‹ Cour de cassationChapitre 18 sur 82 · CHAP. IV. DROIT D*INTERPRÂTATION DES JUGES DU FOND · texte numérisé non relu

CHAP. IV. DROIT D*INTERPRÂTATION DES JUGES DU FOND

906. — Est souveraine la constatation des juges du fait qui, pour refuser de donner effet à une clause imprimée dans une police d'assurance, déclarent que Fintention de déroger à ladite clause résulte des conditions dans lesquelles les parties ont contracté. — Cass., 6 févr. 1877, Caisse générale des assurances, [S. 77.1.269, P. 77.673, D. 77.1.148]

909. — Les juges du fond se livrent également à une appréciation souveraine en attribuant à un traité litigieux le caractère d'une vente dissimulée sous l'apparence d'un mandat, s'ils fondent leur décision , non pas sur ce que les clauses du traité seraient en droit incompatibles avec un contrat de mandat , mais sur ce que, en fait, et d'après les circonstances, l'intention des contractants a été de conclure une vente. — Cass., 29 mai 1876, Moncharmont, [S. 76.1.351, P. 76.856, D. 76.1.361]

910. — Les juges ne sont pas liés par la qualification que les parties ont donnée à un contrat; ils peuvent, en conséquence, en se fondant sur les circonstances de la cause et la véritable intention des partiel, décider qu'un contrat qualifié vente ne constitue, en réalité, qu'une cession de créance. — Cass., 17 nov. 1873, Porra, [S. 76.1.33, P. 76.52]

911. — Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement une convention par laquelle une partie s'est engagée à exécuter certains travaux, pour décider si elle a été exécutée complètement , ou , dans le cas où elle l'aurait été d'une manière insuffisante, pour prescrire des travaux complémentaires. — Cass., 27 nov. 1877, Roubichon, [S. 78.1.102, P. 78.250]

912. — Le juge du fond use de son pouvoir souverain d'appréciation, et sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation , lorsque , interprétant le traité intervenu entre une commune et le principal d'un collège qui a pris cet établissement à l'entreprise , il déclare que , dans l'intention des parties , la gestion du principal ne devait pas cesser au jour de sa nomination à un autre poste , mais devait seulement prendre fin avec sa direction administrative au jour de son déplacement effectif. — Cass., 12 nov. 1889, Tourgniol, [S. 91.1.341, P. 91.1.809]

913. — Le juge du fait a le pouvoir souverain de reconnaître l'existence ou la non existence d'un contrat judiciaire par inter-

260 COUB DE CASSATION.

prétation de la commune intention des parties. — Cass., 13 nov. 1883, Rubichon, [S. 84.1.328, P. 84.1.808]; — 13 avr. 1885, Mahmoud ben Aïad, [S. 86.1.154, P. 86.1.369]

914. — L'arrêt qui décide qu'une convention n'a pas été exécutée dans le délai prévu , et qui repousse l'exception de force majeure invoquée pour justifier l'inexécution alléguée, échappe, comme se livrant à une pure appréciation de faits , à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 17 nov. 1873, de Fontenailles, [S. 74.1.250, P. 74.641]

915. — La convention entre des cohéritiers, portant que certaines évaluations seraient faites par des experts amiablement nommés, a pu être souverainement interprétée par les juges du fait en ce sens que les experts seraient, soit choisis amiablement par les parties, soit nommés par la justice, à défaut d'entente amiable. » Cass., 27 janv. 1886, Brun, [S. 86.1.160, P. 86.1.379]

916. » Échappe à la censure de la Cour de cassation uae décision judiciaire qui s'est bornée à interpréter les stipulations d'un acte de partage, alors qu'elle n'en a nullement dénaturé le sens. — Cass., 22 déc. 1886, Lemarouille, [S. 87.1.112, P. 87.1.267]

917. — Il appartient aux juges du fond de décider souverainement , d'après les circonstances de la cause , que la décision rendiie par une commission électorale et la notification qui en a été faite ne présentent pas un caractère injurieux pouvant donner lieu à une action en dommages-intérêts. — C^ss., 4 juin 1877, Guyot de Villeneuve, [S. 77.1.295, P. 77.764, D. 77. 1 .272]

918. — Si les juges doivent, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes , cette règle n'est faite que pour le cas où le sens des clauses d'un contrat est douteux et exige une interprétation ; mais il n'appartient pas aux juges de substituer la prétendue intention des parties à un texte qui ne présente ni obscurité ni ambiguïté , et d'altérer ou même de dénaturer ainsi le contrat. — Cass., 10 nov. 1891, G*' d'assurance terr. la France, [S. 91.1.529, P. 91.1.1287]

CHAP. rv. DROIT o'hNTBRPRÉTATlON DKS JUGES DU POND. 261

919. — Devant une clause ainsi conçue : «Les constructeurs garantissent le bon fonctionnement des machines fournies par eux, pendant un délai de trois mois; toutefois cette garantie se limite au remplacement des pièces brisées ou détériorées par suite de défauts reconnus dans les matériaux employés ou dans leur mise en œuvre », les juges du fond dénaturent le contrat quand ils écartent Tapplication de cette clause par le motif qu'une ou plusieurs des avaries s'étaient produites dans les machines fournies avant l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle elle avait garanti leur bon fonctionnement et que , dès lors, les parties se retrouvaient placées sous l'empire du droit commun. — Cass., 20 déc. 1887, Société des forges et chantiers rie la Méditerranée, [D. 89.1.76]

920. — Nous terminerons cette longue énumération d'espèces par celte observation : que , de même que nous avons réservé les droits de la Cour de cassation relativement aux interprétations de contrat qui dénatureraient des clauses précises et claires, de même faut-il les réserver relativement au caractère juridique et légal de la convention. C'est ainsi qu'il a été jugé que quoiqu'il appartienne aux cours d'appel d'apprécier les faits et d'interpréter souverainement le sens et la lettre des conventions, il entre dans les attributions essentielles de la Cour de cassation d'examiner si, dans l'exercice de ce pouvoir, les cours d'appel n'ont pas méconnu les caractères de la convention dans ses rapports avec la loi qui en a défini les éléments constitutifs. — Cass., 24 avr. 1844, Julien Combes et Combes-Syeyes, [S. 44.1.401, P. 44.1.619]

921. — Obligation avec clause pénale. — Lorsqu'un huissier s'est engagé à travailler chez un autre huissier et & tenir le cabinet de celui-ci , avec clause pénale contre celui qui résilierait le traité, s'il arrive que ce dernier transporte ailleurs son cabinet, et que le premier refuse de l'y suivre, une cour peut décider qu'il y a résiliation acceptée et consentie, et compenser les dépens , sans contrevenir à la clause pénale, et sans qu'on puisse lui imputer d'avoir fait une transaction sans l'aveu des pardes. — Cass., 10 févr. 1825, Roulet [S. et P. chr.]

Page 1