‹ Cour de cassationChapitre 19 sur 82 · Par un arrêt du 18 févr. 1856, Malo et C»% [S · texte numérisé non relu

Par un arrêt du 18 févr. 1856, Malo et C»% [S

363 CUUH DE CASSATION.

40, P. 36.2.113, D. 50.1.260;, reUli veinent i. une convenlioo par laquelle des constructeurs s'obligeaient à livrer deux na~ vires h hélice eatièremeot achevés à une date dêtermiDée, et devant une clause pénale ainsi conçue : « Tout retard dans la livraÎBOD à l'époque stipulée entraînera, pour eux, une amende de 500 fr. par jour et par navire, pour les dix premiers jours, cl fOO fr. par chaque jour suivant, laquelle sera déduite de plein droit du montant du marché », la Gourde caseation a statué en ces termes : « Attendu que les termes de l'art. 1139, C. civ., pour régler la dispense de la mise en demeure ne sont pas sacramentels, mais qu'ils exigent l'expression formelle de la volonté des parties à cet égard; qu'il appartient, dès lors,àla Cour de rechercher, après tes cours d'appel, et seulement dans la convention même, son véritable sens, d'admettre des ëquipollenls, et de décider que cette dispense résulte des clauses de l'acte ». Noua avons quelque peine à comprendre en quoi, avec une pareille doctrine, la Cour de cassation dilTëre d'un troisième degré de juridiction, et comment, quand il s'a^t de rechercher et de dégager l'intention des parties contractantes, ce n'est pas aux juges du fond qu'il appartient de le faire souverainement, sous réserves, bien entendu, du droit de réprimer une interprétation qui aurait manifestement pour effet de dénaturer le contrat.

923. — Obligation. Vice du consentement. Erreur. Dol. Fraude. Violenee. Bonne foi. — L'erreur, d'après l'art. 1110, C civ., n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance mâme de la chose qui en est l'objet. La question de savoir si c'est bien sur la substance mSma de la chose que l'erreur a porté ne saurait être abandonnée à l'apprécialion souveraine des juges du fond. Ce qui rentre dans leur domaine souverain , c'est la constatation des conditions de fait dans lesquelles l'erreur s'est produite; ce qui rentre dans les pouvoirs de la Cour de cassation, c'est de vérifier si cette erreur, ainsi établie, porte en réalité sur la substance de la chose qui fait l'objet de la convention. Cette vérification se rencontre dans tous les arrâls qui ont eu k statuer sur l'application de l'art. UIO, C. civ.

CHAP. IV. DROIT 0*INT£aPaÉTATIOM DES JUGES DU FOND. 263

924. — C'est ainsi qu'il a été jugé que Terreur sur la substance de la chose vendue peut, dans le cas d'une vente de blé de mars anglais, destiné, d'après la commune intention des parties contractantes, à être semé au printemps, être réputé résulter de ce qu'en réalité, le blé livré n'était pas du blé de mars, mais du blé d'automne. Par suite, le vendeur est passible, en un tel cas, de dommages-intérêts envers l'acheteur. — Cass., 24 juin 1867, Demolin, [S. 67.1.393, P. 67.1065, D. 67.1.248]

925. — ... Que lorsqu'un jugement constate qu'il résulte des termes formels de l'engagement contracté par un éditeur vis-àvis d'un souscripteur à un ouvrage de librairie qu'il serait délivré à ce souscripteur une édition d'une année déterminée, et que de la vériGcation opérée par le tribunal , il ressort que Tédition livrée n'est point celle de l'année indiquée, mais une édition ancienne sur laquelle une couverture nouvelle a été adaptée, c'est & bon droit que, de ces constatations souveraines, les juges du fond ont tiré la conséquence qu'il y avait dans le contrat une erreur de nature à le vicier et, par suite, à en entraîner la nullité. — Cass., 24 févr. 1875, de Lamothe, [D. 75. 1.464]

926. — De même encore, il a été jugé que ne sont pas susceptibles d'être revendiquées par l'expéditeur les valeurs envoyées en compte-courant à un banquier depuis tombé en faillite, alors même qu'elles sont arrivées chez le banquier après le départ de celui-ci sans esprit de retour, si le jour même de leur arrivée , les valeurs ont été reçues et inscrites au crédit du compte-courant de l'expéditeur par un fondé de pouvoirs du banquier dont, & ce moment, on ignorait encore la ruine. Peu importe que l'expéditeur, lors de l'envoi des valeurs , ait ignoré la fuite du banquier et le mauvais état de ses affaires; cette ignorance ne peut , en elle-même , constituer une erreur substantielle, capable de vicier le consentement et d'invalider le contrat de compte-courant. — Cass., 5 août 1874, Synd. Sommier, [S. 74.1.437, P. 74.1104, D. 75.1.105]

927. — ... Que l'allégation tendant à faire considérer comme nulle une reconnaissance fondée sur une prétendue erreur de fait ne peut servir de base à un moyen de cassation pris de la

violation de l'art. 1109, G. civ., lorsque cette reconnaissance se trouve d'accord avec les dispositions du titre invoqué par son auteur.— Cass., 26 avr. 1843, Dugrivel, [S. 43.1.820, P. 43.2. 561]

928. — Nous ferons remarquer que dans les espèces qui précèdent, — et c'est pour cela que nous les avons reproduites, — la Cour de cassation, tout en reconnaissant la souveraineté des juges du fond relativement à la constatation des faits constitu* tifs de Terreur, s'est réservé le droit de déterminer si cette erreur avait porté sur la substance de la chose formant l'objet du contrat, répondant affirmativement ou négativement suivant les cas : c'est là, en pareille matière, la distinction fondamentale, celle qui délimite clairement les pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour suprême.

929. — Le dol et la fraude ayant pour effet de vicier le consentement résultent de faits ou de séries de faits établissant chez une des parties contractantes Fintention de tromper l'autre ; par suite, l'appréciation de ces faits et la recherche de cette intention rentrent essentiellement dans les pouvoirs souverains qui appartiennent aux juges du fond.

930. — Jugé que la disposition d'un arrêt qui déclare un contrat simulé ne peut donner lieu au recours en cassation. — Cass., 26 pluv. an XI, Choiseul, [P. chr.]; — 17 févr. 1824 Dupont, [S. et P. chr.]; — 1" juin 1826, Bernard, [S. et P. chr.]

931. — ... Que la déclaration, faite par une cour d'appel, qu'une obligation a été consentie par un individu sans fraude des droits de ses créanciers est souveraine et rend, dès lors, ces derniers non-recevables à les critiquer en vertu de l'art. 1167. — Cass., 18 juin. 1843, Delarivière, [S. 43.1.908, P. 43.2.681]

932. — ... Que les cours d'appel apprécient souverainement les preuves de dol et de fraude. — Cass., 5 août 1839, Léchaflotec, [S. 40.1.907]

933. — ... Que c'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier souverainement les preuves de dol, de la captation, des violences et des autres manœuvres frauduleuses au moyen desquelles la volonté d'un testateur aurait été surprise , et de

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