité peut être mise en doute; les tribunaux sont souverains appréciateurs de ces circonstances et doivent, avant tout, rechercher si les intérêts de la personne à interdire ont été suffisamment sauvegardés. — Lyon, 12 janv. 1882, V» Garnier, [D. 83.2.12]
799« — Jugé encore qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier, d'après les circonstances de la cause , que l'obligation contractée par un individu pourvu d'un conseil judiciaire remonte à une époque antérieure à la nomination de ce conseil, c'est-à-dire , à une époque où le signataire de cette obligation avait l'entier exercice de ses droits, bien qu'elle n'ait pas date certaine avant celte époque. — Orléans, 17 juin 1875, Gobert, [D. 77.2.177]
800. — L'acte passé par l'interdit, avant son interdiction, peut être annulé , bien qu'au moment de cet acte l'interdit ne fût pas en état de démence notoire et régulièrement constatée [art. 503, G. civ.), si les dispositions de cet acte portent avec elles la preuve évidente que l'interdit qui les a acceptées n'avait pas la conscience de ce qu'on lui demandait , et que son intelligence affaiblie était incapable d'un consentement valable (art. 504). À cet égard , l'appréciation des faits et circonstances de la cause par les juges du fond est souveraine et ne peut être révisée par la Cour de cassation. — Cass., 5 juin 1882, Jaillet, [S. 84.1.112, P. 84.1.251, D. 83.1.173]
801 • — Louage, — Bail à loyer. — Bail à ferme. — Le Code civil, au titre du Louage, a édicté un certain nombre de règles dont il ne saurait être permis aux juges de s'écarter et au respect desquelles la Cour de cassation devrait les ramener; mais il convient de remarquer que la plus grande partie des contestations qui portent sur les baux à loyer ou à ferme ont pour cause un désaccord sur le sens et la portée de certaines clauses du bail, ou la non exécution de certaines conditions imposées, des abus de jouissance, etc., toutes choses rentrant dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation qui appartient aux juges du fond.
802» — Jugé que les tribunaux ont un pouvoir souverain
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pour constater l'usage suivi dans un lieu pour le délai des congés. — Cass., 23 févr. 1814, Montigny, [S. et P. chr.]
803* — ... Que les questions relatives à la résiliation des baux pour pertes occasionnées par les vices de la chose louée , sont dans le domaine exclusif dès juges du fait. — Cass. , 30 mai 1837, de Sommariva, [P. 39.1.4-75]
804. — ... Que Tarrêt qui, d'après les circonstances de la cause, prononce la résiliation d'un bail, et refuse des indemnités au fermier, n'est pas susceptible de cassation. — Cass., H août 1830, Boissier, [S. et P. chr.]
805» — ... Que les juges apprécient souverainement les caractères do cas fortuit, et spécialement dans le cas de l'art. 1733, C. civ. — Cass., 11 févr. 1834, Assurance générale, [S. 34.1.115, P. chr.]
806* — Echappe à toute censure le jugement qui, en appréciant les actes intervenus entre les parties, déclare qu'un bail à domaine congéable est essentiellement limité. — Cass., 19 juin 1828, Mazurier, [S. et P. chr.]; — 13 déc. 1820, Petit, [S. et P. chr.]
807. — La clause d'un bail portant interdiction au bailleur de louer les autres parties de sa maison pour un café ou pour un cercle , peut être considérée comme renfermant Tinterdiclion de louer à un restaurateur : c'est là, en tous cas, une interprétation de la commune intention des parties qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 7 nov. 1853, Chalanqui, [S. 55. 1.812, P. 55.2.61, D. 54.1.396]
808. — Échappe à la censure de la Cour de cassation , Tarrôt qui décide , par interprétation de la volonté des parties , que la clause d'un bail à ferme qui impose au fermier l'obligation de faire consommer dans la ferme les pailles et fourrages et de laisser sans indemnité , à l'expiration de sa jouissance , ce qui resterait à consommer, n'est applicable qu'au cas où la jouissance du fermier prend fin par l'expiration du temps fixé pour la durée du bail, et non au cas où le bail est résilié pour défaut de paiement des fermages. — Cass., 29 avr. 1863, Brossin de Méri, [S. 64.1.460, P. 64.1177, D. 64.1.290]