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La bonne ou la mauvaise foi peuvent être un élé

CIIAP. IV. BROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 267

ment important d'appréciation des contrats , servir notamment à caractériser le dol; c'est là un élément de fait et d'intention dont la détermination rentra manifestement dans les attributions des juges du fond. Jugé qu'il n'appartient qu'aux juges du fait de décider si une partie est de bonne foi. — Cass., 14 avr. 4836, Gugenheim, [P. chr.l

942. — ... Que les tribunaux apprécient souverainement les faits constitutifs de la bonne ou de la mauvaise foi. — Cass., 13 déc. 1830, Quevremont, [P. chr.]

943. — Paiement et libération. — L'observation des règles tracées par les art. 1235 et s., C. civ., sur le paiement en général, sur les conditions dans lesquelles il doit être effectué pour être libératoire constitue généralement des questions de droit dont l'appréciation appartient à la Cour de cassation ; toutefois le pouvoir souverain des juges du fond peut encore ici trouver facilement sa place, soit par l'appréciation du titre dont on prétend faire résulter la libération, quand ce titre a besoin d'être interprété , soit par l'appréciation des faits et circonstances qui peuvent caractériser les conditions dans lesquelles le paiement a eu lieu, notamment la qualité de celui entre les mains duquel il a été fait.

944. — Ainsi , il a été jugé que la question de savoir si celui qui a reçu un paiement devait être considéré comme créancier apparent et comme étant en possession de la créance , est une question de fait autant que de droit , et , par suite , il appartient souverainement aux juges du fond de décider, par appréciation des circonstances de la cause , si le débiteur a payé à un créancier de bonne foi en possession de la créance; leur décision, à cet égard, ne saurait donner ouverture à cassation. — Cass., 27 janv. 1862, Stagno,[S. 62.1.588, P. 62.250, D. 62.1. 225J

945. — ... Que les juges du fond décident souverainement en fait que le remboursement n'a pas eu lieu à titre de paiement de la créance, mais qu'il a eu pour cause une cession de l'obligation qui, sans l'éteindre, en a seulement déplacé la propriété, de telle sorte que celui qui est resté propriétaire apparent de la créance dont il a été remboursé par un tiers devenu propriétaire réel de cette créance , peut produire en son propre nom et dans l'intérêt

Rfj COUR DE CASi^ATION.

îon ceasionnEÛra dans un ordre ouvert sur le débiteur. — Cass., févr. 1858, Lalayé, [S. 58.1.444, P. 58.1201, D. 58.1.116]

146. — ... Que la réception, même causée pour solde par sure, de l'indemaité fixée par décision du comité, ne constipas l'acceptation d'un règlement définitif, lorsqu'il est cons- ! en même temps que le paiement de l'indemnité n'a été retu

l'assuré qu'à litre provisoire, el à la condition que cette actation ne préjudicierait pas a ses droits. Du moins, les juges fait qui le décident ainsi ne font qu'user de leur droit d'apciation. —Cass., 13 févr. 1883, Caisse départementale des lennes, [S. 83.1.466, P. 83.1. 1163, D. 84.1.83]

147. — ... Que la mention « sauf erreur », insérée dans une Ltance délivrée par un bailleur A, son fermier, n'en change pas aractère libératoire ; elle réserve seulement au bailleur le droit prouver, s'il j a lieu, une erreur de compte ou de calcul, sans : le fermier soit tenu à une preuve supplétive ; et il appartient . juges du fond de décider souverainement que le bailleur n'a

fait cette preuve, et que, par suite, la libération du preoeur « suffisamment justifiée, — Cass., 21 févr. 1882, V" de Mausant, [D. 82.1.414]

)48. — De même, les juges du fond peuvent, en rapprochant n appréciant des quittances produites devant eux, déclarer

ces quittances font double emploi entre elles , sans que leur ision puisse donner ouverture à cassation. — Cass., 4 déc. 6, Villanova, [S, 77.1.420, P. 77.H02, D. 77.1.184] (49. — Partage. Caractère et mode du partage. — Le partage .que comme n'ayant pas été fait entre tous les communistes, ; être recommencé en entier. Mais, en vertu du principe de la rté des convenions , les cohéritiers peuvent déroger à cette le en se mettant tous d'accord. Ainsi, la liquidation d'une cession entre l'un des héritiers, d'une part, et tous les cohéirs de l'autre, contenant attribution au premier de sa part Sditaire, opère de lui à ses cohéritiers , bien que ceux-ci conlent à demeurer dans l'indivision, un véritable partage el en Juit tous les eflels, notamment celui de soumettre cet héritier }bliga(ion de payer ultérieurement sa part de dettes qui aunt élé omises dans l'état liquidatif. Peu importe que cet acte

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renferme, en outre, une cession à forfait de ses droits héréditaires par ce même héritier à ses cohéritiers , s'il est déclaré par les juges du fait , dont l'appréciation est souveraine à cet égard, que la cession ne constitue qu'un moyen d'exécution du partage et que la clause du forfait n'a trait qu'à l'estimation donnée aux valeurs héréditaires et non aux dettes de la succession. — Cass., 2oavr. i864,Besson, [S. 64.1.237, P. 64.704, D. 64.1.225]

950. — Les juges du fait ont un pouvoir souverain pour apprécier si, d'après les circonstances qui l'ont précédé ou suivi, un partage, qui d'ailleurs ne contient dans l'acte qui en a marqué les bases, la mention d'aucune condition suspensive ou résolutoire, n'est que provisoire ou s'il est définitif. Spécialement, lorsqu'une mère a fait à ses enfants le partage anticipé de ses biens, et que cette donation n'a été acceptée que par quelques-uns d'entre eux, le partage de la succession paternelle, opéré postérieurement entre tous les ayants-droit, peut, d'après les circonstances, être considéré comme provisoire et subordonné à l'acceptation unanime de la donation maternelle. — Cass., 11 mai 1840, Peivieux, [P. 40.2.188]

951. — L'arrêt qui constate que, dans le travail de délimitation des propriétés indivises entre les parties, d'une part la division de la propriété litigieuse a été opérée et que, d'autre part, chacun des intéressés a reçu des titres afférents au lot qui lui était attribué, se livre à une appréciation de fait souveraine qui met fin au litige et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., U avr. 1888, Roudil, [D. 89.1.H3] — La décision était attaquée pour défauts de motifs, comme s'étant bornée à affirmer que le demandeur avait prouvé son droit de propriété sans indiquer les faits d'où résultait cette preuve. Â ce grief, il a été justement répondu par les constatations souveraines en fait de l'arrêt.

952. — L'effet déclaratif du partage est attaché à la cession de droits successifs , faisant cesser l'indivision entre tous les cohéritiers, alors même que l'acte aurait reçu la qualification de vente à forfait. Spécialement, cette solution devra être admise, s'il est déclaré par les juges du fait, dont l'appréciation est souveraine à cet égard , que la cession dont il s'agit ne cons-

titue qu*un moyen de partage et que la clause de forfait n'a trait qu'à Testimation donnée aux valeurs héréditaires et non aux dettes de la succession. — Cass., 25 avr. 1864, Besson, [S. 64.1.237, P. 64.704, D. 64.1.225]

953* — En cas de legs d'usufruit fait par un testateur qui a ordonné en même temps la vente de ses biens pour parfaire au légataire un certain revenu, les juges auxquels s'adresse ce dernier, à défaut du consentement du nu-propriétaire, pour faire procéder à la vente dont il s'agit, peuvent décider, par une interprétation souveraine de )a volonté du testateur, que celte vente aura lieu aux enchères publiques , sans expertise préalable et sans observation des règles prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, de licitation ou de partage. — Cass., 2 déc. 1878, d'Ollone, [S. 79.1.111, P. 79.265, D. 79.1.464]

954. — Bien qu'une statue soit fixée à perpétuelle demeure à une chapelle comprise dans un partage, il n'en résulte pas comme conséquence nécessaire qu'elle soit devenue, en l'absence de toute stipulation expresse , la propriété de celui des cohéritiers dans le lot duquel la chapelle est entrée, alors, d'ailleurs, que les faits et circonstances indiquent que cette statue a été omise dans le partage , à raison de l'opinion où l'on était que sa destination religieuse la mettait hors du commerce. — En conséquence, l'arrêt qui, en pareil cas, ordonne, conformément à l'art. 889, G. civ., un partage supplémentaire quant à cette statue, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 22 mars 1843, de Boisgelin, [S. 43.1.279, P. 43.2.59]

955. — L'arrêt qui décide , par interprétation des faits et actes, qu'un cohéritier chargé par une clause de partage de payer toutes les dettes de la succession n'était pas tenu au remboursement de la dot de sa femme dont la succession était débitrice, ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 1*^ déc. 1835, Durozet, [P. chr.]

956. — On ne peut déférer & la censure de la cour régulatrice le jugement qui, sur un rapport d'experts, décide qu un terrain indivis pouvait commodément se partager conformément à l'art. 827, C. civ. — Cass., 11 nov. 1823, [D. Rép., v» Succession, n. 173]; — 9 mai 1827, Barde, [S. et P. chr.]; — 3

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fëvr. 1873, Dumolin, [S. 73.1.313, P. 73.777, D. 73.1.467]; — 8 mars 1875, Bareau, [S. -ÎS-LSOI, P. 75.725, D. 75.1.278]

957. — D*après l'art. 827, G. civ., la licitation des immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté ne doit être ordonnée qu'autant qu'il est établi que le partage en nature ne peut être commodément opéré. Toutefois, il a été jugé que la licitation des immeubles dépendant d'une communauté conjugale dissoute par la mort d'un des époux et de la succession de celui-ci, peut être légalement ordonnée alors même qu'il eût été possible de former en nature deux lots égaux des immeubles de la communauté, l'un pour l'époux survivant, l'autre pour les héritiers de l'époux décédé. Il en est ainsi , du moins , lorsqu'il est constaté par les juges du fait , d'une part, qu'il existe entre la fixation des reprises de la femme , le partage de la communauté et la liquidation de la succession une connexité intime qui ne permet pas de séparer ces opérations, et, d'autre part, que les immeubles , à raison de leur situation hypothécaire et des prélèvements à exercer, sont impartageables en nature entre les parties en cause proportionnellement aux droits respectifs de chacune d'elles. — Cass., 11 déc. 1882, Blondel, [S. 84.1. 229, P. 84.548, D. 84.1.36] — Il ne faudrait pas tirer de cet arrêt la conclusion que le pouvoir d'appréciation des juges du fond va jusqu'à leur donner le droit de méconnaître le principe écrit dans l'art. 827, G. civ. Leur pouvoir ne porte que sur la constatation de la possibilité ou de l'impossibilité d'un partage commodément opéré, — et l'arrêt ysi-dessus rapporté a jugé que, des déclarations contenues dans la décision attaquée, il résultait que le partage en nature était, en réalité, impossible; — mais si cette constatation n'était pas faite, ou, si par les déclarations de l'arrêt attaqué, il était établi que, le partage en nature étant possible , la licitation des immeubles a cependant été ordonnée, il y aurait manifestement ouverture à cassation contre une décision ainsi rendue.

958. — Est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation comme tirée de l'appréciation des faits et documents de la cause et l'intention des parties, la déclaration d'un arrêt d'après laquelle, dans la liquidation et le partage d'une

communauté, les parties toutes majeures et maîtresses de leurs droits, ont entendu se tenir en dehors des règles tracées par Tart. 1471, C. civ., et, notamment, faire porter d*abord les prélèvements de la femme sur un immeuble de la communauté. — Cass., 2 juin 1890, Picherit, [D. 90.1.369]

959. — La nomination d'un notaire à l'effet d'opérer le partage d'une succession est facultative pour le juge. Cette nomination est, d'ailleurs, suffisamment justifiée par les décès et changements d'état de plusieurs des héritiers depuis l'ouverture de la succession, par les dettes à payer et les rentrées à opérer. En tous cas, ce sont là, ainsi que le choix du notaire, s'il y a désaccord entre les parties, des appréciations de fait qui ne sauraient être révisées par la Cour de cassation. — Cass., 2 déc. 1872, Giroudon, [S. 74.1.62, P. 74.135] — Sic, Laurent, t. 10, n. 324.

900. — En ce qui touche la preuve des dettes rapportables, la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un certain pouvoir d'appréciation, pouvoir qui doit d*ailleurs être contenu dans les limites résultant des règles générales en matière de preuve et aussi du principe d'après lequel il ne peut appartenir aux juges du fait de dénaturer les actes.

961. — Il a. été jugé que la quittance donnée par un fils de sommes dues à son père , n'établit pas , par elle-même, contre lui, au profit de la succession de ce dernier, une créance des sommes ainsi reçues, et que les juges restent maîtres de décider, d'après les circonstances, que le fils a seulement agi comme negotiorum gestor de son père et lui a tenu compte desdites sommes. — Cass., 9 août 1870, Lépine,[S. 70.1.381, P. 70.999, D. 70.1.356]

962. — ... Que, lorsque la dette d'un héritier envers la succession ne résulte pas d'un titre , mais seulement de sa déclaration spontanée, le juge du fait peut, sans qu'il en résulte aucune violation de loi, prendre en considération cette déclaration, confirmée d'ailleurs par celle d'un autre membre de la famille, pour fixer le montant de cette dette. — Même arrêt.

963. — Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation à l'égard des actes d'exécution emportant ratification

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