CHAP. IV. DROIT D*1MTERPRÉTÂT10N DES JUGES DU FOND
déclarer si le testament est le résultat de ces manœuvres. — Cass., 22 déc. 1841, Broquery, [P. 43.1.160]
934. — ... Que les cours d'appel ont souverainement le droit de déclarer l'existence de manœuvres constitutives du dol personnel invoqué comme cause de nullité d'une convention. — Cass., 2 mars 1840, Guilbert, [S. 40.1.437, P. 40.1.47]
935. — Jugé encore qu'en matière de dol et de fraude, l'appréciation des juges du fond est souveraine, tant sur l'existence des faits allégués comme ayant un caractère dolosif , que sur la question de savoir si ces faits ont déterminé la convention dont la nullité est poursuivie. — Gass., 25 mai 1880, Faillite BerUudeau , [S. 81.1.455, P. 81.1.1177, D. 80.1.471]
936. — ... Que la constatation et l'appréciation des faits constitutifs du dol sont dans les attributions exclusives des juges du fond; et que l'art. 1116, G. civ., lorsqu'il pose le principe général que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, De fBiit pas obstacle à ce qu'aux termes de l'art. 1353 du même Code, l'acte attaqué pour cause de dol et de fraude ne soit annulé parle juge qui reconnaît et constate la fraude ou le dol, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes. -Cass., 21 oct. 1885, Mareschal, [S. 86.1.173, P. 86.1.401, D. 86.1.403]
937. — La violence ne vicie le consentement qu'autant qu'elle est illégitime ou abusive. Les voies de droit employées par l'une des parties contre l'autre , telles que l'exercice de la contrainte par corps ou d'une saisie , et le dépôt d'une plainte dans le but de provoquer une instruction criminelle , ne constituent pas, par elles-mêmes, la violence dans le sens de la loi, et ne peuvent, en principe, motiver l'annulation de la convention qui en a été la suite. — V. Zachariae, Aubry et Rau, t. 4, § 343 bis, p. 299; Larombière, t. 1, sur les art. 1111 et s., n. 10 et s.; Massé et Vergé, t. 3, p. 614, note 7. — Il y a donc lieu de rechercher dans quelles conditions la violence alléguée s'est produite et de la caractériser; c'est l'œuvre des juges du fait dont l'appréciation échappera à la censure de la Gour de cassation. — V. Gass., ofévr. 1828, Gommune de Bagnères, [S. et P. chr.l
938. — Toutefois, il ne devra en être ainsi qu'autant qu'il y aura lieu d'apprécier les faits et circonstances au milieu desquels se sera produit l'acte d'où on prétendra faire résulter la violence de nature à vicier le consentement; s'il s'agit purement et simplement de déterminer le caractère de l'acte luimême , sa légitimité au point de vue légal, en dehors de toute circonstance concomitante, il en peut résulter une question de droit qui soit de nature à tomber sous le contrôle de la Cour de cassation.
939. — Jugé que la menace d'employer les voies légales pour contraindre un débiteur & exécuter ses engagements ne constitue pas une violence morale de nature à. vicier la promesse faite sous l'empire de cette menace ; et qu'il appartient au juge du fond de décider souverainement que le fait imputé au créancier n'est que la menace d'employer les voies légales. — Cas8.,2D févr. i879, Pistard, [S. 79.1.273, P. 79.662, D. 79.1. i58]
940. — ... Que si, en principe, l'emploi d'une voie de droit, et notamment l'action régulièrement intentée en justice ne peut être considérée comme une violence invalidant par elle-même les transactions faites sous son influence, il en est autrement lorsque Texercice de l'action en justice, intentée pour soutenir une prétention injuste, na été par ses conséquences naturelles qu'un moyen d'intimidation qui a pesé sur la volonté de la partie adverse au point de détruire la liberté de son consentement. Ainsi, lorsqu'un arrêt déclare qu'un capitaine de navire n'a subi les exigences de la partie adverse que sous une contrainte et la pression d'une nécessité impérieuse, qu'il ne s'est imposé les sacriEces consentis que sous la menace d'un plus grand et immense dommage , et que , dans ces conditions , la transaction par lui souscrite ne peut être considérée comme volontaire de sa part, la décision ne peut violer aucune loi qui, dans cet état des faits souverainement constatés par les juges du fond , annule la transaction litigieuse comme étant le résultat d'une violence injuste. — Cass., 19 févr. 1879, Gueydau , [S. 80.1.62, P. 80.136, D. 79.1. 445]