CHAP. IV. DROIT D*1I«TERPRÉTATI0N DES JUGES DU FOND
donc commencer par établir qu'il nV avait pas lieu à interprétation, mais simplement à application de la clause, pour démontrer ensuite que l'application qui en a été faite est contraire au sens précis de Pacte. — Cass., 21 déc. 1887, Trancon, [S. 88.1.412, P. 88.1.1029]; — 28 févr. 1887, Charpentier, [S. 88.1.414, P. 88.1.1031]; — 25 juill. 1888, Cozona, [S. 90.1.64, P. 90.1.139]
881. — Nous avons déjà exposé ces principes lorsque nous avons eu à rechercher quelles ouvertures à cassation pouvait donner la violation de la loi du contrat, et, nous plaçant au point de vue de l'exception que comporte la règle d'après laquelle est généralement souveraine l'interprétation donnée par les juges du fond aux actes et conventions , nous avons cité les applications qui avaient été faites par la Cour suprême de son droit de contrôle, pour réprimer les interprétations abusives. Ici, ce sont les applications de la règle commune de souveraineté des juges du fond que nous avons à indiquer; comme elles sont très-nombreuses, nous choisirons les espèces caractérisant le mieux les droits du juge, en même temps que les décisions les plus récentes.
882. — Jugé que l'interprétation d'un contrat par les juges du fait , basée sur l'appréciation des clauses qui manifestent l'intention des parties contractantes , ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 12 mars 1877, Banque franco-égyptienne, [S. 78.1.293, P. 78.744]; — 17 juill. 1878, Henry, [S. 79.1.54, P. 79.122]
883. — ... Qu'une décision explicitement motivée et fondée sur l'interprétation d'une convention et l'appréciation de l'exécution qui lui a été donnée, est souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 14 févr. 1888, Camus, [S. 90.1. 477, P. 90.1.1131]
884. — ... Qu'une interprétation d'actes, qui n'est contraire ni au texte de ces actes ni à la nature de la convention , rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond, et ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 19 juill. 1876, Syndic Bayard de la Vingtrie, [S. 77.1.53, P. 77.119] ; — 27 juill. 1880, Dumas, [S. 81.1.245, P. 81.1.600]; — 13 févr. 1883, Caisse départementale des Ardennes, [S. 83.1.466, P. 83.
1.1163, D. 84.1.83]; — 20 févr. 1883, Moisson, [S. 85.1.148, P. 83.1.364, D. 84.5.76]
885. — ... Qu'il n'y a violation de Tart. 1134, C. ci\'., qui veut que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties, qu'autant que le juge , après avoir constaté l'existence et le sens d'un acte, a modifié sous un prétexte quelconque ce qu'il avait déclaré constituer la convention. Il ne saurait en être ainsi lorsque le juge se borne à fixer le sens de l'acte en interprétant les clauses qu'il contient et en y recherchant l'intention des parties. — Cass., 28 mai 1873, Raunet, -S. 74.1.79, P. 74.164, D. 73.1.416]
886. — ... Qu'il appartient au juge du fait de constater l'accord des parties, d'en fixer le sens et d'en déterminer la portée ; ses appréciations, fondées sur les actes et documents de la cause, sont souveraines et, quelque controversables qu'elles soient, elles ne tombent, à aucun titre, sous le contrôle de la Cour de cassation. Ainsi les juges du fond statuent dans la sphère de.leur autorité souveraine, lorsque pour accorder au créancier, sans mise en demeure préalable, les dommages-intérêts résultant de l'inaccomplissement de l'obligation, leur décision constate, d'après la nature de l'obligation et les circonstances du fait , que la chose promise par le débiteur ne pouvait être donnée ou faite que dans un temps qu'il a laissé passer. — Cass., 12 mars 1877, précité.
887. — ... Que les juges du fond qui, pour fixer une indemnité basée sur un contrat, interprètent le contrat, ne violent aucune loi, du moment où il n'est pas démontré qu'ils aient dénaturé ledit contrat. — Cass., 28 mars 1888, Treize-Dreys, père et fils,[S. 91.1.294, P. 91.1.730]
888. — ... Que le pouvoir souverain qui appartient aux juges du fond d'interpréter l'intention des parties contractantes , va jusque-là que s'ils reconnaissent qu'une expression du contrat, étant en désaccord avec cette intention, constitue une erreur de rédaction, ils peuvent rectifier cette expression, alors surtout que cette rectification est indispensable pour que le contrat produise effet : il peut y avoir là un mal jugé, non un excès de pouvoir, ni même une violation de la loi du contrat donnant ouverture à cassation. II ne saurait, d'ailleurs, y avoir violation de la loi du contrat de la part du juge, que si, après avoir cons-
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talé Texistence et le sens d'une convention , ce juge, sous un prétexte quelconque, modifie ce qu'il aurait reconnu avoir été convenu entre les parties. — Cass., 22 nov. 1865, précité.
889. — ... Que la règle d'après laquelle les juges du fond interprètent souverainement le sens des conventions intervenues entre les contractants et l'intention qui a présidé à leurs contrats, ne reçoit exception , et la Cour de cassation n'exerce son droit de censure, que quand les tribunaux, au lieu d'interpréter des actes obscurs, ont dénaturé ou altéré des actes exprès et positifs. Sauf cette réserve, il appartient aux juges du fond de décider souverainement, d'après les termes d'un acte de vente et l'exécution qui lui a été donnée , si la propriété de la chose vendue a été transférée à l'acheteur dès le jour du contrat, ou si elle a été réservée au vendeur jusqu'au paiement du prix. -Cass., 22 juin. 1872, Gollin, [S. 73.1.299, P. 73.754, D. 73. 1.111]
890. — ... Qu'est souveraine la déclaration des juges du fond portant que, du consentement de toutes les parties, un acte d'adjudication a été complètement substitué h. un acte de vente antérieur, et que cette adjudication est le seul acte réglant et déterminant les droits des vendeurs et des acheteurs. - Cass., 12 févr. 1873, Monnier, [S. 73.1.437, P. 73.1161, D. 73.1.413]
891. — ... Qu'est souveraine et, par suite, échappe à la censure de la Cour de cassation l'appréciation par laquelle les juges du fond décident que la clause d'un marché à terme, portant que la marchandise devra être u rendue franco, tous droits payés par le vendeur » , a pour effet de soustraire l'acheteur aux chances de hausse et de baisse , qui peuvent résulter notamment des modifications dans les droits de douane. — Cass., 24 juin 1873, Brown, [S. 73.1.391, P. 73.961, D. 74.1.17]
892. — ... Que les juges du fond apprécient souverainement la question de âavoir si les faits invoqués par une compagnie d'assurances comme constituant une aggravation de risques dont le défaut de déclaration entraîne la déchéance de l'assuré, présentent en effet ce caractère. — Cass., 12 mai 1873, C** la France, [S. 73.1.312, P. 73.777, D. 73.1.192]
256 COUB DE CASSATION.
893. — ... Que sont souveraines et échappent, dès lors, à la censure de la Cour de cassation les appréciations par lesquelles les juges du fond décident : lo qu'un acte ne contient ni la preuve, ni un commencement de preuve par écrit deTezistence d*une servitude , et que les concessions y relatées n'ont eu lieu qu'à titre précaire; 2o que les faits de possession invoqués remontent à un temps antérieur à Tannée qui a précédé le trouble. — Cass., 14 févr. 1872, Commune de Saint-Amand en Puisaye, [S. 72.1.381, P. 72.1.1008, D. 72.1.265]
894. — Les juges du fond peuvent, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, décider qu'un contrat (constitue, non la vente de la chose d'autrui, mais la cession pour cause de remploi de propres aliénés , autorisée par l'art. 1595, § 2, C. civ. — Cass., 6 mars 1883, Chabauneau, [S. 84.1. 431, P. 84.1.1062, D. 84.1.11]
895. — Si les tribunaux ne peuvent dénaturer les contrats sous prétexte de les interpréter, il leur appartient d'apprécier l'intention des parties pour assurer la loyale exécution des conventions. — Cass., 28 mai 1882, Société des chemins de fer du Calvados, [S. 84.1.279, P. 84.1.678, D. 83.1.310]
896. — Il appartient au juge du fait de décider, par une appréciation souveraine des termes et de la portée d'un contrai^ que ce contrat renferme non pas un simple mandat, révocable au gré du mandant, mais un contrat synallagmatique sui generis , révocable seulement du consentement mutuel des parties, et eu outre aléatoire. — Cass. Turin, 9 mai 1882, Magnan, [S. 82.4.33, P. 82.2.69, D. 82.5.12]
897. — Les juges du fond décident souverainement qu'une transaction est restée à l'état de simple projet, faute de consentement de l'une des parties. — Cass., 21 juin 1880, Commune de Noyelles-sur-Mer, [S. 81.1.297, P. 81.1.734, D. 81.1.108]
898. — La convention par laquelle deux propriétaires s'engagent à construire, à frais communs, une digue pour protéger leurs domaines contre l'inondation, peut être considérée comme emportant par voie de conséquence l'obligation d'entretenir et de réparer cette digue à frais communs tant qu'elle existera. — Les juges du fait, qui le décident ainsi en se fondant sur la
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commune iatention des parties révélée par l'objet même du contrat, n'excèdent pas le pouvoir qui leur appartient en matière d'interprétation des conventions. — Cass., 27 juill. 1880, Dumas, [S. 81.1.245, P. 81.1.600, D. 83.1.124]
899. — La question de savoir si , à raison de la nature incertaine ou équivoque d'un contrat, ce contrat doit être considéré comme une vente ou une donation , par cela même que cette question exige nécessairement et uniquement l'interprétation de l'acte d'après l'ensemble des dispositions qu'il renferme et des circonstances qui s'y rattachent, n'est point du ressort de la Cour de cassation et appartient exclusivement au juge du fait. — Cass., 9 juill. 1879, Lengrand, [S. 81.1.205, P. 81.1.502, D. 81.1.127]
900. — Les juges du fond décident souverainement, diaprés les faits et documents de la cause, qu'une convention a été arrêtée définitivement entre les parties. — Cass., 3 mars 1880, Pedrino, [S. 80.1.123, P. 81.1.268, D. 80.1.455]
901. — Est souveraine la décision des juges du fond qui déclare qu'un acte est entaché d'une fraude de nature à en motiver l'annulation, en vertu de l'action paulienne des créanciers. - Cass., 25 brum. an XIV, Billois, [P. chr.]; — 28 août 1871, Menut, [S. 78.1.316, P. 78.782]
902. — L'appréciation des juges du fond qui fait résulter, d'un ensemble de conventions, l'engagement par un associé de prendre à sa charge vis-à-vis de deux autres associés la situation d'un quatrième associé dans la liquidation sociale, et sa volonté d*être et de se reconnaître, dans tous les cas, débiteur personnel, à ses risques et périls, ferme et sans condition, de l'actif social. —Cass., 26 juin 1876, Oudard, [S. 77.1.271, P. 77.676]
903« — ... La décision des juges du fond qui, par interprétation de la convention intervenue entre deux propriétaires et par appréciation des faits de la cause , déclare que les changements opérés par Tun des contractants dans la cour de sa maison n'ont pas le caractère de constructions nouvelles interdites par la convention, et ne gênent nullement la jouissance des jours concédés à Phabitation du propriétaire voisin. — Cass., 8 août 1876, de Cuzieux, [S. 77.1.55, P. 77.124]
CODR DB CAS. — IIL 17
!58 CUCH DE CASSATION.
904. — ... La décision des juges du Tond qui, par interpréalion de U convenlion ialervenue entre les parties , déclare que e lerrain dont une compagnie de chemin de fer propose à un iropriétaire de lui faire la délivrance, est bien le même que celui ju'elle s'est engagée à lui fournir en échange d'une cession anérieure. — Gass., 6 juin 1877, Boisse, [S. 77.1.295, P. 77. ■64]
905. — ... La décision des juges du tond qui, par interprétaion d'une convention, déclare qu'une partie ne peul être réputée, lar son s''ul consentement aux stipulations expresses de l'acte, .voir tacitement renoncé aux droits qui lui appartenaient sur ud hemin, nolammentaui servitudes de vue, d'accès et d'aqueduc ju'elle avait auparavant. — Casa., 29 mai 1877, Peters, [S. "7. .295, P. 77.763, D. 77.1.425]
906. — ... L'appréciation des juges du fond décidant, d'après in ensemble de faits, d'actes et documents, qu'une partie a acepté une convention arec toutes les conséquences d'exécution [ui lui ont été données par la suite et qu'aucun accord ultérieur l'est venu la décharger des obligations nées de la convention ■riginaire. — Cass., 19 mars 1877, Fuilhan, [S. 77.1.294, P. 77.
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907. — Les juges du fond, investis du pouvoir d'interpréter ou ve rai ne ment les conventions déddent ég^ement d'une maière souveraine si une convention doit être considérée comme 'ayant pas été exécutée. Dés lors, quand les héritiers de la gne maternelle d'un défunt ont transigé avec une personne déanant des valeurs de la succession et se sont engagés à taire ause commune avec elle , si elle était inquiétée par les hériliers e la ligne paternelle, il appartient souverainement aux juges du jnd de décider que la transaction a été exécutée, alors que, sur 1 demande des héritiers de la ligne paternelle, les héritiers de la gne maternelle ont conclu à ce que les demandeurs fussent déoutés de leur demande et subsidiairement à ce que, si celle emande était admise, la rescision de la transaction fût prononcée our cause de nullité du litre sur lequel cette transaction est in- Bfvenue. —Cass., 26juill. 1875, Maginot, [S. 77.1.412, P. 77. 089, D. 76.1.1991