Occupons-nous maintenant des formes de procé
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der. « Les lois ne peuvent pas prévoir tous les eas particuliers , ajustement dit le Conseil d'Etal dans son arrêt du 31 janv. 1806; il est possible qoe, dans une espèce donnée, Tomission d*aoe formalité que la loi a dû introduire entraîne l'anéantissement d'un acte irréprochable, louable même, si Ton veut, dan ses motifs ; mais cet inconvénient, qu'on peut toujours prévenir avec un peu d'attention, est mille fois moins grave que ceux qui résulteraient de la faculté donnée de suppléer par des preuves testimoniales ce qu'on aurait dû écrire ». Sous l'Ordonnance de 1667 (tit. do, art. 34), la violation des formes était un moyen de requête civile. La loi des 27 nov.-l®' dée. 1790 en fit ua moyen de cassation ; elle donna au Tribunal de cassation le pouvoir d'annuler touÈet procédures dans lesquelles les former auraient été violées, et décida que « jusqu'à la formation d'un code unique des lois civiles, la violation, des formes de procé-dure, PREscanis sous peine de muluté, donnerait ouverture à cassation » (arU 3). — V. aussi L. 24 juin 1793, art. 90.
173» — ;La loi du 4 germ. an II alla plus loin; elle décida t€ qu'à l'avenir toute violation ou omission des formea prescrites en matière civile par les décrets..., qiumd même Us ne prononceraient pas expressément la peine de nuUUé, donnerait ouverture à cassation » (art. 2). L'art. 3 restreignit la disposition de la loi du l*' déc. 1790 aux. formes déterminées par les loisantérieores à 1789. L'art. 55 de la constitution du 5 fruct. an III porte que le Tribunal de cassation « casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ». Telle est aussi la disposition de l'art. 66 de la Constitution du 22 frim. an VIII.
174. — Le Gode de procédure civile auquel le décret du 27 nov. 1790 subordonnait ses prescriptions en ce qui concernait le recours à exercer devant le Tribunal de cassatton , pour violation des formes légales, porto , dans son art. 480 : « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel , et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés pour les causes
ci-après : ... 2° Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties ». Par cette disposition, le nouveau Code semblait revenir au régime de l'Ordonnance de 1667 d'après laquelle (art. 34 et 35) la violation des formes était un moyen de requête civile.
175. — Enfin, la loi du 20 avr. 4810, dans son art. 7, s'exprime ainsi : » La justice est rendue souverainement par les cours d'appel ; leurs arrêts , quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi. — Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause , ou qui n'ont pas été rendus publiquement , ou qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls. »
176. — Cet exposé des dispositions législatives qui ont successivement réglementé le recours à exercer pour violation des formes légales, n'est peut-être point de nature à éclairer d'une lumière bien nette la question du mode de recours , puisque les unes indiquent la requête civile, tandis que les autres mentionnent le pourvoi en cassation. Il faut surtout signaler l'opposition existant entre les termes employés par le Code de procédure et par la loi du 20 avr. 1810. — Cette situation, quelque peu équivoque, n'avait point échappé à la perspicacité d'un homme, M. Merlin, qui avait assisté à la préparation de toutes les lois promulguées sur la matière , et qui , mieux qu'un autre, pouvait en donner le sens et la portée. Son opinion doit être textuellement reproduite , parce qu'elle a servi de base aux distinctions adoptées par [la doctrine et par la jurisprudence.
177. — « Du rapprochement des art. 480 et 504, C. proc. civ., dit M. Merlin (Quest,, v** Cassation, § 38), il résulte clairement que la requête civile est la seule voie qui soit ouverte contre les jugements en dernier ressort qui ont violé des formes prescrites à peine de nullité, ou qui, dans les affaires sujettes à communication , ont été rendues sans conclusions du ministère public. Il y a cependant, à l'égard des formes, une distinction. D'abord, il y a des formes tellement essentielles à un jugement,
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que sans elles il n'existe pas. Ainsi , par défaut de publicité, un jugement est censé ne pas exister. Quelle voie prendra>t-on? Ce ne sera pas la requête civile; le Code détermine toutes les ouvertures de requête civile , et n'y comprend point celle-ci. Ce sera donc la voie qui était reçue en pareil cas , avant le Code, la voie de la cassation. — En second lieu , lorsque les formes prescrites à peine de nullité ne sont pas essentiellement constitutives des jugements , elles peuvent être violées de deux manières. Elles peuvent l'être, parce que les parties n'en auront pas ou proposé l'observation ou relevé Finaccomplissement , et que , par là , elles auront échappé à l'attention du juge. Elles peuvent l'être aussi, parce que, bien que les parties en aient proposé l'observation, les juges auront décidé qu'on pouvait s'en écarter. — Au premier cas , la voie de la requête civile est seule ouverte; au second, si on prenait la requête civile, on irait contre la nature de son institution. Qu'est-ce que la requête civile? Un moyen par lequel la partie condamnée représente aux juges que, par une cause qui leur est étrangère, ils ont rendu un jugement erroné. C'est une voie ouverte pour réparer décemment et sans blesser aucune convenance, les injustices quils ont involontairement commises. Mais, dans le cas proposé, que dira-t-on aux juges? Précisément le contraire de ce qu'on doit leur dire par requête civile. On leur dirait : vous avez sciemment Violé telle loi, maintenant rendez-leur hommage ; détruisez ce que vous avez fait, sachant fort bien ce que TOUS faisiez. Or, pourrait-on décemment tenir un pareil langage, et eux-mêmes pourraient-ils l'écouter? Il faut donc bien avouer que la partie condamnée peut recourir à la voie de la cassation. »
178. — Il résulte des explications qui précèdent, que ne doivent être pris dans un sens absolu, ni la déclaration de l'art. 480, § 2, C. civ., d'après lequel, il y a lieu à requête civile, si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, ni la déclaration de la loi du 20 avT. 1810, art. 7, suivant laquelle les arrêts des cours d'appel, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité , ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à
La vérité est que, d'après des diatinctions nécesasires, lUondes formes légales entraîne, comme mode de recours,
la requête dvîle, tantôt le pourrai devant la Cour de ion, et que l'important est de déterminer quand il y a. l'an ou à l'antre de ces modes.
h — Au reste, en général, on disUngue si la violation «mes provient du fait des parties on des ofBciers oiinis- : qui les représentenl , ou si efie est le fait du juge. — le premier cas , c'est par la requête civile qu'il fauL se sir; dans le second cas, c'est par la voie de la cassation.
art. 7, L. 80 avr. J810'.
[>. — Jugé en conséquence que les nullités de formes, ['elles proviennent du fait des juges, peuvent donaei ou- « à cassation , si elles sont du nombre de celles que la jscrit t peine de nullité. — Cass., 19 déc. IS31, Choiseul, .1.216, P. chr.] — MerBn, Bép.. v» Caisation.
1. — Suivant H. Poncet (t. 2, p. 28S, n. 6211), un tribuoie les formes judiciaires, soit en ne s'y conformant pas les actes de son ministère, soil en n'annulant pas les actes lar les parties ou en leur nom, et dans lesquels ces formes é omises ou violées. Dans l'un et l'autre cas, il y a de sa me contravention textuelle à la loi qui a réglé les procé- , et qui l'oblige non seulement à les observer lui-même, i les faire observer par les parties ou par les officiers mî-
2. — Nous n'admettons pas cette opinion : selon nous, latJon des formes commise par les parties ne peut jamais jputée le fait du juge que lorsque la nullité a été proposée B le tribunal a refusé de la prononcer. Ce n'est que dans I qu'elle peut être un moyen de cassation , ainsi que l'a a Cour suprême le 19 juîll. 1809, [S. et P. chr.]
3. — Une seconde condition est nécessaire, c'est que -mes violées aient été prescrites à peine de nullité comme vu par la reproduction que nous avons fuie du texte des 3 1790 et de fruct. an llllasimi^e violation des formes donuverture k cassation , même hrsqu'eUet n'étaient pas pret-
d peine de tmlltté : aujourd'hui cette disposition n'est
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plus en vigueur, elle a été implicitement abrogée par le Gode de procédure et par la loi du 20 avr. 1810. Il y a donc nécessité de rechercher de quelle nature est le vice de forme allégué lorsqu'on veut en faire un moyen de requête civile ou de cassation.
184. — Parmi les formes , on dislingue celles que la loi déclare irrUantes et, celles qu'elle ne prescrit pas à peine de nullité. En général, Finobservation des formes que la loi n'a pas prescrites à peine de nullité ne donne pas ouverture à cassation. Cependant il en est autrement lorsque la nullité , quoique non prononcée par la loi , tient à la substance de Tacte ; car, ainsi que le fait observer Poncet (t. 2, p. 288, n. 529), les nullités substantielles non seulement peuvent, mais doivent être appliquées par les tribuDaux. Dans son mémoire au roi, Gilbert des Voisins disait : « Si, dans la manière de procéder aux arrêts et dans leur formation, il s'est trouvé quelque irrégularité vicieuse et quelque défaut d'essentiel, comme si les juges n'étaient pas au nombre requis, ou qu'entre eux il y eu eût qui manquassent du caractère ou du pouvoir; si l'arrêt qui aurait passé souffrait dans sa rédaction quelque changement sans l'aveu de tous ; si, lorsqu'il y avait partage, on a procédé comme s'il y avait arrêt. Dans ces cas , et autres du même genre , il faut bien que le roi lui-même y pourvoie et qu'il casse ce qui s'est fait irrégulièrement par des juges qui ne sauraient le réparer. Car l'arrêt une fois donné et revêtu de sa forme, îl ne leur est plus libre d'y toucher. »
iS5* — M. Poncet (t. 2, n. 530), pense aussi, quoique avec beaucoup d'hésitation, que si un tribunal, jugeant souverainement, avait omis dans les actes qui lui sont propres une formalité , même non prescrite à peine de nullité ou substantielle , son jugement pourrait être déféré par les parties à la Cour de cassation. Seulement îl subordonne , dans ce cas , l'admissibilité du pourvoi à la preuve de l'intérêt appréciable qu'aurait eu la partie à l'observation de la forme négligée ou omise, u Le seul motif qui puisse nous déterminer à faire cette concession , dit-il , c*est qu'il n'est peut-être pas permis de regarder comme purement facultatives et comme absolument étrangères à l'intérêt des parties, les formes de la procédure qui doit être faite par le juge, quelque simples qu'elles puissent être, et quelque peu de rigueur
COUB DK CASSATION.
y atlache, tu qu'en ce cas l'irrégularité ne retombe sonnellement & la charge du juge. »
- Nous ne pouvons adopter celle opinion , car il ne as possible de comprendre comment une omission référente devant les juges du fond changerait de carac- , la Cour de cassation et deviendrait la base d'un pourite, les hésitations de M. Poncet indiquent assez comon qu'il a embrassée lui paraissait contestable. Dans .s, M. Poncet reconnaît que si le vice de forme est le a des parties ou d'un officier ministériel, celte irréguonnera jamais ouverture a cassaUon, à moins que la e ne soit substantielle ou prescrite à peine de nullité. i toute évidence, et, ce qui le prouve, c'est que le rait admissible contre un jugement qui aurait, dans le is, annulé l'acte de procédure jugé irrôgulier; il y au- Jt, violation de l'art. 1030, C. proc. civ.
' Jugé conformément  ce que nous venons d'établir, ation des formes qui ne sont ni prescrites à peine de ufastantielles , ne peut donner ouverture à cassaUon; il .mment ainsi d'un jugement d'ordre qui a omis la liles dépens. — Cass., 6 juin 1820, Douceur, [S. et P.
■ Au reste , pour que la violation des formes légales de la partie soit un moyen de cassation, il faut qu'elle culée en termes exprès ; il ne suffit pas de demander ière générale la nullité de l'exploit et des pièces de la
- Jugé que la violation des formes prescrites à peine n'est un moyen de cassation qu'autant que la nullité a. ëe en cour d'appel. Si la nullité n'a pas été proposée, is la voie de cassation qu'il faut prendre , c'est la voie
civile. — Cass., 19 juill. 1809, Jusserand, [S. et P.
- ... Que les nullités de formes sur lesquelles il n'a itué, ne donnent pas ouverture à cassation, mais simrequéte civile. — Cass., 22 mai 1816, Faulconnier, [S.
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191. — Au contraire , la nullité d'un jugement résultant de ce qu'il a été rendu par défaut contre une partie assignée à bref délai , dans un cas où il n'y avait pas lieu à l'abréviation du délai , constitue une nullité du fait du juge qui donne ouverture, non à requête civile, mais au pourvoi en cassation. — Gass., n nov. 1840, C*« du charbonnage de Wasmes, [S. 40.1.935, P. 41.1.119]
192. — Jugé que la violation par un jugement ou un arrêt des formes légales suppose nécessairement la production de ce jugement ou de cet arrêt ; lorsque de l'acte lui-même ne résulte pas le vice reproché par le pourvoi, on ne saurait être admis à l'établir par des moyens autres que l'inscription de faux. Tant que le texte intégral de la décision judiciaire subsiste , il se suffît à luimême pour justifîer de la régularité des formes prescrites par la loi : :< Attendu, a dit un arrêt du 12 vend, an IX, Fassorte, [S. et P. chr.], que la présomption de la loi est toujours en faveur des magistrats et pour la régularité de leurs actes, et qu'il n'est point constaté par le jugement, etc. »
193* — Le vice articulé ne pourrait pas être établi, par exemple, par une attestation émanée des juges qui ont statué : « Le tribunal, a dit un arrêt du 14 fruct. an II, considérant que le jugement du district de Tonneins, du 20 germinal, énonce qu'il a été prononcé à l'audience ; considérant que la loi du 26 févr. 1793, qui oblige les juges à donner leur opinion à haute voix, n'exige pas qu'il en soit fait mention dans les jugements : considérant que la présomption est en faveur de l'exécution de la loi, et qu'elle se trouve fortifiée par le silence des parties intéressées; considérant que les déclarations consignées dans la •lettre des juges du tribunal de Tonneins, du 25 prairial, ne peuvent être prises en considération pour compromettre le sort d'un jugement qui ne contient aucune contravention matérielle à la loi ... rejette. »
194. — A plus forte raison, la violation des formes légales par un jugement régulier dans son contexte et les mentions qu'il renferme, ne pourrait être établie par la production d'un certificat émanant du greffier du tribunal ou de la cour qui a statué : i< Attendu, a dit un arrêt du Tribunal de cassation du
23 fni^t. an VIII, Préal, qu*UQ viee de forme ne peut étne admis contre un jag«ment en dernier ressort comm-e moyen de cassation , qa'antant qu'il résoUe du jugement et qu'il est constaté par lai , et qu'ici le double yice de forme reprochas au jugement n'est établi que par un certificat du tribunal qui a rendu le jugement. »
195. — Il est d'ailleurs bien entendu que l'appréciation de l'acte judiciaire dans lequel on prétend que les formes légales ont été violées, des mentions qu'il contient et de leur signification , appartient essentiellement à la Cour de cassation , qui ne serait point liée. par Tappréciation qui en aurait pu être faite par les juges d^appel; ici s'applique manifestement une règle que nous avons déjà plusieurs fois énoncée, et d'après laquelle, tous les actes d^une instance tombent sous le contrôle de la Cour de cassation, or des actes d'une instance le plus important est celui qui la termine et en vue duquel tous les autres ont été faits, à savoir le jugement; ce n'est donc pas celui-là qui pourrait échapper à la censure de la Cour suprême. — Y. 6 déc. 1837, Agasse, [S. 38.1.334, P. 38.1.286]
196. — Rédaction des jugements et arrêts; mentions gu'eUe doit contenir. — Les prescriptions auxquelles est soumise la rédaction des jugements sont écrites dans l'art. 141, C. proc. civ., et dans un article d'une loi d'organisation judiciaire, l'art. 7, L. 20 avr. 1810.
197. — L'art. 141, C. proc. civ., a reproduit à peu près les dispositions de la loi de 1790 sur la rédaction des jugements; il exige que cette rédaction contienne les noms des juges, du magistrat représentant le ministère public, s'il a été entendu, ainsi que des avoués, les noms, profession et demeure des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. En d'autres termes, il indique ce que doit renfermer la partie qui précède le jugement lui-môme et qu'on nomme les qualités, et enfin ce jugement.
198. — D'après la loi du 20 avr. 1810, art. 7, il y a ouverture à cassation pour vices de forme dans les cas suivants : 1° lorsque le jugement n'a pas été rendu parle nombre de juges
chàp. ui. d£s ouvëhtuhes a cassation. 65
prescrit; 2® lorsque les juges qui ont pris part au jugement n'ont pas assisté à toutes les audiences; S** lorsque le jugement n*est pas motivé; 4° lorsqu'il n'a pas été rendu publiquement.
199. —Les termes de la loi du 20 avr. 1810 étant formels, en ce sens que doivent être cassés les arrêts qui ne sont pas reVêtus des formes prescrites à peine de nullité, et que sont classées dans cette catégorie de formes celles énumérées par Tart. 7, il est manifeste qu'il y a ouverture à cassation toutes les fois que n'a pas été remplie une des prescriptions de cet article. Mais en est-il de même pour ce qui concerne les mentions que doit contenir la rédaction des jugements d'après l'art. 141, C. proc. civ., lequel ne formule pas la sanction de nullité comme l'a fait la loi de 1810? Dans le silence de la loi, doit-on considérer comme substantielles les formalités prescrites par Fart- 141, et déclarer nuls les jugements qui contreviendraient à quelqu'une de ces prescriptions, bien que la nullité ne soit pas écrite dans la loi ?
200. — Une controverse assez vive s'est établie sur ce point, dans la doctrine. Plusieurs auteurs ont soutenu, d'une façon absolue, qu'il y a nullité toutes les fois qu'il y a omission d'une des formalités exigées par l'art. 141, C. proc. civ. « Chose étrange, dit M. Boncenne, l'art. 7, L. 20 avr. 1810,
avec sa peine de nullité , n'est, au vrai, qu'une sorte de rappel à des formes secondaires , et l'on voudrait que les dispositions de l'art. 141 du Code, qui donnent au jugement sa substance la plus pure, fussent moins irritantes 1 » — Sic, Poncet, t. 1. p. 196; Carré, t. 1, n. 594; Berriat Saint-Prix, p. 252, note 36; Boncenne, t. 2, p. 447 et s.; Birei, Nullités , t. 2, n.228; Perrin, ibid.,ip, 221, n. 80; Orillard, Compét. etprocéd.des trib, decomm., n. 862. — V. en ce sens : Cass., 11 juin 1811, Kuchn, [S. et P. chr.] — Rennes, 27 janv. 1834, Figer, [S. 35.2.16, P. chr.i
201. — M. Touiller, allant au point extrême de l'opinion contraire (t. 10, n. 135), fait remarquer que l'art. 141, C. proc. civ., ne prononce plus, comme l'avait fait la loi du 4 germ. an II, la peine de nullité contre toute violation ou omission des règles prescrites par les lois antérieures, pour la rédaction des jugements, et que, d'après la disposition générale de l'art. 1030 du
même Code, cette peine ne saurait être suppléée. Il formule ainsi sa conclusion : point de nullité de forme dans la rédaction des jugements, si la formalité omise n'est pas prescrite à peine de nullité.
202. — Nous croyons que la vérité est entre ces deur doctrines absolues, et qu'elle a été très-bien formulée par M. Thomine-Desmazures, lorsqu'il a dit : « Les formalités requises pour cette rédaction sont, en général, regardées comme substantielles, parce qu'elles sont constitutives du jugement, et que, sans elles, il ne serait pas censé avoir d'existence légale : elles doivent donc être observées avec soin. Cependant quelques omissions ou erreurs n'opéreraient pas toujours nullité du jugement, ou n'opéreraient nullité qu'à l'égard d'une partie, et non des autres ». On ne peut pas concevoir un jugement sans l'indication de ceux qui l'ont rendu , des parties contestantes et de l'objet du litige, tout cela est, ainsi que le dit M. Desmazures, substantiel; mais, dans les mentions prescrites par l'art. 141 , il en est qui doivent être rigoureusement exigées, et d'autres qui comportent des tempéraments.
203. — Si l'on considère l'ensemble des décisions rendues par la Cour de cassation sur l'application de l'art. 141, C. proc. civ., c'est-à-dire sur le point de savoir quand l'omission des mentions prescrites par cet article donne ouverture à cassation, on voit, qu'en résumé, c'est dans ce dernier sens qu'elle s'est prononcée; consacrant ce principe que les mentions sont substantielles, mais y apportant, toutefois, d'assez larges tempéraments. Nous indiquons les principaux arrêts d'où résulte ce caractère, en suivant l'ordre des mentions exigées, dans la rédaction des jugements, par le Code de procédure.
204. — Noms des juges. — La mention du nom des juges est nécessaire à plusieurs points de vue : d'abord pour établir que ceux qui ont jugé avaient qualité pour le faire, ensuite qu'ils étaient dans le nombre prévu par la loi, enfin qu'ils avaient assisté à toutes les audiences dans lesquelles la cause avait été débattue.
205. — Jugé que la mention du nom des juges, dans les jugements, est une formalité substantielle dont l'inobservation
emporte nulUië et donne conséquemment ouverture à cassation. — Cass., H juin 48H, Kuehn, [S. et P. chr.]; — 24 nov. 1834, Enregistrement, [S. 34.1.785] — Contra, Poncet, n. 123. — Orléans, 16 juin 1858, Breton-Lorion , [D. 58.2.187]
206. — ... Que lorsque Texpédition d'un jugement ne contient pas les noms des juges qui Font rendu, ce jugement doit être annulé, alors même qu'il serait attesté par un certificat du greffier que la mention des noms des juges existe sur la minute : un tel certificat n'est pas suffisant pour établir légalement le fait qu'il atteste. — Cass., 3 déc. 1827, d'Espagnac, [S. et
207. — Mais on ne peut tirer un moyen de nullité de ce que le nom d'un magistrat ne figure pas sur l'expédition ou la copie signifiée d'un arrêt ou d'un jugement, lorsque la minute du greCfe constate que ce magistrat a réellement concouru à l'arrêt. — Cass., 14 juin 1836, Lasaurie, [S. 36.1.840, P. chr.]
208. — De même, un arrêt ne saurait être annulé, par cela seul que la partie signifiée ne mentionnerait pas le nom de tous les juges qui l'ont rendu, lorsqu'en réalité, cet arrêt a été rendu par un nombre suffisant de magistrats. — Cass., 17 juill. 1849, Courvol, [S. 49.1.695, P. 49.2.400]
209. — Il n'y a pas ouverture à cassation pour omission du nom des juges contre l'arrêt qui, rendu après qu'avait été vidé le partage déclaré par un premier arrêt, porte qu'il l'a été par les magistrats qui avaient siégé lors de l'arrêt déclaratif du partage, cette énonciation faisant suffisamment connaître les membres qui avaient concouru au dernier arrêt. — Cass., 19 août 1828, Vivié, [P. chr.]
210. — Un arrêt ou jugement remplit sufGsamment le but de la loi qui exige la mention du nom des juges qui y ont concouru, en faisant cette mention une seule fois après le prononcé de l'arrêt, encore bien que l'affaire ait été plaidée à plusieurs audiences antérieures; il y a présomption, dans ce cas, que les juges indiqués pour avoir pris part au jugement assistaient également aux autres audiences. — Cass., 7 mai 1838, Bertrand, [S. 38.1.789, P. 38.2.323]; — 7 mai 1838, Migeon, [S. 38.1.401, P. 38.2.267]; — 12 août 1847, Bazin, [S. 48.1.108, P.
47.2.74, D. 47.1.346]; — 24 déc. 18o5, Commune de Vaulx-en- Venig, [S. 57.1.96, P. 57.1073]; — 28 févr. 1859, Merle, [S. 60. 4.46, P. 60.392, D. 59.1.386]
211. — Dire, dans un arrêt, qu*il a été rendu avec le concours du premier président , sans d'ailleurs nommer ce magistrat, ce n'est pas contrevenir à l'art. 441, C. proc. civ., d'après lequel la rédaction des jugements doit contenir le nom des juges; le premier président est, en un tel cas, suffisamment désigné, puisqu'il est le seul de sa qualité dans la cour, et que, d'ailleurs, il doit apposer son nom patronymique au bas de l'arrêt. — Cass., 3 juin 1829, Vial, [S. et P. chr.]
212. — Nom du magistrat ayant rempli les fonctions du ministéi^e public. — Il a été jugé que la mention du nom du magistrat qui a rempli les fonctions du ministère public n'est pas prescrite à peine de nullité. — Cass., 1" août 4810, Musnier, [S. et P. chr.] — Posée ainsi en termes absolus, cette doctrine nous paraît très-contestable. Il faut bien que, par une indication quelconque, on puisse juger si la personne qui a rempli les fonctions du ministère public avait qualité pour le représenter; si cette indication fait absolument défaut, la prescription de la loi n'est pas remplie, et il en résulte nullité. C'est ce qu'a jugé la cour de Nîmes, l**" août 1827, Giraud, [S. et P. chr.], et nous croyons qu'elle était mieux dans la vérité juridique que Tarrêt de cassation ci-dessus reproduit.
213. — La doctrine d'un arrêt du 1®' juill. 4817, Richarme, [D., v° Jugement, n. 281-5o], ne nous paraît pas plus exacte que celle de l'arrêt de 1810 : « Attendu, a-t-il dit, qu'à la vérité, on a omis de dénoncer dans l'arrêt le nom de l'avocat général qui a porté la parole ; mais que , s'il était possible d'envisager cette énonciation comme une partie constitutive d'un jugement, au point que son omission dût en entraîner la nullité, elle aurait dû être proposée par la voie de la requête civile, conformément à l'art. 480, C. proc. civ. Cet arrêt est en contradiction manifeste avec ce que nous avons dit précédemment, à savoir que lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle, constitutive d'un jugement, c'est par la voie du recours en cassation, non de la requête civile , qu'il doit être procédé.
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214. — La doctrine de ces arrêts paraît d'ailleurs condamnée par des décisions ultérieures qui ont jugé qu'un jugement ne peut être annulé par cela seul que le nom de Tofficier du ministère public qui a porté la parole a été omis dans l'expédition du jugement, s'il se trouve d'ailleurs mentionné dans la minute. — Cass., 6 déc. 1835, Matton, [S. 36.1.332]
215. — ... Que, lorsqu'un jugement énonce que c'est le procureur du roi qui a donné des conclusions dans une affaire, il n'est pas nécessaire que mention soit faite de son nom, ce magistrat étant sufBsamment désigné par son titre. — Même arrêt.
216. — ... Que la présence du ministère public à un jugement ou arrêt résulte suffisamment, de la mention qu'un conseiller-auditeur attaché au parquet y a assisté. — Cass., 1®*" mars 1830, Polidori, [S. et P. chr.] — Dans ces arrêts, on a soin de relever une mention de laquelle il résulte que le vœu de la loi a été rempli; on est en droit d'en conclure, comme nous l'avons fait ci-dessus , qu'en l'absence de cette mention , la décision eût été différente.
217. — Jugé encore que les différences qui existent entre les mentions faites aux qualités et celles du dispositif d'un arrêt, relativement au nom du magistrat du ministère public qui a conclu, n'est pas une cause de nullité de cet arrêt, ces différences pouvant s'expliquer par la circonstance que l'affaire a duré plusieurs audiences, que le ministère public y a été représenté par divers magistrats ; en tous cas, la mention de la feuille d'audience reproduite au dispositif doit l'emporter sur celle des qualités. — Cass., 18 nov. 1868, de Robernier, [S. 70.1.241, P. 70.622,0.69.1.89]
218. — Nom des avoués, — Devant les tribunaux de première instance, comme devant les cours d'appel, les parties ne peuvent comparaître et plaider qu'avec l'assistance d'un avoué ; il est donc nécessaire que le jugement ou l'arrêt contienne une mention qui permette de constater que la prescription de la loi a été remplie, d'où l'obligation imposée par l'art. 141 de mentionner le nom des avoués qui ont occupé dans l'instance. Mais nous répéterons ici ce que nous avons précédemment dit , à sa-
70 CUUH DB CASSATION.
voir, que si, ea thèse, l'absence du nom des avoués dans un jugemenl ou dans un arrël, peut donner ouverture à cassation, cette ouverture n'existe plus dès lors <|ue d'uue énonciation quelconque il résulte que les parties ont été légalement représentées.
219. — Uq arrêt du 4 mars 1823, Hérissé, [îWp., v° Enregistrement, a. 2249], écarte le moyen de cassation, tiré de ce qu'un arrât n'avait pas mentionné les noms de tous les avoués qui avaient occupé dans l'iastance , en se fondant purement et simplement sur ce que l'art. 141, C. proc. civ., n'est pas prescrit à peine de nullité, et aussi sur ce que les nullités énoncées dans la loi du 20 avr. ISIO ne contiennent pas celle qui résulterait de l'omission, dans les qualités, du nom des avoués qui ont représenté les parties.
220. — Mais un arrêt postérieur, — Cass., 4 janv. 1823, Faulk, [S. et P. cbr.] , — en décidant que le défaut de mention dans un jugement ou arrêt, du nom des avoués, ne suiflt pas pour prouver que les parties n'ont pas été représentées, et pour entraîner la nullité du jugement, lorsque l'affaire, ayant été plaidée è. une audience précédente, la feuille de cette dernière audience n'est pas représentée, semble bien indiquer qu'en principe la mention est nécessaire.
221> — Nom, profession et demeure des parties. — La mention des noms, profession et demeure des p'arties dans les jugements et arrêts est assurément, en principe, une formalité substantielle; il faut bien que l'on soit Qxé, sans équivoque possible, sur le point de savoir au proilt de quelles personnes ou contre quelles personnes le jugement ou l'arrêt est rendu; mais dès que l'identitilê de ces personnes est établie par des mentions qui ne peuvent laisser subsister aucun doute, le vœu de la loi doit être considéré comme rempli , sans qu'on puisse trouver une ouverture à cassation dans le fait que toutes les indications prescrites par la loi n'auraient pas été rigoureusement et complètement fournies.
222. — Est nul le jugement rendu en matière d'enregistrement qui ne fait pas mention de la profession ni de la demeure d'une des parties, lorsque, d'autre part, il ne contient ni point
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de fait, ni point de droit, dans lesquels on puisse trouver des énonciations suffisantes pour réparer cette omission. — Cass., 29 nov. 1869, Auffret, [D. 70.1.341] — Cette décision ne saurait être spéciale à la matière de Tenregistrement; il faut manifestement généraliser le principe qu'elle pose.
223. — Mais il a été décidé , en ce qui touche les noms des parties, qu'un jugement n'est pas nul par cela seul que les noms de quelques-unes des parties ne se trouvent pas dans Ténoncé qui est au commencement des qualités, si d'ailleurs toutes les parties se trouvent dénommées dans l'exposé du point de fait. — Cass., 15 mai 1839, Meunier, [S. 39.1.523, P. 39.2.341]
224. — Jugé, de même, qu'en matière divisible, l'arrêt dans lequel les noms de plusieurs des parties en cause ont été omis, n'est pas susceptible de cassation, à raison de cette omission, soit en ce qui touche les parties dont les noms ont été omis, soit en ce qui touche les parties dénommées dans l'arrêt; à l'égard de ces dernières , elles ne peuvent se plaindre d'une omission qui ne les concerne pas ; à l'égard des parties non dénommées , leurs droits restant entiers , elles sont sans intérêt à attaquer l'arrêt. — Cass., 23 août 1831, Declher, [S. 32.1.316, P. chr.]
225. — ... Que renonciation de la demeure des parties dans les jugements ou arrêts n'est pas une formalité substantielle dont l'omission puisse emporter nullité. — Cass., 28 mai 1834, Pontelay, [S. 35.1.235, P. chr.]
226. — ... Que le demandeur en cassation ne peut se faire un moyen de ce que l'arrêt qu'il attaque n'indique pas d'une manière suffisante sql profession, — Cass., 20 mai 1840, Peneau, [S. 40.1.385, P. 40.2.372]
227* — ... Que l'indication des profession et domicile des parties n'est pas tellement essentielle dans les qualités d'un jugement, que son omission emporte nullité, surtout s'il a été négligé de réclamer à cet égard, par voie d'opposition aux qualités, avant que la rédaction du jugement devînt définitive. — Cass., 26 août 1823, Duchemin, [S. et P. chr.] — Ces décisions se doivent entendre en ce sens que l'omission , soit de la demeure , soit de la profession, ne suffit pas pour entraîner la nullité du jugement ou
COUH DE CASSATJOK.
l, quand ce jugement ou cet arrât contiennent d'autres ions de nature à établir l'identîlé de la partie.
— Dans tous les cas, un arrêt n'est pas nul, par cela 1 n'énonce pas les noms, proression et demeure de toutes es en cause, alors qu'il se rërëre à la désignation comi s'en trouve dans les qualités du jugement de première . ~ Cass., 16 déc. 1840, Sauviti, [S. 4t.l.6S, P. 41.2.
— L'ënoDcialioa des préiwms des parties n'est point . paiue de nullité dans les qualilês des jugements ou .1 suFGt de la désignation de leur nom de famille. — ijuin 1833, Destournelles, [S. et P. chr.]; —21 janv. idaud,[S. 63.1.156, P. 63.623, D. 62.1.451] — Sic, Boi- Îolmel-Daage, Proc. civ., t. 1, n. 301 ; Bioche, y" Juge-
. 364 et s.
■— Il est d'ailleurs bien entendu que, suivant une ià plusieurs fois énoncée, au cas où les noms, profesdemeures des parties ne se trouveraient pas mentionnés xirtie du jugement ou de l'arrêt qui en contient habint la désignation, les indications k l'aide desquelles on réparer ces omissions devraient être cherchées et trous le jugement ou l'arrêt lui-même, non dans des doculi leur seraient étrangers, a Attendu , a dit la Cour de I, que tout jugement doit porter avec lui, et sans qu'il lin de recourir k aucune pièce élrangëre, l'indication lades des parties, la constatation du fait en litige et la les questions de droit sur lesquelles il doit être statué ». , 27 mai 1840, de Hubert, [Rép., V Jugement, n. 296]; s 1842, de Pion, [Ibid.] — Il faut manirestement appli- ,e doctrine à toutes les mentions que doit contenir un t ou un arrêt et, conséquemment aux noms, demeure sion des parties.
— Ainsi, les règles pour la rédaction des jugements licables en maliëre d'enregistrement comme en toute tière et si, dans les lois de l'enregistrement, il existe isilions spéciales quant k l'inslruction des affaires, on ve aucune qui ait pour objet de modifier les caractères
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essentiels et constitutifs des jugements, tels que la loi les a déterminés; par suite, sont nuls les jugements qui ne contiennent pas, en eux-mêmes, les mentions essentielles que doit contenir tout jugement. — Cass., 27 mai i840 et 8 mars 1842,. précités.
232. — Mais, au contraire, n'est pas nui Tarrêt dans lequel se trouvent mentionnés les noms, profession et demeure d'une partie décédée, alors que, dans ce même arrêt, se trouve constatée la noti6cation à la partie adverse de l'acte de reprise d'instance, sous les noms, profession et demeure des héritiers, c'està-dire, alors qu'on rencontre, dans l'acte lui-même, les indications à l'aide desquelles peut être rectifiée l'erreur commise. — Cass., 6 déc. 1853, Commune de Martignot, [D. 54.5.452]
233. — On ne doit pas considérer comme un document étranger, relativement à l'arrêt, le jugement de première instance, à la condition, toutefois, que l'arrêt contienne une référence à ce jugement; dans ce cas, on peut aller chercher dans le jugement les mentions faisant défaut dans l'arrêt; mais, dans ce cas seulement; à défaut d'une référence, les mentions se trouvant dans l'acte émané des juges du premier degré ne peuvent servir à compléter l'acte émané des juges du second degré.
234. — Il faut remarquer encore que l'omission dans les qualités d'un arrêt des mentions nécessaires, relativement aux parties en cause, ne peut donner ouverture à cassation qu'autant que la nullité n'a pas été couverte par le silence de ces parties, alors que les actes à elle signifiés les mettaient en demeure de protester et d'invoquer la nullité commise. Ainsi en est -il, notamment, lorsque ceux qui se plaignent de l'insuffisance de renonciation, ne se sont pas opposés à la rédaction des qualités à eux signifiées. — Cass., 26 août 1823, Duchemin, [S. et P. chr.]
235. — Il en est de même de la partie qui a reçu la signification de l'arrêt rendu contre elle; elle ne saurait être admise à se faire un moyen de cassation de ce que cet arrêt n'énonce pas sa profession. — Cass., 20 mai 1840, Peneau, [S. 40.1.385, P. 40.2.372]
236. — Et aussi de la partie qui , dans l'opposition par elle
COUR DE CASt'ATIUH.
aux qualités de l'arrâl, n'a pasexcipâ de l'irrëgulariti! it de l'offlissicin des meolioas relatives t ses noms , prodemeure; celte mâme partie, par suite du silence qu'elle ! sur cette cause de nullité, ne peut plus être admise à ivaloir devant la Cour de cassation. — Cass-, 6déc. 1833,
— Conclusions , exposiiion sommaire des points de fait oit. — L'obligation de reproduire, dans la rédaction des ats et arrêts les conclusions des parties et d'exposer rement les points de fait et de droit, c'est l'obligation de naailro l'objet du litige , les questions dont le juge était qu'il était tenu de résoudre. Mais comprenons bien qu'il it plus ici d'une indication précise comme celle qui conénonoiatioQ du nom des juges, des avoués, des parties, : de l'obligation plus générale et, par cela mâme plus de faire connaître l'objet exact de la contestation; le
incontestablement le plus sûr et d'ailleurs le plus ordiint suivi c'est, en exposant le fait, de reproduire le texte es conclusions prises et, ensuite, de dégager les quesù s'imposaient à la décision du juge. Toutefois , rien de ïntel dans ce mode de rédaction des qualités d'un jugeu d'un arrêt; ce que l'on peut dire, c'est que, quel que node suivi, la prescription de la loi est remplie, et il ne ivoir ouverture à cassation dès lors qu'il ne peut subsisun doute sur l'objet de la demande et sur les questions is à l'examen du juge , soit qu'on puisse suppléer à L'ab- )u t l'insuffisance de reproduction des conclusions par S du point de fait et de droit, ou réciproquement, soit gu'oD puisse trouver, dans les motifs du jugement ou de Jes énoncialions à l'aide desquelles on puisse réparer les as commises dans les mentions concernant les conctuu l'exposé du fait et du droit.
. — C'est d'ailleurs dans ce sens que s'est prononcée la idence de la Cour de cassation. Disons, toutefois, avant jduire les principales décisions, d'oii résultent les lempéi qui doivent être apportés dans l'application de la règle
à renonciation dans les jugements et arrêts des conclu-
CHAP. 111. D£S OUVEUTUltES A CASSATION. 75
sions ) du point de fait et du point de droit , que cette règle est considérée, en elle-même /comme substantielle, et que l'obligation s'impose pour toute décision judiciaire , qu'elle ait été rendue en une matière spéciale, comme en une matière ordinaire. — Cass., il juin 1811, Kucb, [S. et P. chr.]; — 8 nov. 1823, Messageries royales, [P. chr.]; — 19 avr. 1831, Hayem, [S. 33.1.288, P. chr.j — 19 mars 1833, Enregistrement , [S. 33.1.288, P. chr.] ;
- 28 nov. 1836, Fanon, [S. 37.1.230, P. 37.M8o]; — 7 mars 1842, Bricourt, [S. 42.1.341, P. 42.2.262]; — 24 mai 1843, Rozet, ;S. 43.1.877, P. 43.2.732]
239. — Mais il a été jugé qu'un jugement ou un arrêt n'est pas nul et ne peut, conséquemment , donner ouverture à cassation, par cela seul qu'il ne présente pas , d'une manière distincte et séparée, les points de fait et de droit et les conclusions, si, en définitive, ses diverses parties se retrouvent virtuellement et en substance dans l'ensemble du jugement ou de l'arrêt. — Cass., 23 mai 1838, Tavenaux , [S. 38.1.617, P. 38.2.189]; — 9 avr. 1839, Foucault, [S. 39.1.392, P. 39.1.461]; — 16 févr. 1842, Beisson, [S. 42.1.520, P. 42.2.421]: — 7 mars 1842, Beausset, [S. 42.1.344, P. 42.2.260]; — 10 mai 1842, Cret, [S. 42.1.635, P. 42.2.172]; — 7 févr. 1843, Boissy, [S. 43.1.237, P. 43.1.258];
- 8 avr. 4850, Barth, [S. 50.1.3.56]; — 9 avr. 1856, H..., [S. 56.1.733, P. 56.2.35, D. 56.1.303]
240. — ... Que, si les jugements et arrêts doivent contenir les diverses mentions exigées par l'art. 141, C. proc. civ., aucun texte de loi ne détermine la place où ces mentions doivent se trouver ni sous quelle forme elles doivent se produire ; qu'il suffit dès lors qu'elles résultent de l'ensemble des diverses parties de la décision. Ainsi doit être considéré comme indiquant suffisamment le système de défense d'une partie dont les conclusions ne sont pas expressément reproduites , un jugement dans lequel on trouve, d'une part, cette formule : <( ouï les conclusions des parties et leurs défenseurs », et, d'autre part, cette mention, dans les motifs : « Que ce n'est pas le cas de marchandises voyageant à découvert au prix le plus réduit et sans garantie ».
- Cass., 24 août 1869, Brun, [D. 69.1.480]; — 19 juill. 1876, Chemin de fer de TAlsace-Lorraine, [D. 77.5.269]
COUB DB CASSATION.
1. — ... Qu'il est suffisamment satisfait aux exigences di> tu, C. proc. cil'., lorsqu'un jugement contient un exposé let des faits de la cause, el qu'il fait suftlsammcnl connaître, son ensemble, les conclusions des parties ainsi que les ions à juger. — Cass., 27 juill. ISIS, Peyrache, [D. 77.1.
2. — De même , le défaut d'énoncialion du point de droit, les qualités d'un jugement ou d'un arrêt ne saurait en entr la nullité lorsque les juges ont eux-mêmes posé dans les 3 les points de droit à. juger, — Cass., 21 mai 1855, Thi-
3. — Un arrêt ne peut pas non plus être annulé comme nçant pas les points de fait et de droit, lorsque cet arrêt se '., pour les faits, aux qualités du jugement attaqué ou è. celun arrêt interlocutoire précédemment rendu, dans lesquels lils se trouvent relatés. — Cass., 30 janv. 1836, Bernard, S.t.479, P. 58.1H9, D. 56.1.458]
4. — Le défaut de mention, dans les qualités d'un arrêt, de calions faites et d'un arrêt par défaut précédemment rendu, nslJtue pas une irrégularité qui soit de nature à faire annuii arrêt, si l'arrêt s'est expliqué sur ces deux points dans lotifs. — Cass., 30 mars 1814, Brigg, [S. 75.1.8, P. 75.10]
5. — De même, l'insuffisance des qualités d'un jugement jn arrêt, quant à l'exposé des faits, aux conclusions des !S, à l'objet du litige, aux questions que le juge avait à rée, ne saurait être considérée comme une cause de nullité
jugement ou de cet arrêt, lorsqu'il est suppléé dans les s à celte omission, et qu'on y trouve toutes les indications )nt défaut dans les qualités. — Cass., 29 juill. 1874, Bon-
[S. 7S.1.78, P. 75.161]; — 9 déc. 1874, Cader-Candamma- , [S. 75.1.249, P. 75.607, D. 75.1.132]
6. — Décidé même qu'il n'est pas nécessaire qu'un juge ou arrêt énonce les conclusions des parties et les points di' t de droit, lorsqu'il se réfère à un précédent jugement ou
qui renferme toutes ces énoncialions. C'est la règle que avons précédemment formulée, lorsqu'il s'agissait des mencoQcemant les noms, profession et demeure des parties. —
CHAP. m, DES OUVEHTUBfiS A CASSATION. 77
Cass., 18 août 1829, Charelle, [S. et P. chr.]; — 27 juin 1834, Renaud, [S. 34.1.627, P. chr.]; — 17 mai 1839, Lestiboudois, [S. 39.1.736]; —2 mars 1842, Parin, [S. 42.1.423, P. 42.1.667]; — 30 janv. 1856, Bernard, [S. 58.1.479, P. 58.4119, D. 56.1. 458]; — 19 févr. 1861, Petit-Didier, [S. 62.1.504, P. 63.152]; — 2 avr. 1872, Raynaud, [S. 72.1.362, P. 72.261, D. 72.1.362]
247. — ... Qu'un arrêt ne viole pas la disposition de l'art. 141, C. pr. civ., qui exige dans les jugements Tindication des conclusions des parties, celle des points de fait et les motifs de la sentence, quand il reproduit les conclusions prises devant la Cour, qu'il renvoie pour le point de fait au jugement de première instance, et qu'il déclare adopter les motifs de ce jugement, sans même les indiquer dans les qualités. — Cass., 16 déc. 1873, Chachati,[S. 74.1.257, P. 74.651]
248. — ... Qu'un arrêt ne peut être annulé, bien que les qualités de cet arrêt ne contiennent par elles-mêmes aucun exposé des faits de la cause , lorsqu'elles contiennent cette mention : « Les faits sont rapportés dans les qualités du jugement et adoptés pour les présentes » , une pareille référence ayant pour eETet de rendre communes à l'arrêt les indications contenues dans le jugement, et ainsi, de satisfaire aux exigences de l'art. 141, C. proc. civ. — Cass., 18 janv. 1881 , Revest, [S. 83.1.398, P. 83. 1.1017,0.81.1.244]
249. — ... Que, si Fart. 433, C. proc. civ., rend applicables aux tribunaux de commerce les art. 141 et 146 du même Code, si l'art. 141 impose des formes substantielles, il suffit, pour la validité des jugements, que leur ensemble permette d'apprécier les points en litige et les motifs qui ont déterminé la décision. Par suite , ne doit pas être annulé un jugement consulaire dans lequel il est suppléé à l'omission de l'énoncé distinct des points de droit par la transcription du libellé de l'exploit introductif de l'instance, les conclusions détaillées des parlies et les développements des motifs. -— Cass.^ 13 mars 1876, Normand, [S. 77.1.13, P. 77.19, D. 77.1.487]
250. — Il faut remarquer que, lorsqu'il s'agit d'une référenco au jugement de première instance, c'est-à-dire à la décision dont est appel» et dont le débat devant les juges du second degré
que la suite et la conséquence , la Cour de cassation , en i concerne partie ulièremeiit les conclusions et l'objet du se montre facile à la rencontrer dans les énonciations de • Ainsi, elle l'a fait résulterde cette simple mention : "que alitas de l'arrêt attaque constataient qu'il avait été conclu, l'appelant, d l'entérinement des /ins prises devant les préjuges, et, pour l'intimé, d la confirmation du jugement dont ■ppel H, et, par suite, se reportantàce jugement et y trououtes les mentions nécessaires pour compléter celles qui ni dérautdansl'arrât, elle a déclaré remplies les exigences 1. 141, C. proc. civ., et l'arrêt non annulable. — Cass., » 1869, Brun, [D. 60.).480]
I. — Elle a même admis que , sans qu'il y eût, dans les 3 employés, une rérérence plus ou moins expresse aux iations du jugement de première instance, les mentions irrèt peuvent être complétées par le jugement frappé d"apors que ce jugement est reproduit par les qualités de l'arrêt, idé, qu'alors que les qualités de l'arrêt attaqué ne menlient pas les conclusions de l'une des parties, le jugement !me, avec les conclusions de toutes les parties, étant transins les qualités de l'arrêt, et, ainsi, les points à juger, les ;ui leur avaient donné naissance et les moyens de l'appeainsi que les exceptions des intimés, se trouvant parfait expliqués et connus, il y avait lieu de considérer qu'il Sté donné salisraction aux exigences de l'art. 141, C. proc, - Cass., 3 févr. 1874, Menier, [D. 7o.l.)8] — Nous nous Itrons de faire remarquer que cet arrêt des requêtes étend oin le droit de compléter les énonciations d'un arrêt par du jugement attaqué et qu'il oublie, peut-être, trop la néi d'une référence pour justifier l'exercice de ce droit. Comaffirmer que les conclusions prises en première instance pas été modifiées en appel? Cela résulte, dira-t-on, du î gardé par l'arrêt. Réponse mauvaise, à notre sens; le t ne peut suffire là oii la loi veut que l'on parle et qu'on
t. — Nous tenons pour bien plus correcte la doctrine condans les arrêts que nous avons précédemment cités e
CHAP. m. DES OUVERTURES A CASSATION. 79
aussi dans un arrêt de la chambre civile du 5 nov. 1873, Maiffredy, [D. 73.4.454] qui décide que, lorsque du renvoi fait par rarrét attaqué aux qualités du jugement de première instance et de Tensemble de ces deux décisions, il résulte que les juges du second degré ont eu cpmplète connaissance des conclusions prises en appel par les demandeurs en cassation , on doit considérer comme n'étant pas fondé le moyen tiré de l'inexacte reproduction de ces conclusions dans les qualités de l'arrêt attaqué. Cette doctrine peut, en déOnitive, se formuler dans ces termes : par une référence au jugement de première instance , un arrêt fait siennes les indications contenues dans les qualités du jugement lesquelles peuvent, dès lors, servir à compléter les mentions exigées par l'art. 141 ; sans référence, le jugement de première instance n'est plus qu'un document étranger dans lequel on ne peut aller chercher ce qui manque à l'arrêt.
253. — Il faut d'ailleurs restreindre aux énonciations essentielles celles auxquelles s'appliquent les prescriptions de l'art. 141, C. proc. civ., c'est-à-dire celles dont l'omission peut donner ouverture à cassation. Ainsi , il a été jugé que Tomission dans la rédaction d'un arrêt de la mention d'un interrogatoire sur faits et articles, n'entraîne pas la nullité de cet arrêt, une telle omission n'ayant rien de substantiel. — Cass., 10 nov. 1858, Aubry, [S. 60.1.652, P. 60.412, D. 59.1.40]
254. — L'obligation imposée par l'art. 141, C. proc. civ., de reproduire dans les qualités d'un jugement ou d'un arrêt les conclusions des parties et d'indiquer le point de droit, n'est autre chose, avons^nous dit, que l'obligation de faire connaître les éléments essentiels du litige; l'erreur qui aurait été commise dans l'indication d'un de ces éléments pourrait vicier le jugement ou l'arrêt et, par suite, donner ouverture à cassation; mais c'est toujours à la condition que cette erreur ne puisse être rectifiée à l'aide des autres mentions insérées dans les qualités. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'erreur sur la date du jugement frappé d'appel, contenue dans la décision attaquée, ne peut servir de base à un moyen de cassation, lorsqu'elle se trouve expressément rectifiée par les autres énonciations de l'arrêt d'appel, si bien qu'aucune des parties n'a pu s'y tromper
en réalité, ne s'y est trompée. — Cass., 9 dëc. 1S74, Prin-
se de Craon, [S. 73.1.161, P. 75.380, D. 75.1.223]
i55, — La position des questions de droit, dans un jugement
arrêt, est abandonnée aux lumiëreB des juges. — Cass., 20
■. 1825, Durand, [S. et P. chr.]
£56. — Ainsi, un arrêt contient un exposé aulliEaDt du point
droit, lorsqu'il pose la question de savoir : u si le jugement
it est appel est juste, et s'il faut ordonner qu'il sera exécuté
vanl sa forme et teneur ». — Cass., 7 août 1839, Thorte,
Î57. — ... Ou bien la cause, se présentant en cour d'appel is les mêmes termes qu'en première instance, les juges se nandent s'il faut accueillir les conclusions de l'appelant ou les de l'intimé. — Cass., 3 juin 1839, Pélissier, [S. 30.1.873, 39.2.419]
258. — ... Ou encore, par ces termes : « Y a-t-il lieu d'aceillir tout ou partie des conclusions de l'appelant, ou bien it-il, au contraire, le démettre de son appel »? — Caas., 17 IV. 1842, Auxiou,[S. 43.1.359]
â59. — ... Ou par ceui-pi : « A-t-il été mal jugé par le jument appelé? Ne doit-on pas, au contraire, ordonner qu'il tira son plein et entier eOet »? et cela encore que des quesns non soumises aus juges de première instance aient été imises aux juges d'appel. — Cass., 25 DOv. 1839, Detrance,
260. — ... Ou par ceux-ci : « Y a-t-il lieu do vérifier si le ;ement dont est appel est juridique »? —Cass., 30juill. 1816, ■hn, [S. et P. chr.]
261> — Décidé encore que les juges d'appel peuvent, d'ais les circonstances , être réputés avoir rempli le devoir qu'ils t de poser les questions de fait et de droit qui naissent de la :ise, bien qu'ils n'aient posé que cette question unique : « V l.-il lieu de confirmer le jugement dont est appel »? Cass., jrum. an XI, Bosset, [S. et P. chr.]; — 30 jaov. 1856, Berrd, [S. 58.1.479, P. 58.1119, D. 56.1.458] 262. — Obligation de motiver les jugemerUs et arrêts. — La mièrâ des indications prescrites par l'art. 141, C. proc. civ.,
comme devant se trouver contenue dans la rédaction des jugements et arrêts concerne les motifs et le dispositif, c^est-à-dire la partie qui constitue la décision elle-même, tandis que les mentions précédemment examinées ne concernaient que les qualités du jugement ou de Tarrêt. Nous retrouvons dans Tari. 7, L. 20 avr. 1810, Tobligation écrite dans l'art. 141, G. proc. civ., avec cette sanction formulée d'une façon très-précise : que l'absence de motifs à. l'appui de la solution adoptée par un arrêt, donne contre cet arrêt ouverture à cassation.
263. . — Il n'était point d'ailleurs inutile de formuler ainsi la sanction de nullité, pour défaut de motifs, car, en définitive, on ne peut dire du vice résultant de l'absence de motifs, ce que nous avons dit des autres mentions prescrites par l'art. 141, G. proc. civ., à savoir que, par lui-même, il est substantiel et fait partie des formes sans lesquelles ne saurait se concevoir la régularité d'un jugement. En réalité, on peut très- facilement concevoir un jugement formulant une solution sans en donner les motifs; la preuve qu'il en peut être ainsi, c'est que les choses se passaient de la sorte avant nos lois d'organisation judiciaire, et que la loi des 16-24 août 1790 qui, la première, par son art. 15^ tit. 5, a imposé aux juges l'obligation de motWer leurs décisions, établissait, en cela, une innovation, u Anciennement, dit Laroche-Flavin , les juges avaient coutume d'insérer dans leurs sentences, jugements et arrêts , la cause ou le motif de la condamnation ou absolution; mais aujourd'hui cela n'est plus en usage , et les arrêts et sentences ne contiennent que ce qui est ordonné simplement, sans autre raisonnement, soit au civil, soit au criminel ». Et Jousse, de son côté (Admin. de la jtist., t. 2, p. 34), déclare très-nettement qu'il n'est pas nécessaire que les juges motivent leurs décisions : a S'ils veulent le faire , dit-il, cela dépend d'eux, néanmoins, il vaut mieux ne pas déclarer les motifs , aûn de ne pas donner lieu à des chicanes de la part de celui qui aura perdu sa cause ». Il était donc nécessaire qu'un texte précis vînt faire de l'obligation de motiver les jugements et arrêts une condition essentielle dont l'absence donnerait ouverture à cassation.
264* — Non seulement ce texte existe, mais il se rencontre
as plusieurs lois, la disposition de la loi de 1810 n'ëlaol que reproduction d'une prescriplion écrite déjà, avec un même ractère impératif, dans la loi d'août 1790 et dans l'art. 141, proc. civ. On peut atSrmer qu'il n'est point de disposition pslative qui ait été, qui soit une source plus féconde de pouris. Le défaut de motifs est la ressource de la première comme la dernière heure, surtout de la dernière, il est la ressource préme i laquelle on se cramponne quand toutes les autres it défaut , arec raison , après tout , car il arrive fréquemment core que cette planche fragile sufSl à éviter ou, tout au moins, 'etarder le naufrage.
265. — Quoi qu'il en soit, d'une part, parce que le principe iste, d'autre part, parce qu'il est d'une très-fréquente appli- ,ion, qu'on doit le ranger parmi les causes d'ouvertures à cas- .ion le plus invoquées, il est nécessaire d'en préciser le sens la portée, d'en délimiter J'éLendue. Nous ne le ferons toutet que très-sommairement, renvoyant pour l'application des [les que nous nous bornerons & formuler, et pour l'indication I arrêts qui les ont consacrées à notre traité de ['Appel en (t'^e civile où ces questions ont été examinées Avec détail. !66. — Les molifs d'un jugement ou d'un arrêt ne doivent : se trouver □écessairement dans la partie du jugement ou l'arrêt qui précède le dispositif; ils peuvent se trouver dans lispositif lui-même; il sufQt que, par une ënonciation quelque, le juge fasse apparaître sa raison de décider, pour que )rescriptlon de la loi doive être considérée comme remplie, ïonséquemment , pour qu'on ne puisse se faire du défaut de .ifs un moyen de cassation.
167. — La nullité des jugements et des arrêts pour violation a règle écrite dans l'art, 7, L. 20 avr. 1810, est attachée à sence, non k la qualité des motifs. Consêquemment, des moerronés ou inexacts peuvent satisfaire à la prescription de li, si les raisons données par le juge à l'appui de sa décision mdent, soit directement, soit indirectement, aux conclus prises par les parties. Que les motifs soient bons ou mau- , a-t-oD coutume de dire, peu importe; ce qui importe, L qu'il y ait des motifs.
CHAP. 111. DBS OUVlfllTURES A CASSATION. 83
268. — La contradiction des motifs, quand elle est absolue, équivaut & un défaut de motifs, et viole, par suite, Tart. 7, L. 20 avr. 1810. Les motifs se détruisant les uns les autres, on considère qu'il n'en subsiste aucun.
269. — Les juges ne sont tenus de statuer, avec motifs à Tappui de leur décision que sur des chefs de conclusions nettement précisés et formulés devant eux; mais, dès lors que cette précision se rencontre dans les conclusions des parties, ils sont tenus de statuer avec motifs sur tous les chefs dont ils ont été ainsi saisis.
270. — L'obligation du juge est déterminée par le dernier état des conclusions, lequel est lui-même fixé par les qualités du jugement ou de Tarrét. Il ne suffirait pas qu'on justifiât de la signification de conclusions prises au cours de l'instance ; il faut encore qu*on établisse que ces conclusions ont frappé l'oreille du juge, qu'elles ont été maintenues jusqu'à la clôture du débat.
271. — La conséquence de ce principe que les juges ne sont tenus que de répondre aux dernières conclusions prises devant eux, c'est que les juges d'appel ne sont tenus de statuer avec motifs à l'appui que sur les conclusions prises devant eux , non sur les chefs présentés en première instance et non reproduits en appel, non encore sur les chefs de conclusions formulées dans l'acte d'appel et qui n'ont pas été maintenus dans les débats d'audience.
272. — Quand les conclusions principales sont adoptées, il n'est pas nécessaire de s'expliquer sur les conclusions subsidiaires; mais, au contraire, est nul l'arrêt qui, tout en rejetant les conclusions principales, rejette également les conclusions subsidiaires ou additionnelles du demandeur, sans en donner de motifs.
273* — Il faut se garder de confondre les chefs de conclusions, qui saisissent le juge d'un point distinct du litige sur lequel il est mis en demeure de statuer, avec les arguments invoqués à l'appui de ces chefs. Le jugement ou l'arrêt n'est nullement tenu de répondre à toute la série d'arguments qui ont pu être présentés au soutien de chacun des chefs ; il lui suffit de statuer en indiquant le ou les motifs de sa décision.
implicites suffisent pour justifier une délent, pour satisfaire à ta prescription de — Ainsi, un arrêt est suffisamment moil ait ëlé donné de motif spécial, sur un e motif résulte de l'ensemble des motifs eurs autres chefs.
t Buffisamraeol motivé par l'adoption des
première instance , lorsque le débat n'a t le juge du second degré, par des conlant apparaître de nouveaux chefs. Il en
méoie au cas de conclusions nouvelles, lar les juges de première instance réponout au moins implicite ment aux prétenises.
lul pour défaut de motifs l'arrêt qui se aent et simplement les motifs des pre- , par des conclusions prises pour la prent été formulés de nouveaux chefs aux- . directement ni implicitement les motifs
des motifE des premiers juges implique de ceux qui ne sont pas contraires aux juges d'appel à l'appui de leur décision, it pas inscrite, dans leur arrêt, la formule style <i adoptant les motifs des premiers nt rien de contraire au présent arrêt. » a de motiver les décisions judiciaires se l'avons fait remarquer, en même temps . C, proc. civ., et dans l'art, 7, L. SO avr. que nous l'avons examinée & la suite des ïs par l'art. 141, bien que le moyen de it de motifs vise généralement l'art. 7, L. dernier article , figurent trois autres presis mentionnées dans l'an, lil, et dont le lonne ouverture à cassation outre que la formulée par la loi de (810, on peut dire de l'omission des formalités indiquées à
CHAP. m. DES OUVEliTUUES A CASSATION. 85
Tari. 7 rentrent dans la violation des formes portant sur les parties substantielles des jugements ou arrêts. Un jugement rendu par un nombre de juges insuffisant, n'a que les apparences d'un jugement; de môme, un juge, qui n'a pas assisté à toutes les audiences, ne saurait avoir qualité pour prendre part au jugement d'un procès dont il n'a pas suivi toutes les phases et qui n'a pas été complètement discuté devant lui; enfin, dans notre organisation judiciaire, la publicité est considérée comme une de ces garanties essentielles dont, devant aucune juridiction, à moins de. circonstances exceptionnelles et prévues par la loi, le plaideur ne doit être privé.
279. — Nous nous bornerons ici à indiquer les arrêts de la Cour de cassation qui ont consacré , d'une façon générale , les prescriptions écrites dans l'art. 7, L. 20 avr. 1810, sans entrer dans le détail de leur application, cet examen nous paraissant plus particulièrement rentrer dans l'étude complète de tout ce qui concerne les jugements et arrêts.
280. — Nombre des juges qui doivent concourir au jugement ou à Jarret, — L'art. 141, C. proc. civ., en exigeant que le jugement ou l'arrêt mentionne les noms des juges qui ont concouru à le rendre , impose une formalité de nature à permettre de vérifier si ce jugement ou cet arrêt a été rendu par le nombre de juges que prescrit la loi. De son côté, l'art. 7, L. 20 avr. 1810, sanctionne, par la nullité de la décision, le manquement à l'obligation de statuer à un nombre de juges dont la loi détermine le minimum.
281 « — Ce qui concerne la composition régulière des tribunaux est d'ailleurs d'ordre public, et l'ouverture à cassation résultant de la violation des prescriptions de la loi , quant à cette composition, ne pourrait disparaître par l'effet d'un prétendu acquiescement opposé au pourvoi. Ainsi il a été jugé qu'une partie est recevable à proposer, comme moyen de cassation , la nullité résultant de ce que le jugement qu'elle attaque a été rendu par un tribunal illégalement composé , encore bien qu'elle ait déclaré s*en rapporter à justice sur la composition même du tribunal, et qu'elle ait ensuite plaidé au fond sans protestations ni réserves. — Cass., 18 germ. an XI, Houchin, [S. et P. chr.]
— Et c'est bien ilans l'arrSt que doit se trouver énoncé ! des juges qui y onl pris part, car les mentions qu'il int ici une importance particulière. Ainsi il a été jugé u'un arrêt n'énonce que la présence de six conseillers , l'inscription de faux formée contre cette énonciation ù prouver la présence et le concours d'un septième conl non-recevable, et cet arrêt doit être annulé nonobstant 3n de Taux : la preuve du concours des mag-istrats ne )lre faite que de la manière indiquée par les art. 13S et roc. ciï. — Cass., 17 mai 1852. Barbier, [S. fa.l.STO, 98, D. 52.1.1';7]
— Juge, conformément à l'art. 1, h. 20 avr. 1810, que lents et arrêts doivent, à peine de nullité, être rendus imbre de juges prescrit par la loi. — Casa., 27 fëvr. spail, [S. 39.1.161, P. 39.1.218]
— Mais est régulier le jugement ou l'arrêt rendu sans irs de quelques-uns des jugea qui ont assisté aux plaiorsque d'ailleurs il demeure , pour composer le tribunal ir, un nombre suffisant de juges qui les ont entendues.
31 janv. 1844, Hamard, [S. 44,1.368, P. 44.2.629]; rr. 184T, Larrey, [S. 47.1.437, P. 47.1.543, D. 47.1.
— De même, il n'est pas nécessaire que tous les juges lasiaté aux débats de la cause concourent au jugement; quelques-uns d'entre eux peuvent s'abstenir, sans qu'il i de mentionner les causes de leur abstention , pourvu igement ait d'ailleurs été rendu par le nombre de juges ir la loi. — Caas., 6 janv. 1852, Jeannot, [S. 52.1.44, î29] ; — 19 avr. 1864, Notaires d'Arras, [S. 64.1.286, 1, D. 64.1.178]; — 17févf. 1868, Ville de Rennes, [S. , P. 68.357, D. 68.1.273]
— Assistance à toutes les audiences. — U ne suffll pas ;ement ou un arrêt ait été rendu par le nombre de juges li prescrit, il faut encore — et la loi du 20 avr. 1810 est ormelle à cet égard — que les juges indiqués comme mcouru à ce jugement ou à cet arrêt soient indiqués éga- :omme ayant assisté k toutes les audiences de la cause,
si elle en a nëcessîté plusieurs. En principe, et ce point de jurisprudence ne peut plus faire difficulté aujourd'hui, sont nuls les jugements ou arrêts auxquels ont concouru des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, notamment aux plaidoiries. — Cass., 26 oct 1812, Grosse, [S. et P.chr.];— 10 mai 1815, Giraud, [S. et P. chr.]; — 26 déc. 1826, Damiens, [S. €tP. chr.]; — 13 juin 1838, Constant, [S. 38.1.499, P. 38.2.1 18]; — 13 mai 1840, Ansiaume, [S.40.1.400, P. 40.2.267]; — 12 mai 1832, Bruneau, [S. 52.1.546, P. 52.1.493, D. 52.1.146]; -^ 30 août 1834, CoUardon, [S. 55.1.129, P. 55.1.512, D. 54.1.282]; —
8 août 1859, de Léry, [S. 59.1.828, P. 60.117, D. 59.1.345]; — il juin 1879, Durand, [S. 80.1.80, P. 80.166, D. 79.1.432]; — 24 nov. 1879, Girard, [S. 80.1.267, P. 80.621, D. 80.1.105]; —
9 août 1881, Roncin, [D. 82.1.100]; — 26 août 1884, Bellamy, [S. 85.1.64, P. 85.1.139, D. 83.5.283]
287. — Par suite du même principe, est également nul le jugement qui, après une première décision ordonnant une comparution des parties , est rendu avec le concours de nouveaux Juges, sans que les parties aient repris leurs conclusions. Et la
nullité de ce jugement, s*il avait pour objet une mesure interlocutoire , par exemple une enquête, entraîne, par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu au fond d'après les résultats de l'enquête. — Cass., 26 juin 1867, Maigre, [S. 67.1. 432, P. 67.1.163, D. 67.1.250]
288. — De môme, est nul le jugement rendu avec le concours d'un juge qui n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause, bien qu'à celle où le jugement a été rendu, l'une des parties ait repris ses conclusions , et qu'en l'absence de l'autre partie , il ait été donné lecture par le greffier des conclusions qu'elle avait prises à une précédente audience : cette lecture donnée en l'absence de la partie ne saurait équivaloir à la reprise des débats rendue nécessaire par le changement survenu dans la composition du tribunal. — Cass., 25 févr. 1863, Roncajolo, [S. 63.1. 173, P. 63.707, D. 63.1.72]
289. — Est nul l'arrêt rendu avec le concours d'un magistrat qui n'a pas assisté à l'audience où les parties ont respectivement conclu au fond , si les conclusions n'ont été reprises devant lui
que par une des parties. — Cass., 24 nov. 1879, Girerd, [S. 80.
290. — Et aussi le jugement rendu avec la participation d*un Juge qui, ayant assisté à l'audience où un avocat a commencé sa plaidoirie , et à celle où il Ta terminée , n'était point présent à Taudience intermédiaire où il Ta continuée. — Cass., 17 juin 1879, Durand, [S. 80.1.80, P. 80.166, D. 79.1.432]
291. — De même, est nul Tarrôt auquel a concouru un magistrat qui n'a point assisté à l'audience où le ministère public a donné ses conclusions et où TafTaire a été mise en délibéré. — Cass., 6 juin. 1875, Contributions indirectes, [D. 77.5.270]; — 26 août 1884, précité.
292* — Mais les juges en présence desquels ont été reprises les conclusions et les plaidoiries contradictoires des parties sont réputés avoir assisté aux précédentes audiences de la cause, dans le sens de l'art. 7, L. 20 avr. 1810. — Cass., 25 janv. 1815, Descoutures, [S. et P. chr.]; — 3 juill. 1820, Carrez, [S. et P. chr.]; - 1" juill. 1861, Turpin, [S. 61.1.753, P. 62.55]; — 3 févr. 1863, Joly, [S. 64.1.264, P. 64.839, D. 64.1.185]
293. — Ainsi un jugement ne doit pas être annulé par un motif qu'un ou plusieurs des juges qui y ont concouru n'ont pas assisté à toutes les audiences, dès lors qu'il est établi que les juges ont assisté aux audiences dans lesquelles les avocats des parties ont pris leurs conclusions et plaidé pour les moyens de la cause. — Cass., 5 févr. 1825, Prestas, [S. et P. cbr.]; — 25 févr. 1827, Coccaldi, [S. et P. chr.]
294. — De même, l'arrêt auquel a concouru un magistrat qui n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause , est néanmoins régulier, si les conclusions ont été reprises devant lui, et les avocats des parties respectivement entendus. Vainement on soutiendrait que les observations présentées par les avocats n'étaient que de simples répliques et non une plaidoirie complète. — Cass., 9 mai 1838, Rignoux, [S. 38.1.854, P. 38.2.360]
295. — Est aussi régulièrement rendu le jugement auquel ont concouru des magistrats qui ont assisté à l'audience à laquelle une partie a repris ses conclusions déj^ posées et où l'autre partie a pris des conclusions nouvelles remplaçant celles
CUAF. 111. DES OUVKRTUaKS A CASSATION. 81)
qu*elie avait aussi posées, encore bien que ces magistrats n'eussent pas assisté à l'audience précédente h laquelle les conclusions avaient été respectivement prises. — Cass., 3 févr. 1863, précité.
2B6* — Quand, après une enquête ou une expertise ordonnée , ce sont de nouveaux juges qui ont à en apprécier les résultats, il n'y a pas nécessité de reprendre devant eux celles des conclusions précédentes qui n'avaient trait qu'à l'obtention de la mesure interlocutoire, et qui, cette mesure une fois ordonnée, avaient reçu toute l'exécution qu'elles comportaient. — Cass., 17 févr. 1864, de Bourbon-Cbalas, [S. 64.1.109, P. 64. 7i2, 0. 64.1.212]
297. — La mention dans les qualités d'un jugement que les parties ont renouvelé leurs conclusions à l'audience où a siégé un juge qui n'assistait pas aux précédentes, fait connaître suffisamment, sans qu'il y ait besoin d'une indication plus expresse, que ces conclusions ont été reprises par les avoués qui les avaient posées. — Cass., 1 févr. 1872, Duplessis, [S. 72.1.103, P. 72. 251]
298. — L'art. 7, L. 20 avr. 1810, qui exige la présence, constatée par le jugement ou l'arrêt, des juges à chacune des audiences de la cause , s'applique seulement aux juges par lesquels la décision est rendue. En conséquence, la présence à l'une des audiences auxquelles une affaire a été continuée d'un juge suppléant siégeant, non pour compléter le tribunal, mais uniquement en vertu du droit que lui donne l'art. 41 de la loi précitée, ne nécessite pas la reprise des conclusions prises précédemment en son absence. — Cass., 4 juill. 1888, Lampoin, [S. 89.1.326, P. 89.1.785]
299. — Dès lors que l'assistance à toutes les audiences où la cause a été débattue des magistrats qui ont concouru au jugement où à l'arrêt est une condition essentielle dont l'absence entraînerait nullité, il est nécessaire qu'on trouve dans ce jugement ou dans cet arrêt mention de la présence exigée, autrement le défaut de mention , s'il n'y pouvait être suppléé par d'autres indications trouvées dans l'acte lui-même, suffirait pour dooner ouverture & cassation.
90. — Il n'est pas d'ailleurs nécessaire que le jugement ou St contiennent, à ce sujet, une mention expresse, il suffît i relation finale qui, d'ordinaire, dans les jugements ou ts, iniliquent tes nonis des magistrats qui ont concouru k sa oncifttion ; cette indication entraîne la présomption que les istrats dont les noms sont ainsi reproduits ont siégé à toutes ludiences où l'alTaire a été plaîdée. — Cass., 28 ïévt. 1859, ie, [S. 60.1.46, P. 60.392, D. 59.1.386]; — 21 avr. 1880, .mien, [S. 81.1.75, P. 81.1156, D. 80.1.4301 — 1' convient mter que, dans la pratique, on mentionne généralement les s des magistrats après chaque audience , et ie renvoi procë i. une audience ultérieure, et que cette façon de procêest préférable à celle qui ne fait cette mention qu'une seule
à la fin de l'arrêt, alors même que de nombreuses audienont été consacrées aui débats de la cause. 01, — Jugé, dans le même sens, que, lorsque plusieurs iences ont été consacrées à la discussion d'une mSme affaire, juges qui ont concouru au jugement sont réputés, à défaut constatation ou de preuve contraire , avoir assisté h ces dies audiences. — Cass., 24 oct. 1888, Chevrier, [S. 89.1.107, 19.1.258]
02. — Faisons encore remarquer que tes mentions du julenl ou de l'arrêt constatant la présence des magistrats qui it concouru sont d'une essentielle importance, en ce sens
ces mentions ne peuvent Être combattues , sans inscription aux, par d'autres éuonciations. telles que cplles qui se rentreraient dans le plumitif rédigé par le greffier. — Cass., léo. 1878, Bergon, [S. 79.1.219, P. 79.525, D. 79.1.200] — e faut pas confondre l'absence de mention d'un magistrat nt concouru jk la décision avec la mention d'un magistrat que comme ; ayant participé alors qu'il n'a pas siégé. Nous os vu précédemment que l'inscription de faux ne saurait être lise pour établir la présence d'un magistrat dont le nom n'est
mentionné dans un arrêt, parce que la preuve de celle préce ne peut être faite que de la manière indiquée par les art.
et 141, C. proc. civ.; mais cela ne veut pas dire que les liions, quand elles existent, et quand elles sont inexactes.
ne puisseutêtre combattues par rinscription de faux; autrement, ce serait enlever aux parties la seule ressource qu'elles aient pour établir qu'en réalité , une formalité tenue par la loi pour substantielle et d'ordre public n'a pas été remplie.
303. — Ce sont d'ailleurs les mentions de la minute , non celles de l'expédition qui font foi, relativement au nombre des magistrats qui ont' concouru au jugement ou à l'arrêt. Ainsi, un arrêt est régulier, nonobstant la mention de l'expédition, portant qu'il a été rendu par quatre conseillers, s'il résulte de la minute que la décision dont s'agit a été l'œuvre d'un président et de quatre conseillers. — Gass., 20 mai 1885, Waddington, [S. 88.1.262, P. 88.1.629, D. 86.1.82]
304. — Jugé également que n'est pas nul l'arrêt qui porte que huit conseillers siégeaient dans l'affaire , sans mentionner que le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau s'est abstenu de prendre part & la décision, s'il résulte de la vérification de la feuille d'audience que sept magistrats seulement ont connu de l'affaire. — Gass., 28 févr. 1888, Gordier, [S. 88.1. 319, P. 88.1.772]
305. — ... Qu'un arrêt ne saurait être annulé sur le motif que Texpédition porterait qu'il a été rendu par des conseillers siégeant au nombre de huit , c'est-à-dire, en nombre pair, lorsque vérification faite de la minute, il a été constaté que l'arrêt avait été rendu par neuf conseillers. — Gass., 12 janv. 1887, L..., [S. 88.1.375, P. 88.1.918] — Il est d'usage à la Gour de cassation , lorsqu'un moyen de nullité est tiré de ce que d'après l'expédition signifiée ^ le jugement ou l'arrêt aurait été rendu, soit par un nombre insuffisant de juges , [soit par des juges ayant siégé en nombre pair (L. 3 août 1883] que le conseiller rapporteur fasse vérifier la minute, par la voie du parquet; lorsque de cette vérification il résulte que la minute , contrairement à l'expédition, indique un état de choses régulier, le plus souvent, après communication à l'avocat du demandeur, le moyen est abandonné; s'il est maintenu, la Gour déclare qu'il manque en fait.
306. — Publicité des jugements et arrêts, — La publicité des débats et des jugements, en toute matière, est un principe
GOUH I)B CASitATIOM.
re droit public, qui ne souffre exception que iBsémenl déterminés par la loi. « Les arrêts îndus publiquement, dit l'art, 7, L. 20 avr. : nuls >i. En conséquence, les coutraventious rtent nnllité et donnent ouverture à cassait;i790, tit. 2, art. i*-; 20 avr. 1810, art. 7; il, 111 ; Charte de 1814, art. 64; Charte de 3tit.de 1848, art. 81, etc.).
ition imposée aui juges de rendre leurs juen audience publique, emporte l'obligation 'y faire connaître les motjfs et le dispositif lu arrêts, à peine de nullité. A cet égard, la s certains ressorts de cours d'appel, au cas LrrSts rendus sur rapport, et par laquelle le i à déclarer en audience publique qu'il y a :iaUon des motifs et du dispositif, ne satisfait oi. — Caas-, 29 nov, 1831 , Branhauban, [S.
ilement les jugements et arrêts doivent être int, mais il faut qu'il en soit fait mention u l'arrêt. — Ainsi est nul le jugement énonndu en la chambre du conseil, lorsqu'il ne
a été ensuite prononcé publiquement. — :, Commune de Pemes, [9. el P. chr.] le, est nul un jugement comme n'ayant pas nent, lorsqu'il est constaté que les juges se
chambre du conseil, et que, sans énoncer e rentrés à l'audience, le dispositif porte ces
il y a présomption que la prononciation du
également dans la chambre du conseil, — II, Sossy, fP. chr.]
'un autre cCté , la mention de publicité n'est s termes sacramentels, il sufllt, pour que le mpli , que ta publicité résuLle nécessairement e renferme le jugement ou l'arrêt de quelque it. Ainsi il a été jugé que Vaudience d'un trir est présumée publique jusqu'à preuve con-
traire ; qu'en conséquence il y a mention suffisante de publicité , lorsque le jugement ou Farrét est dit avoir été rendu à Vaudience. — Cass., 26 juin i817, Testu, [S. et P. chr.]; — 27 janv. 1819, Peignard, [S. et P. chr.]; — 18 août 1820, Ghazelles, [S. et P. chr.]; — 23 août 1826, Charve, [S. et P. chr.]; — 9 nov. 1831, Delfîeux, [S. 39.1.152, P. chr.]; — 24 nov. 1836, Révial, [S. 37. 1.636, P. 37.2.27]; — 2 janv. 1839, d'Havrincourt, [S. 39.1.26, P. 39.1.3ol]; — 7 mai 1839, Lestiboudois , [S. 39.1.736]; — 21 juin 1852, de Saint-Sauveur, [S. 52.1.728, P. 32.2.462, D. 53.i. 109]; — 30 juin. 1856, Tilliard, [S. 57.1.133, P. 57.833, D. 56. 1.405]; — 14 févr. 1870, Torgue, [S. 70.1.336, P. 70.862, D. 71.1.119]
311. — Le jugement ou Tarrét qui porte qu'il a été rendu à Vaudience publique, après avoir entendu les conclusions, les plaidoiries et le ministère public , constate suffisamment la publicité des débats qui Pont précédé. — Cass., l*' févr. 1853, Commune deBrugeron, [S. 53.1.276, P. 53.2.49, D. 53.1.80]
312. — La mention dans l'intitulé d'un jugement ou d'un arrêt que u le tribunal séant.au palais de justice a rendu en audience publique le jugement dont la teneur suit » justifie suffisamment de la publicité de l'audience pendant toute la durée de l'affaire. — Cass., 28 déc. 1853, Worms de Romilly, [S. 54.1.206, P. 54.2.412, D. 54.1.12]; — 15 févr. 1865, Brouillet, [S. 65.1. 225, P. 65.337, D. 65.1.430]
313. — Une pareille mention s'applique d'ailleurs à toutes les audiences de la cause , même à celles qui ne sont pas mentionnées dans le jugement. Par suite , on ne peut être recevable à s'inscrire en faux contre un jugement ou arrêt, sous prétexte qu'il ne mentionnerait pas toutes les audiences de la cause. — Cass., 4 mai 1858, Le Testu-Poutry, [S. 58.1.673, P. 59.323, D. 58.1.254]
314. — La mention relative à la publicité de l'audience et au nom des magistrats , qui se trouve à la suite d'un arrêt statuant au fond, s'applique également à l'arrêt antérieur rendu sur le reproche d'un témoin, alors que cette décision préparatoire a précédé immédiatement la décision sur le fond et est renfermée dans un seul et même contexte avec celle-ci. — Cass., 14 déc. 1881, Caillot, [D. 82.1,184]
'{ous avons dit qu'il suffisait, pour que la menlioo qui doit béceBsairemeDt se trouver dans les jugerrèta répondît aux exigences de la loi , qu'elle rééaonciEitioa formulée en des termes quelconques; s celle menlion peut se trouver ailleurs que dans le 1 l'arrêt lui-même. — Ainsi, il a été ju^é.que lors- .litês recliGées de l'arrêt attaqué, sur l'opposition arties, constatent eipressémenl >< que le rapport a bambre des délibéralions, mais publiquement, après n faite par le président aux avocats, aux avoués, elles-mêmes qu'ils pouvaient tous y assister comme la publicité requise par la loi se trouve ainsi suffistiflée. Peu importe la demande en inscription de contre celte mention des qualités, si elle peut être lano par la Cour de cassation, lorsque le demandeur .ucun document qui rende vraisemblable le fait allés-, 5 janv. 1869, Triaire-Brun , [S. 69.1.81, P. 69. .127]
Section V.
VlolatloD de la loi du coulrat.
< Les conventions légalement formées, a dit l'art. '., tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites >i ; 1 de loi, conséquemment la violation de cette lot is parties se sont faite, qu'elles ont été autorisées à t, au point de vue du recours, entraîner les mêmes a violation de la loi générale, c'est-à-dire, qu'elle rture à cassation. Mais cela , à une condition , c'est privée soit claire, précise, formelle, sans ambiguïtés voques, qu'elle ne prèle pas à l'interprétation, auie ioterprélalion, si elle était nécessaire ou simplele par une incertitude quelconque, rentrerait dans souverain des juges du fond. D'où la règle qu'on tr ainsi : les juges du tond interprètent souveraijontratB, miûs celle interprétation se fait cependant
SOUS le contrôle de la Cour de cassatioa, ea ce sens que, sous prétexte d'interpréter les conventions, les juges n'ont pas le droit de les dénaturer, de refuser d'appliquer une disposition claire et précise , d'y substituer une autre disposition qui n'est plus l'œuvre des parties, mais l'œuvre du juge.
317. — Ce n'est point, d'ailleurs, sans difficulté et sans protestation que s'est établi le droit de contrôle de la Cour de cassation sur l'interprétation des contrats par les juges du fond. De vives controverses se sont pendant longtemps établies, sur ce point, dans la doctrine, et elles ont réagi sur la jurisprudence de la Cour suprême qu'on voit passer par plus d'une évolution et obéir à des courants divers avant de se fixer dans des règles qu'on peut considérer aujourd'hui comme déGnitivement assises.
318. — Dans l'origine, la Cour de cassation avait admis comme moyen de cassation la violation de la foi due aux contrats qui, surtout dans les pays de droit écrit, sont des lois pour les parties et pour leurs ayants-cause. — Cass., 22 mess, an IX, Préfet de la Haute-Saône, [S. et P. chr.]; — 26 pluv. an XI, Chenevière, [P. chr.]; — 5 therm. an XIII, Buthler, [S. et P. chr.]; — 19 prair. an VII, Lagrange, [P. chr.]
319* — Ainsi, avant la promulgation du Code civil, la Cour avait cru pouvoir casser, pour violation de la loi du contrat , des jugements qui avaient prononcé en sens inverse des conditions que les parties avaient stipulées. Elle se fondait sur la loi 23, ff.. De regulis juris : contractus legem dicit.
320. — Ce système se trouva fortifié lorsque parut l'art, il 34, C. civ., ainsi conçu : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. On en Conclut qu'il fallait casser tout jugement dont la décision était fondée sur l'interprétation donnée aux clauses d'un acte contrairement au sens grammatical des termes. — Carré, Compétence, t. 8, p. 144.
321. — On alla plus loin, on prétendit que la Cour de cassation est, dans tous les cas, compétente pour rétablir dans son intégrité un fait altéré ou dénaturé par les juges inférieurs, « parce qu'avant son altération, telle loi s'appliquait à ce fait, que depuis elle ne s'y applique plus, et que , par conséquent, il y a eu de la part des premiers juges refus de juger d'après la
lEsail l'espèce , ou fausse application à celte espÈcfi linela régissait pas». — Lavauz, Eapotjt. de Pesprit xemant la Cour de cassation, ch. 6, p. 70. — Dans de cet auleur, la Cour de cassation ne cessait d'être ! que dans le cas où les parties, n'élevant point de a sur le droit, étaient seulement en opposition sur ! nature à être prouvés par témoins, et où, par conoffice des premiers juges se tùl borné à reconnaître ts existaient ou n'existaient pas. Nous devons dire .uteur n'est jamais allé aussi loin, et qu'il n'existe qui ait consacré celte théorie.
Quoi qu'il en soil, en 1807, la Cour de cassation prit on diamétralement opposée à celle qu'elle avait gë- : suivie jusqu'à cette époque. Ce Tut Merlin qui conlus à amener ce changement, et voici commenl il le : Si avant de faire juger une troisième demande en disait-il, il faut recourir au souverain pour faire >na toi (L. 16 sept. 180T), nulle cassation ne peut être sur la violation du contrat , ni sur toute autre conrésullant d'une fausse application de la loi au fait de puisqu'il n'est pas réservé au prince de remettre le istion. Ou ne comprendrait guère, en effet, qu'une élalive filt nécessaire pour déterminer le véritable contrat. 11 est évident, dit aussi Poucet (Traité des t. 2, p. £97), que le gouvernement ne peut interpréter tiens privées, ni comme législateur ni comme juge, lions et les droits qui en dérivent n'étant jamais di- & sa disposition.
Touchée par ces considérations, la Cour de cassation sa jurisprudence el abandonna une doctrine que, dans uide généralité, elle considéra comme la jetant néceadans l'examen du fond, et par conséquent hors de ses s. Elle jugea donc que l'interprétation des actes échappe à la censure de la Gourde cassation. — CaBs.,23 févr. iïac, [S. el P. chr.]
- ... Que les tr'ibunaux apprécient souverainement la ,e caractère des contrats ordinaires; el que l'art. 1134
GUAP. 111. DES OUVEHTUIŒS A CASSAI lON. 97
ne fournil pas un moyen de cassation. — Cass., 23 févT. 1823, précité; — 9 juin 1812, Ch..., [S. et P. chr.]; —28 nov. 1831, Dupont, [S. et P. chr.]; — 20avr. 1841, Perdrizot, [S. 41.1.502, P. 41.1.644]
325* — ... Que les règles indiquées par la loi en matière d'interprétation de contrats sont plus des conseils que des prescriptions rigoureuses données aux juges. — Cass., 18 mars 1807, Guillon, [S. et P. chr.] — Tarbé, p. 58, 2« col., note 2.
326. — ... Que la mauvaise interprétation n'est qu'un mal jugé ne pouvant donner ouverture à cassation, et que l'appréciation de rintention des parties à laquelle une cour royale s'est livrée échappe à la censure de la Cour de cassation , encore bien qu'elle soit puisée entièrement dans les termes mêmes de la convention litigieuse , et non dans les actes ou faits extérieurs. — Cass., 12 août 1829, Massa, [S. et P. chr.]
327. — ... Que la simple appréciation des actes ne donne pas ouverture à cassation , même en matière domaniale. — Cass., o juin. 1836, Aribert, [S. et P. chr.]
328. — ... Que l'arrêt qui, uniquement fondé sur un acte, s'est borné à l'interpréter, peut bien constituer un mal jugé, mais non une ouverture à cassation ; qu'ainsi une commune est non-recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt qui, appréciant des titres produits par elle, décide que le droit de vaine pâture ne lui avait été concédé qu'à titre révocable, et par ce motif rejette sa demande en cantonnement. — Cass., 29 juill. 1812, Habitants de Beauregard, [S. et P. chr.]
329. — ... Que l'arrêt d'une cour d'appel qui, en appréciant les expressions d'un acte et les circonstances dans lesquelles il a été passé, déclare qu'il est unilatéral, constitue une décision en fait qui ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 18 nov. 1833, Walkiers, [P. chr.] .
330. — ... Que l'appréciation des actes et des clauses qu'ils contiennent , rentrant dans les attributions de la cour royale , si celte cour a décidé que ces actes constituaient une créance non encore éteinte, on ne peut prétendre devant la Cour suprême que cette créance a été éteinte par compensation. — Cass., 16 févr. 1841, de Barrois, [P. 44.1.754]
COUR DE CASSATIO.N.
. Que les tribunaux apprécient souverainement la lavoir s'il ; a eu convocation verbale. -' Cass., 7 astineau,[P. cbr.]
Que l'arrâl qui déclare une convention nulle comme traire & l'ordre public est à l'abri de la censure de ïme. — Cass., (8 juin i838, Enferl, [S. et P. chr.] . Que les cours royales ont le droit d'apprécier soues contrats, et qu'il en est ainsi mSme au cas où le enu entre un particulier et l'Étal aurait été raliQé iéciale,par exemple celle du 25 flor, an X. — Cass., Liste civile, [P. 41.2.512]
. Qu'on ne peut assimiler les statuts d'une société 3ique publiés et insérés au Bulletin des lois, avec d'autorisation, aux lois générales dont la violation ire à cassation des arrêts et jugements en dernier ISS., 15 févr. 1826, C" d'assurance U Phénix, [S.
0U3 avons cité l'opinion de Merlin et dit quelle inait exercée sur les décisions de la Cour de cassation. I la nouvelle jurisprudence adoptée par elle et qui 'et d'écarter le contnMe de la Cour de cassation sur m donnée aux actes et contrats par les juges du .'approbation des auteurs les plus autorisés. C'est Henrion de Pansey disait : « Parmi les différentes établi les limites du pouvoir judiciaire , aucune ne erprétalion des actes et de la manière dont doivent is les conventions privées : il n'existe aucune règle rprétatioD ni dans les lois anciennes, ni dans les lois dans l'Ordonnance de 1667, celle de toutes qui a pouvoir judiciaire avec le plus de soin et d'exacticonclut « que c'est aux tribunaux qu'il appartient les actes, d'en déterminer le vériLable sens et d'en ils, que cette régie, qui ne ffécliit que dans des cas is, et, par conséquent, très rares, est applicable ■n à celui où, pour découvrir Tintention des parties, er différents actes, en rapprocher et en combiner les :L les dates ». — V. aussi Merlin , Réf., v» Socic'U,
sect. 3, § 3, art. 2, n. 3; Toullier, Droit dvil, t. 6, n. 194; Poncet, Tr. des jugements, t. 1, inlroduct., p. 500.
336. — Presque seul , Carré {Lois de la compét,, t. 8, p. 150 et s., § 3) regardait comme un principe incontestable que la violation de la loi du contrat est une ouverture à cassation. Selon lui, admettre cette opinion, c'est décider en d'autres termes que le pourvoi est admissible pour violation expresse de Tart. 1134, C. civ. Il faisait néanmoins une distinction : ou la clause d'un contrat est claire, dit-il, ou elle est obscure. Dans le premier cas, il veut que l'arrêt qui a forfait à l'évidence soit cassé; dans le second, il accorde que l'interprétation donnée par la cour royale est souveraine.
337. — Cette distinction était repoussée par les auteurs et Ta été longtemps aussi par la jurisprudence. « Je ne puis admettre cette doctrine, dit Boncenne (t. 1, p. 503), à moins que la loi ne marque le point où les lueurs douteuses disparaissent et se perdent dans les clartés de l'évidence. Les textes offrent-ils un modèle normal de l'évidence? Non. Ce qui est pour celui-ci une lumière éblouissante ne présente aux yeux de celui-là qu'un jour vague et incertain. Une fausse opinion de la clause d'un acte n'est qu'une erreur ordinaire, quand la loi n'a rien statué sur l'expression et les efTets de cette clause ; et la Cour de cassation n'a pas été créée, comme une cour d'appel, pour redresser la fausse interprétation des contrats. »
338. — Suivant Boncenne (t. 1, n. 501), il n'y a contravention expresse à l'art. 1134, C. civ., que dans un seul cas : celui où un arrêt décide qu'une convention reconnue pour avoir été légalement formée n'oblige pas les parties contractantes. Alors ce n'est pas seulement la loi particulière du contrat, c'est la loi commune qui est violée; l'arrêt qui décide ainsi doit être cassé. Que si, ajoute-t-il, les juges ont interprété la convention d'après des faits et des circonstances , il y a eu peut-être une injustice , une appréciation erronée de ces faits et de ces circonstances, qui blesse l'intérêt privé d'un plaideur. Mais cet accident ne porte aucune atteinte à l'intégrité de la loi générale. La violation de la loi du contrat n'est donc alors qu'un mal jugé qui échappe à la censure de la Cour de cassation.
COUB DE CASSATIO.I.
>D trouve une dernière manifesUlioD de cette docles coQclusioDs de M. l'avocat géaéni Paul Fabre qui s'eiprimaii ainsi : « Pour qu'il puisse ; avoir ! l'art. 1134, C. civ., il Taut que le juge, après avoir l'intention des parties a élé de faire telle coDvenlioD, néanmoÎDS, lui juge, par des raisons d'équité, croit 6er la convention Faite, parce qu'il trouve eiagérés, le Etipulée, soit les avantages assurés à l'une des le contrat; alors il est vrai de dire que le juge met 1 la place de la volonté qu'il reconnaît avoir été celle au moment du contrat et qu'il refait la convention, ce, au contraire, se bome-t-il à rechercher quelle a le des parties contractantes? Si loin qu'il aille dans il ne sort pas du domaine de sa souveraineté. L'indu contrat c'est jamais rendue nécessaire que par la i concilier les éléments contradictoires qui semblent es parties militer eu faveur du sens qu'elle lui prête, contradiction , apparente ou réeUe, qu'il s'agit pour lire disparaître ». Et la Cour de cassation adoptant □si formulée par son avocat général, statuait en ces .ttendu, d'ailleurs, qu'il ne peut y avoir violation de G. civ., qu'autant que le juge, après avoir constaté tie sens d'un contrat, croirait pouvoir modifier, sous quelconque, ce qu'il reconnaîtrait avoir été convenu irlies, et non lorsqu'il se borne k fixer le sens de la par interprétation de l'intention des parties; que. Telle puisse l'être, une telle interprétation ne consmal jugé qui ne tombe pas sous la censure de la sation, — Cass., 22 nov. 1865, de Laplace-Ghauvoi, P. 66.36, D. 66.1.108]
Ce n'est ai dans les conclusions de M. Paul Fabre rêt que nous venons de reproduire qu'il faut aller véritable jurisprudence de la Cour de cassation, lans ses derniers arrêts par lesquels elle a changé , I volontiers, elle a rectifié la voie daus laquelle elle fée à la suite de Merlin, C'est, en définitive, la doclis isolée de Carré qui a triomphé, avec ta distioction
• CHAP. III. D£S OUVfiUTURES A CASSATION. 101
iadiquée par lui, c'est-à-dire, ainsi que nous Tayons énoncé au début de cette étude sur les ouvertures h. cassation pouvant résulter de la violation du contrat, que la violation de Tart. 1134 G. civ., donne ouverture à cassation toutes les fois qu'une clause claire et sans équivoque a été dénaturée par le juge du fond sous prétexte d'une interprétation que ne comportaient pas les termes du contrat. Non seulement, dans ses dernières décisions, la Cour de cassation s'est éloignée de la doctrine absolue de Merlin, mais aussi de la doctrine beaucoup trop restrictive de M. Paul Fabre, et elle a résolument posé son droit de contrôle sur l'usage que font les cours et tribunaux de leur droit d'interpréter les contrats. L'on ne peut que se féliciter de l'évolution qui s'est ainsi opérée dans la jurispudence de la Cour suprême qui, en statuant ainsi, n'empiète sur les attributions de personne, mais remplit simplement la mission en vue de laquelle elle a été instituée, celle d'assurer le respect; de la loi. Oui les juges du fond interprètent souverainement les conventions; mais ce droit doit être contenu dans de justes limites, et ce sont ces limites qu'il appartient à la Cour suprême de faire respecter. Dès lors que les parties ont clairement manifesté leurs intentions, qu'en laissant aux mots leur sens habituel et raisonnable, il ne demeure point d'incertitude sur le sens et la portée d'un contrat , ce contrat, qui est une loi, ne saurait être abandonné aux caprices ou aux fantaisies d'une interprétation que rien ne légitime.
341. — Pour bien faire comprendre dans quelles conditions la Cour de cassation exerce son contrôle sur le droit d^interprétation des contrats qui appartient aux juges du fond, il est nécessaire, en rapportant ses décisions, de préciser les circonstances des espèces, c'est-à-dire, de reproduire les termes mêmes des clauses sur le sens desquejs on prétendait qu'il existait une incertitude autorisant les juges du fond à rechercher et déterminer les véritables intentions des parties litigantes.
342. — Nous trouvons nettement formulée dans un arrêt du 15 avr. 1872, V« Foucauld, [S. 72.1.232, P. 72.549, D. 72.1.176] ce qu'on peut appeler la nouvelle doctrine de la Cour de cassation : « Attendu qu'il n'est pas permis aux juges , lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les
COUBDE CASSATION.
ns qui en résultent, et de modifier les stipulaUons «nferment ». Par application de celte doctrine, l'arrêt ne , lorsque l'avis réglementaire par lequel un patroD ne prime à ceux de ses ouvriers qui auront exécuté ail dans certaines conditions déterminées ajoute que -te pour quel cas, la prime demeurera facultative » le ; saurait, sous aucun prétexte, être [condamné par les ayer la prime dont il p'agit à un ouvrier auquel il l'aulée.
- Lorsqu'un négociant a traité avec un ouvrier pour le 'une certaine quantité de soie qu'il lui a remise, avec le de chargement exprimant, suivant l'usage, les con-
des parties et contenant une clause résolutoire ainsi « Le chargement pourra être relevé, quelle que soit la
restant à tisser, moyennant une indemnité fixe de il n'est pas permis aux juges, devant les termes clairs
d'une pareille convention, de k dénaturer, sous pré- Qterprétation , en annulant une de ses clauses essen-
- Cass., 23 mars 1886, Colombet et C'*, [D. 86.S.43]
- Lorsqu'une police d'assurance sur la vie porte une usi conçue : x II est bien entendu que le dernier parale l'art. 51 des statuts se rattachant au g 4 de l'art. 8, rne pas la présente assurance ; par conséquent, la totadroits de commission est exigible au moment de la I de la présente police, et ces droits demeurent irrévo~ .t acquis à la compagnie, alors mSme que, pour une lelconque, le souscripteur ne donnerait pas suite au ingagement », dénature le sens et méconnaît la portée nvention l'arrêt qui, m&lgré les termes formels de la -dessus rappelée, décide, d'une part, que le souscrip- 1 police ne serait tenu des droits de commission qu'au-
la compagnie d'assurances justifierait de la constitulilive des associations par elle formées et de la réception uscripteur au nombre des autres assurés, et, d'autre ; ces mêmes droits devaient être perçus, non en bloc ce, mais divisément, au moment de chaque versement !t cela en se fondant sur le § 4 de l'art. SI, relatif seu-
GHAP. m. DES OUVERTURES A CASSATION. 103
lement aux associations non encore constituées et étranger à celles qui , comme dans l'espèce , sont déjà ouvertes , ainsi que sur le dernier paragraphe du môme article , et sur le § 4 de l'art. 8 des statuts que l'arrêt déclare applicable à la cause, bien que la combinaison exceptionnelle autorisée par ces articles ait été formellement écartée de la convention parla clause précitée. — Cass., 7 déc. 1886, Robillard; — 26 déc. 1888, La C*« le Conservateur, [S. 89.1.119, P. 89.1.279]
345* — De même, doit être annulé pour violation de la loi du contrat Farrêt qui , au mépris d'une police d'assurance contenant un article ainsi conçu : « Dès qu'il y a sinistre, la société se trouve substituée aux droits et actions de l'assuré vis-à-vis de son débiteur. L'assuré ne peut donc, sans perdre tous ses droits à la garantie de la société , intervenir dans aucun engagement amiable, ni faire déclarer son débiteur en faillite, ni le déposséder de ses objets mobiliers et immobiliers. Il est tenu , sous peine de déchéance , d'adresser à la société à Paris , aussitôt qu'il connaît la cessation de paiements : 1<^ un avis détaillé; 2^ une copie de son compte avec son débiteur; 3<> un bordereau des factures fournies; 4« et un pouvoir pour agir contre son débiteur, la société ayant toujours le droit de poursuivre en son lieu et place et à sa requête », déclare que la révocation du mandat avant l'expiration des opérations de la faillite , n'entraîne pas la déchéance prévue par la police — Cass., 25 déc. 1888, L'assurance commerciale, [S. 89.1.119, P. 89,1.278]
346. — Il n'appartient pets au juge de modifier arbitrairement la nature d'un contrat et de substituer une convention à celle que les parties ont entendu faire , pour lui faire .produire des effets autres'que ceux qui découlent naturellement des termes même du contrat. Ainsi , lorsqu'il est constaté qu'une partie s'est imposée l'obligation absolue de s'immiscer, en aucun temps ni en aucun
lieu, dans im commerce analogue à celui de la partie adverse, ni comme chef , ni comme commanditaire , ni même comme simple employé, il n'est pas permis aux juges du fond, au lieu d'annuler une pareille convention comme contraire au principe de la liberté du travail , de déclarer simplement , par un prétendu droit d'interprétation du contrat, ce contrat exorbitant, et d'en restreindre
d dans tes limiles d'une seule rille déterminée. — Cass., 25 1868,Drevel, [D. 69.1.277]
&7. — Même doclrioe dans un arrâl du 22 juîll. 1S72, Col- [S. 73.1.299, P. 73.734, D. 73.1.111], qui décide que la s d'après laquelle les juges du fond interprètent souverainet le sens des conventions intervenues entre les conlraclants ntenlion qui a présidé k leurs contrats , ne reçoit exceplioD , , Cour de cassation n'eserce son droit de censure, que quand ribunaui, au Eeu d'interpréter des actes obscurs, ont dénaou altéré des actes exprès et positifs. 18> — Et encore dans un arrêt du 21 janv. 1800, d'après leles juges du fait ne peuvent considérer comme mettant (in idivision un contrat de bail passé à l'un des cohéritiers par les autres cohérlUers, bien qu'il ait été stipulé que te mondes fermages serait attribué à quelques-uns seulement d'enuz , à l'exclusion de ceux qui étaient tenus de rapporter à la ession, alors qu'aucun allotissement n'a été fait au pro&t de lerniers, et qu'il a été stipulé que )e bail serait résilié de i droit au cas de partage ou de licitatton avant l'expiration jrme convenu. Un pareil contrai ne présente ni ambiguïté, )scurité; ses dispositions sont exclusives de tout partage, et, écidant, sous prétexte d'interprétation, que cet acte a tait •r l'indivision, en ce qui concerne l'immeuble loué, entre les iers moeurs, les juges du fond dénaturent la convention, innaissenl ùnsi son caractère juridique et légal et violent 1134, C. civ. — Cass-, 21 janv. 1890, Consorts Le Noach, 0.1.483]
i&. — Avant la modification apportée par la Cour de cassadans sa jurisprudence relativement au contrôle qu'elle se ve sur l'interprétation des contrats par les cours et tribu- , il ; avait des points sur lesquels on était généralement ord pour reconnaître son droit de censure. C'est ainsi que i toujours admis que la Cour de cassation a le droit d'appréle mérite des arrêts des cours d'appel , lorsque ces arrêts minent le caractère des contrais dans ses rapports avec les (ui en assurent la validité, « U serait, dit Tarbé (p. 58), con- ) au but de son institution qu'elle dût s'abstenir d'annuler
ces arrêts, lorsque ayant donné de fausses qualifications aux contrats et les ayant placés dans une classe à laquelle ils ne devraient pas appartenir, ils les auraient affranchis des règles spéciales auxquelles ils étaient soumis, ou les auraient soumis à des règles qui ne pouvaient pas leur être appliquées. »
350. — Il en est de même lorsqu'il s'agit de déterminer la nature et Vessence d'un acte dans les cas où la loi annule ou prohibe. La fausse interprétation qui tend à maintenir ce que la joi annule ou prohibe , en donnant une fausse qualification aux actes, ne peut échapper à la censure , car elle couvre une véritable violation de la loi. — Cass., 22 juin 1812, Royère, [S. et P. chr.]
351. — Jugé, d'après ces principes, que la Cour de cassation, en tenant pour constants les faits déclarés par les arrêts qui lui sont déférés , a le droit de décider la qualification légale qui doit leur être attribuée. — Cass., 16 oct. 1840, Eldin, [P. 41.2.439]
352. — ... Que la Cour de cassation peut se livrer à l'appréciation des actes faite par les premiers juges, lorsque cette appréciation présente une contravention à la loi, par exemple si elle est en contradiction avec Içs règles légales d'interprétation. — Cass., 7 janv. 1835, Rocc^erra, [P. chr.]
353* — ... Que la Cour de cassation n'est point liée par l'appréciation des cours royales, lorsqu'il s'agit de décider si les formalités constitutives d'un acte authentique , prescrites par la loi à peine de nullité, ont été observées. — Cass., 22 juill. 1829, Millereau , [S. et P. chr.]
354. — Qu'il y a lieu à cassation toutes les fois que la loi détermine les caractères distinctifs d'un acte , et que ces caractères sont méconnus. — Cass., 15 juill. 1835, de Villequier, [S. et P. chr.]
355. — ... Que la Cour de cassation a le droit d'apprécier le mérite des arrêts des cours royales , lorsque ces arrêts déterminent la nature ou le caraôtère des contrats pour y appliquer les lois qui en prononcent , soit la validité , soit la nullité ; qu'ainsi l'arrêt qui refuse à tort à un acte le caractère et les effets de transaUion doit être cassé. — Cass., 26 juill. 1823, Delorme, [S. et P. chr.]; — 15 févr. 1815, Cisterne, [S. et P. chr.]
- ... Que l'acte qui présente tous les caraclères d'une Lransaction ne peut âtre considéra comme une simple an, et que l'arrêt qui lui donnerait cette qualification it à cassation. — Cass-, 2 janv. 1839, Laurent, [S. 39. 39.1.349]
- ... Que l'arrSt qui décide qu'une transaction qui comméme temps l'abandon de la réclamation d'enfant naes droits succesajfs qui en résultent, moyennant un !me prii, doit être maintenu quant auï intérêts péou- !t que la convention n'est pas nulle pour le tout, ne pper à la censure de la Cour de cassation sous le pré- I ne s'agit que d'une inlerprétation da faits. — Cass., S39, Delille, [S. 39.1.161, P. 39.1.218]
- ... Qu'un arrêt qui déclare un contrat nul, comme . de quelqu'une des conditions essentielles, peut être n cassation, s'il est établi que le contrat renfermait
conditions nécessaires pour être valable. — Cass., 22 , Delambre, [P. ohr.]
- ... Que la violation du contrat sur le caractère et les» le servitude donne ouverture k cassation. — Cass., 7 , Tombette et Duplessia, [S. et P. chr.]
- ... Que l'appréciation d'un contrat da mariage faite itde déterminer les conséquences légales d'une des
ce contrat, tombe dans les attributions da la Cour de — Cass., 29 mai 1839, Bem, [S. 39.1.4i9, P. 39.2. aaoùtlS39, Delaloy, [S. 39.1.840, P. 39.2.267]
- ... Que, dès lors, l'arrêt qui, dans la stipulation prét trouver une stipulation de communauté générale, et impie communauté réduite aux acquêts, doit être cassé. lOféïT. 1841, Guilhery, [S. 41.1.234, P. 41.1.373]
- ... Que l'arrêt qui refuse de reconnaître le caractère e certaine aux reprises d'une femme, constatées par itde mariage, bien qu'elles ne soient évaluées qu'en , viole l'esprit de l'art. 2213, C. civ., et doit être cassé. 21 mars 1827, Brouard , [S. et P. chr.]
- ... Que l'arrêt qui décide qu'un acte contient un une succession future, tandis qu'en réalité il ne con-
CHAP. m. DES OUVERTURE!^ À CASSATION. 107
tient qu'une vente de la chose d'autrui, n'échappe pas à la censure de la Cour de cassation, en ce qu'il ne contiendrait qu'une simple appréciation d'acte. — Cass., 23 janv. 1832, Fargeot, [S. etP. chr.]
364» — ... Que le jugement qui, après avoir constaté que Fane des parties s'était engagée à livrer à l'autre , qui l'avait acceptée, une chose déterminée pour un prix convenu , qualifie cette convention de louage au lieu de vente , ne peut échapper à la censure de la Cour suprême. — Gass., 20 juin 1813, [S. et P. chr.]
365» — ... Que le jugement qui verrait dans la vente du fonds d'un immeuble, avec la réserve de la jouissance de la superficie, une réserve de la superficie transmissible aux héritiers du vendeur, au lieu d'y voir un simple usufruit extinguible à la mort de ce dernier, donnerait ouverture à cassation. — Cass., 24 juin 1829, Enregistrement, [S. et P. chr.]
366* — ... Que le jugement qui, en prononçant la rescision d'une vente pour cause de lésion, a omis de tenir compte d'un des éléments du prix, donne ouverture à cassation. — Gass., 28 avr. 1835, Péricouche, [P. chr.]
367. — ... Que l'arrêt qui annule un testament comme ne contenant pas une mention exigée par la loi peut être déféré à la Cour de cassation. — Gass., 15 déc. 1819, Lehugeur, [S. et P. chr.]
368. — Jugé encore que s'il appartient aux juges du fait de déterminer le sens des conventions et les intentions des parties, la Cour de cassation n'en est pas moins investie du droit d'examiner si la qualification donnée à ces conventions n'en a pas dénaturé les caractères et les effets légaux, et est conforme à la loi. — Gass., 3 avr. 1849, Jabrun, [P. 51.1.485, D. 49.5. 268]; — 6 mars 1850, Enregist., [P. 51.1.179, D. 50.1.129]; — 21 août 1850, Delagarde , [P. 51.2.694, D. 50.1.346]; — 4 août 1851, Manent , [S. 51.1.662, P. 51.2.631]; — 5 mai 1852, Tanquerel, [S. 52.1.522, P. 62.2.484, D. 52.1.135] — V. aussi Gass., 4 juin 1849, Gaudon, [S. 49.1.487, P. 49.1.353] — Boncenne, t. 1, p. 490; Toullier, t. 6, n. 194; Bioche, v« Cass., n. 130.
GOtlB DB CASSATION.
ise d'un acte constitue une condition polestative. — août I8S0, précité.
— ... Si un bail peut, eu présence des stipulaljons tient, être considéré comme constituant un bûl em- |ue. — Cass., 6 mars 1850, précité.
— Jugé également que l'interprétation d'un testament us la censure de la Cour de cassation, lorsque La quesle savoir si la clause litigieuse constitue un legs parti- . universel. L'interprétation n'appartient en effet eiclu-
au juge du fait qu'autant qu'il s'agit de constater la u testateur et de reconnaître & quelles personnes s'aplea diverses dispositions, ou de déterminer l'objet et de certaines libëralités. — Cass., 5 mai 1853, précité, isi Cass., 3 avr. 1849, précité.
— Si la Cour de cassation , dans le dernier état de sa ence, entend limiter le droit d'interprétation des juges aux contrats dont les clauses sont obscures et ambi- I a, par ses plus récents arrêts, appliqué la même docactes dans lesquels se trouve la manifestation d'une nique, et particulièrement & l'interprétation des dispostamealaires.
— Ainsi, il a été jugé : quel que soit le pouvoir des fait pour interpréter les clauses contenues dans un
t, il appartient cependant à la Cour de cassation d'exar interprétation donnée h ces clauses n'en a pas dénasns, et n'a pas méconnu les effets lâgaux qu'elles deoduire, spécialement au cas où il s'agissait de décider I contenu dans le testament avait le caractère d'une 'aUté ou d'une disposition purement rémunératoire. — iodtl8SI, précité.
— ... Que, bien que l' interprétation des testaments apexclusivement aux juges du fait , leur pouvoir ne va
dant jusqu'à remplacer une clause claire et précise par produisant des effets légaux différents et qui n'a pas ; ce serait là, non interpréter, mais changer, et refaire ent; et la Cour de cassation est investie du droit d'exa- 'inlerprétatioQ donnée à une disposition testamentaire
n'en a pas dénaturé le sens et n'a pas méconnu les effets légaux qu'elle doit avoir. Spécialement, tombe sous la censure de la Cour de cassation , l'arrêt qui décide que le legs d'une somme d'argent fait par une femme mariée constitue en réalité un legs de créances pour reprises matrimoniales , et qui reconnaît , par suite, au légataire, un droit hypothécaire sur les biens personnels du mari institué légataire universel par le même testament. — Cass., 20ianv. 1868, Marié, [S. 68.1.100, P. 68.246, D. 68. l.i2J
375. — ... Que lorsque, par une disposition claire et précise, un testateur a institué le legs d'une quotité déterminée de rente 3 p. 0/0 sur l'Etat français , ce legs ne peut être entendu en ce sens que l'intention du testateur a été d'attribuer, au légataire , jusqu'à concurrence de celte quotité , la propriété exclusive de partie d'une inscription de rente 3 p. 0/0 qui lui appartenait; une pareille interprétation , qui transforme le legs d'une chose indéterminée en un legs de corps certain, excède les pouvoirs du juge, — Cass., 2 déc. 1879, Chaperon, [S. 81.1.118, P. 81.1.261, D. 80.1.691
376. — ... Que les juges du fond apprécient souverainement la signification et la portée intentionnelle des termes d'un testament, mais à la condition de ne pas substituer à une disposition claire et 'précise une autre disposition produisant des effets légaux différents. Ainsi, lorsqu'un testament contient, au profil d'un tiers désigné , un legs universel pour le cas où l'un des collatéraux du testateur, au décès du survivant des frères et sœur de ce dernier, n'aurait pas d'enfant légitime , les juges du fond ne peuvent, par voie d'interprétation, tout en constatant l'existence de la sœur du testateur et d'un enfant légitime du collatéral, ordonner l'envoi en possession immédiate du tiers institué et donner ainsi à un legs conditionnel les effets d'un legs pur et simple. — Cass., 4 févr. 1884, Dupuis, [S. 84.1.429, P. 84.1. i0o9, D. 84.1.247]
377. — ... Que les tribunaux doivent assurer l'exécution des dispositions testamentaires qui sont nettes, claires et précises; il ne leur appartient pas de refaire un testament, en recherchant, au moyen d'une enquête, les motifs qui ont pu déterminer la volonté
du testateur, et eu substituant au lêgalaire institué un tiers que lieu n'empêchait le l«Etateur de désigner lui-même. Il en est ainsi dii moins alors que le testament ne renferme aucune mention ni restriction indiquant un Qdéicommis ou une interposition de personnes, et que la preuve offerte ne peut avoir pour effel de démontrer aucune fraude à [a loi, réelle ou possible. — Cas9., 19 tévr. I88i, Larseneur, [S. 85.).314, P. 83.1.763, D. 84.1.388]
378. — ... Que, bien que l'interprétation d'un testament appartienne exclusivement aux juges du fait, le pouvoir de ceux-ci ne va pas jusqu'à leur permettre de substituer leur volonté à celle du testateur, et, en particulier, de disposer h sa place, de tout ou partie de ses biens. ^ Spécialement, lorsqu'un testateur a omis, dans une disposition par lui faite au profit d'une personne déterminée, d'indiquer les biens ou la portion des biens qu'il entendait ainsi léguer, le juge ne peut, sans excéder son pouvoir d'interprétation, suppléer à cette omisBion, à l'Mde, soit des termes mêmes du testament, soit des circonstances extrinsèques qui ont pu présider à sa conTection. En tous cas, les circonstances étrangères au testament ne peuvent être prises en considération pour reconnaître l'intention du testateur, qu'autant que, d'abord et principalement, l'existence de cette intention n'e«t pas en question, et résulte des termes mêmes du testament. — Cass-, 18 nov. 1884, Marc, [S. 85.1.125, P. 85.1 . 273, D. 85.1.317]
378. ~- Est claire et précise et n'a besoin d'aucune interprétation, la clause d'uu testament ainsi conçue : « Si te revenu net des biens que je laisserai n'atteint pas le cbiiTre de la rente viagère de 10,000 fr. que je viens de léguer à M'» X..., cette rente sera réduite au montant net de ce revenu, de manière que le capital reste intact pour mes légataires universels »; par suite, doit être cassé comme méconnaissant la valeur légale d'une clause de testament, et effaçant cette clause pour lui en substituer un autre , l'arrêt qui , sans tenir compte de la disposition ci-dessus rapportée, a décidé que le montant de la rente viagère serait Gxé une fois pour toutes, eu égard au revenu net des biens de la succession , au jour du décès. — Cass., 13 mai 1889, Feslugière, [S. 90.1.308,P. BO.1.753]
CHAP. m. DBS OUVERTURES A CASSATION. 111
380* — Comme résumé de la doctrine formulée daos les arrêts qui précèdent, nous dirons qu'il importe peu que les juges du fond aient déclaré, dans leurs arrêts, rechercher et dégager rîntention du testateur; si, lorsqu'il se place au point de vue de l'intention des parties, l'appréciation du juge est généralement considérée comme souveraine, ce n'est, toutefois, qu'autant-qu'il y a lieu de tenir pour manifestée en des termes qui la laissent incertaine, la volonté du disposant; il ne se pourrait qu'il suffit au juge de mentionner une recherche de volonté pour en tirer le droit de dénaturer des clauses claires, précises, non équivoques, refaire un testament, et, en dernière analyse, se substituer au testateur.
381. — Remarquons que les arrêts que nous venons de citer, et dont les premiers sont d'une date relativement récente, ont été précédés d'une longue série, pour ainsi parler ininterrompue, de décisions proclamant le pouvoir souverain des juges du fait, en matière d'interprétation de testaments; il s'est produit, en cette matière, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, une évolution qui a coïncidé avec celle que nous avons signalée relativement au droit d'interprétation des contrats et qui sert à la caractériser et & l'accentuer. De même que nous nous sommes félicité de voir restreint, dans des limites raisonnables, le pouvoir attribué aux cours et tribunaux pour la détermination du sens et de la portée des conventions, de même, doit-on pleinement approuver une jurisprudence qui empêche le juge , sous prétexte d'interprétation, de se substituer au testateur. S'il est une volonté qui doive être respectée , c'est celle qui est consignée dans l'acte contenant sa dernière manifestation. A quels scandaleux abus ne pourrait-on pas arriver si le pouvoir d'interprétation des juges échappait h tout contrôle? En affirmant son droit d'examiner si l'interprétation ne dépassait point les pouvoirs du juge, la Cour suprême ne fait que remplir son rôle de gardienne de la loi.
382. — Il appartient à la Cour de cassation de contrôler si un arrêt qui lui est déféré n'a pas dénaturé les conclusions prises par une partie devant le juge et insérées aux qualités de cet arrêt. — Cass., 6 déc. 1886, Lebbé, [S. 87. 4. 4 65, P. 87 J.
COCR DB CA5SàTI05.
los aTOQS précidenuaeal expliqué qae toos les actes
înlerreniis aa coars à'ane instance tombent bous
de la Cour de cassation; à ce point de tue, la Cour emeot le droit de fixer le sens et la portée de conlérées aux qualités ; mais elle l'aarait encore au poiot is général qui nous préoccupe en ce moment, c'estla censure exercée dans le but d'empêcher qu'on ne !S actes et les conventions.
De même , il a été jugé que la Cour de cassation est •étente pour ioterpréler les jugemeola ou arrêts qui [érés. En conséquence, s'il s'élève quelques diFGcuUés i à donner à ces jugements ou arrèls, il n'y a pas lieu
en renroyer l'interprétalioa aux magistrats qui les .. — Cass., 3 mars 1831, Proc. gén. de Limoges, [S. '. 51.2.295, D. 31.1.24]
Ce n'est pas seulement au regard des actes et des le la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner prétendu droit d'appréciation, on ue leurapas enlevé ble caractère légal; c'est aussi au regard des faits,
, que , s'il appartient aux juges du fond de constater ment l'existence de faits, dans de telles conditions ur de cassation ne puisse rien modifier dans cette in, il appartient à cette dernière de vérifier si, de ces tiré des conséquences juridiques et légales. — Cass.> 873, N..., fS. :3.1.29, P. 73.46, D. 73.1.180]; — 3*
Girard, [S. 79.1.10, P. 79.13, D. 78.1.342] — Nous )ns à mentionner ici le principe ; nous en retrouverons luses applications quand nous examinerons, dans le contrats , les décisions par lesquelles la Cour de casinsacré, tout en le limitant, le droit d'interprétation
des juges du fond. La règle que nous venons de forirécisera particulièrement en matière de faute domma- U 1382, C. civ.).
- De tout ce qui précède, il résulte que lorsque le
contrats n'est pas clair et précis, que ce texte peut bsister uu doute sur l'intention des parties cootracy a lieu à interprétation par les juges du tond , dès
lors, celte interprétation est souveraine et ne saurait être révisée par la Cour de cassation. De très-nombreuses décisions ont consacré, dans ces conditions, le droit souverain d'interprétation des juges du fait. Nous n'indiquerons en ce moment que celles qui établissent le principe d'une façon générale, après quoi, nous examinerons d'une façon spéciale et détaillée, l'application qui a été faite de ce principe aux différents actes et contrats. Quelque minutieuse et ingrate que soit cette étude, elle est nécessaire : si, d'une part, en effet, la Cour de cassation admet le droit d'interprétation des juges du fond, de l'autre côté, ainsi que nous l'avons vu, elle n'abandonne point son droit de contrôle tant sur l'interprétation elle-même que sur les éléments juridiques des contrats; or, ce droit n'est pas exercé d'une façon uniforme, en ce sens que, suivant la nature de l'acte ou de la convention, les pouvoirs souverains du juge ont été élargis ou restreints; il est donc indispensable de pénétrer dans le détail d'application de la règle dont nous étudions en ce moment les effets au point de vue des ouvertures à cassation.
386. — D'une façon générale, il a été jugé qu'il appartient au juge du fait de constater l'accord des parties , d'en fixer le sens et d'en déterminer la portée : ses appréciations fondées sur les actes et documents de la cause , sont souveraines , et , quelque controversables qu'elles soient, elles ne tombent à aucun titre sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 12 mars 1877, Banque Franco- Égyptienne, [S. 78.1.293, P. 78.744]; — 17 juill. 1878, Henry, [S. 79.1.54, P. 79.122] ; — 17 mars 1880, Rochette, [S. 80.1.367, P. 80.883]; — 15 juin 1880, V« Boudon, [S. 81.1. 461, P. 81.1.1186, D. 81.1.270]; — 27 juill. 1881, Contract, [D. 83.1.25] ; — 25 juin 1883, Huissier de la Ville au Comte, [D. 84. 1.79]; — 16 févr. 1884, Société des auteurs de musique, [S. 85. 1.188, P. 85.1.426, D. 85.1.95]; — 29 avr. 1885, Valette, [D. 86.1.239]; — 4 août 1885, Consorts de Damas, [S. 85.1.361, P. 85.1.889, D. 86.1.194] — Nous n'indiquons ici que les décisions les plus récentes; un grand nombre d'autres ont été rendues dans le même sens à des dates antérieures aux arrêts ci-dessus meationnés.
COUB DK CASSATION.
imporle que, dans l'exposé sommaire des accords é en téU du jugement ou de l'arrêt, laconvenlion I elles n'ait pas été littËralement reproduite, si la Bat pas altérée, et si d'ailleurs l'appréciation faite 1 fond repose à la fois sur !a texte de la conven- :Bmen des faits généraux du procès. Ainsi, les
décident souvertûnement qu'une sociélé ayant atrepreneur de travaux, a pu à bon droit expulser
se mettre elle-mSme en possession des chantiers, les clauses du marché et par le motif que l'entreiplissait pas ses oblig:ations. — Cass., 17 mars
é que les juges du fond décident souverainement m a été définitivement arrêtée entre les parties. :s 1890, Pedrino, [S. 81.1.123, P. 81.1.261, D.
le si les tribunaux ne peuvent dénaturer les conxte de les interpréter, il leur appartient d'appréles parties pour assurer la loyale exécution des Is doivent également déterminer, le cas échéant, peuvent avoir sur cette exécution des actes admi' eurs à ces conventions. — Cass., 28 mai 1883, Chealvados, [S. 84.1.279, P. 8i.l.67B, D. 83.1.310] tue la clause du contrat qu'il s'agissait d'applindue d'une manière tout à fait différente par les nécessaire de l'interpréter et d'en fixer le sens e ce soin incombait aux juges du fond; et que it que, parleur interprétation, ils aient ^éruitur^ s devaient appliquer, il en résulte qu'ils sont imites de leurs pouvoirs et n'ont pu violer l'art, ir le pourvoi. — Cass., 23 févr. 1883, Carrier, 86.1.1016]
lu'une interprétation d'actes qui n'est contraire es actes ni à la nature de la convention, rentre souverain des juges du fond, et ne tombe pas de la Cour de cassation. — Cass., 20 fëvr. 1883, .1.148, P. 83.1.364, D. 84.5.76]
CHAP. m. DBS OUVERTURES A GASSATlOiN. 115
392* — ... Qu'il appartient aux juges du fond d'affirmer souverainement Finexistence d'une convention, en se fondant sur Texamen des documents de la cause , et notamment de la correspondance des parties. — Cass., 1®' août 1883, Ménard, [S. 86.1.20, P. 86.1.31, D. 84.1.357]
393. — ... Que les juges du fond, investis du pouvoir d'interpréter souverainement les conventions, décident également d'une manière souveraine si une convention doit être considérée comme n'ayant pas été exécutée. Ainsi , quand les héritiers de la ligne maternelle d'un défunt ont transigé avec une personne détenant des valeurs de la succession et se sont engagés & faire cause commune avec elle, si elle était inquiétée par les héritiers de la ligne paternelle , il appartient souverainement aux juges du fond de décider que la transaction a été exécutée, alors que, sur la demande des héritiers de la ligne paternelle, les héritiers de la ligne maternelle ont conclu à ce que les demandeurs fussent déboutés de leur demande et, subsidiairement, à ce que, si cette demande était admise , la rescision de la transaction fût prononcée pour cause de nullité du titre sur lequel cette transaction est intervenue. — Cass., 26 juill. 1875, Maginot, [S. 77.1.412, P. 77.1089, D. 76.1.199]
394. — En tous cas, on ne peut soutenir qu'une convention a été dénaturée par les juges du fond, lorsque cette convention n'est pas produite devant la Cour de cassation , et que la Cour ne peut en rechercher le caractère et la nature que dans les constatations des juges du fond. — Cass., 27 oct. 1886, C^° d'assur. terr. la Clémentine, [S. 88.1.105, P. 88.1.254] — Pour que la Cour de cassation puisse rechercher si le contrat a été dénaturé ou mal qualifié, il est bien évident qu'il faut que ce contrat soit produit devais t elle; autrement, en effet, elle ne peut que s'en rapporter aux constatations du jugement ou de Tarrét. Cependant, il faut encore, même dans ce cas, distinguer entre les constatations des juges du fait relatives à la convention et à la qualification légale qu'ils lui ont donnée. Les juges du fait, sans relater le texte de la convention , ont constaté que les parties ont pris tel et tel engagement l'une envers l'autre ; à cet égard, leurs constatations sont souveraines. Les juges du
[ue ta convention, telle qu'ils l'ont constatée, Il tel contrat; à cet ëgard, leur décision peut contrôle de la Gourde cassation, suivant les i les constatations sont plus ou moins précises, omplètes.
iloD de «latuer sur un chel de demBDde.
jugement ou un arrêt peut être reprochable, soit I de statuer sur ce qui était demandé , soit pour des choses non demandées, soit pour avoir adn'avait été demandé. Le Code de procédure ci- , hypothèses, et par les §g 3, 4 et 5, de l'art. 480, ins la catégorie de celles qui donnaient ouverture . Il semblerait, dès tors, qu'il n'y eût point à s'en is comme, d'une part, la Cour suprême est fréie de pourvois qui donnent il examiner la ques- 'il y a simple omission de statuer ou ultra pelUa ire à requête civile ou k recours à cassation que, 1 règle écrite dans l'art. 480 n'est pas absolue, n ce qui concerne VuUra petita, il y a lieu de préssible les règles à suivre, en s'aidant principaleions intervenues en une matière présentant des êgères, et, en définitive , des points parfois diffi-
[leut dire que l'ensemble des arrêts rendus par la )n sur le moyen tiré de ce que le juge a omis de
conclusions prises devant lui , a principalement intenir et consacrer la règle écrite dans l'art. 480, 3, à savoir que l'omission de statuer sur un chef
un moyen de requête civile, et non un moyen de tss., 16 mess, an IV, Charpillon et Goujet, [P. IV. 1834, Desnoyers, [S. et P. chr.]; — 28 mars an d'Arren , [S. 37.1.-704, P. 37.2.23]; —13 avr. I. 60.1. no, p. 60.1142, D. 59.1.417]; — 24 avr.
GUAP. m. DES OUVERTURES A CASSATION. 117
1865, Chemin de fer de Lyon, [S. 65.1.215, P. 65.521, D. 65.1. 215]; — 8 déc. 1868, Salmon, [S. 69.1.272, P. 69,661, D. 69.1. 76]; — 5 nov. 1873, Maiffredy, [S. 74.1.60, P. 74.132, D. 73.1. 454]; — jer mars 1876, Lebrun, [S. 76.1.445, P. 76.1144]; — 22 janv. 1877, Delestre, [S. 77.1.115, P. 77.272, D. 77.1.249; — 23 janv. 1878, Texier, [S. 79.1.204, P. 79.500]; — 25 févr. 1878, Gallais, [S. 78.1.152, P. 78.381, D. 79.1.477]; — 28 août 1878, Menut, [S. 78.1.316, P. 78.782]; — 13 févr. 1882, Dreyfus, [S. 82.1.341, P. 82.1.839, D. 82.1.129]; — 23 mai 1882, Duran, [S. 84.1.413, P. 84.1.1032, D. 83.1.409]; —30 mai 1883, d'Arnaud, [S. 83.1.447, P. 83.1.1131]; — 29 avr. 1885, le Lloyd français, [S. 86.1.217, P. 86.1.521, D. 86.1.17]; — 2 mai 1887, Geoffroy, [S. 88.1.24, P. 88.1.37, D. 87.5.383]; — 8 févr. 1888, Bégard, [S. 89.1.205, P. 89.1.501, D. 88.1.158]
397. — Ainsi, Fomission de prononcer sur Tun des chefs de la contestation ne constitue qu'une ouverture de requête civile et non un moyen de cassation..., alors même que, dans Tarrêt, se trouverait posée une question sur ce chef de contestation. — Cass., 21 févr. 1834, Babas, [S. 34.1.211, P. chr.]; — 28 févr. 1834, Fabre, [S. 34.1.211]
3d8. — De même , l'omission de prononcer sur des frais de poursuites en matière de saisie immobilière, est un moyen de requête civile et non un moyen de cassation. — Gass., 4 mai 1825, Carayon, [S. et P. chr.]
399. — De même encore , l'arrêt qui , en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges, omet de statuer sur une exception présentée pour la première fois en appel, n'offre pas ouverture à cassation pour défaut de motifs : celte omission de prononcer constitue seulement un moyen de requête civile. — Gass., 6 févr. 1833, Ghampy, [S. 33.1.767]
400. — Mais encore faut-il qu'il y ait, en réalité, omission de statuer, ou purement et simplement omission de statuer, c'est-à-dire que cette omission ne soit pas accompagnée d'une violation de la loi, autrement cette violation entraînerait ouverture h cassation; ainsi, il a été jugé que l'arrêt qui déclare non recevables les conclusions de l'appelant , sous prétexte qu'elles seraient contraires & un jugement dont il n'a pas relevé appel.
1 18 CUUK DE CASSATION.
alors que ce jugement est formellement énoncé dans l'exploit d'appel parmi ceux contre lesquels Tappel çst dirigé , ne commet pas seulement une omission de prononcer, mais une violation de la foi due à un acte authentique , et doit , dès lors , être attaqué par la voie du pourvoi en cassation , et non par la voie de la requête civile. — Cass., 26 janv. 1846, Deschandeliers, [S. 46.1.109, P. 47.2.240]
401. — Lorsqu'une exception n'est présentée que comme un argument de la défense, les juges ne sont pas tenus de statuer particulièrement sur ce point. — Gass., 3 déc. 1836, François Demiannay et Thuret, [P. 38.1.37]
402* — * Lorsqu'un arrêt, sans prononcer explicitement, dans son dispositif, sur une fin de non-recevoir proposée par le défendeur, qu'un motif formel de cet arrêt repousse, accueille au fond les conclusions du demandeur, l'exception doit être considérée comme implicitement rejetée. — Gass., 4 mai 1836, Bourbon-Busset, [S. et P. chr.]
403. — Ne donne pas ouverture & cassation le refus par une cour royale de statuer sur une demande reconventionnelle , par le motif qu'elle n'aurait point été formée devant les premiers juges. — Gass., 2 août 1825, Domaine, [S. et P. chr.]
404. — De même, le recours en cassation n'est pas recevabie contre l'arrêt qui colloque dans un ordre ouvert sur deux immeubles , un créancier qui n'est inscrit que sur un, sans ordonner une ventilation. — Gass., 10 déc. 1806, Deloine, [S. et P chr.]
405. — A plus forte raison faut-il décider ainsi lorsqu'une partie demande la cassation d'un jugement sous prétexte qu'il n'a pas statué sur une demande formée par son adversaire. — Gass., 4 août 1806, Labrousse de Vertillac, [S. et P. chr.]
406. — Jugé de même que le demandeur en cassation ne peut fonder son pourvoi sur ce que l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur une partie des conclusions des défendeurs, ces derniers étant seuls recevables à se prévaloir d'une semblable omission. — Gass., 12 avr. 1843, Préfet de la Vienne, [S. 43.1. 601, P. 43.1.587]