‹ Cour de cassationChapitre 22 sur 82 · CHAP. IV. DROIT D*INTERPRÊTATION DES JUGES DU FOND · texte numérisé non relu

CHAP. IV. DROIT D*INTERPRÊTATION DES JUGES DU FOND

d*UQ partage fait en dehors des formes exigées par la loi pour les partages entre majeurs et mineurs. — Cass., 4 avr. 1876, Sinnacannammale, [S. 76.1.214, P. 76.516, D. 76.1.380]

964* — Il appartient aux juges du fait de décider souverainement, par appréciation des circonstances de la cause, qu'un cohéritier a agi de bonne foi et n*a commis aucune dissimulation frauduleuse qui le fasse tomber sous l'application de Tart. 792, C. civ. — Cass., 18 mars 1889, Consorts Durand, [D. 89.1.308]

965. — Partage, Retrait successoral. — Relativement à l'application de la règle concernant le retrait successoral , on décide que, si la donation, sous l'apparence d'une libéralité, cachait, en réalité, une véritable cession à titre onéreux, elle devrait être soumise au retrait successoral, et que c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider la question en fait. — V. Pothier, Retraite, n. 105 et 106; Vazeille, sur l'art. 841, n. 13; Rolland de Villargues, v® Retrait successoral, n. 29; Aubry et Rau, t. 6, p. 318, n. 2; Duranton, t. 7, n. 195; Demolombe,t. 16, n. 94; Laurent, t. 10, n. 367; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, p. 335, § 692, note 20; Benoît, n. 58.

966* — Le retrait successoral peut être exercé par les cohéritiers d'un successible qui a cédé ses droits à un tiers , bien qu'ils aient admis le cessionnaire aux opérations préliminaires du partage. — Cass., 15 mai 1833, Frébault, [S. 33.1.369, P. chr.] — Bordeaux, 28 juin 1844, Dereix-Desgravier, [S. 45.2.407, P. 45.2.393, D. 45.2.123] — Sic, Duranton, t. 7, n. 203 ; Vazeille, sur l'art. 841, n. 19; Duvergier, sur Touiller, t. 4, n. 448; Belost- Jolimont, sur Chabot, art. 841, obs. 11 ; Rolland de Villargues, yo Retrait sticcessoral , n. 69 et 73; Demolombe, t. 16, n. 127; Aubry et Rau, t. 6, p. 527, § 621 ter; Laurent, 1. 10, n. 377. — Contra, Chabot, sur l'art. 841, n. 19; Touiller, t. 4, n. 448; Poujol, sur l'art. 841, n. 9; Benoît, n. 63 et s.; Marcadé, sur l'art. 841, n. 4; Zachari», Massé et Vergé, t. 4, p. 339, § 692. — Peu importerait même que ces opérations eussent comporté communication au cessionnaire des titres de la succession ; du moins , la décision des juges du fond n'offre qu'une simple appréciation défait et d'intention qui ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 15 mai 1833, précité.

274 coua de cassation.

967. — Partage. Action en rescision. — En général, tous les actes constituant un partage, ou pouvant y être assimilés, sont sujets à la rescision, et il appartient au juge du fait de prononcer souverainement si tel ou tel acte qui lui est soumis peut être rangé dans cette catégorie. Ainsi, l'arrêt qui décide, par appréciation des faits et circonstances de la cause, qu'un acte contenant règlement des droits de deux cohéritiers, dans une succession, n'a point les caractères essentiels d'un partage; qu'il est moins un partage qu'une restitution , et que , comme tel, il n'est pas susceptible de l'action en rescision, pour lésion, ne saurait, sous ce rapport, offrir aucune ouverture à cassation. — Cass., 13 janv. 1825, Tissèdre, [S. et P. chr.] — Sic, Demolombe, t. 17, n. 423 et 431; Aubry et Rau, t. 6, p. o79, § 626.

968. — De même, lorsqu'un traité sur une succession entre cohéritiers est d'une nature mixte, en ce qu'il tient tout à la fois du partage et de la cession de droits successifs, si un tel traité est attaqué pour cause de lésion , c'est aux juges du fond qu'il appartient exclusivement de déterminer quel est le caractère prédominant du traité , pour savoir si l'action en rescision est ou non admissible. Leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 22 août 1831, Sivignon, [S. 31.1-327, P. chr.]

969. — Les cessions h titre onéreux sont seules assimilables à partage et conséquemment susceptibles de rescision. Les juges peuvent donc, sans violer aucune loi, décider qu'un premier acte, entre cohéritiers, fait sous la forme d'une vente ou d'une cession, n'est pas un acte équivalent à partage, mais une donation ou une restitution, et, par suite, qu'un pareil acte n'est pas susceptible d'être attaqué par voie de rescision. — Cass., 5 déc. 1842, Fornel de Mainzac, [S. 43.1.27, P. 43.1. 179] — Sic, Demante, t. 3, n. 232 bis; Demolombe, 1. 17, n. 441 ; Laurent, t. 10, n. 480; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 342.

970. — Au contraire, les juges du fond, par appréciation des faits et circonstances, peuvent décider que l'acte par lequel un cohéritier cède ou abandonne ses droits successifs à ses cohéritiers, à la charge par eux d'acquitter les dettes de la suc-

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cession, peut être considéré comme un premier acte ayant pour objet de faire cesser l'indivision, et susceptible, par conséquent, d*être rescindé pour lésion de plus du quart. — Cass., 2 mars 1837, Billonneau, [S. 37.1.985, P. 37.2.39]

971. — La cession des droits successifs est affranchie de la rescision pour cause de lésion , lorsqu'il résulte de ses dispositions que, dans l'intention des parties, elle a été faite aux risques et périls des cohéritiers cessionnaires, et qu'en réalité, elle avait un caractère aléatoire. Ce caractère doit être apprécié en fait. Ainsi l'arrêt qui décide, par interprétation des termes de l'acte et des circonstances de la cause, qu'une cession de droits successifs par un cohéritier à ses cohéritiers,- est faite aux risques et périls des cessionnaires, et, par suite, que cette cession ne peut être attaquée pour cause de lésion , ne viole aucune loi, et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 3 juin 1840, Legendre, [S. 40.1.896, P. 40.2.510]; — 11 mars 1856, Drappier, [S. 57.1.201, P. 57.658, D. 56.1.147]; — 30 janv. 1866, Cély, [S. 68.1.209, P. 68.508, D. 66.1.172]; — 22 janv. 1868, Ricca, [S. 68.1.209, P. 68.501, D. 68.1.109]; — 21 mars 1870, Gaillard, [S. 70.1.317, P. 70.797, D. 70.1.331];

— 29 janv. 1872, Busquet, [S. 73.1.113, P. 73.252, D. 72.1.440]'

— 28déc. 1874. Bacchili, [S. 75.1.347, P. 75.850, D. 76.1.368]

— Sic, Laurent, 1. 10, n. 493.

072. — Partage. Rapport à succession. —L'art. 843, C. civ., veut qu'un héritier ne puisse retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits qu'à la condition que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport. Malgré ces termes formels, on décide que, si la dispense du rapport doit être expresse, la loi n'exige pas qu'elle soit faite en termes sacramentels; il suffit que la volonté d'affranchir du rapport l'héritier venant à la succession résulte clairement, soit du contexte de la disposition faite en sa faveur, soit des conditions qui y sont opposées; et, c'est aux juges du fond qu'il appartient, par appréciation souverainç, de dégager cette volonté . « Attendu, a dit la Cour de cassation, que la cour d'appel, en recherchant quelle avait été la volonté de la testatrice , et en déduisant du rapprochement de ses dispositions qu'elle avait

expressément et nécessairement manifesté , 'dans son testament, rintention d'investir un de ses fils de la quotité disponible, en lui laissant, en outre, la faculté de faire valoir ses droits héréditaires, a usé d'un droit souverain et n'a violé aucune loi ». — Cass., 14 mars 1853, Mourlot, [S. 53.1.267, P. 54.i.495, D. 53. j j99^ — Même doctrine dans un arr^t du 5 avr. 1854, Grandgonnet, [S. 54.1.541, P. 54.2.151, D. 54.1.99]— C'est donc par erreur qu'on a prétendu qu'il résultait de ces deux arrêts que les décisions des juges du fait sur l'interprétation de la volonté du donateur ou du testateur en matière de dispense de rapport sont soumises au contrôle de la Cour de cassation [D. 54.1.99, ad fiolam] — Ces appréciations ne tomberaient sous le contrôle de la Cour de cassation qu'autant qu'elles dénatureraient une disposition claire et non équivoque.

973. — L'enfant qui, dans la succession paternelle, est demeuré bénéficiaire de toute la quotité disponible , par suite de la renonciation faite par la mère de famille à l'usufruit dont elle avait été gratifiée par son mari de préférence à tous, doit faire rapport à la masse de la succession maternelle de l'avantage indirect quj est résulté pour lui de cette renonciation. Il appartient d'ailleurs aux juges du fond de déclarer souverainement par appréciation des circonstances et des motifs de la renonciation , qu'elle a été faite avec dispense de rapport. — Cass., 12 mai 1875, de Papus, [S. 75.1.349, P. 75.853, D. 75.1.345]

974. — Est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation l'interprétation des juges du fond qui déclarent que la disposition par laquelle un ascendant donne à son descendant, dans le contrat de mariage de celui-ci, un domaine avec ses appartenances et dépendances et les immeubles par destination y attachés, en représentation du quart préciputaire de sa succession, peut être considérée comme ayant pour objet principal, non le quart préciputaire, mais le domaine lui-même; de telle sorte que, lors du partage de la succession, le donataire soit, à bon droit, autorisé à. retenir sur ce domaine, non seulement la quotité disponible, mais encore sa part de réserve, sous la condition que les immeubles restant après son prélèvement seront suffisants pour remplir ses cohéritiers des droits

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héréditaires immobiliers qui leur compétent. — Gass., 5 juiU. 1876, Bories, [S. 77.1.345, P. 77.894, D, 77.1.277]

975. — Il est aujourd'hui à peu près universellement admis que les dons manuels ne doivent pas être réputés faits avec dispense de rapport (V. Fuzier-Herman , Code civil annoté j arrêts et auteurs cités sur la question, art. 843, n. 73). — Cette dispense peut toutefois résulter, dans les cas particuliers, de la volonté du donateur, dont l'appréciation appartient aux juges du fait.

— Cass., 12 août 1844, Gazagnaire, [S. 45.1.42, P. 45.1.38];

— 19 nov. 1861, Maillard; [S. 62.1.145, P. 62.399, D. 62.1.139];

— 3 mai 1864, Couderc, [S. 64.1.273, P. 64.851, D. 64.1.173]

976. — Jugé que, lorsqu'après une donation directe, faite à un successible avec dispense de rapport, le donateur fait, au profit du même successible, d'autres libéralités déguisées, sans y exprimer la dispense du rapport, les juges peuvent, sans violer aucune loi, réunir toutes ces donations pour leur faire produire effet avec dispense de rapport, jusqu'à concurrence de la quotité disponible. — Cass., 20déc. 1843, Boudou-Saint-Amand, [S. 44.1,13, P. 44.1.166]

977. — Dans le cas où un père aurait employé des sommes au paiement de dettes provenant des dépenses folles de son fils mineur, émancipé ou non, on s'est posé la question de savoir si le rapport de ces sommes est dû à la succession du père : un certain nombre d'auteurs ont décidé d'une façon absolue qu'il n'y avait pas lieu à rapport. — Sic, Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 709 et710; Taulier, t. 3, p. 343; Demolombe, t. 16, n. 349; Labbé, Rev.praL, t. 1, année 1856, p. 495. — A l'autre extrême de la question, Chabot enseigne l'obligation absolue du mpport. Enfin d'autres auteurs, dont nous partageons l'opinion, estiment que le rapport n'est dû qu'autant que le paiement aurait été fait dans l'intérêt bien entendu de l'enfant, et que le pouvoir d'appréciation des juges du fond est, en ce cas, des plus larges. -^ Maleviile, sur l'art. 851 ; TouUier, t. 4, n. 483; Malpel, n. 274; Duranton, t. 7, n. 312; Poujol, sur l'art.' 852, n. 5; Vazeille, sur l'art. 851, n. 3; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 2, p. 402, § 398; Aubry et Rau, t. 6,

278 COUU DE CASSATION.

978. — La dispense de rapport doit avoir son principe dans Tacte même de donation ou dans une donation ou un testament postérieur; on ne peut chercher uniquement la preuve de cette dispense dans d'autres actes et dans les circonstances extérieures. Mais quant à l'acte de donation, l'appréciation des juges du fait est souveraine; ainsi, lorsque les juges d'appel ont induit d'un ensemble de dispositions qu'un legs a été fait par préciput et hors part, cette décision ne peut offrir aucun moyen de cassation. — Cass., 25 août 1812, AUomello, [S. et P. chr.] — Sic, Demolombe, t. 16, n. 233; Aubry et Rau, t. 6, p. 639, § 632.

979. — La question de savoir si un don d'argent ou de diamants doit être considéré comme un présent d'usage, non sujet à rapport, n'offre à résoudre qu'une question de fait dont la solution ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 14 août 1833, de la Marthoine, [S. 33.1.769, P. chr.] — Sic, Laurent, t. 10, n. 627.

980. — La question de savoir si tel ou tel acte à titre onéreux passé entre le de cujus et son successible, implique, au profit de ce dernier, un avantage indirect, une libéralité déguisée sujette à rapport étant de pur fait, rentre dans le domaine de l'appréciation souveraine des tribunaux , qui ont à rechercher, sur ce point, l'intention du défunt. — Aubry et Rau, t. 6, p. 629, § 631 ; Demolombe, t. 16, n. 389; Laurent, t. 10, n. 607.

981. — Ainsi, bien qu'une transaction oblige une mère à payer une somme déterminée à sa fille, les juges du fait peuvent, par appréciation des circonstances de la cause et sans violer l'autorité qui s'attache à cette transaction , décider souverainement que le paiement de ladite somme constitue, non pas l'acquit d'une dette, mais bien un avantage indirect sujet à rapport. — Cass., 2 janv. 1850, Fourdinier, [P. 50.2.227, D. 54.5.629]

982. — Au cas d'association entre le de cujus et Tun de ses héritiers , son fils , par exemple , les juges peuvent décider, d'après les faits et circonstances, que l'intention du père a été que les avantages résultant de l'association fussent retenus par le fils à titre de préciput et hors part; l'art. 854 ne déroge pas, à cet égard, à l'art. 843. A défaut de cette dispense, il y a lieu d'accorder au successible une indemnité pour son concours aux af-

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faires sociales et les risques commerciaux courus par ses capitaux, et la fixation du chiffre de cette indemnité rentre dans les attributions souveraines des juges du fait. — Cass., 19 nov. 1861, Mamard,[S. 62.1 145, P. 62.1.390, D. 62.1.139];— 17 août 1864, Dubois, [S. 6o.i.l2i, P. 65.268, D. 65.1.305]— Sic, Laurent, t. 10, n. 616; Marcadé, sur l'art. 854.

983. — La réalité et la valeur des avantages qui auraient été faits par un père à l'un de ses enfants, et qui seraient sujets à rapport, peuvent être établis par tous les genres de preuve, notamment par présomptions. Spécialement, la preuve des avantages résultant de la simulation de la quittance d'un prix de vente peut être faite, cette annulation constituant une fraude, par toutes sortes de moyens et particulièrement par des présomptions dont la gravité, la précision et la concordance sont abandonnées à l'appréciation des tribunaux. — Cass., 29 juill. 1863, Haye, [S. 64.1,79, P. 64.404, D. 64.1.110]

984. — Partage d'ascendant. — L'arrêt qui décide qu'un acte, bien que qualifié partage d'ascendant, renferme une aliénation à Lilre onéreux, échappe à la censure de la Cour suprême. — Cass., 28 mars 1820, Adenot, [S. et P. chr.]

985. — Une cour d'appel décide souverainement que l'abandon de Tuniversalité de leurs biens fait par des père et mère à leurs enfants, avec telle ou telle condition, ne renferme pas seulement un partage, mais présente un contrat aléatoire ou une vente de droits successifs indéterminés dans le sens de l'art. 889, C. civ. — Cass., 11 févr. 1835, Bourdiot, [P. chr.]

986. — Est souverain l'arrêt qui décide que l'acte intervenu entre une mère et ses enfants, par lequel celle-là règle un compte avec ses gendres, puis consent la vente successive de plusieurs immeubles à deux de ses filles, et fait abandon à ses enfants des sommes restant libres après le paiement de ses dettes, est un partage d'ascendant , attaquable , par suite , pour omission d'un enfant. — Cass., 20 juin 1837, Moreau, [P. 37. 2.52]

987. — L'acte par lequel un père et une mère abandonnent la totalité ou la presque totalité de leurs biens à un de leurs enfants, en lui imposant certaines charges, notamment de doter

ses frères et sœurs, et de servir une rente aux donateurs, a pu, par une appréciation souveraine des juges du fond, être considéré comme un partage anticipé susceptible d'être attaqué pour lésion de plus du quart. — Cass., 18 juin 1867, Boisset, [S. 67.1.297, P. 67.761, D. 67.1.274]

988. — La déclaration contenue dans un arrêt concernant un partage d'ascendants , qu'en fait un partage en nature eût été difficile et préjudiciable, suffit pour écarter l'application des art. 826 et 832, C. civ., bien que quelques-unes des appréciations sur lesquelles est fondée cette déclaration ne soient pas juridiques, si elle est d'ailleurs justifiée par l'interprétation souveraine des actes réglant la quotité des droits des parties , et par l'appréciation également souveraine des avantages résultant du mode de partage adopté. — Cass., 2 déc. i 862, Péraud, [S. 63.1.124, P. 63.873, D. 63.1.228]

989. — Est souveraine et échappe dès lors à la censure de la Cour de cassation, la décision qui, par interprétation de l'intention des parties, déclare que la libéralité contenue dans un acte de donation-partage, bien que dite faite par préciput et hors part, ne constitue, en réalité, qu'un simple avancement d'hoirie. — Cass., 19 nov. 1867, Lecoufle, [S. 67.1.466, P. 67. 1186, D. 68.1.75]

990. — Les juges du fond ont un pouvoir absolu d'appréciation sur le point de savoir si le partage anticipé fait par les père et mère l'a été conjointement et d'une manière indivisible; dès lors, échappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui , l'ayant affirmativement décidé, juge que ce n'est qu'après le décès du dernier mourant d'entre eux que l'action en nullité ou en rescision est ouverte. — Cass., 29 août 1864, Lagardère, [S. 64.1.433, P. 64.1182, D. 64.1.345]; — 2 janv. 1867, Gladieux, [S. 67.1,60, P. 67.131, D. 67.1.111]; — 18 juin 1867, Boisset, [S. 67.1.297, P. 67.761, D. 67.1.274]

991. — L'acte contenant, d'une part, une donation faite par des ascendants à leurs enfants, et, d'autre part, le partage entre les enfants des biens donnés, peut être considéré, non pas comme constituant, dans son ensemble, un partage d'ascendant, mais comme constituant une donation suivie d'un

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partage ordinaire entre les donataires, si les donateurs avaient simplement exprimé le désir de voir les enfants procéder au partage , et si le partage a été librement opéré par les enfants en dehors de l'intervention des donateurs. Les juges du fond qui le décident ainsi , par interprétation de la commune intention des parties, restent dans les limites de leur droit d'appréciation. — Cass., 2 juin. 1878, Goumy, [S. 79.1.117, P. 79.275, D. 78.1.463]

992* — Les juges, pour apprécier si les biens compris dans un partage d'ascendant, étaient susceptibles d'être partagés en nature entre les enfants, ne sont pas réduits à examiner seulement la consistance matérielle de ces biens; ils doivent tenir compte des conditions dans lesquelles s'est effectué le partage, et, spécialement, ils peuvent prendre en considération que l'attribution purement mobilière faite à Tun des donataires avait l'avantage de liquider sa situation pécuniaire, en écartant les dangers d'une expropriation, et d'assurer aussi, pour la mère de famille, l'exécution de la donation. L'arrêt qui, en pareil cas, et par appréciation des faits et circonstances de la cause, déclare que les immeubles étaient impartageables en nature , échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 8 mars 1875, Bareau, [S. 75.1.301, P. 75.725, D. 75.1.278]

993. — L'arrêt qui , au moyen d'appréciation de faits et de calculs, arrive à constater que la lésion de plus du quart reprochée à un partage d'ascendant n'existe pas, échappe, comme ayant résolu une simple question de fait, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 8 avr. 1873, Baylac, [S. 73.1.316, P. 73.783, D. 73.1.196]

994. — La quotité disponible doit être calculée sur les seuls biens existants au décès de l'ascendant donateur, lorsque, des termes d'un partage entre-vifs opéré par cet ascendant, il résulte qu'il n'y aura pas lieu, pour déterminer la quotité disponible, de tenir compte des biens partagés. La clause de l'acte de partage portant que la succession de l'ascendant donateur <c devra être réglée en dehors de cet acte », a pu être considérée par les juges du fond comme impliquant la volonté, chez l'ascendant, de ne conserver que la quotité disponible afférente

aux bieas non compris dans e partage ; une pareille décision » fondée sur une appréciation souveraine d'acte et d'intention, échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 19 avr. 185":, Zill des Iles, [S. 57.1.814, P. 58.515, D. 57.1.185]

995. — Le partage d'ascendant, contenant attribution à chacun des enfants d'une part de meubles et d'immeubles, ne saurait être argué de nullité, sur le motif qu'une vente ultérieure , qui ne ferait , en réalité , qu'un seul et même acte avec le partage, aurait mis tous les immeubles dans le lot d'une des parties, s'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que cette vente a eu lieu en dehors de l'ascendant, qu'elle ne masque aucune fraude, et qu'elle a été librement consentie entre les copartageants. L'arrêt qui écarte par des appréciations de fait un chef de conclusions tendant à l'annulation d'un partage d'ascendant pour cause de lésion , est souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 16 juill. 1883, Dautou , [S. 85.1.419, P. 85.1.1026, D. 84.1.390]

996. — Les juges du fond décident souverainement la question de savoir si les biens ayant fait l'objet d'un partage d'ascendant étaient commodément divisibles, et, par suite, dans le cas où ils se prononcent pour la négative, la décision par laquelle ils rejettent l'action en nullité du partage fondée sur la composition vicieuse des lots échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 26 déc. 1876, Malbec, [D. 77.1.171]

997. — D'après l'art. 884, C. civ., les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns vis-à-vis des autres, des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Cet état légal peut être modifié par des conventions particulières dont l'interprétation rentre dansles pouvoirs des juges du fond. Ainsi, il a été jugé que, dans un partage d'ascendant, la clause de non-garantie, pour cause d'éviction, peut résulter, au profit de l'un des enfants, de ce qu'il n'a consenti à accéder au partage que sous la condition qu'une constitution dotale qui lui avait été antérieurement faite n'en souffrirait aucune atteinte , et de ce que l'acte de partage n'attribue à cet enfant que cette constitution dotale. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des faits et circonstances de la cause, ne viole au-

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cune loi. — Cass., 3 mars 1856, Dulac, [S. 56.1.505, P. 57.26!, D. 56.1.304]

998. — En cette matière, comme en toute autre, le pouvoir d'interprétation qui appartient, aux juges du fait n'est pas tellement souverain qu'il leur permette de dénaturer le sens et la portée des actes. Ainsi, il a été jugé: que, lorsqu après avoir» imposé aux donataires l'obligation de payer les dettes actuelles du donateur, l'acte de partage ajoute à la suite de l'énumération qu'il en a faite : « Enfin, les parties acquitteront généralement toutes les dettes passives qui pourront grever la succession du donateur, y compris les intérêts échus ou à échoir », une telle clause ne présente aucune ambiguïté et il est évident quo le père a mis à la charge de ses enfants auxquels il a partagé ses biens présents toutes les dettes qu'il laisserait à, son décès. Par suite, en déclarant que la donation-partage faite par le père à ses enfants ne les assujettissait qu'au paiement de ses dettes actuelles , non à celles qui grèveraient la succession , les juges du fonds, sous prétexte d'interprétation, substituent une clause h une autre et refusent de faire produire à l'acte son effet juridique. — Cass., 4 mars 1878, Cayrel, [D. 78.1.149]

999* — Prescription. — La prescription reposant sur des faits de possession et de jouissance, le pouvoir souverain des juges du fond doit nécessairement s'exercer quant à la constatation et à l'appréciation de ces faits.

1000* — Jugé qu'en matière de prescription, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits et circonstances , et de déterminer si la possession a ou n'a pas les caractères voulus par la loi. — Cass., 30 juin 1874, Mazaud, [S. 74:1.485, P. 74.1232, D. 74.1.477]; — 10 janv. 1877, Consorts Allègre, [S. 77.1.99, P. 77.244, D. 77.1.197]

1001* — ... Que la décision, fondée sur l'examen d'actes et de faits, qu'une possession ne réunit pas toutes les conditions voulues par l'art. 2229, C. civ., pour servir de base à la prescription, échappe au contrôle de la Cour de cassation. -^ Cass., 11 mars 1868, Massart, [S. 68.1.156, P. 68.371, D. 71.5.301]

1002. — Spécialement, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si les actes émanés du demandeur ou

284 coun de cassation.

de ses auteurs constituent une possession suffisante pour prescrire. — Cass., 1" août 1876, Perfetti, [S. 77.1.155, P. 77.244, D. 77.1.88]

1003. — Spécialement encore , ils peuvent décider que la possession n'a pas été interrompue par le jugement rendu dans une instance étrangère à un prétendu ayant-droit, et déclarer que ce dernier n'ayant pas justifié de ses prétentions, pourrait le faire plus tard, le cas échéant. — Cass., 10 janv. 1877, précité.

1004* — Les juges du fond se livrent aussi à une appréciation souveraine en décidant que l'exclusion d'un terrain, stipulée dans un acte de vente , a rendu équivoque la possession de ce terrain par l'acquéreur et ses successeurs. — Cass., 22 juill. 1874, de Jouvancour, [S. 75.1.17, P. 75.24, D. 75.1.175]

1005. — Les juges du fond ont encore un pouvoir souverain pour décider que la possession du demandeur n'a été exercée qu'à titre de tolérance, et qu'ai asi, elle n'a point été utile pour prescrire. — Cass., 24 janv. 1876, Calain, [S. 76.1.317, P. 76.769]

1006* — Ils possèdent ce pouvoir alors même qu'il s'agit de faits comprenant tout l'usage auquel le terrain litigieux est propre par sa nature : par exemple , des faits de dépaissance dans les friches. — Cass., 22 juill. 1874, précité.

1007. — Est également souverain, et comme tel échappe à a censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui, en présence et par appréciation des actes produits et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus , décide que ces actes n'ont pas eu pour effet d'intervertir le titre de possession qui confère des droits d'usage à une commune, et de l'habiliter à prescrire la propriété du sol des forêts dans lesquelles ces droits étaient exercés. — Cass., 4 mars 1873, Commune de Francheval, [S. 74.1.83, P. 74.170, D. 73.1.345]

1008. — Il appartient aux juges du fond de constater la durée d'une possession , de vérifier le caractère des faits qui la constituent , de rechercher si ces faits sont ou non susceptibles de faire acquérir la prescription. — Il leur appartient notamment d'apprécier si des faits de passage , de puisage , d'abreu-

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 285

vage , de pacage et d'extraction de matériaux propres à bâtir, doivent être considérés comme Texercice d'une servitude , ou comme l'exercice d'un droit de propriété pouvant conduire à la prescription. — Cass., 13 juin 1881, Martin, [S. 82.1.456, P. 82.1.1147,0.82.1.267]

1009. — La Cour de cassation ne peut connaître de l'appréciation des faits d'où résulte tacitement une prescription. — Cass., 27 janv. 1829, Delabrosse, [S. et P. chr.]

1010. — L'arrêt qui décide si celui qui se prévaut de la prescription est de bonne ou mauvaise foi ne tombe pas sous la censure de la Cour suprême. — Cass., 9 août 1831, Pressey, [S. 31.1.297, P. chr.]

1011* — Il appartient aux juges du fond de décider souverainement qu'à, aucune époque une partie n'a exercé une possession utile sur ce terrain litigieux , et que , si elle s'en est servie, c'est à titre de pure tolérance de la part de l'adversaire. Ainsi les juges peuvent considérer comme un acte de simple tolérance la faculté laissée par une commune à un propriétaire de déposer, sur le terrain litigieux, des boues provenant du curage d'une rigole. — Cass., 9 mai 1881, Béraud, [S. 82.1. 456, P. 82.1.1146, D. 82.1.266]

1012. — Ainsi , encore , les juges du fond décident souverainement, en s'attachant à l'ensemble des faits résultant d'une enquête, que la possession invoquée par le demandeur, quelquefois tolérée, plus souvent contredite, même par la violence, se trouve avoir subi de nombreuses interruptions, dont la durée a été telle qu'elle a empêché l'accomplissement d'une période trentenaire de jouissance paisible et utile pour prescrire. — Cass., lOavr. 1883, Sections de Foucin et de la Chabanne, [S. 83.1.248, P. 83.1.605, D. 84.5.392]

1012 bis, — Il semble résulter des décisions précédemment citées qu'un pouvoir souverain d'appréciation appartient aux juges du fond pour décider, d'après les faits de la cause , si se rencontrent les conditions exigées par l'art. 2229, C. civ., pour une possession utile. Nous croyons devoir mettre en garde contre une pareille conclusion. Des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation, on est en droit de conclure, au contraire,

qu'en celte matière, comme en matière de faute, la Cour de cassation ne reconnaît la souveraineté du juge du fond que pour la constatation des faits, mais qu'elle se réserve d'examiner si des faits constatés on a tiré des conséquences justes et légales au point de vue de l'utilité ou de la précarité de la possession. — V. notamment Cass., 7 nov. 4888, [S. 90.1.461] — Civ., 18 mai 1892, Comtesse de Talleyrand-Périgord.

1013. — La prescription de six mois contre les ouvriers ou gens de travail, ou la prescription d'un an contre les marchands, sont, en principe, inapplicables aux entrepreneurs, lesquels, d'ailleurs, ne perdent pas leur qualité, lotsque le travail dont ils sont chargés n'a pas eu lieu à prix fait , ou consiste seulement en menus ouvrages. — L'attribution à une partie, par un tribunal, de la qualité d'entrepreneur constitue une constatation souveraine, en fait, qui suffit pour justifier, en droit, la décision attaquée. — Cass., 13 juill. 1885, Arnould-Drappier, [S. 85.1.431, P. 85.1.1047, D. 86.1.308]

1014. — La décision qui précède semble attribuer d'une façon absolue aux tribunaux le pouvoir souverain de décider la question de savoir si la qualité d'entrepreneur ou d'ouvrier appartient à une partie contre laquelle est élevée l'exception de prescription; d'un arrêt postérieur, il semble résulter, au contraire, que la Cour de cassation se réserve de réviser les éléments à l'aide desquels la qualification a été adoptée par le juge. Ainsi elle a jugé que si la prescription de six mois édictée par l'art. 2271, C. civ., contre les ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, est, en principe, inapplicable aux entrepreneurs, il suit de là que, lorsque le défendeur actionné en paiement de travaux ou fournitures, invoque l'exception de prescription autorisée par l'article précité, c'est à lui qu'incombe, en vertu de l'art. 1315, C. civ., la preuve que les travaux et fournitures ont été faits par un ouvrier et non par un entrepreneur; et lorsque, pour admettre la prescription de six mois, le jugement se fonde, entre autres motifs qu'il n'échet d'examiner, sur ce que les demandeurs sont qualifiés de menuisiers par leur patente , dans les avertissements des contributions produits contre eux, et sur ce qu'il en

CHAI». IV. DROIT d'iNTERPUÉTATION DES JL'GES DU FOND. '287

tire cette conséquence qu'ils doivent, à priori, être considérés comme ouvriers, à. moins de justification contraire, les énoncia. tions d'une patente n'ayant aucune valeur, en droit, pour établir à tout autre point de vue qu'au point de vue fiscal , la profession de celui à qui elle est imposée, elles sont inefficaces pour établir, à cet égard, une présomption de nature à mettre à sa charge le fardeau de la preuve, qui, en principe, pèse sur un autre. — Cass., 4 juin 1889, Roche et Perret, [S. 89.1.415, P. 89.1.1033] — Si l'on pèse bien tous les termes de cet arrêt, il est difficile de n'y pas voir une doctrine différente de celle contenue dans l'arrêt du 13 juill. 1885, puisque dans celui-ci on affirme le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que, dans celui-là, on le nie , par cela même qu'on discute la solution adoptée et les éléments sur lesquels elle repose.

1015. — Lorsque les juges du fait n'ont été appelés qu'à examiner la question de savoir si le tiers détenteur actuel de l'immeuble t^ hypothéqué, avait ou non renoncé à la prescription, la question toute différente de savoir si le précédent propriétaire y avait ou non renoncé ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. Un pareil moyen est irrecevable comme nouveau. — Cass., 25 janv. 1881, Prothery, [S. 84.1.54, P. 84.1.122, D. 81.1.246]

1016* — La renonciation à une prescription n'est subordonnée , dans sa forme , à aucune condition substantielle , et peut s'induire de tout acte, de tout fait qui, implicitement, manifeste de la part du débiteur, la volonté de renoncer à une prescription acquise. Et les juges du fait apprécient souverainement les circonstances dont on prétend faire résulter cette renonciation. Ils peuvent spécialement induire la renonciation, tant des circonstances particulières de la cause que du silence gardé par le défendeur en première instance relativement au moyen de prescription. — Cass., 21 mai 1883 (deux arrêts, l'^* espèce, Touchet, 2« espèce, V«Gachedot), [S. 84.1.422, P. 84.1.1047, D. 84.1.163]

1017. — L'ofTre de remboursement d'une créance aux mains du cessionnaire de cette créance, peut être considérée comme constituant une reconnaissance de l'existence de la créance, et comme emportant, par suite, renonciation à la prescription. Et

les juges du fait qui le décident ainsi ne font qu'interpréter, sans le dénaturer, Tacte extra-judiciaire dWre, et, conséquemment, leur décision échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 18 déc. 1883, Ailonde, [S. 83.1.486, P. 85.1.1159, D. 84.1.364]

1018. — Les tribunaux sont appréciateurs souverains , d'après la loi sarde comme d'après la loi française , des faits ou actes dont on prétend faire résulter une renonciation tacite à la prescription acquise ; et leurs décisions, à cet égard, échappent à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 8 août 1865, Tixier de la Chapelle, [S. 65.1.371, P. 65.965] — Sic, Marcadé et Pont, sur les art. 2220-2222, n. 5.

1019. — La règle écrite dans l'art. 2248, C. civ., d'après laquelle la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait; cette reconnaissance peut être invoquée par le propriétaire du fonds dominant, alors même qu'elle serait consignée dans un acte passé avec des tiers; mais il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement le caractère et de dire si le propriétaire du fonds servant a eu l'intention de renoncer vis-à-vis du propriétaire du fonds dominant aux droits d'opposer la prescription. — Cass., 10 avr. 1889, Baron, [S. 90. 1.214, P. 90.1.517]

1020. — La disposition générale de l'art. 2248, C. civ., aux termes duquel la prescription est interrompue par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, reconnaissance qui contient une renonciation virtuelle à la prescription en voie de l'accomplir et efface le temps couru, est applicable en matière d'extinction des servitudes par le non usage. Dans ce cas, l'acte récognitif produit le même effet que si la prescription libératoire avait été interrompue, soit par l'usage que le maître du fonds dominant aurait fait de la servitude, soit par l'interpellation qu'il aurait adressée au maître du fonds servant, suivant les formes prévues par la loi, dans le but de manifester sa volonté d'user de ladite servitude. La reconnaissance peut aussi être tacite et s'induire même d'actes passés avec des tiers ; mais la reconnaissance ta-

CHAP. lY. DROIT J)'lNTfiBPRÉTATION DBS JUGES DU FOND. 289

cite impliquant renonciation à la prescription en cours, doit résulter d'un fait qui suppose Tabandon du droit acquis ou en voie d'acquisition. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les circonstances d'où résulterait une intention de cette nature, équivalente à l'acte récognitif exprès. — Même arrêt.

1021* — Spécialement, les juges du fond ont pu déclarer éteinte par le non usage une servitude de fouille et d'aqueduc, alors même qu'ils ont constaté que le vendeur du fonds servant avait donné connaissance à l'acquéreur de ce droit de fouille appartenant à un tiers , s'ils ont ajouté que cette stipulation de cet acte de vente avait eu pour seul but d'exonérer le vendeur de la garantie au cas où le propriétaire du fonds dominant se serait décidé & user de son droit qui, h ce moment, existait encore, mais que, dans l'intention manifeste des parties, la clause dont s'agit ne contenait pas une reconnaissance modi6ant la situation acquise. — Même arrêt. ^

1022. — Preuves. — Les décisions qui ont pour objet d'appliquer les dispositions de la loi fixant les principes généraux en matière de preuve, tel que celui qui met la preuve d'une obligation à la charge de la partie qui en réclame l'exécution, ou la preuve du paiement à la charge de la partie qui se prétend libérée, ou déterminent le degré de foi due à l'acte authentique, à l'acte sous seing privé, aux tailles, aux copies de titres, aux actes récognitifs et confîrmatifs , les conditions dans lesquelles peut être admise la preuve par témoins ou par présomptions, l'effet de l'aveu, du serment, etc., tombent manifestement sous le contrôle de la Cour de cassation; ce contrôle se doit nécessairement exercer dès lors qu'il s'agit d'assurer le respect des prescriptions légales sur les modes de preuve.

1023* — Toutefois, même en reconnaissant que, relativement au caractère des actes, aux modes de preuve qui peuvent être invoqués par les parties, le contrôle de la Cour de cassation doit s'exercer largement, il faut admettre aussi qu'il se rencontre fréquemment des circonstances de fait et des questions d'interprétation de titres et documents qui rentrent dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dont la décision échappe alors à la censure de la Cour de cassation.

1024. — Preuve en général. — Ainsi , il a été jugé que la question de savoir si une preuve est ou non frusiratoire ne peut faire Tobjet d'un pourvoi en cassation. — Cass., 13 août 4833, Luzet, [S. 33.1.614]

1025. — ... Que Tarrét qui déclare non-recevable la demande dirigée par un créancier contre son débiteur, bien que celui-ci n'établisse pas formellement sa libération , ne peut être cassé, alors que, pour décider ainsi, il se fonde sur ce que c'est par la faute du créancier que la preuve de la libération ne peut être fournie. — Cass., 1" mars 1843, de Cbapeaurouge, [P. 43.2.37]

1026. — ... Que s'il est vrai qu'en matière civile le juge peut au besoin puiser les éléments de sa décision dans une procédure criminelle, cependant aucune disposition de loi ne lui en fait un devoir ; qu'en conséquence , s'il pense qu'il n'a pas besoin de recourir à une instruction criminelle dirigée contre Tune des parties en instance devant lui, le refus de consulter ce document ne saurait donner ouverture à cassation. — Cass., 20 mai 1840, Lanlaud, [P. 44.1.536]; — 22 juin 1843, Gaussin,[P. 44.1.537]

1027. — Les juges peuvent refuser une preuve offerte tant par titres que par témoins, lorsque le contraire leur semble suffisamment établi par les documents produits au procès et par les circonstances de la cause; leur décision, à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15 nov. 1853, Vingadassamodéliar, [S. 55.1,817, P. 55.2.40, D. 54. 1.381]

1028. — Pareillement, la décision des juges du fond qui rejette une offre de preuve sur le motif que cette preuve n'amènerait que des faits inutiles, est souveraine et ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation. Le motif ainsi exprimé justifie suffisamment le rejet des conclusions contenant l'offre de preuve. — Cass., 13 juin 1864, Amouroux, [S. 64.1.337, P.

1029. — Jugé encore que la décision des juges du fond sur la pertinence et l'admissibilité d'une offre de preuve est souveraine et ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassa-

CHaP. IV. DROIT D*INTBnPRÉTAT10N DBS JUGES DU FOND. 291

lion. — Cass., 16 févr. 1874, Jaylé, [S. 75.1.416, P. 75.1.1048, D. 74.1.197]

1030. — ... Que la mention écrite par le créancier sur le titre signé de son débiteur et ainsi conçue : « Réduction, 3,000 francs », ne prouve pas qu'il ait entendu consentir remise d'une partie de la dette, et ne rend pas non plus nécessairement admissible la preuve offerte par témoins que telle a été son intention; et Farrét qui, pour repousser même Toffre de preuve, se fonde sur ce que, si le créancier a eu l'intention de faire une libéralité à son débiteur, cette intention est restée à l'état de simple projet, échappe à la censure de la Cour de cassation comme ne renfermant qu'une appréciation souveraine des faits de la cause. — Cass., 12 août 1874, de Bonne, [S. 75.1.248, P. 75.604, D. 75.1.134]

1031. — Preuve littérale. — En matière de preuve par écrit, la question de savoir quels sont les droits respectifs des juges du fond et de la Cour de cassation est dominée par la règle en Tertu de laquelle les juges du fond ont le droit d'apprécier souverainement, au point de vue de la preuve, la portée des documents invoqués par les parties; ce droit ne pourrait trouver de limites et provoquer la censure de la Cour de cassation qu'au cas de dénaturatiôn évidente des termes insérés dans les titres produits. Nous disons dénaturatiôn évidente, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'interpréter une convention pour en dégager l'intention des parties ; il s'agit de faire la preuve d'un fait, d'une obligation, d'une extinction de dette, et qu'on ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles, imposer au juge comme acquise une preuve que son esprit et sa conscience se refusent à admettre.

1032. — Ce droit d'appréciation souveraine, au point de vue de la preuve, des titres et documents produits par les parties, a été consacré dans les espèces suivantes : est souveraine l'appréciation que font les cours d'appel des titres établissant la propriété d^une partie. — Cass., 1" avr. 1835, Commune d'Esserval, [S. 36.1.55, P. chr.]

1033. — L'arrêt qui déclare que des titres, tels qu'arrêts du conseil, produits par une partie , il ne résulte pas qu'elle ait été

dispensée d'une obligation , ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 21 août 4828, Commune de Sorède, [S. et P. chr.]

1034. — L'appréciation des termes étrangers à la disposition principale dans le sens de Tart. 1320, C. civ., est souveraine.

— Cass., 4 mars 1834, Gerfaud, [P. chr.]

1035. — La déclaration qu'un débiteur n'a produit aucun titre pouvant modifier les titres authentiques des créanciers est une décision de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 16 nov. 1831, Borel, [P. chr.]

1036. — La déclaration qu'un acte constitue non seulement une reconnaissance d'écriture, mais une rectification d'un autre acte et une substitution à la place de celui-ci échappe à la censure de la Cour suprême. — Cass., 15 févr. 1832, Verdier-Pins, [S. 32.1.792, P. chr.]

1037. — Ne serait pas recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui déciderait que des titres produits par une commune, il résulterait qu'elle avait jadis la propriété de terrains productifs qu'elle prétendait lui avoir été enlevés par abus de la féodalité.

— Cass., 9 déc. 1828, Commune de Puyloubier, [S. et P. chr.]

1038. — Est souverain l'arrêt qui, d'après l'appréciation des actes, déclare simple usagère une commune qui prétend à la propriété d'une forêt. — Cass., 8 août 1831, Commune de Sutrieux, [P. chr.]

1039. — Les cours d'appel peuvent, par interprétation des titres anciens , déclarer que les mots usages communaux n'emportent point l'idée de propriété, mais seulement celle d'usage proprement dit. — Cass., 18 août 1830, Commune de Bligny,

1040. — Une cour d'appel décide souverainement, dans le conQit de titres anciens qui accordent un droit d'usage à la généralité des habitants d'une commune et d'actes postérieurs qu i ont limité ce droit aux maisons existantes au moment où il a été concédé, que foi est due aux anciens titres. — Cass., 18 mai 1825, Leseliers de Chezelles , [P. chr.]; — 26 janv. 1819, Commune de Bar, [P. chr.]

1041. — Lorsque, en réponse à une réclamation fondée sur

CHAI». IV. DROIT d'interprétation DES JUGKS DU FOND. 293

un acte authentique, le débiteur a opposé des bordereaux attribues au créancier lui-même, et dont il prétendait tirer la preuve complète que la créance consignée dans cet acte n'était réelle que pour une partie, Tarrêt qui, par appréciation de ces bordereaux, a décidé qu'ils ne constituaient que de simples actes et documents incapables dès lors de détruire la reconnaissance résultant de l'acte authentique, n'a violé aucune loi. — Gass., 27 nov. 1843, Noël et Lerambert, [S. 44.1.87, P. 44.1.21]

1042. — Le demandeur en revendication d'un immeuble qui n'a produit aucun titre à l'appui de sa prétention ne peut se faire un moyen de cassation de ce que l'arrêt qui a rejeté sa demande se serait fondé sur un titre dudéfendeur, entaché de féodalité. — Cass., 15 mars 1837, Commune de Villa Saint-Anselme, [S. 37.1.1016, P. 40.1.527]

1043. — Les juges du fond ne font qu'user de leur pouvoir souverain lorsqa'appréciant le sens et la portée de clauses obscures, ils déclarent qu'une partie n'a pas fait la preuve qu'un terrain litigieux eût été compris dans la vente par elle consentie, et jugent le caractère des actes de possession invoqués comme ayant été faits à titre de propriétaire. — Cass., 30 juill. 1888, Lelièvre, [D. 89.1.213]

1044. — L'appréciation du sens et de la portée d'un acte sous seing privé rentrent dans les pouvoirs souverains des juges du fond, il leur appartient d'assigner à une convention un but particulier, distinct du but poursuivi dans un acte authentique de vente daté du même jour, et, par suite, de décider, sans que cette décision puisse tomber sous le contrôle de la Cour de cassation , que la résolution de la vente n'a pas mis à néant la convention sous seings privés et libéré une des parties de l'obligation, souscrite dans cette convention, de payer une somme déterminée. — Cass., 19 déc. 1888, Rambaud, [D. 89.1.166]

1045. — Les cours peuvent déclarer nul un acte sous seing privé en s'appuyant sur des moyens de fraude résultant de l'état matériel de cet acte sans avoir recours à Tinscription de faux. Leurs décisions à cet égard sont à l'abri de toute censure. — Cass., 18 août 1813, Giboulot, [S. et P. chr.]

1046. — Pour ce qui est du commencement de preuve par

294 COUB DE CASSATION.

écrit, il faut distinguer deux choses : l'une qui tombe sous le contrôle de la Cour de cassation, l'autre qui rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Celle qui tombe sous le contrôle de la Cour de cassation est la question de savoir si l'acte émane de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente. Il ne se peut, en effet, que ce point fondamental, en matière de commencement de preuve par écrit, soit complètement abandonné à l'appréciation des juges du fond. Mais ce qui rentre dans leur pouvoir souverain, c'est la seconde condition écrite dans l'art. 4347, C. civ., à savoir que l'acte émanant de celui contre lequel la demande est formée rend vraisemblable le fait allégué. Il s'agit, ici, d'une appréciation de fait, d'intention qui rentre manifestement dans les attributions des juges du fond. Cette distinction se trouve très-nettement établie dans deux arrêts, l'un du iO août 1840, Nicolas, [S. 40. 1.875, P. 40.745], l'autre du i«' août 4867, Pigeaux, [S. 67.1. 373, P. 67.1032]

1047. — Il a été jugé, conformément à cette doctrine, sur le premier point , qu'il appartient à la Cour de cassation de décider ce qui constitue le commencement de' preuve par écrit. — Cass., 30 déc. 1839, Leclerc, [S. 40.1.139, P. 40.1.99]; — 24 juin 1878, Oger, [S. 80.1.205, P. 80.485]

1048. — ... Qu'il appartient notamment à la Cour de cassation d'examiner si les pièces invoquées comme commencement de preuve par écrit sont des actes écrits émanant de celui contre lequel la demande est formée. — Cass., 23 avr. 1877, D..., [S. 77.1.456, P. 77.328, D. 77.1.366]

1049. — Jugé que viole l'art. 1347, C. civ., l'arrêt qui admet comme commencement de preuve par écrit pour établir une part de propriété dans un immeuble, la production d'une note de frais émanant non de la partie adverse, mais d'un notaire, une pareille production ne pouvant rentrer dans les termes de l'art. 1347 qu'autant que, par une déclaration expresse, la partie à laquelle ou ^oppose la note comme commencement de preuve écrite se la serait appropriée et l'aurait faite sienne. — Cass., 6 janv. 1891, Rey.

1050. — De même en est-il de la production d'une lettre

GHAP. IV. DROIT D'iNTERPRÉTATION DES JUGBS DU PbND. 295

émanant , non de l'adversaire , mais de la partie elle-même qui la produit, alors que, bien loin de s'approprier cette pièce, au point de vue qui aurait pu permettre d'y voir un commencement de preuve par écrit, l'adversaire protestait contre les conséquences qu'on prétendait tirer de l'écrit. — Cass., 6 janv. 1891, Gouze, [S. 91.1.69, P. 91.1.147J

1051. — Par les deux arrêts ci-dessus rapportés, la Cour de cassation a entendu condamner la doctrine beaucoup trop large enseignée par MM. Âubry et Rau sur l'art. 1347, et de laquelle il résulte qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un écrit puisse faire commencement de preuve littérale, qu'il émane de la personne à laquelle on l'oppose ou de celui par lequel elle est représentée; il suffît que cette personne se le soit rendu propre par son acceptation expresse ou tacite. Expresse, sans doute, parce qu'une acceptation expresse suppose un écrit, et qu'ainsi nous rentrons dans les termes de l'art. 1347, G. civ.; mais, nous en sortons avec une acceptation purement tacite, et , dans de telles conditions que les termes comme l'esprit de la loi sont méconnus. — V. Pothier, Des obligations, n. 802; Larombière, art. 1347, n. 13.

1052* — Et, d'un autre côté, il a été jugé que les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si un.acte peut ou non, d'après ses énonciations, être considéré comme un commencement de preuve par écrit d'un fait allégué; leur décision, à cet égard, ne peut donner ouverture à cassation. — Gass., 17 mai 1855, Cos, [S. 56.1.157, P. 57.308, D. 55.1.247]; — 14 jaill. 1856, Leterre, [S. 58.1.144, P. 58.514, D. 56.1.465]; — 4 févr. 1873, de Kermel, [S. 73.1.81, P. 73.167, D. 73.1.112]; — 23 avr. 1877, précité; — 24 juin 1878, précité.

1053. — Ces décisions se doivent entendre, réserve faite du droit qui, ainsi que nous l'avons vu précédemment, appartient à la Cour de cassation de vérifier si l'acte émane de la partie contre laquelle sa demande est formée; elles s'appliquent à l'appréciation du point de savoir si l'acte invoqué rend vraisemblable le fait allégué ; c'est seulement en ce sens qu'on peut dire que les juges du fond ont, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire. A vrai dire, dès l'instant que la seconde condi-

tioD écrite dans l*art. 1347 vient à manquer, il importe peu que Tacte émane ou non de la partie contre laquelle la demande a été formée, dès lors que manque un des éléments nécessaires.

1054. — G*est ce qu'a jugé in terminis la Cour de cassation par son arrêt du 9 janv. 1861, Engel, [S. 62.1.69, P. 62.161, D. 61.1.375], en décidant que le jugement qui déclare qu'une pièce ne renferme aucune des conditions prescrites par Tart. 1347, C. civ., pour le commencement de preuve par écrit, échappe à la censure de la Cour de cassation, comme contenant une appréciation souveraine de la force probante de cette pièce. Peu importerait qu'il eût en même temps statué en droit, en déclarant que la pièce dont il s'agit n'émanait pas de la partie à laquelle elle était opposée.

1055. — Jugé encore qu'un arrêt a pu décider, sans tomber sous la censure de la Cour suprême, que des notes écrites par un individu poursuivi en restitution de sommes prétendues déposées entre ses mains, notes se rapportant & un décompte des arrérages provenant de ces sommes, ne formaient pas, alors même qu'elles seraient accompagnées de présomptions graves, précises et concordantes, le commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le dépôt allégué et autorisant l'administration de la preuve testimoniale. — Cass., 26 juill. 1843, Letourneur, [P. 44.1.315]

1056. — Preuve par lettres missives. — La Cour de cassation, particulièrement par ses plus récents arrêts, a très-sévèrement maintenu le respect du principe de l'inviolabilité des lettres missives et de l'interdiction de les produire en justice sans le double consentement de l'auteur et du destinataire des lettres. — V. Cass., 5 mai 1858, Caisse commerc. du Loiret, [S. 58.1.535, P. 58.326, D. 58.1.209]; — 21 juill. 1862, de Montléart, [S. 62.1.926, P. 63.692, D. 62.1.521] — « Attendu, a dit la chambre des requêtes, dans son arrêt du 11 mai 1887, Proc. gén. de Rennes, [S. 87.1.264, P. 87.1.632, D. 87.1.331], qu'en aucune matière, il ne peut être porté atteinte au principe de l'inviolabilité du secret des lettres au moyen de procédés délictueux, ce principe d'une haute moralité intéressant l'ordre public ». Le considérant que nous venons de reproduire dit, à

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suffire, que la Cour de cassation se réserve le droit de réviser les décisions des juges du fond, toutes les fois que le principe de l'inviolabilité du secret des lettres s*y trouve engagé.

1057. — C'est dans la formule employée par les arrêts que nous avons cités au numéro précédent, qu'il faut chercher la véritable jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de lettres missives, plutôt que dans un arrêt des requêtes du 3 févr. 1873, qui a jugé , d'une façon générale, que la production de lettres , dans un procès civil , n'étant prohibée par aucune loi, les juges du fond sont appréciateurs de l'opportunité et de la convenance d'une production de ce genre. — Spécialement, l'arrêt qui admet un époux survivant à produire, pour les besoins de sa défense et de son honneur, en réponse à une demande en nullité de testament émanée de son conjoint , qui l'institue légataire universel, les lettres écrites à ce conjoint par sa mère , et dont il est en possession comme légataire, ne viole aucune loi. — Cass., 3 févr. 4873, Dumolin, [S. '73.4.313, P. 73. 777, D. 73.4.467]

1058. — La formule de cet arrêt est trop générale; si de ce qu'aucun texte de loi n'impose expressément aux juges l'obligation de répéter des lettres missives quand elles sont produites, on concluait au droit , pour ceux-ci , d'admettre cette production, quand ils la jugeraient utile , que deviendrait la doctrine (c de haute moralité , intéressant l'ordre public », en vertu de laquelle le secret des lettres doit demeurer inviolable? Il faut, d'ailleurs, bien plutôt voir, dans l'arrêt de 4873, un arrêt d'espèce qu'un arrêt de doctrine; en réalité, le légataire universel réunissait, en sa personne, la double qualité d'auteur des lettres et de destinataire et, par suite, fournissait le double consentement nécessaire pour la production de la correspondance, ses adversaires ne pouvaient pas s'opposer à ce qu'il en fît usage.

1059. — Nous avons dit que des lettres missives ne pouvaient être produites dans une contestation judiciaire sans le consentement et de l'auteur et du destinataire; mais l'interdiction absolue qui s'oppose à cette production quand manque l'un des deux consentements nécessaires disparaît, au contraire, lorsqu'ils sont fournis; et alors peut naître la question de savoir

si ces consentements existent ou non, question qui rentre dans les pouvoirs d'appréciation des juges du fait.

1060. — Il a été jugé qu'une partie qui détient sans fraude des lettres adressées à un tiers, peut s'en prévaloir en justice, quand il est établi par les documents de la cause qu'en écrivant ces lettres, l'auteur voulait qu'elles fussent communiquées à la personne qui les produit : dans ce cas, cette personne devient un véritable destinataire des lettres, de telle sorte que les deux volontés nécessaires pour autoriser la production se trouvant réunies dans un même consentement , il n'y a pas motif pour interdire cette production. — Gass., 26 juill. 1864, L..., [S. 65. 1.33, P. 65.51, D. 64.1.347]

1061. —Jugé encore que les lettres missives sont, en général, la propriété du destinataire. Mais il en est autrement quand l'auteur ou l'expéditeur de la lettre a manifesté l'intention d'en retenir la propriété. Les héritiers ne sont saisis des droits et actions de leur auteur que sous la réserve des droits de propriété que des tiers ou des cohéritiers eux-mêmes peuvent avoir sur les objets détenus par le défunt ; et cette règle s'applique aux lettres missives trouvées dans la succession. Ainsi des héritiers ne sont pas fondés à prendre connaissance des lettres écrites h leur auteur par un cohéritier qui revendique la propriété de ces lettres. Dans ce cas, les juges peuvent, après les débats oraux, contradictoires et publics, qui ont rendu vraisemblable la prétention du revendiquant, ordonner que les pièces litigieuses leur seront remises en la chambre du conseil sans communication préalable aux cohéritiers, alors que cette communication est l'objet de la contestation au fond. — Cass., 9 févr. 1881, Ménard, [S. 81.1.193, P. 81.1.481, D. 82.1.73]

1062. — ... Qu'une partie qui détient légalement des lettres écrites à un tiers peut produire ces lettres en justice et les opposer k leur auteur, quand il est établi par l'arrêt attaqué, d'une part, que les lettres n'avaient pas un caractère confidentiel, et, d'autre part, qu'elles se rattachaient entièrement à d'autres lettres écrites à la partie elle-même sur les mêmes objets. — Cass., 20 juUl. 1880, Bédel, [S. 81.1.248, P. 81.1.604, D. 81.1.179]

1063. — ... Qu'il appartient aux tribunaux juges du fait de

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prononcer sur le difTërend qui s'élève entre plusieurs personnes se prétendant destinataires de lettres missives expédiées par la poste et dont l'adresse est incomplète et erronée. Ainsi un arrêt est rendu dans les limites du pouvoir judiciaire et ne porte pas atteinte au principe dé Tinviolabilité du secret des lettres missives, lorsqu'il décide : i^ que c'est au propriétaire actuel d'un fonds de commerce connu sous le nom du précédent propriétaire qui le lui a vendu , que devront être remises les lettres missives dont l'adresse porte à la fois le nom de ce précédent propriétaire avec l'indication de la rue où ce fonds de commerce est situé; 20 que le précédent propriétaire sera tenu, dans le cas où des lettres ainsi adressées iui parviendraient, par erreur ces agents de la poste , de les remettre & son successeur, sans les décacheter. — Cass., 10 avr. 1866, Dervault, [S. 66.1.251, P. 66.639, D. 66.1.342]

1064. — ... Que le moyen tiré du principe de la propriété et de l'inviolabilité des lettres missives ne saurait être utilement présenté devant la Cour de cassation, s'il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle n'a accueilli que comme preuve surabondante le contenu d'une lettre , et si cette décision trouve dans les autres motifs une justification suffisante. — Cass., 13 nov. 1876, Cézard, [S, 78.1.201, P. 78.510]

1065. — Preuve testimoniale. — D'après l'art. 253, C. proc. civ., si les faits sont admissibles et que la loi n'en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée. Jugé que les dispositions, de cet article, qui établissent, en règle générale, que toutes les fois que des parties sont contraires en fait , les juges pourront admettre la preuve testimoniale , si ce n'est dans les cas nominativement exceptés , impliquent nécessairement que les juges ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire. — Cass., 12 déc. 1827, Lyons, [S. et P. chr,]

1066. — ... Qu'aucune loi ne prescrit aux tribunaux d'admettre la preuve testimoniale; qu'en conséquence, les juges peuvent user ou ne pas user de la faculté que la loi leur laisse à cet égard, sans que leur décision puisse, sous ce rapport, donner ouverture à cassation. — Cass., 25 vent, an XI, Dasson, [S. et P. chr.]

1067. — ... Que les juges ont la faculté indéGoie d*apprécier la pertinence des faits dont la preuve testimoniale est offerte par une partie, et le droit absolu d'en admettre ou d'en refuser la preuve. Leur décision, à cet égard, ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 3 janv. 1832, Brougues, [S. 32.1.674, P. chr.]

1068. — ... Jugé encore que le refus d'admettre la preuve de certains faits, quels qu'en soient les motifs, soit d'invraisemblance, soit de non-pertinence*, ne peut servir de base à* un moyen de cassation. En d'autres termes, lorsque les juges refusent d'admettre une partie k la preuve testimoniale, par le motif que les faits articulés ne sont pas vraisemblables , il n'y a là ni insuffisance de motifs, ni violation des lois sur l'admissibilité de la preuve testimoniale qui puisse tomber sous la censure de la Cour suprême. — Cass., 21 juin 1827, Dornier, [S. et P. chr.]

1069. — ... Que les juges peuvent refuser d'admettre la preuve par témoins, lorsque le contraire des faits dont la preuve est offerte leur paraît suffisamment établi par les documents produits et par les circonstances de la cause : leur décision, sur ce point, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 22 mars 1852, Chevalier, [S. 52.1.332, P. 52.1.648, D. 52.1.282]; — 15 nov. 1853, Vingadassalamodéliar, [S. 55.1.817, P. 55.2. 40, D. 54.1.381]; — 22 juin. 1872, Berge et Saisset, [S. 74.1. 73, P. 74.153]

1070. — La déclaration faite par le juge du fond , dans les motifs de sa décision, que certains témoignages produits dans une enquête, ne sauraient être opposés à une partie parce qu'ils portent sur des faits ou des propos qui lui sont étrangers , ne constitue pas un excès de pouvoir de nature à restreindre la portée donnée par la loi à la preuve testimoniale, lorsqu'il ne résulte pas de ces motifs que le juge entend poser une thèse de droit sur la manière d'apprécier les témoignages et que les termes par lui employés ne sont pas exclusifs d'une appréciation de fait qui reste dans les limites de son pouvoir souverain. — Cass., 13 déc. 1875, Urbanowski, [S. 77.1.9, P. 77.11, D. 76.1. 417]

1071. — Les juges du fond sont investis d'un pouvoir dis-

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