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La décision portant qu'il ne résulte pas des stipula

lions du bail que le preneur, pour se mettre à Tabri de la concurrence , ait demandé , en louant , que le bailleur s'interdit la faculté de louer à un autre locataire exerçant la même industrie, rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fait et ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. — Gass., 29 janv. 1868, Lapiolle, [S. 68.1.116, P. 68.274, D. 68.1.213]

810» — ... Le propriétaire qui a loué une partie de sa maison pour Texercice d'une profession déterminée, ne peut en louer une autre partie pour une profession similaire, lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que telle a été , au moment du bail, la commune intention des parties; la déclaration des juges du fond , à cet égard, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 18 mai 1868, Gayet , !S. 68.1.303, P. 68.774, D. 69.1.374]

811* — En cas de litige sur le point de savoir à quel titre le locataire principal d'un immeuble en a fait occuper les diverses parties, l'arrêt qui , par interprétation des actes et documents de la cause , décide que cette occupation a eu lieu à titre de souslocation , et ce, à la connaissance du propriétaire , se livre à une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 2 avr. 1873, Crédit fonc. inlern., [S. 73.1.293, P. 73.744, D. 73.1.373]

812. — Il appartient d'ailleurs aux juges du fond , appelés à déterminer les dommages-intérêts dûs au sous-locataire évincé, de réduire la quotité de ces dommages -intérêts à raison des circonstances, et notamment à raison de ce que le préjudice allégué provient en partie des agissements de ce sous-locataire; ce sont là des appréciations qui échappent au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 3 août 1876, Godchau, [S. 77.1.311, P. 77. 791, D. 77.1.216]; — 27 févr. 1877, Fouché, [S. 79.1.125, P. 79. 287, D. 78.1.108]

813. — L'acquéreur d'un fonds de commerce, avec le droit au bail , ne peut être réputé ipso facto avoir succédé aux engagements que le vendeur a contractés antérieurement par une sous-location consentie contrairement aux clauses de son bail et que l'acquéreur ne s'est point engagé à faire valoir. Les juges du fond peuvent même déclarer, par une interprétation souveraine

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des clauses de Pacte d'acquisition , que robligation prise par le cessionnaire de garantir son cédant des conséquences de Faction du sous-locataire évincé sur la demande du propriétaire ne constitue pas une stipulation personnelle au profit du sous- locataire , et qu'il ne saurait y puiser une action directe contre le cessionnaire. — Cass., 27 févr. 1877, précité.

814. -^ L'arrêt qui, interprétant un bail et les conventions accessoires aux termes desquelles le bailleur avait autorisé les constructions élevées par les preneurs sur le terrain loué, et les conditions dans lesquelles ces constructions avaient été élevées, en induit que ledit bailleur était tenu de faire cesser le trouble dont les preneurs étaient menacés, à Toccasion des jours ouverts dans ces constructions, sur la propriété voisine, fait des clauses du bail et de l'intention des parties une interprétation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cas s., 22 mai 1818,Leriche, S. 7^.1.109, P. 79.261, D. 78.1.484]

M5« — Il appartient aux juges du fond de décider, en se fondant, soit sur rintention des parties^soit sur la nature des améliorations faites dans les bâtiments, que la clause d*un bail portant que lea améliorations faites par le locataire appartiendront au bailleur, à la fia du bail , a pour effet de readre le bailleur propriétaire d«8 amélioraticms existantes au moment où le bail a pris fin par »uite d'un incendie ; de telle sorte que, si Tincendie est arrivé par la faute du locataire, celui-ci doit indemniser le bailleur de la perte dea améliorations. — Cass., 24 nov. 1879, La raffinerie parisienne, [S. 81.1.319, P. 81.1.772, D. 80.1. 385]

816. — L'art. 1760, C. civ., portant qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice de dommages- intérêts résultant de Tabus, est applicable au locataire d'une usine déclaré responsable de l'incendie de cette usine ; et, dans ce cas, l'indemnité dont le locataire est redevable de ce chef a pu être fixée à plusieurs années de loyer, lorsque le locataire a continué à occuper les lieux, qu'il n'a fait aucuoe offre d'indemnité au bailleur, et que celui-ci a été réduit à. l'impuissance de reconstituer son usine. A cet égard, les ap-

préciations des juges du fond sont souveraines. — Cass., 24 nov. 1879, précité.

817. — Le preneur qui s'est interdit d'exercer dans les lieux loués tout autre commerce que celui de marchand de vins ea gros, encourt la résiliation de son bail, lorsqu'il offre au public, même pour être consommé hors de chez lui , non seulement des vins 6ns, mais des vins ordinaires au panier et h la bouteille. En tout cas, Tarrêt qui, en constatant que le preneur n*a pas joui de la chose conformément à sa destination, prononce la résiliation du bail, ne fait qu'un usage légitime de son pouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 1 nov. 1882, Jubert, [S. 84. 1.187, P. 84.1.450, D. 83.1.382]

818. — Il appartient aux juges du fond de tirer d'une dénonciation tardive et d'autres circonstances par eux souverainement appréciées, la conséquence qu'au regard du propriétaire, le locataire doit être réputé propriétaire des meubles déposés dans les lieux loués. De même , le propriétaire peut exercer son privilège sur des meubles qui lui ont été envoyés par le locataire pour garnir les lieux loués ,jnais qui, à raison des réparations dont ces lieux étaient l'objet, ont été déposés momentanément par lui dans un local voisin des lieux loués et à lui appartenant. Dans ce cas , lesdits meubles sont réputés garnir les lieux loués. Du moins, les juges du fond peuvent souverainement déclarer qu'il en est ainsi , d'après les circonstances et l'intention des parties. — Cass., 3 janv. 1883, Pitron-Crosnier, [S. 83.1.360, P. 83.1.872, D. 83.1.415]

819. — Lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte intervenu entre deux parties, et qualifié par eux de promesse de bail , présentait certaines clauses obscures que la cour d'appel devait interpréter; qu'appréciant l'intention des contractants, elle a déclaré que l'acte dont il s'agissait, qualifié par eux promesse de bail, n'était qu'un projet essentiellement provisoire , ne devant recevoir son exécution qu'autant qu'il serait suivi d'un acte de bail ferme et régulier contenant toutes les stipulations nécessaires à son existence légale , une pareille interprétation n'excède pas le pouvoir souverain des juges du fond et ne saurait, par suite, tomber sous le contrôle de la

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Cour de cassation. — Gass., 12 nov. 1889, Alexandre, [D. 90. 1.33]

820. — Louage d'ouvrage et de services. — Le droit d'appréciation des juges du fond, en matière de louage d'ouvrage et de services, ne va pas jusqu'à pouvoir allouer des dommagesiDtérôts à. l'ouvrier sans relever contre le maître ou patron une faute précise et déterminée résultant des faits constatés. Ainsi, doit être cassée la décision qui, sans relever à la charge du maître aucune infraction à la loi du contrat, le condamne à des dommages-intérêts envers son employé , pour le seul fait « de ravoir renvoyé sans motifs légitimes ». — Cass., 10 mai 1875, Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, [S. 75.1.264, P 75.632, D. 75.1.198]

821. — Doit également être cassée ta décision* qui, sans relever contre le maître aucune infraction à la loi du contrat , le condamne à des dommages-intérêts envers son employé, en invoquant l'équité, les services rendus par l'employé et ses connaissances spéciales. — Cass., 10 mai 1876, Chemin de fer Paris- Lyon-Méditerranée, [S. 76.1.256, P. 76.619, D. 76. i. 424]

822* — La clause du traité passé entre une compagnie d'assurances et un de ses agents, aux termes de laquelle elle se réserve le droit de révocation sans indemnité, ne met pas obstacle à ce que cet agent, s'il se démet par suite de l'intention exprimée par la compagnie de modifier ce traité originaire , profite du droit que les instructions générales de cette compagnie accordent à ses agents de présenter leurs successeurs par transmission d'emploi. Du moins l'arrêt qui, par interprétation des clauses qui lient les parties , et par application de ces clauses à leur situation particulière , décide que le droit de présentation existait au profit de l'agent démissionnaire, et condamne la compagnie à des dommages-intérêts pour le lui avoir refusé, ne contient qu'une appréciation souveraine de faits échappant à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 31 mars 1873, C^° d'assurance le Midi, [S. 73.1.219, P. 73.525, D. 73.1.424]

823. — Est souveraine la déclaration d'un arrêt portant, par interprétation de l'intention des parties, que la convention qui interdisait à un commis de s'employer à une industrie analogue

à celle de son patron pendant un certain nombre d'années, à partir de l'expiration de son engagement, a été mis au néant du jour où remployé a quitté la maison. — Cass., 30 juin 1874, John Arthur, [S. 75.1.62, P. 75.135].

824. — Est également souveraine la décision qui, par appréciation de rintention des parties, refuse de considérer la rentrée du commis chez son patron comme ayant fait nécessairement, et indépendamment de toute stipulation nouvelle, revivre le traité primitif, quant à l'interdiction qu'il renfermait. — Même arrêt.

825. — Louage d'industrie. — L'arrêt d'une cour qui décide qu'un acte dont les clauses sont soumises à son appréciation renferme non un contrat de société, mais bien un contrat de louage d'industrie, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 20 févr. 1843, de Beaujeu, [S. 43.1.397, P. 43. 2.83]

826. — D'autre part, il appartient souverainement aux juges du fond de décider que les travaux de construction dont an entrepreneur s'est chargé à forfait, tels que les travaux de construction et d'établissement d'un chemin de fer, n'ont pas été déterminés d'après un plan convenu et arrêté entre les parties, et que, par suite, l'entrepreneur peut demander une augmentation de prix, k raison de changements ou de modifications apportés aux données primitives , encore bien que ces changements ou modifications n'aient pas été autorisés par écrit; une telle décision ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 13 août 1860, Chemin de fer du Dauphiné, [S. 61.1.522, P. 61.977, D. 61.1.105]

827. — Il importe peu que l'adjudication, au lieu de relater toutes les conditions obligatoires pour l'entrepreneur, renvoie, pour une partie de ces obligations, au cahier des charges dressé par l'autorité administrative pour les travaux publics; l'adjudication s'appropriant ces conditions, sans conserver au cahier des charges, le caractère administratif, ces articles sont devenus les clauses d'une convention entre particuliers, qui est soumise, pour la compétence et pour l'interprétation , aux règles applicables aux conventions intervenues entre personnes privées , et

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dont, par suite, rapprëciation rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond. — Cass., 31 juill. 1867, Comond, [S. 67.1.383, P. 67.1071, D. 68.1.25]

828. — La clause portant que u tout marche général et pour Tensembie du chemin de fer, soit à forfait, soit par séries de prix, est, dans tous les cas, formellement interdit », a pu être interprétée par les juges du fait comme ne constituant pas une stipulation de la nature de celles autorisées par Tart. 1121, C* civ., faite par Tadministration au profit des futurs sous-traitants, fournisseurs et ouvriers, et destinée à sauvegarder leurs intérêts en leur donnant pour obligée la compagnie : cette interpréta* tien échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass.,20 juiU. 1868, Vial, [S. 68.1.427, P. 68.1156,.D. 69.1.369]

829. — La décision des juges du fond qui déclare, par interprétation des termes du sous-traité, que le sous-entrepreneur a consenti , non seulement envers l'administration , mais envers l'entrepreneur lui-même, à se substituer en tous points à celui-ci dans ses rapports avec ladite administration, échappe, comme ayant statué souverainement, à la censure de la Gourde cassation. — Cass., 11 mai 1870, Lozès, [S. 70.1.360, P. 70.930, D. 71.1.120]

890. — Se livre à une appréciation souveraine des faits , qui échappe à la censure de la Cour de cassation, Tarrôt qui déclare que, lorsque dans un marché de terrassements à. exécuter à ciel ouvert, lequel marché a été précédé de sondages d'essai, le prix a été convenu à raison des déblais ou tranchées des roches de toute nature, l'entrepreneur n'est plus fondé à réclamer un supplément de prix, sous le prétexte qu'à l'exécution, les roches ont présenté par leur nature et leur dureté extraordinaire , de^ difficultés imprévues, et que, dès lors , il aurait été induit en erreur par les sondages préalables. — Cass., 20 avr. 1874, Magniet, [S. 75.1.07, P. 75.126, D. 74.1.329]

8S1. — Echappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui, par interprétation de la stipulation et d'après les circonstances de la cause, déclare que la clause d'une série de prix acceptée par un entrepreneur et une compagnie , portant qu'un prix unique serait appliqué à toutes les natures de déblais, y compris les

différentes variétés de roches du terrain secondaire et tertiaire, peut être considérée comme faisant obstacle à ce que Tentrepreneur demande un supplément de prix pour déblais imprévus à raison de roches rencontrées dans l'exécution des travaux, si ces roches rentrent dans les catégories indiquées , et si , d'ailleurs, le consentement de l'entrepreneur n'a pas été donné par erreur, et n'a été influencé par aucune faute imputable à. la compagnie. — Cass., 45 juin 1880, Boudon, [S. 81.1.461, P. 81.1.1186, D. 81.1.270]

832. — Jugé encore qu'il appartient aux juges du fond de décider, par une interprétation souveraine, que les clauses et stipulations d'un cahier des charges ont pour effet d'obliger l'entrepreneur personnellement envers les fournisseurs ou ouvriers des sous-traitants. — Cass., 13 juill. 1886, Bergerolles, [S. 87.1.177, P. 87.1.407, D. 86.1.305]

833. — Mandat' — Pour le mandat, comme pour les autres conventions, la Cour de cassation se réserve le droit d*examiner si des faits souverainement constatés par le juge, il a déduit le caractère juridique et légal du contrat; mais , une fois le mandat établi, le juge du fond est souverain pour déterminer l'étendue et la portée du mandat. Il convient de faire remarquer ici que la tendance de la Cour suprême étant d'élargir de plus en plus son droit de contrôle , particulièrement en ce qui concerne le caractère du contrat, il en résulte que le pouvoir souverain du juge est restreint d'autant et qu'on doit considérer comme ne rentrant plus exactement dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation certaines décisions antérieurement rendues.

834. — Ainsi nous doutons que Ton jugeât 'aujourd'hui que lorsqu'un acte n'offre pas des caractères propres à faire connaître d'une manière certaine s'il constitue un mandat de payer ou un transport de créance, la décision des juges du fond qu'il constitue un mandat de payer est souveraine. Spécialement, on arrêt échappe à la censure de la Cour de cassation pour avoir décidé qu'il y avait mandat de payer, et non transport de créance, dans l'acte ainsi conçu : «J'autorise M. B..., syndic de la faillite, à payer à M. À..., sur ce qui me reviendra, jusqu'à concurrence de telle somme, montant de la saisie-arrêt

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qu'il a mise entre ses mains ». — Gass., 22 juin 1841, Âbautret, [P. 43.2.413]

835. — Mais le pouvoir souverain des juges du fond a toujours été reconnu pour ce qui concerne l'étendue d'un mandat. Ainsi une cour d'appel peut, sans excéder les bornes de son pouvoir d'interprétation, décider souverainement qu'une procuration expresse à l'effet de traiter, composer, transiger, prendre tous arrangements en cas de faillite, comprend le pouvoir d'adhérer à une société en commandite formée pour sauver l'avoir des créanciers au nombre desquels se trouve le mandant. -Cass., 4janv. 1843, Aubert, [S. 43.1.144, P. 43.1.308]

836. — L'arrêt qui, par interprétation des termes d'un mandat, déclare que ce mandat comprenait le pouvoir d'acquérir des immeubles , et que des acquisitions de cette nature, bien que faites par le mandataire en son propre nom, ont cependant été faites en réalité pour le compte des mandants, contient, à cet égard , une appréciation souveraine qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Gass., 5 janv. 1863, Noël, [S. 63.1.9, P. 64.23, D. 63.1.77]

837. — Jugé encore que l'arrêt qui , par appréciation des faits et circonstances de la cause, décide qu'il n'y a pas eu mandat exprès ou tacite , échappe à la censure de la Gour de cassation. -^ Gass., 8 juill. 1874, Pitel, [S. 75.1.24, P. 75.37, D. 74.1.335]

838. — ... Que les juges du fond ne font qu'user du droit souverain d'appréciation qui leur appartient, lorsqu'ils décident que l'existence d'un mandat verbal à l'effet de remettre à un tiers des titres uu porteur à la mort du mandant , n'est pas suffisamment établie par la déclaration du mandataire, s'il résulte d'ailleurs de cette déclaration qu'il n'a pas reçu les valeurs des mains du mandant, mais les a, le jour du décès de celui-ci, retirées de sa caisse sans son ordre ou même sans son assentiment. — Gass., 6 août 1873, Grandjean, [S. 75.1.71, P. 75. 1S1,D. 74.1.481]

839. — Lorsque les limites d'un mandat, dont l'existence est d'ailleurs avouée, ne se trouvent Gxées par aucun acte écrit, les juges du fond , en déterminant ces limites d'après les faits

'42 CUUU l>B CAi^SATlON.

t les circonstances de la cause, ne font qu'user de leur pouoir souverain d'appréciation. — CasB.,8oov. 1881, Boulugaet, 3. 82.1.12, P. 83.1.18, D. 82.1.224]

840. — ■-. Que, lorsque le mandant reconnaît l'exiEteuce 'un mandat de gestion dont les limites ne se trouvent fixées ar aucun acte écrit, les juges du fond, en déterminant ces mites d'après les circoaslances de la cause, ne font qu'user e leur pouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 26 nov, 1878, lociélé forestière algérienne , [S. 79.1.69, P. "TS-liT]

841. — ... Que les juges du fait sont souverains pour dëcier que certains actes ont emporté ratification tacite des pouoirs exercés par un mandataire ou un gérant d'affaires. Et leur écision, à cet égard, est suffisamment molivëe par une simple onstatation. — Gass-, 31 juill. 1877, Coste, [S. 78.1.422, P. '. 78.10901

842. — De même, un mandataire a pu être, à juste titre, ondamné k tenir compte à son mandant des prix de ventes u'il a effectuées pour le compte de celui-ci, bien qu'il souienne qu'il n'a pu recouvrer ces prix, s'il résulte des circonsancesdefait, souverainement constatées par les juges du fond, ue le mandataire ne justifie pas son allégation, qu'il n'établit as non plus avoir fait les diligences nécessaires pour opérer le ;couvrement des prix dont il s'agit, et qu'il doit, d'ailleurs, imputer la faute de les avoir vendus & des insolvables. Il a pu Qcore être condamné à tenir compte à son mandant des somles qu'il soutient avoir allouées aux employés de la gestion en Smunération, si les juges du fond constatent qu'il a dissimulé emploi de ces sommes à ses mandants et a témoigné par là u'il agissait contrairement à leurs intentions. — Cass., 23 nov. 873, Royer, [S. 74.1.103, P. ■i4.254, D. 74.1.66]

843. — Les juges du fond, en induisant de l'ensemble des irconstances de la cause, que les lie» onl dû croire le direcmr d'une succursale autorisé à faire escompter des traites imrimëes portant le nom du commerçant qui avait fondé la auclirsale et celui du directeur, se livrent à une appréciation luveraioe qui ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de lasalion. — Gass., 14 juin (875, Pilou, [S. 7j. 1.368, P. 73.885]

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844* — L'arrêt qui déclare que le mandant s*est obligé conventionnellement à garantir le mandataire des engagements que celui-ci contracterait comme son prête-nom , peut décider, par appréciation souveraine des faits et de la convention, que cette garantie est, dès à présent, exigible, bien que les engagements contractés par le mandant ne le soient pas encore. — Cass., 8 mai 1872, Leprestre, [S. 73.1.366, P. 73.919, D. 72.1.348]

845. — Les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine, lorsque, par interprétation des termes de la convention et de rintention des parties , ils décident que le mandat donné à Teffet de rechercher les titres nécessaires à la revendication d'une succession peut être considéré comme ayant pris fin à la date où les prétentions du mandant à la succession ont été déBnitivement rejetées par justice, en sorte que le mandataire n*a droit à aucune rétribution pour les recherches postérieures auxquelles il a cru devoir se livrer. — Cass., 5 août 1880, Auge, [S. 81.1.296, P. 81.1.733, D. 81.1.166]

846. — Une fois le mandat légalement prouvé, il appartient aux juges du fond d'en déterminer l'étendue et les limites. Ils peuvent spécialement constater, par une appréciation souveraine des circonstances et des intentions , qu'en remettant au notaire, son mandataire général, un blanc-seing portant, avec

sa signature, ces mots : « Bon pour la somme de », et en le

laissant maître d'user de sa signature comme il l'entendrait, afin de lui procurer la somme spécifiée, le client a compris dans le mandat sans limites qu'il conférait au notaire, le pouvoir de substituer au besoin un créancier à un autre, pourvu que le client ne dût toujours que la même somme, — Cass., 11 juill. 1883, Syndic Bâtard, [S. 84.1.389, P. 84.1.977, D. 84.1.151]

847. — Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour Texécution du mandat , suivant la règle écrite dans l'art. 1999, C. civ.; il importe peu que ces avances aient été faites après le décès du mandant, s'il est établi qu'elles ont eu lieu dans l'intérêt de ce dernier et comme une suite nécessaire du mandat dont Pexécution avait commencé avant ce décès; l'appréciation des faits et circonstances desquels résulte que le mandataire n'a pas outrepassé les termes de son

mandat rentre dans les pouvoirs souverains du juge. — Cass., 6 août 1889, V« Descombes, [D. 90.1.181]

848. — Il appartient aux juges du fond de décider, d'après la combinaison des diverses clauses d'une convention , son exécution et rintention des parties , que le cessionnaire d'une créance n'est que le mandataire d'un tiers et non le propriétaire sérieux de la créance. Il leur appartient également de fixer le sens et la portée de cette convention en ce qui touche la rémunération due au mandataire pour ses soins et services. — Cass., 28 févr. 1877, Cherabi-Bacrie , [S. 78.1.467, P. 78.1212, D. 78.1.78]

849. — Lorsque le mandataire, chargé de la vente d'un fonds de commerce, a stipulé une somme à titre d'indemnité , d'honoraires et de démarches, et pour le cas où le mandant traiterait lui-même directement de la vente de son fonds de commerce, il appartient aux juges du fond de décider qu'une somme inférieure constitue , pour le mandataire , une rémunération suffisante de ses démarches; les juges ne font ainsi qu'user du pouvoir de contrôle et de révision qui leur appartient. — Cass., 13 mai 1884, Cabaret, [S. 85.1.345, P. 85.1.862, D. 8^.1.21]

850. — Les juges du fond , par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, peuvent décider qu'un mandataire est personnellement tenu envers les tiers auxquels ses actes ont causé préjudice, lorsqu'ils déclarent que ces actes avaient un caractère personnel. — Cass., 5 nov. 1877, Dejean et consorts de Bousonge, [D. 80.1.79]

851. — La Cour de cassation a jugé par plusieurs arrêts que le mandat ad litem est limité , par les règles qui régissent le ministère d'avoué , au devoir d'accomplir exactement les formalités prescrites par la loi pour la régularité des procédures : il ne saurait donc être étendu à l'obligation de renouveler une inscription hypothécaire, à moins que l'avoué n'ait reçu de son client et accepté un pouvoir particulier à cet égard. — - Cass., 23 nov. 1857, Gibert, [S. 59.1.25, P. 5J9.155, D. 58.1.173]; — 17 févr. 1885, Maydieu, fS. 85.1.414, P. 85.1.1018, D. 85.1.352]

852. — Malgré cette décision de principe , le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond trouve encore largement sa place pour cette sorte de mandat; il leur appartient, en effet, de

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déclarer, d'après les documents el circonstances de la cause, si Tavoué n'a pas reçu un mandat plus étendu que le mandat ad lUem, comprenant notamment l'obligation de renouveler les inscriptions hypothécaires attachées aux titres, dont il est le dépositaire.

853. — Ainsi, il a été jugé qu'il appartenait aux juges du fond de déclarer, à l'aide des documents de la cause, qu'un avoué n'a pas reçu simplement le mandat de faire les poursuites nécessaires pour recouvrer une créance, mais, de plus, de faire les actes nécessaires à ce recouvrement; que, par cela même, il est chargé de veiller au renouvellement de l'inscription hypothécaire qui garantit la créance, et, par conséquent, responsable du défaut de renouvellement. — Cass., 24 janv. 1849, Maxime, [S. 49.1.276, P. 49.2.37, D. 49.1.18]; — 6 août 1855, Blanc, [S. 56.1 .423, P. 56.2.597, D. 55.1.418]; —25 févr, 1891, MooiUon.

854. — Marchés. — Ne peut donner ouverture à cassation la décision sur le point de savoir si une convention présente ou non le caractère d'un marché à forfait. — Cass., 20 mai 1824, Ville de Poitiers, [S. et P. chr.]

855. — Un arrêt peut décider, sans encourir la cassation, qu'un marché passé entre deux négociants est conditionnel, bien qu'il soit conçu en apparence d'une manière pure et simple. — Cass., 7 juin 1836, Pereyra, [P. chr.]

856. — Les tribunaux décident souverainement la question de savoir si un individu est sous-traitant de l'État ou fournisseur d'une entreprise particulière. — Cass., 12 janv. 1830, Dupin, [P. chr.]

857. — Mines et carrières, — Ne tombe pas sous la censure delà Cour de cassation l'arrêt qui, appréciant les conventions intervenues entre les parties relativement aux droits à transmettre sur une mine , a déclaré que ces conventions constituaient une cession pure et simple, et qu'elles devaient conséquemment rester sans effet, le cessionnaire ayant négligé de se pourvoir en autorisation auprès du gouvernement. — Cass., 27 mars 1843, Galtier, [S. 43.1.299, P. 43.1.507]

858. — C'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'il appartient d'interpréter les conventions intervenues

246 COUn DE CASSATION.

entre le concessionaaire d'une mine et le propriétaire de la superficie , relativement à la redevance due à ce dernier, alors même qu'il a été convenu que cette redevance serait réglée conformément au tarif compris dans le cahier général des charges annexé aux ordonnances de concession : ce tarif cesse alors de pouvoir être considéré comme un acte de l'autorité publique pour devenir une convention particulière. Par suite, Tarrêt qui interprète cette convention échappe à la censure de la Cour suprême et ne peut être attaqué pour violation du tarif considéré comme acte de l'autorité publique. — Cass., 21 juin 1853, Raverot, [S. 53.1.701, P. 53.2 347, D. 53.1.286]

859. — De ce que l'art. 7, L. 21 avr. 1810 prohibe tout partage d'une concession de mine entre les divers concessionnaires, sans l'autorisation du gouvernement, il n'en résulte pas que la part de chacun des concessionnaires, soit quant à la propriété, soit quant à la répartition des produits de la mine, ne puisse être réglée par des conventions particulières. Par suite, la convention, nulle comme partage de la concession, est valable comme partage de la propriété et de ses produits, et l'appréciation de l'intention des parties dans les accords ainsi intervenus est souverainement faite parles juges du fond. — Cass., 18 avr. 1853, C»« des mines de la Loire, [S. 53.1.435, P. 55.1.224, D. 55.1.209]; — 10 avr. 1854, Descours, [S. 56.1.502, P. 56.2. 251, D. 55.1.210]

860. — Les travaux de sondage ou d'ouverture de puits de mines , faits à moins de cent mètres des habitations ou clôtures murées, peuvent donner lieu à des dommages-intérêts au proût des propriétaires de ces habitations ou de ces clôtures , dès lors qu'il est constaté que ces travaux leur ont causé un préjudice; et l'arrêt qui le décide ainsi, par une appréciation souveraine des faits , échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 31 mai 1859, Chamussy, [S. 59.1.721, P. 59.1175, D. 59.1.413

861. — La vente d'une concession de mine, faite par le concessionnaire, et en môme temps de tous les droits à une extension de périmètre dont le cessionnaire avait formé la demande, dans un fonds dont il était propriétaire, emporte la cession du droit exclusif de recherche des mines qui peuvent se trouver

CIIAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 247

dans ce périmètre; du moins Tarrêt qui le décide ainsi, par appréciation des conventions intervenues, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 16 juin 1856, Grandin, [S. 57.1.477, P. 57.1046, D. 56.1.421]

862. — Si le concessionnaire d'une mine, en cédant son droit à une compagnie, a fait réserve d'une redevance afférente au minerai extrait sous le lit d'un cours d'eau dont il est le riverain, les juges peuvent rechercher s'il avait droit h cette redevance comme riverain , et sans considérer la réserve qui en a été faite à ce titre comme dénuée de cause licite , décider, par interprétation de la convention, qu'elle est due comme condition et comme élément du prix de la cession. Une pareille décision ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 7 juin 1869, Houillères de Rive de Gier, [S. 70.1.54, P. 70.121, D. 69.1.441]

863. — Il appartient aux juges du fond de déclarer, par une interprétation souveraine des termes et de l'esprit de la convention flxant la redevance à payer par le futur concessionnaire de l'exploitation d'une mine au propriétaire de la surface, que le concessionnaire ne s'est obligé à payer cette redevance au propriétaire que jusqu'au jour du décret de concession. De même, il appartient aux juges du fond de décider que la convention revêt, dans son exécution, un caractère indivisible, et que les redevances stipulées ont toutes, sans distinction, la même limite et la même durée. — Cass., 11 févr. 1880, de Candé, [S. 82.1. 24, P. 82.1.37, D. 81.1.16]

864. — Le droit d'exploiter une carrière située dans le tréfonds d'un héritage n'entraîne pas comme une conséquence nécessaire le droit d'ouvrir, dans la superficie de cet héritage , des puits pour l'exploitation de la carrière. Et il appartient aux juges du fait de décider souverainement que les actes passés entre les parties n'ont conféré aux acquéreurs de la carrière que le droit d'exploiter le tréfonds de la parcelle litigieuse au moyen de galeries aboutissant à des puits pratiqués sur les parcelles voisines. L'arrêt qui interprète ainsi les conventions, en tenant compte des circonstances de fait qui les ont précédées et accompagnées , ainsi que des usages locaux, ne viole ni les prin-

cipes généraux en matière de vente, ni les dispositions spéciales de la loi du 21 avr. 1810. — Gass., 25 janv. 1886, Bousquet, [D. 86.1.337]

865« — Novation, — Il serait facile, si Ton n'y prenait garde , de se méprendre sur la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation, relativement aux pouvoirs des juges du fond, en matière de novation; nous croyons résumer exactement cette jurisprudence en la formulant ainsi : Tart. 1271, C. civ., déclare que la novation s'opère de trois manières : i* lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte; 2<^ lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3o lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Il résulte des termes ainsi employés par la loi que la question de savoir si les actes invoqués comme emportant novation rentrent dans la catégorie de ceux qui peuvent produire ce résultat, devient une question de droit et qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'appréciation faite de ces actes par les juges du fond au point de vue des effets juridiques qu'ils peuvent produire, de dire s'ils sont de nature à produire ou non novation.

866. — De là une série d'arrêts qui décident que la question de savoir si les caractères de la novation se rencontrent dans un acte, constitue non une question de fait, mais une question de droit, dont l'examen appartient à la Cour de cassation. — Cass., 18 avr. 1854, Degeorges, [S. 55.1.44, P. 55.2.139, D. 54. 1.347]; — 31 mai 1854, Maulvot, [S. 55.1.44, P. 55.2.139, D. 54.1.347]

867. — Jugé que la déclaration des juges du fond que la volonté des parties d'opérer novation résulte clairement de l'acte n'est pas souveraine ; qu'il entre dans le droit et le devoir de la Cour de cassation de comparer cette déclaration et les énonciations de l'acte avec les dispositions de l'art. 1271, C. civ., pour décider si cet acte présente ou non les caractères légaux de la novation. — Cass., 22 juin 1841, Barbaud, [S. 41.1.473, P. 41.2.132]; — 16 nov. 1841, Bataillé, [S. 41. 1.819, P. 43.2.410]

UUAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU POND. 249

868. — ... Que la décision qui statue sur Texistence d'une novation doit constater qu'il y a eu, de la part des parties, volonté de Topérer, et que cette volonté s'est manifestée par un des trois modes que la loi (art. 1271) détermine pour constituer la novation, et qu'il appartient k la Cour de cassation d'examiner si la novation résulte réellement des circonstances relevées par l'arrêt. — Cass., 19 août 1844, Ricquier de la Bonnevalière, [S. 45.1.38, P. 44.2.680]

869. — D'un autre côté , il en est de la novation comme de tous les autres contrats, qui existent dès lors qu'il est établi qu'à un instant donné, les volontés, les intentions se sont rencontrées, réunies pour les former. Cet accord des volontés, quand il n'est pas expressément formulé, peut résulter, non seulement de l'interprétation à donner aux clauses des actes, mais aussi d'un ensemble de faits et de circonstances qu'il appartient aux juges du fond de relever, constater, apprécier. Pourquoi la recherche et la constatation des intentions ne serait-elle pas souveraine en matière de novation de dette comme en matière de toute autre convention , c'est ce qu'il serait difficile de comprendre. Lors donc, que ne faisant plus résulter la novation des effets juridiques qui doivent être la conséquence d'actes déterminés , les juges du fond se placent au point de vue de l'intention des parties contractantes , et déclarent que l'intention de nover la dette est établie par un ensemble de clauses, faits et circonstances qu'ils énumèrent, cette déclaration est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation.

870. — C'est ce qu'ont décidé de nombreux arrêts qui ont jugé que la question de savoir si, dans tel acte, les parties ont voulu du non faire novation, est une question 'd'interprétation d'acte qui rentre dans le domaine exclusif des juges du fond , et ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 27 juill. 1820, Roué, [S. et P. chr.]; -- 16 janv. 1828, Mathelin, [S. et P. chr.]; — 19 juin 1832, Grasset, [S. 32.1.859] — Sic, Duranton, 1. 12, n. 284.

871. — Tel est le cas où les juges ont décidé, d'après les &its et circonstances de la cause , que le créancier qui, au lieu

COtia DK CAt>SATION.

ris des mains d'uo tiers indiqué par le débiteur lettre de change en paiement de ce qui lui était éré «ovation à la dette primilive par la substiloveau débiteur à l'ancien. — Casa., 30 nov. 1830, '. chr.]

gé aussi que la question de savoir si un acte a D est une question de fait abandonnée aux lutiunaux, alors qu'après avoir reconnu en principe d'opérer la novalion doit clairement résulter îles ), ils décident, par appréciation des faits, que a été maaire&tée; dans ce cas, l'erreur des juges réciation ne peut donner ouverture Ik cassation. , de ce que le porteur d'une lettre de change, r sans frais, au lieu de la retourner à son échéance, L-paiemenl par le tiré, la garde entre ses mains, 'cr dans ses comptes avec le tiré, parmi les somli-ci lui est redevable, les juges peuvent conclure, cune loi, que le porteur créancier du montant de ubslitué le tiré pour unique débiteur, au lieu et ur qu'il a entendu décharger. — Cass., 16 noi. .,|S. 41.1.819, P. 43.2.424] après le même principe , le? juges du fond ont pa donner en cela ouverture à cassation, qu'un bail ui interdit au preneur certaines facultés qui lui lées par un précédent bail, entaché de féodalité, n à ce bail, encore bien que dans le second bail le tout avait lieu conformément au titre primitif, ■uin 1832, Grasset, [S. 32.1.859, P. chr.] gé encore que l'interprétation de l'acte duquel od résulter la novation et l'appréciation de l'intention ! l'opérer, sont de pures questions de fait abanlumières des tribunaux et à leur décision souiei., 31 mai 1854, Maulvot, [S. 55.1.44, P. 53.2.139, — 23 avr. 1855, BolUer, [S. 55.1.712, P. 56.2.37,

Ipécialement, l'arrêt qui décide qu'un arrêté de deux parties a eu pour objet de confondre et de

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 251

réunir en une seule obligation des créances antérieures d'origines diverses, de manière à ne plus former à l'avenir qu'une seule et nouvelle créance substituée aux anciennes, qui sont éteintes, ne renferme qu'une appréciation de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 25 avr. 1855, précité.

876. — ... Que si, en matière de novation, il appartient à la Cour de cassation de vérifier si la novation déclarée par les juges de la cause présente les caractères légaux exigés par l'art. 127i, C. civ., c'est à ces juges qu'est exclusivement réservé le droit de rechercher l'intention des parties et de constater que leur volonté a été de maintenir l'ancienne obligation ou de lui en substituer une nouvelle. Leur décision, à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 12 déc. 1866, Couret, [S. 68.1.70, P. 68.148, D. 67.1.433]; — 29 juill. 1868, Mazarin, [S. 69.1.36, P. 69.57]

877. — ... Que les juges du fait ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider, d'après les circonstances de la cause et l'intention des parties, soit que celles-ci n'ont pas entendu faire novation, soit, au contraire, qu'elles ont eu l'intention de nover la créance originaire. — Cass., 19 mai 1884, Vorbe, [S. 85.1.U3, P. 85.1.252, D. 84.1.286]; —25 févr. 1885, Auroux et Vallée, [S. 85.1.493, P. 85.1. U71, D. 85.1.281]; — 17 juin 1885, Ville de Paris, [D. 86.1.215]

878. — ... Que, pour qu'il y ait novation, il ne suffit pas qu'un nouveau débiteur s'engage envers le créancier; il faut encore que celui-ci ait accepté la substitution de ce nouveau débiteur et qu'il ait entendu décharger l'ancien. Ainsi, le créancier qui, sur un immeuble apporté par son débiteur dans une société en nom collectif, a une hypothèque dont le débiteur s'est engagé à apporter la mainlevée, ne perd point sa créance et son hypothèque par cela seul qu'il a consenti à ce que la créance résultant du compte-courant de son débiteur fût portée, par voie de virement , sur les registres de la société. L'arrêt qui le décide ainsi par interprétation des actes desquels on prétend faire résulter la novation et la volonté de l'opérer, ne fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui appartient aux juges

du fond. — Cass., 21 juin 1876, Verguet, [D. 77.1.437]; — 28 mars 1877, Révost, [D. 77.1.501]

879. — On a prétendu qu'il y avait contradiction entre ces derniers arrêts et ceux que nous avons cités comme réservant le droit de contrôle de la Cour de cassation, et qu'en définitive, la jurisprudence de la Cour suprême avait subi des variations au milieu desquelles il était difficile de se reconnaître. Cette appréciation est inexacte; il n'existe aucune contradiction dans les décisions ci-dessus reproduites , par la raison que les unes et les autres correspondent à deux situations différentes; que si l'on est simplement en regard d'actes dont les juges du fond avaient à déterminer les effets juridiques, au point de vue de la novation, sans qu'ils se soient préoccupés de rechercher dans les faits et circonstances de la cause l'intention des parties contractantes, leur décision tombe sous la censure de la Cour de cassation; mais si , délaissant ce côté juridique et légal des actes , ils ont recherché et déclaré l'intention des parties de nover ou de ne pas nover la dette; s'ils ont fait résulter cette intention d'une interprétation de clauses que commandait leur ambiguïté, d'un ensemble d'indices que fournissaient les circonstances du litige, leur décision fondée sur une telle base est souveraine ; et comme les arrêts rendus par la Cour de cassation ont tenu compte de cette double hypothèse, ils doivent tous servir à fixer sa doctrine en définitive exempte des variations qu'un examen trop superficiel a fait apercevoir.

880. — Obligations, — Un des articles de loi le plus fréquemment visés par les pourvois est l'art. 1134, C. civ. : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; mais s'il est un des plus invoqués , il est aussi de ceux qui donnent malaisément aux pourvois une base quelque peu solide. Quand il s'agit , en effet, de déterminer le sens et la portée d'un contrat, la règle, c'est qu'il appartient aux juges du fond de rechercher et de reconnaître le caractère et la nature d'une convention; l'exception, c'est que le contrôle de la Cour de cassation peut s'exercer si, sous prétexte d'interprétation, les termes clairs et non ambigus de la convention ont été dénaturés. Pour qu'un pourvoi fondé sur l'art. 1134 puisse réussir, il faut

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