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GHAP. IV. DROIT D^INTERPRÉTATION DES JUGBS DU FOND

crétionnaire pour admettre ou repousser Toffre de preuve testimoniale, dans les cas même où elle est autorisée par la- loi, par exemple en matière commerciale, et ils peuvent refuser de l'ordonner sans que leur décision puisse constituer une violation de la loi tombant sous la censure de la Cour de cassation, lorsqu'ils estiment que les circonstances de la cause s'opposent à son admission, et qu'ils trouvent dans l'instruction du procès des documents suffisants pour fixer leur opinion sur les faits en litige. — Cass., 9 août 1880, Bouisson, [S. 82.1.205, P. 82.1. oOi, D. 81.1.214]; — 20 janv. 1885, Moll, [S. 85.1.108, P. 85. 1.245, D. 85.5.386]

1072. — Preuve par présomptimis. — Il en est de la preuve par présomptions comme il en est de la preuve testimoniale, relativement aux pouvoirs des juges du fond, en ce sens qu'ils sont maîtres de l'admettre ou de la refuser dans les cas où la loi reconnaît cette preuve admissible; il leur appartient, en effet, de décider souverainement si les présomptions sont suffisamment graves , précises et concordantes pour que leur conscience soit complètement éclairée et que le fait en litige soit établi.

1073. — Jugé que les jugements en dernier ressort apprécient souverainement la question de savoir si les présomptions sont graves, précises ou concordantes, dans les cas où elles sont admises. — Cass., 4 janv. 1808, Deloy, [S, et P. chr.]; — 16 mars 1825, Cairon, [S. et P. chr.]

1074. — ... Que l'arrêt qui, sur des présomptions graves, annule comme n'étant en réalité que des contrats pignoratifs renfermant des stipulations usuraires, deux actes simulés, l'un sous la couleur d'une vente à réméré, l'autre sous celle de la prorogation du délai du réméré, est à. l'abri de la censure de la Cour suprême. — Cass., 3 mars 1825, Bernard, [S. et P. chr.]

1075. — ... Que l'arrêt qui décide que des présomptions sont suffisantes pour faire prononcer l'annulation d'un acte pour dol et fraude est à l'abri de la censure de la Cour suprême. — Cass., 1« févr. 1832, Ruby, [S. 32.1.139, P. chr.]

1076* — De simples présomptions suffisent pour autoriser les tribunaux à juger souverainement que, d'après les circons-

tances, le porteur d'un billet endosse en blanc en est le véritable propriétaire. — Gass., iO mars 1824, Lallemand, [S. et P. chr.]

1077. — Preuve par aveu. — Il appartient aux juges du fond de déterminer le sens et de limiter l'étendue de l'aveu judiciaire. En conséquence, lorsque, dans le cours d'une instance ayant pour objet le point de savoir si un testateur était ou n'était pas sain d'esprit, le fait articulé par le demandeur, que le testament n'aurait pas été fait le jour dont il portait la date, n'a pas été méconnu par le défendeur, les juges peuvent ne pas voir dans cette non-méconnaissance l'aveu absolu de la fausse date du testament, et se refuser, par suite, à en prononcer la nullité. — Cass., a août 1851, Desdevises, [S. 51.1.742, P. 52.2. 573]

1078. — Le juge du fond peut, en vertu du pouvoir souveverain d'appréciation qui lui appartient en matière de preuve, décider, à raison des termes et des circonstances , que les ré> ponses consignées dans un interrogatoire sur faits et articles , renferment un aveu indivisible, quoiqu'elles ne soient invoquées que comme un commencement de preuve par écrit, et, par suite , rejeter l'offre de preuve testimoniale faite par la partie. — Cass., 9déc. 1884, Gourtot, [D. 85.1.365]

1079. — La question de savoir si la preuve d'une erreur de droit, dans les cas où elle est autorisée, résulte des circonstances de la cause, est entièrement abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge. — Cass., 28 mai 1888, Faget, [S. 89. 1.248, P. 89.1.621, D. 89.1.315]

1080. — Il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée d'un aveu fait en justice, notamment d'une disposition contenue dans les conclusions prises dans une précédente instance suivie devant eux par les mêmes parties. — Cass., 44 mars 1883, Fournier,[3. 85.1.376, P. 85.1.916, D. 84. 4.24]

1081. — Bien qu'on ne puisse opposer à une partie, comme ayant le caractère d'un aveu judiciaire, ses déclarations dans une autre instance oîj son adversaire n'a pas Qguré, rien ne s'oppose toutefois à ce que les juges tiennent compte de ses

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déclarations, à titre de documents confirmant les présomptions sur lesquelles la nature du litige leur donne le droit de baser leur décision. — Cass , 3 déc. 1878, Grillot, [S. 79.1.31, P. 79. 49, D. 79.1.23]

1082. — Il y a lieu à révocation d'uo aveu pour erreur de fait, lorsque la partie (la ville de Paris] qui a reconnu Texistence d*une servitude, n'y a été déterminée que parce qu'elle a été privée, par suite d'un cas de force majeure (l'incendie de THôtelde- ville) de documents qui pouvaient l'éclairer sur ses droits et qui lui ont été communiqués plus tard. La déclaration de l'erreur fondée sur une appréciation souveraine des circonstances de la cause par les juges du fond suffit à justifier leur décision et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 20 mars 1877, Mailand, [S. 77.1.259, P. 77.655, D. 77.1.328]

1083. — Les juges peuvent, sans contrevenir au principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, et en vertu de leur droit souverain d'appréciation, interpréter la convention constatée par cet aveu et les conditions sous lesquelles il a été reconnu qu'elle a été formée. Ainsi, au cas où celui qui a reconnu s'être engagé envers l'adjudicataire d'une fourniture , à lui procurer cette fourniture, déclare en même temps qu'il n'a contracté cette obligation que sous la condition d'une couverture ou avance de fonds de la moitié ou du tiers, les juges peuvent, sans pour cela diviser cet aveu , interpréter la condition alléguée en ce sens que la couverture ne devait précéder que la livraison de la dernière moitié des fournitures, et, par suite, que la première moitié doit être livrée avant toute couverture ou avance de fonds, sans qu'une pareille décision donne ouverture à cassation. — Cass., 26 août 4863, Dutour, [S. 63.1.502, P. 64.111, D. 63.1. 355]

108i« — Propriété, Revendication. — La revendication de droits de propriété peut être fondée soit sur des faits qu'on articule et dont on demande à faire la preuve, soit sur des titres. L'appréciation des faits rentre nécessairement dans les pouvoirs souverains du juge ; l'appréciation souveraine des titres ne lui appartient qu'autant que ces titres, manquant de clarté et de précision, ont besoin d'être interprétés.

304 COUB DE CASSATION.

1085. — Est souverain Tarrét qui reconnaît, par appréciation des faits, qu*un terrain désigné dans des actes authentiques anciens sous le nom de sables d'une riiiére et séparant un héritage voisin de celte rivière , constitue une propriété particulière. — Cass., 26 févr. 1840, Arbelat, [P. 40.2.788]

1086. — La décision qui attribue à un terrain le caractère de propriété privée est une décision de fait qui ne permet pas de soutenir plus tard devant la Cour de cassation que ce terrain fait partie de la voie publique , et qu'ainsi on a violé les règles relatives à l'imprescriptibilité des choses qui ne sont pas dans le commerce. — Cass., 23 janv. 1844, Ville de Tours, [P. 44.1. 252]

1087. — Est à. Tabri de la censure de la Cour suprême l'arrêt qui, d'après des bornes usitées, âxe la délimitation entre deux héritages. — Cass., 30 déc. 1818, Lotte, [S. et P. chr.]

1088. — La demande tendant à être maintenu dans le droit de passer par un chemin de desserte, qui est interprétée dans le sens d'une demande tendant à être reconnu copropriétaire du chemin lui-même , ne peut non plus donner ouverture à cassation. — Cass., 14 janv. 1840, Callard, [S. 41.1.89, P. 41.1.316]

1089. — Si la présomption simple qui attribue au propriétaire de Tusine la propriété du canal arti6ciel constituant sa force motrice, ainsi que celle des francs-bords dudit canal, peut être infirmée par la preuve contraire résultant soit des titres soit des présomptions graves, précises et concordantes, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le mérite des faits allégués contre la présomption favorable à l'usinier. — Cass., 6 avr. 1869, V« de Montailleur, [D. 69.1.315]

1090. — L'art. 552, C. civ., d'après lequel la propriété du dessus emporte la propriété du dessous, n'établit qu'une simple présomption qui peut être détruite par des présomptions contraires ou par des titres. — Ainsi , l'arrêt qui décide que des caves doivent être considérées comme dépendant du terrain voisin de celui sous lequel elles se trouvent , échappe à la censure de la Cour de cassation lorsqu'il motive sa décision, d'une part, sur ce que l'unique entrée de ces caves avait été établie sur le terrain voisin, et d'autre part, sur ce qu'elles étaient

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constamment mentionnées dans les actes de vente dont le même terrain avait été l'objet; c'est là une interprétation des faits et des titres respectifs des parties qui rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond. — Cass., 24 nov. 1869, Abonnet, [D. 70.1.274]

1091. — Il appartient aux juges du fond de constater souverainement que les terrains possédés par les demandeurs en revendication, soit cultivés, soit boisés, sont conformes par leurs confronts et par leur étendue aux indications consignées dans les cadastres successifs où figurent ces terrains, et que l'emplacement des titres fait par les experts établit la conformité entre les mentions du cadastre et les divers confronts mentionnés dans les actes de vente; il résulte de ces constatations, non de simples présomptions, mais la preuve du droit de propriété établie par des titres réguliers. — Cass., 18 déc. 1878, Gavot, [D. 81.1.23]

1092. — Il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt qui rejette une demande en revendication en se fondant sur ce que le demandeur n'a pas justifié des droits de propriété par lui allégués. — Une telle décision repose sur une appréciation de fait qui est inattaquable. — Cass., 12 avr. 1841, Desmaizières, [P. 41.1.654]

1093. — Les juges du fond ont le droit d'interpréter souverainement les titres de propriété dont les termes donnent lieu à contestation entre propriétaires riverains, à condition de ne pas les dénaturer. — Cass., 5 févr. 1890, Delpoux, [S. 91.1.107]

1094. — Spécialement, lorsque, dans un domaine vendu par lots aux enchères publiques, le cahier des charges et le rapport d'experts qui y est joint donnent pour ligne séparative entre deux lots « une ligne droite C D, formant avec la méridienne un angle de 9^ vers l'ouest », et que, soit sur le terrain, soit sur le cahier des charges , sur le rapport d'experts et le plan y annexés, le seul point C est indiqué à l'exclusion de tout autre point de repère, les juges du fait peuvent, refusant de s'en tenir h une ligne fictive tracée sur ledit plan et qualifiée à tort méridienne, se baser pour la fixation des limites entre les deux lots sur la méridienne déterminée scientifiquement (ce

procédé eût-il pour conséquence de modifier les contenances des lots, telles qu'elles avaient été données , approximativement d'ailleurs, par le cahier des charges). — Même arrêt.

1095. — Mais il a été jugé que la loi portant concession, par Tétat, à un particulier d'une propriété faisant partie de son domaine , ne peut être assimilée , non plus que les plans auxquels elle se réfère et qui y sont annexés, à de simples titres de propriété, dont l'appréciation, quant à l'étendue de la chose cédée, appartiendrait exclusivement aux juges du fond. La Cour de cassation peut donc se livrer à l'inspection du plan et à la comparaison de ce plan avec les termes de la loi pour décider si les juges qui ont attribué telle ou telle étendue à la concession n'ont pas violé la loi qui l'a consacrée. — Cass., i3 janv. 4845, de Nazella, [S. 45.1.95, P. 45.1.64]

1096. — Puissance paternelle, — D'après l'art. 373, C. civ., le père seul exerce Tautorité sur l'enfant durant le mariage. Par suite, il a été jugé que le père, seul investi de la puissance paternelle a le droit d'interdire la visite h. ses enfants des personnes dont l'influence lui semblerait nuisible mais il ne peut user de ce droit, en ce qui concerne les aïeuls, que lorsqu'il existe des motifs graves et exceptionnels dont les tribunaux restent appréciateurs. — Cass., 12 juill. 1870, [S. 71.1.28, P. 71.43, D. 71.1.217]

1097. — Le contrôle des tribunaux ne saurait toutefois aller jusqu'à ordonner, hors les cas expressément déterminés par la loi , que les enfants seront confiés , pendant un temps plus ou moins long, à tel ou tel des ascendants. — Cass., 26 juill. 1870,

1098. — La mère survivante , destituée de la tutelle légale pour inconduite notoire , peut être privée par jugement de la garde et de la direction de l'enfant. Les tribunaux décident alors souverainement, d'après l'intérêt de l'enfant, s'il convient de laisser la garde des enfants mineurs & la mère destituée de la tutelle ou de la déléguer au tuteur. — Cass., 3 mars i 856, Wey, [D. 56.1.290]; — 15 mars 1864, X..., [S. 64.1.155, P. 64.972, D. 64.1.301]; — 27 janv. 1879, Chevandier de Valdrôme , [S. 79.1.464, P. 79.1208, D. 79.1.223] — Paris, 9 mars 1854, Gou-

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verneur, [D. 55.2.247] — Sic, Aubry et Rau, t. 6, p. 94, § 551; Demolombe, t. 6, n. 388. — Contra, Laurent, t. 4, n. 292.

1099. — Les juges sont investis du droit de décider à qui du père ou de la mère d'un enfant naturel reconnu doit être confiée la garde de cet enfant; ils .doivent, en ce cas, se déterminer d'après l'intérêt de l'enfant, le père naturel n'ayant pas comme le père légitime un droit de préférence à cet égard. — Agen, 16 frim. an XIV, Laperche, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 23 déc. 1830, W..., [S. et P. chr.] — Paris, 10 avr. 1872, X..., [D. 72.2.144] — Sic, TouUier, t. \0, n. 1076; Delvincourt, t. 1, p. 407; Loiseau, p. 553 ; Duranton, t. 3, n. 360; Rolland de Villargues , v® Enfant naturel, § 4; Magnin , 1. 1, n. 267 ; Allemand, t. 2, n. 1117.

1100. — Ratification. — La jurisprudence de la Cour de cassation , relativement aux droits respectifs d'appréciation et de contrôle qui peuvent appartenir aux juges du fond et à la Cour suprême, présente une situation analogue à celle que nous avons rencontrée en matière de novation, c'est-à-dire, des contradictions qui ne sont qu'apparentes dans la série de ses arrêts; elle a, en réalité, une doctrine uniforme, mais correspondant, par ses solutions diverses, à des conditions différentes.

1101. — L'art. 1338, C. civ., a déterminé les conditions nécessaires pour que l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision so!t valable , ou , à défaut d'acte de confirmation ou de ratification, pour que de l'exécution de l'obligation on puisse conclure qu'elle a été valablement ratifiée. L'acte de ratification contient-il tout ce que la loi exige? L'exécution a-t-elle le caractère prescrit pour valoir ratification? Il appartient à la Cour de cassation de le vérifier et de se dire après les juges du fond , dès lors qu'il s'agit de vérifier et de dire si les prescriptions de la loi ont été remplies. En d'autres termes , il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond au point de vue des effets juridiques et légaux , soit des mentions contenues dans l'acte de ratification , soit des faits d'exécution , quand la ratification , au lieu d'être expresse , est simplement tacite.

s COUH DB CASSATION.

[102. — Cette doctrine a élé formulée dans plusieurs arrêts la Cour de cassation , nolamment, dons un arrêt du 7 nov. 17 où l'on rencontre le premier considérant suivant : «Attendu ; les conditions de la validité de k ratillcalîon d'une obligation lire laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision sont oureusemenl déterminées par l'art- 1338, C. civ-, et qu'il ap- "tienl dès lors à. la Cour de cassation de contrôler et de réviser, point de vue juridique, l'appréciation faîte par la cour d'appel : faits et des actes présentés comme renfermant les conditions aies exigées pour la ratiOcation d'un acte nul ou rescindable » t l'énuméralion de ces faits et actes d'où les juges du fond . fait ressortir la ratification d'un billet nul pour défaut d'auisation maritale); et, attendu, que la cour ne trouve, dans la position testamentaire invoquée comme emportant ratification, la substance de l'obligation nulle ou rescindable, ni le motif l'action en rescision, ni l'inleolion de réparer le vice sur lequel \e action était fondée, elle casse l'arrêt qui lui est déféré. — BS., 7 nov. 1877, Borel de Moiitchauvel , [S. "8.1.62, P. 78. i, D. 78.1.169] — V. dans le même sens, 8 janv. 1833, Bar- ;le, [S. 38.1.746, P. 38.2.282]; — 10 mars 1841, Mirchaud, [S. .1.357, P. 41.1.487]; — 31 janv. 1844, Chamard, [S. 44.1.368, M.2.629]; — 28 nov. 1866, Struillon, [S. 67.1.18, P. 67.24, 66.1.469]; — !8 janv. 1870, Haws, [S. 70.1.145, P. 70.253, 70.1.127]

1103. — Mais, d'un autre côté, en dehors du caractère juri- |ue et légal des actes, des mentions qu'ils contiennent, des Ls d'exécution, il y a l'intention des parties contractantes qui it résulter d'un ensemble de faits et circonstances. Pourquoi, matière de ratiGcation, où il s'agit, avant tout, d'une manitalion de volonté, et quand la loi admet la ratiBcalion tacite, serait-il pas permis de rechercher celte volonté dans un ennble d'indices, et pourquoi cette recherche ne serait-elle pas Le souverainement par les juges du fond? Sans doute, la ince est délicate i, observer entre l'appréciation du caractère idique et légal des actes et des faits desquels on peut coure à la ratiGcation, et la détermination, d'après les circonsices de la cause, de l'intenlioa de ratifier une obligation nulle

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originairement; cependant cette nuance existe, et il n'y a pas de raison pour n'en pas tenir compte et pour créer cette situation anormale de refuser aux juges du fond, en matière de convention, le droit de dégager des faits Tintention des parties contractantes.

1104. — C'est à ce point de vue que se sont placés une série d'arrêts qui ont consacré, en matière de ratification, le droit souverain d'appréciation des juges du fond, quand ils déclarent que des faits et circonstances de*la cause résulte l'intention de ratifier ou de ne pas ratifier une obligatien viciée de nullité. On a dit que la plupart de ces arrêts émanaient de la chambre des requêtes, tandis que ceux que nous avons précédemment cités avaient été rendus par la chambre civile, et l'on a voulu établir ainsi une contradiction entre les décisions des deux chambres sur le point qui nous occupe (D. 78.1.169). Il ne faut que difficilement croire à, ces antagonismes entre les chambres civiles se traduisant par une double jurisprudence sur une même question, et ne les admettre que lorsque toute espèce d'explication conciliatrice est impossible; ce n'est point ici le cas ; ainsi que nous le disions au début de ces observations, les solutions sont divergentes parce que les points de vue diffèrent; les premières ne contestent pas plus le droit d'appréciation des juges du fond que les secondes ne contestent le droit de contrôle de la Cour de cassation dans certaines hypothèses déterminées.

1105. — Jugé que l'arrêt qui décide , d'après l'appréciation des titres, faits et circonstances de la cause , qu'il n'y a pas eu ratification d'un acte nul, ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 22 févr. 1827, Bertrand, [S. et P. chr.]; — 22 déc. 1842, de Chalais, [S. 43.1.141]

1106. — ... Que la décision des juges du fond qui, appréciant les documents produits et les circonstances de la cause, déclarent qu'il n'est justifié d'aucun fait indiquant la connaissance de l'engagement à ratifier et l'intention de le ratifier, est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 12 févr. 1873, Monnier, [S. 73.1.457, P. 73.1161, D. 73. 1.413]

310 CUUR DE CASSATION.

1107. — ... Qu'il en est de môme de la décisioa des juges du fond qui, tout en reconnaissant qu'un associé a donné une ratification à l'occasion d'achats excessifs faits par son coassocié, restreint cette ratification aux seules opérations déjà liquidées au moment de la rupture de la société. — Cass., o avr. 1875, Taubels, [S. 75.1.152, P. 75.365, D. 75.1.463]

1108. — ... Qu'un arrêt déclare souverainement, en fait et par appréciation des circonstances qui révèlent l'intention de la demanderesse en cassation, qu'elle a volontairement et en connaissance de cause, exécuté un partage fait en dehors des formes judiciaires exigées pour le partage entre majeurs et mineurs , soit en donnant pouvoir à un mandataire d'administrer et de gérer la portion d'immeubles à elle attribuée par le partage , dont la date et la forme sont expressément mentionnées dans la procuration, et pouvoir de répartir entre les intéressés, selon la teneur de l'acte de partage, les produits desdits immeubles, soit en donnant, neuf ans après sa majorité et deux mois seulement avant de former Faction en nullité, quittance à la veuve du mandataire, tutrice de ses enfants mineurs, d'une somme de 600 roupies. — Cass., 4 avr. 1876, Ginnacanniam-

' maie, [D. 76.1.380]

1109. — Reconnaissance des enfants naturels. — Le père seul, pour la filiation paternelle, et la mère seule, pour la filiation maternelle, ont qualité pour reconnaître un enfant naturel (Demolombe, t. 5, n. 381; Aubry et Rau, t. 6, p. 150, § 568) Par suite, il a été jugé que n'est pas susceptible de cassation l'arrêt qui décide qu'il n'y a ni reconnaissance de paternité ni adoption valable dans le fait de celui qui, aux lieu et place de son fils décédé, a présenté à l'état civil un enfant né des œuvres de ce dernier, et qui , élevant cet enfant dans sa famille et lui donnant son nom, ainsi que celui du défunt, le reconnaît plus tard et formellement pour son petit-fils. — Cass., 11 juill. 1826, Mante, [S. et P. chr.] — Sic, Laurent, t. 4, n. 26; Demolombe, t. 5, n. 3Ô1.

1110. — On peut reconnaître un enfant simplement conçu (V. les arrêts et les auteurs cités. Code civil annoté de Fuzier- Herman, art. 334, n. 13). La reconnaissance de l'enfant qui

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naîtra d*une femme dans un délai déterminé, six mois par exemple, est subordonnée à la condition de la naissance avant l'expiration du terme fixé ; de telle sorte que , si cette condition ne s*est pas réalisée, la reconnaissance et les libéralités qui y sont jointes sont considérées comme non avenues. Du moins, Tarrêt qui voit une condition de la donation dans renonciation de l'époque future de la naissance, ne renferme qu'une interprétation d'actes et échappe, sous ce rapport, à la censure de la Cour suprême. — Cass., !•' août 1843, Mériani, [S. 43.1.926, P. 43.2. 669} — SiCy Demolombe , t. 5, n. 415.

1111. — Celui qui, par des manœuvres coupables, telles que des avis mensongers et des dénonciations calomnieuses adressées à l'autorité publique, a empoché qu'une procuration donnée h. l'effet de reconnaître un enfant naturel reçût son exéc'ution, est passible de dommages-intérêts envers l'enfant. L'arrêt qui le décide ainsi contient une appréciation souveraine de faits échappant à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 22 juiU. 1861, Signoret, [S. 62.1.601, P. 63.379] — Sic, Demolombe, t. 4, n. 236.

1112. — L'aveu de la mère de l'enfant naturel, aveu qui, lorsqu'il se joint à l'indication de la mère par le père reconnaissant l'enfant, vaut reconnaissance de la part de celle-ci, n'est soumis à aucune forme particulière; il peut, dès lors, s'induire de simples faits émanés de la mère, faits dont le caractère et la portée rentrent dans l'appréciation souveraine des juges du fond. — Cass., 22 janv. 1839, Borel, [S. 39.1.5, P. 39.1.74]; — 26 mars 1866, C..., [S. 66.1.143, P. 66.380]; — 30 nov. 1868, Catala, [S. 69.1.66, P. 69.142, D. 69.1.21] — Sic, Aubry et Rau, t. 1, p. 71, § 568 bis; Laurent, t. 4, n. 27.

1113. — Dans le cas où la reconnaissance d'un enfant naturel est contestée par un tiers intéressé , les juges ne sont pas tenus d'admettre la preuve testimoniale des faits articulés à l'appui de la sincérité de cette reconnaissance; ils ont, à cet effet, un pouvoir discrétionnaire. — Cass., 10 févr. 1847, Leroux, [S. 47.1.81, P. 47.1.470, D. 47.1.149]

1114» — Les enfants naturels légalement reconnus ont un état fixé par la reconnaissance contenue dans leur acte de nais-

312 OCfCB DE CASSATION.

sance ; et s'il est vrai que cette recon naissance puisse être contestée par tous ceux qui y ont intérêt, il appartient sûarerûnement aux juges, en appréciant les circonstances, de déclarer constante la filiation indiquée par l'acte de naissance. — Cass., 22 janv. 1840, Delair, [S. 40.M17, P. 40.1.323]

1115* — L'arrêt qui, au cas où l'identité de celui qui a reconnu un enfant naturel dans un acte de naissance est contestée , décide , par appréciation des circonstances de la cause , que la reconnaissance de l'enfant naturel, comme enfant du de cujus, est complètement établie par son acte de naissance, ne peut être considéré, soit comme ayant attribué un caractère d'authenticité absolue à la déclaration faite dans Tacte de naissance , soit comme s'étant livré à une recherche de paternité interdite par l'art. 340, C. civ. Cet arrêt ne renferme qu'une appréciation des faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 7 nov. 1855, Guillermet, [S. 56.1.151, P. 56.2.139, D. 55.1.462]

1116. — L'enfant naturel peut, malgré la reconnaissance illégale et vicieuse dont il a été l'objet, rechercher sa mère, à la condition de fonder sa demande sur un commencement de preuve par écrit. Mais il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'acte invoqué rend vraisemblable la maternité naturelle. — Cass., 23 avr. 1864, Ledoux, [S. 64.1.209, P. 64.824]; — 23 juin 1877, Lambert, [S. 78.2.217, P. 78.537, D. 78.1.262]

1117. — Remise de la dette. — La remise volontaire du titre original sous signature privée, dit l'art. 1282, C. civ., parle créancier au débiteur, fait preuve de la libération; et l'art. 1283 ajoute que la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. La méconnaissance de ces règles par une décision qui refuserait de déclarer la dette remise dans le cas prévu par l'art. 1282, ou d'admettre la présomption de paiement, au cas de l'art. 1283, donnerait ouverture à cassation; mais les juges du fond sont souverains pour constater d'une part, le fait de la remise ou non remise du titre, et, d'autre part, le caractère volontaire ou non de cette remise.

GflAP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGES DU FOND. 313

1118. — Jugé que l'arrêt qui, d'après les documents fournis dans rinstruction , décide que la repise du titre n'a pas été volontaire ni par suite libératoire, est à, l'abri de toute censure. — Cass., 22 janv. 1828, Bunel, [S. et P. chr.]

1119. — ... Que la simple détention, parle débiteur, du titre original sous seing privé constatant son obligation, n'établit pas nécessairement la remise volontaire de ce titre par le créancier, emportant libération au profit du débiteur : la question de savoir si cette remise volontaire a eu lieu, doit être décidée d'après les circonstances. — Cass., 11 févr. 1873, Durand, [S. 73.1.160, P. 73.379, D. 73.1.477]

1120. — En tous cas, cette détention établit en faveur du débiteur une présomption de libération qui met la preuve contraire h. la charge du créancier. — Cass., 6 août 1873, de Lescoït, [S. 75.1.350, P. 75.855, D. 75.1.260]

1121. — Est valable, comme legs rémunératoire , la remise faite par le malade au médecin qui lui a donné des soins dans sa dernière maladie , des sommes dont ce médecin était son débiteur, lorsqu'il est constaté, en fait, que, par cette remise, le testateur a voulu témoigner sa reconnaissance à son médecin. Cette constatation, sur laquelle repose la décision, est manifestement souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 10 déc. 1851, Vulpillat, [S. 52.1.41, P. 52. 1.644, D. 52.1.80]

1122. — Rente. — Les cours d'appel peuvent, suivant les circonstances, décider souverainement qu'une rente a été créée exempte de retenue, — Cass., 19 janv. 1825, Delamothe, [S. et P. chr.]

1123. — Échappe à la censure de la Cour suprême l'arrêt qui déclare qu'un acte de constitution de rente est une obligation simple et non une donation entre-vifs, en reconnaissant que cet acte a une cause naturelle. — Cass., 22 août 1826, Colmet, [S. et P. chr.]

1124. — Mais, d'un autre côté, il a été jugé qu'à défaut du titre original d'une rente réclamée contre une commune par l'État, comme représentant une corporation religieuse supprimée, la preuve de l'existence de la rente résulte suffisamment :

î* àf; Ci qa« U eomsoQDe a été, eo rerto d'âne sestenee eî^Doe, ifkicrÀft e^/mme déï/.lnce d« cetie rec:« séries registres d« réut; ^ de ce qa*oiie déibération da eoas«îi maiiicifkal a reconnu rexisteoee de la dette; 3* eoGn, de ce que, pendant on temps très-proîoagé, les arrérages de la rente ont été payés par la commune, soit à l'État, soit à ses cessioanaires. L'ensemble de ces faits implique la déclaration dn débiteor, eoostitiiant le moyen spécial de preuTe établi par la loi dn 28 flor. an ni; et la décision contraire des juges dn fond donne oorerture à cassation. — Cass., 13 juin 1863, Préfet de la MoseDe, S. 65.1.356, P. 65.896, D. 65.1.474]

1125* — En présence d'une constitution de rente Tiagère, payable par moitié à deux personnes, avec clause de rérersibilité sur la tète du sunrivant de partie de la rente servie à Tautre crédi- rentier, si Tun des créditeurs est assasâné par Tautre, les juges du fond peuvent refuser d*appliquer au survivant, condamné à raison de ce crime, la clause de réversibilité , en se fondant sur le motif que , dans Tacte de constitution , les parties n'avaient prévu que le prédécès résultant des éventualités communes : une telle interprétation rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. — Cass., 6 nov. 1882, Mureau, [S. 84.1.237, P. 84.1.561, D. 83.1.472]

1126* — Rescision pour cause de lésion, — La rescision de la vente pour cause de lésion , comporte , pour savoir s*il y a lésion de plus du quart, en matière de partage, et de plus des sept douzièmes dans le prix de Timmeuble, en matière de vente, Testimalion des objets partagés ou de Timmeuble vendu suivant leur état et valeur au moment du partage ou de la vente (art. 890 et 1675, C. civ.). Cette estimation étant une appréciation de fait qui rentre essentiellement dans les attributions des juges du fond, il en résulte que la déclaration de Texistence ou de la non existence de la lésion comme conséquence (le l'estimation échappe à la censure de la Cour de cassation.

1127. — Jugé que l'arrêt qui décide qu'un acte doit être rescindé pour cause de lésion échappe à toute censure. — Cass., n niv. an IX, CoUin, [S. et P. chr.]; — 22 août 1831, Sevigonon, [S. 31 1.327, P. chr.]

CHAP. IV. DROIT d'iNTERPBËTATION DES JUGES DU FOND. 315

1128» — ... Que Tarrêt qui rejette une demande en rescision de partage pour cause de lésion, en se fondant sur une appréciation des actes et circonstances de la cause , desquels il conclut que Tégalité n'a pas été méconnue dans le partage, est une décision de fait, qui ne saurait être révisée par la Cour de cassation. — Cass., 16 août 1853, de la Coussaye, [S. 54.1.122, P. 55.2.259, D. 53.1.3391

1129. — Est également souveraine l'appréciation des juges du fond qui décident que la convention par laquelle un héritier cède à son cohéritier, moyennant un prix déterminé tous ses droits et actions sur les biens connus et inconnus qui composent la succession, constitue une vente aléatoire à forfait et sans fraude de droits successifs contre laquelle Taction en rescision pour lésion n'est pas recevable. — Cass., 28 déc. 1874, Bacchili,[D. 76.1.368]

1130. — De même, Fart. 889, C. civ., protège contre l'action en rescision pour cause de lésion la cession faite au mari survivant par les héritiers de la femme de leurs droits dans la société d'acquêts stipulée avec le régime dotal, à la double condition que cette cession ait eu lieu sans fraude et aux risques et périls du cessjonnaire ; et il appartient aux juges du fond de reconnaître s'il y a eu réellement cession, et si cette cession présente le caractère exigé par l'art. 889. — Cass., 6 mars 1883, Atger, [S. 86.1.14, P. 86.1.20, D. 84.1,37]

1131. — L'arrêt qui décide que les immeubles par destination ne sont susceptibles de produire aucun revenu séparé, et que, même en leur attribuant un revenu distinct, et en ajoutant ce revenu à, celui du corps principal de l'immeuble, ce calcul n'élèverait pas encore jusqu'aux sept douzièmes du prix de la cession le chiffre représentatif de la lésion soufferte par le cédant, échappe, comme n'offrant en cela qu'une décision de faît, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 9 juill. 1855, Marchand, [S. 56.1.888, P. 56.2.89, D. 55.1.385] .

1132* ~ Sont souveraines et ne peuvent être déférées à la Cour de cassation les appréciations des juges du fond d'après lesquelles la cession faite à une personne des droits qu'elle a dans une société d'acquêts contient à son préjudice une lésion

de plus du quart donaant matière à rescision , lorsqu'il n'est pas établi que le cessionnaire ignorât le véritable état de la société, et lorsque d'ailleurs les conditions de la cession étaient de telle nature qu'elles ne comportaient aucune chance de gain pour le cédant et de perte pour le cessionnaire. — Cass., 29 janv. 1872, Busquet, [S. 73.1.113, P. 73.252, D. 72.1.449]

1133. — Toutefois, il ne faudrait pas poser en règle absolue que les juges du fond sont souverains relativement à la question de savoir s'il y a ou non lésion de plus du quart ou de plus des sept douzièmes, et, par suite, s'il y a lieu à rescision; encore faut-il, en effet, que Testimation des objets compris dans le partage ou de l'immeuble vendu ait eu lieu dans les conditions prescrites par la loi, c'est-à-dire suivant leur état et valeur au moment du partage ou au moment de la vente. S'il en était autrement, la décision tomberait sous la censure de la Cour de cassation .

1134. — Il en serait de même si le moyen de cassation était tiré soit de ce que la demande en rescision a été admise, bien qu'il se fût écoulé plus de deux années depuis la vente (art. i676, C. civ.], soit de ce que la preuve de la lésion n'a pas été faite dans les conditions prescrites par la loi (art. 1678 et s., C. civ.).

1135. — Responsabilité. — Tl importe de bien déterminer quelle est aujourd'hui la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de faute et de responsabilité de nature à se traduire en dommages-intérêts , parce qu'au point de vue du droit d'appréciation des juges du fond, cette jurisprudence a passé par des phases diverses qu'il convient d'indiquer pour bien faire comprendre le point où elle s'est arrêtée et ce qui, en définitive, caractérise sa doctrine actuelle.

1136. — Le principe de la responsabilité édictée par l'art. 1382, C. civ., c'est le préjudice résultant de la faute commise. Or, la détermination d'une faute comprend, de la part du juge, deux opérations distinctes : d'abord la constatation des faits d*où on prétend faire résulter la faute, ensuite l'appréciation de ces faits au point de vue du caractère qu'on prétend leur attribuer, c'est-à-dire de la question de savoir s'ils constituent la

CHAP. IV. DBOIT D*INTERPRÉTATIOiN DDS JUGES DU FOND. 317

faute prévue par la loi et engagent la responsabilité de leurs auteurs. Que, pour la première de ces opérations, le juge use de son pouvoir souverain , cela ne saurait être un instant douteux. Mais en est-il de même de la seconde? Le juge se prononce-t-il également d*une façon souveraine sur le caractère juridique des faits constatés, de telle sorte qu*en les déclarant sufQsants ou insufGsants pour coastituer la faute prévue par Tari. 1382, sa décision demeure à Tabri du contrôle de la Cour de cassation? Celle-ci a, pendant longtemps, répondu affirmativement à cette question et confondu dans la souveraineté d'appréciation des juges du fond tout ce qui concernait la détermination de la faute et de ses conséquences.

1137. — Ainsi il a été jugé qu'il ne peut y avoir ouverture à cassation pour fausse application de Tart. 1382, C. civ., le jugement du fond étant souverain en matière de dommages-intérêts. — Cass., 21 avr. 184J, Dancy, [P. 41.1.Ô30]

1138. — ... Que les juges du fait apprécient souverainement des faits et circonstances d'où résulte la preuve d'une faute ou négligence donnant lieu à des dommages-intérêts. — Cass., 18 cet. 1834, Brunswick, [P. cbr.]; — 23 juill. 1835, Rochoux, [S. 35.1.495, P. chr.]; — 30 mai 1837, de Sommariva, [S. 37. 1.602, P. 37.1.475]; — 9 août 1837, Arnoult, [S. 37.1.813, P. 37.2.316]; — 13 nov. 1838, Préfet du Bas-Rhin, [S. 38.1.871, P. 39.2.368]

1139. — ... Qu'un arrêt qui apprécie s'il y a faute, et quelle en est la gravité, ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., U janv. 1830, Hospice de Sainte-Marie, [S. et P. chr.]

1140. — ... Que les tribunaux ont un pouvoir souverain pour fixer l'étendue et la quotité des dommages-intérêts que peuvent voir à leurs voisins les propriétaires d'ateliers insalubres. — Cass., 3 mai 1827, Armand, [S. et P. cbr.]

1141. — Jugé encore que les époux qui, en mariant leur fille, ont laissé ignorer à leur gendre qu'elle n'était que leur enfant naturel ou même adultérin, peuvent être déclarés non passibles de dommages-intérêts envers ce dernier, s'il est reconnu tout à la fois qu'aucune manœuvre frauduleuse n'a été employée à son égard , pour le tromper, et que , de son côté ,

il a à se reprocher de n*avoir pas pris des renseignements suffisants. En UD tel cas, où il est ainsi reconnu en fait que, s*il y a eu réticence d'un côté, il y a eu imprudence de l'autre, TappréciatioD des juges du fond sur la responsabilité est abandonnée à leur pouvoir discrétionnaire et échappe entièrement à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 12 déc. i854, Mannoury, [S. 55.1.593, P. 55.1.387, D. 55.1.54]

1142* — ... Que bien que les statuts d'une société anonyme prescrivent la remise, tous les six mois, d'un extrait de son état de situation à certains fonctionnaires et dans des dépôts publics à ce désignés, les administrateurs peuvent être exonérés de toute responsabilité résultant de l'inexécution de cette clause , s'il est constaté (et à cet égard , l'appréciation du juge du fait est souveraine) que les sociétaires avaient d'autres moyens de connaître la situation des affaires de la société, el qu'en réalité, le défaut de dépôt ne leur a causé aucun préjudice. — Cass., H juill. 1870, Noël, [S. 70.1.365, P. 70.958, D. 71.1.137]

1143. — ... Que l'appréciation des faits qui peuvent constituer une faute de la part d'un notaire et engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers, appartient souverainement aux juges du fond. — Cass., 17 juill. 1872, Vial, [S. 72.1.386, P. 72.1017, D. 73.1.87]; — 2 mars 1874, Menier, [D. 75.1.18]

1144. — Cet abandon à l'appréciation souveraine des juges du fond de tout ce qui constitue et caractérise la faute n'a pas été maintenu par la Cour de cassation qui, dans ses derniers arrêts, distingue le premier élément — la constation des faits — — du second, qui consiste dans la détermination du caractère juridique de ces faits au' point de vue de la faute qu'on en veut faire résulter, et se réserve de vérifier si les faits souverainement constatés par le juge renferment les éléments juridiques de la faute. Sa formule actuelle , dans les arrêts rendus sur les pourvois dirigés contre des décisions qui ont, soit accordé, soit refusé des dommages-intérêts demandés en vertu de l'art. 1382, C. civ., consiste à relever les faits mentionnés par la décision attaquée , et à dire , qu'en l'état des faits ainsi constatés , l'arrêt attaqué a pu reconnaître la faute prétendue , ou, que c'est à bon

CHAP. IV. DROIT d'iNTKRPUÉTATION DES JUGKS DU FOND. 319

droU qu'il a repoussé Taçtion en dommages-intérêts. On doit voir, dans cette dernière jurisprudence , une tendance marquée , de la part de la Cour suprême, à élargir son droit de contrôle; il ne faut pas s'en plaindre, dans ce contrôle, exercé de haut et de loin, se trouve la véritable sauvegarde contre Tarbitraire qui pourrait se rencontrer dans les décisions d'une justice parfois rendue trop près des intérêts qu'elle est chargée de régler.

1145. — Ainsi , il a été jugé qu'il appartient à la Cour de cassation d'apprécier si les faits souverainement constatés par les juges du fond présentent les caractères juridiques de la faute prévue par les art. 1382 et 1383, C. civ. — Cass., 15 avr. 1873 (solut. impL), Chemin de fer d'Orléans, [S. 73.1.174, P. 73.402, D. 73.1.262J; — 12 janv. 1875, Mont-de-Piété, [S. 75.1.254, P. 75.615, D. 75.1.145]; — 28 janv. 1879, Desbarreaux- Verger, [S. 79.1.358, P. 79.900, D. 79.1.151]

1146. — Un arrêt du 27 mars 1882, E..., [S. 82.1.305, P. 82.1.747, D. 82.1.293] peut être, en quelque sorte, indique comme type des arrêts actuellement rendus par la Cour de cassation, en ces matières : « Attendu, y est-il dit, que les juges du fond , après avoir précité les faits relevés par la demande à la charge de la chambre syndicale des agents de change, ont dû apprécier leur caractère au point de vue de la responsabilité invoquée , et qu'il appartient à la Cour de cassation d'examiner si, eu égard aux faits déclarés constants par l'arrêt attaqué, c'est à bon droit que la chambre syndicale a été considérée comme n'ayant commis aucune faute ». Suit l'énumération des faits constatés; après quoi, la Cour déclare que l'arrêt attaqué déclare que les juges du fond ont tiré une juste conséquence des faits par eux souverainement constatés et n'ont violé aucune loi en décidant qu'une chambre syndicale d'agents de change n'est pas en faute pour n'avoir pas dénoncé h. l'autorité publique la situation mauvaise d'un agent de change et pour avoir fait à celui-ci des avances , si la situation de l'agent de change ne paraissait pas sans remède , s'il n'avait pas suspendu ses paiements, et si ses embarras pouvaient n'être que passagers et prendre fin grâce aux avances qui lui étaient faites; que, de même, la chambre syndicale n'était pas en faute, et ne saurait

3'iO COUR DE CASSATION.

être déclarée responsable vis-à*vis d*un bailleur de fonds pour avoir permis à l'agent de change de constituer une société nouvelle sous le versement préalable de la somme dont le titulaire devait , suivant la loi , être propriétaire dans le prix de l'office , si, d'après l'acte social, le versement dont s'agit était porté comme effectué , et si la chambre syndicale était autorisée à croire à la réalité de ce versement, aucun indice ne signalant la fraude à son attention.

1147. — Tombe sous le contrôle de la Cour de cassation la décision du juge du fond qui, au cas où un accident est résulté du fait d'un enfant placé dans un établissement d'instruction, condamne personnellement le père à des dommages-intérêts sous le prétexte alternatif que , s'il a été avisé de l'accident, il a commis directement une faute en ne fournissant pas aussitôt les secours nécessaires pour que des soins susceptibles d'en conjurer les suites fussent donnés d'urgence à la victime; et que, s'il n'en a pas été ainsi, c'est en raison du silence gardé par son fîls, venu peu après chez lui en vacances, silence dont il doit alors être responsable, puisque son fîls habitart en ce moment dans sa maison; une pareille décision ne saurait rentrer dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dès lors qu'elle viole les principes de la responsabilité : d'une part, en effet, le père ne pouvant être tenu de prévenir les conséquences d'un accident qui légalement ne lui est pas imputable, et ne pouvant, non plus, être considéré comme responsable de la faute qu'aurait commise son fîls, en gardant le silence sur l'accident qui s'était produit, alors qu'il n'avait pu dépendre du père, non avisé du fait, d'empêcher ou de faire rompre ce silence. — Cass., 13 janv. 1890, Perriquet, [D. 90.1.145]

1148» — Mais si la Cour de cassation ne reconnaît plus aux juges du fond le droit d'apprécier souverainement le point de savoir si les faits constatés fournissent les éléments juridiques d'une faute, d'un autre côté, elle déclare qu'il leur appartient de décider souverainement qu'un dommage éprouvé provient directement de la faute de celui à qui on en demande réparation, et de fixer l'étendue du dommage et de la réparation. Ainsi , lorsque le propriétaire d'un jardin avec réservoir d'arrosage

CHAP. IV. DROIT o'iNTfiRPRÉTATION DES JUGES DO FOND. 321

se plaint du reflux des eaux vannes d'une usine dans ce réservoir, et de la perte de ses plantes par suite de Tarrosage pratiqué avec les eaux ainsi détériorées, les juges du fait décident souverainement que le dommage a pour cause directe la faute commise par l'usinier, soit en négligeant de réparer le conduit dont Tobstruction a déterminé le reflux des eaux , soit en rendant les eaux nuisibles par leur saturation de matières corrosives. — Cas8.,20 janv. 1880, Société Bras, [S. 81.1.359, P. 81. 4.871, D. 80.1.382]

1149. — Jugé, de même, qu'en cas d'abordage, si le capitaine par la faute duquel a eu lieu la collision, doit indemniser le navire abordé de tous les dommages qui sont la suite directe et nécessaire de l'événement , il n'est pas tenu de réparer le préjudice qui n'est qu'une conséquence indirecte de l'abordage ; et il appartient aux cours d'appel d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause , si le dommage dont la réparation est demandée, a ou n'a pas pour cause indirecte la faute imputable à l'abordeur. — Cass., 12 juin 1876, Canovin, [S. 76.1. 422, P. 76.1073, D. 76.1.477]

1150* — ... Que les juges du fond qui, en délarant les membres du conseil de surveillance d'une société en commandite responsables de la perte du capital social, modèrent les dommagesintérêts à raison du chiffre élevé des dividendes distribués aux actionnaires, ne font qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier, dans leurs divers éléments , les causes du préjudice et d'en mesurer l'étendue. — Cass., 17 mai 1876, Mailli et autres , [S. 76.1.4J5, P. 76.1062, D. 76.1.471]

1151. — Aucune solidarité ne résultant, soit delà loi, soit de l'œuvre accomplie, entre l'entrepreneur et l'architecte , celui-ci ne saurait se prévaloir d'une transaction intervenue entre le propriétaire et l'entrepreneur pour exonérer ce dernier des fautes qui lui seraient imputables, lorsque les juges du fond déclarent, par une appréciation souveraine qui leur appartient , que les fautes commises par l'architecte, qui avait la double obligation de dresser les plans et de surveiller l'exécution , lui étaient exclusives, personnelles , et ne se confondaient nullement avec celles reprochées à l'entrepreneur.— Ca8S,,2 juill. 1888, Parent, [D.89.1.158]

1152. — S'il est Trai que les art. 1382 et 1383, C. cir., n'ont point abrogé le droit spécial relatif au notariat et n*obIigent pas les juges à rendre les notaires responsables dans tous les cas et intégralement de la nullité de leurs actes, on ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir éludé les conséquences de ce principe, en ne faisant pas usage du droit d'appréciation conféré aux juges en cette matière , lorsque Tarrét a recherché quel était le caractère de la faute qui avait entraîné la nullité du testament reçu par le notaire , qu'il en a fait ressorUr la gravité exceptionnelle, puis déclaré, d'une part, que cette faute était exclusivement imputable au notaire , ce qui excluait tout partage des dommages-intérêts auxquels elle donnait ouverture, d'autre part, qu'aucune des circonstances de la cause n'était de nature à atténuer ladite faute, et à justifier, par suite, la réduction de la quotité des dommages-intérêts; ces appréciations souveraines mettent un arrêt à l'abri de toute censure. — Cass., 24 déc. 4888, Durant, [D. 89.1.165]

1153* — Séparation de biens. — L'arrêt qui prononce la séparation de biens, en reconnaissant, en fait, que la femme a administré la preuve du péril de sa dot et de l'insunisance des biens de son mari, pour sûreté de ses droits et reprises, est à l'abri de la censure de la Cour suprême. — Cass., 5 janv. 1808, Darcluy, [S. et P. chr.]

1154* — Une séparation de biens judiciaire est, àt bon droit, annulée comme frauduleuse à l'égard des créanciers de l'un des époux, si, d'après une appréciation souveraine des faits, il est constant qu'il y a eu absence de tout péril de la dot et surprise faite à la justice pour nuire aux droits des créanciers. — Cass., 19 nov. 1872, Noël-Burgues, [S. 73.1.193, P. 73.481, D. 73.1. 38]

1155* — Il appartient aux juges du fait, usant de leur droit d'appréciation , de décider que les poursuites commencées dans la quinzaine de la séparation de biens et interrompues pendant un certain temps (seize mois), n'ont pas été interrompues pendant un temps suffisant pour annuler la séparation prononcée. — Cass., 18 août 1881, Maurel, [S. 88.1.23, P. 88.1.36, D. 85. 1.207]

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 323

1156* — Séparation de corps. — La règle établie dans les art. 268 et 269, C. civ., d'après laquelle la femme pouvait être déclarée non-recevable à poursuivre sa demande en divorce lorsqu'elle ne justîQait pas de sa résidence au lieu fixé par le président du tribunal , n'est pas applicable en matière de séparation de corps, t- Agen, 14 mars 1865, Albrespit, [S. 65. 2.131, P. 65.595] — Sic, Taulier, t. 1, p. 366; Aubry et Rau, t. 5, § 493, p. 196; Marcadé, t. 1, sur Fart. 307, n. 2. -- Contra, Paris, 13 juill. 1870, D..., [S. 70.2.268, P. 70.1065, D. 71. 2.129] — Valette, sur Proudhon, Etat des personnes', t. 1 , p. 537; Rodière, Compét, et procéd,, t. 2, p.' 413; Demante, t. 2, n. 12 6tô, sur les art. 268 et 269; Demolombe, Du mariage, t. 2, n. 414. — En tous cas , la fin de non-recevoir dont il s'agit n'est point impérieusement imposée aux juges qui ont toujours le droit d'apprécier les causes et la gravité de l'infraction reprochée à la femme. — Cass., 29 juin 1868, Huard, [S. 68.1. 402, P. 68.1083, D. 71.5.351]

1157. — Ainsi, au cas où la femme demanderesse en séparation de corps a été autorisée à résider auprès de sa mère, l'arrêt qui décide que le président a eu en vue la résidence auprès de la mère même, plutôt que la maison habitée par celle-ci au moment où l'ordonnance était rendue, et que, dès lors, la femme, en accompagnant sa mère dans une autre résidence, s*est exactement conformée aux prescriptions de cette ordonnance, ne fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en cette matière. — Cass., 29 juin 1868, Huard, [S. 68.1. 402, P. 68.1088, D. 71.5.352]

1158. — Le droit d'appréciation souveraine qui appartient aux juges du fond, relativement aux causes qui peuvent motiver la séparation de corps, entraîne comme conséquence que ces mêmes juges sont souverains appréciateurs de la pertinence des faits articulés à l'appui d'une demande en séparation, et que leur décision, sur ce point, ne saurait donner ouverture à cassation. — Cass., 24 nov. 1851, Bachelet, [S. 51.1.721, P. 52.1.524, D. 51.1.326]; — 18 janv. 1881, Préterre, [S. 81.1.209, P. 81.1.508, D. 81.1.J25] — Sic, Lesenne, n. 333 et 351.

1159. — Jugé que lorsque le mari a laissé dans un meuble,

324 COUU DE CASSATION.

au domicile conjugal, un brouillon de lettres par lui écrites et les réponses à lui adressées, et lorsque ces lettres tombent entre les mains de la femme outragée en dehors de tout moyen illicite par elle employé pour se les procurer, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement le caractère de ces lettres, et la convenance ou l'opportunité de cette production. — Rouen, 13 nov. 1878, Féré, [S. 79.2.80, P. 79.346, D. 80.2.191] — Sic, Labbé, note sous Bruxelles, 28 avr. 1875, de W..., [S. 77.2.161, P. 77. 706, D. 76.2.25]

1160. — ... Qu'en tous cas, le législateur n'ayant pas déterminé la force probante des lettres missives , le juge , en matière de séparation de corps , comme en toute autre , peut les considérer, soit comme preuve , soit comme commencement de preuve par écrit, ou les rejeter comme insuffisantes , quel que soit d'ailleurs celui qui les produit. Le pouvoir d'appréciation souveraine du juge di^ fond s'étend également à la question de savoir si une lettre produite au débat a un caractère confidentiel et si la divulgation en peut être contraire à la probité. — V. Cass., 31 mai 1842, Smith, [S. 42.1.490, P. 42.2.645] — Limoges, 17 juin 1824, Toty, [S. et P. chr.] — Aix, 17 déc. 1834, E..., [S. 35.2. 172, P. chr.] — Sic, Aubry et Rau, t. 8, p. 293, § 760 ter; Demolombe, t. 4, n. 398; Lesenne, n. 346.

1161. — Nous ferons remarquer qu'en matière de lettres missives, la Cour de cassation, loin de reconnaître aux tribunaux le droit d'apprécier souverainement la question ^le savoir si des lettres missives peuvent être produites dans un débat judiciaire, contrairement à la volonté de celui qui en est l'auteur, a, au contraire, par une série d'arrêts très-formels, posé en principe que toute lettre missive est, par cela même confidentielle et ne peut, par suite, être versée dans un débat sans le consentement de celui qui l'a écrite. — V. 5 mai 18 j8, Caisse commerc. du Loiret, [S. 58.1.535, P. 58.326, D. 58.1.209]; — 21 juill. 1862, deMontléart, [S. 62.1.926, P. 63.692, D. 62.1.521]; — 3 mai 1875, Geffroy, [S. 75.1.197, P. 75.480, D. 76.1.183]; — 11 mai 1887, Proc. gén. de Rennes, [S. 87.1.264, P. 87.1.632, D. 87.1 .332 1 — Nous reconnaissons qu'en matière de séparation de corps et de divorce, la Cour de cassation s'est départie de la règle abso-

CHAP. IV. DROIT D'iNTfiRPBÉTATION DES JUGES DU FOND. 325

lue posée par elle dans les arrêts auxquels nous renvoyons , à cause, d'une part, des conditions de dépendance de la femme, et, d'autre part, des droits du mari dans le domicile conjugal, mais elle ne Ta fait , qu'en réservant le principe de Tinviolabilité du secret des lettres , en dehors des conditions spéciales au divorce et à la séparation de corps. — V. Cass., 9 juin 1883, Meisels, [S. 85.1.137, P. 85.1.293, D. 84.1.89]

1162. — Les instances en séparation de corps comportent, relativement aux causes de la séparation , telles que les excès, sévices, injures graves, des articulations et, par suite, des appréciations de faits et circonstances qui rentrent nécessairement dans le pouvoir souverain des juges du fond et ne peut donner ouverture à cassation. C'est ce qu'ont décidé de nombreux arrêts. — Cass., 12 févr. 1806, Delabarre, [S. et P. chr.];

— 25 mai 1808, Demorondais, [S. et P. chr.]; — 10 juin 1824, Poutard, [P. chr.]; — 16 nov. 1825, de Cairon, [S. et P. chr.];

— 11 janv. 1837, Barberaud, [S. 37.1.640, P. 40.1.225]; — 17 juin 1851, Bachelet, [S. 51.i.721 , P. 52.1.524]; — 6 févr. 1860, Vasnier, [S. 61.1.74, P. 60.760, D. 60.1.122]; — 14janv. 1861, Fontaine, [S. 61.1.719, P. 61.131, D. 61.1.281; -- 4 mai 1863, Laudinat, [S. 63.1.427, P. 64.207, D. 64.1.28]; — 8 janv. 1872, Jalabert, [S. 72.1.66, P. 72.832, D. 72.1.87]; — 7 févr. 1872, Beaudoin, [S. 72.1.336, P. 72.832, D. 72.1.252]; — 17 déc. 1872, de B..., [S. 72.1.412, P. 72.1107, D. 73.1.156]

1163. — Ailisi, il a été jugé que les cours d'appel ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si les faits qui font l'objet d'une demande en séparation de corps sont suf6samment ex* pliqués dans la demande. — Cass., 2 mars 1908, de Cordey, [S. et P. chr.]; — 19 avr. 1825, delà Marthonie, [S. et P. chr.]

1164* — Qu'est suffisamment motivé l'arrêt qui , pour prononcer la séparation de corps , se borne à énoncer que l'époux défendeur a commis envers l'autre des excès, sévices et injures graves, sans expliquer en quoi ils consistent; aucune énonciation de faits n'est nécessaire , la décision des juges étant souveraine en cette matière, et échappant à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 19 avr. 1825, Lamarthonie, [S. et P. chr.] ;

— 14 janv. 1861, précité.

326 COUB DE CASSATION.

1165. — ... Qu'on ne peut déférer à la Cour de cassation Farrét qui déclare que Tinjure reprochée n'a pas le caractère aggravant résultant de ce qu'elle aurait été adressée directement au conjoint, et qu'elle est excusable comme provenant, non pas d'un sentiment mauvais, mais d'un moment d'emportement. — Gass., 17 déc. 1872, précité.

1166. — ... Que, lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision attaquée que les juges du fond ont exercé leur pouvoir d'appréciation souveraine des motifs allégués, sous le double rapport de leur caractère intrinsèque et de leur gravité dans le sens de la loi , c'est-à-dire , comme étant de nature à entraîner la séparation de corps , en ajoutant que , par suite, la demande de la femme devait être nécessairement accueillie, la Cour d'appel ne fait qu'appliquer exactement les conséquences légales de son appréciation des faits. — Cass., 30 juin 1875, Dauriac, [D. 76.1.442]

1167. — Le consentement du mari à reprendre sa femme, qui emporte de sa part renonciation aux effets du jugement de séparation de corps par lui obtenu, ne résultant pas nécessairement des faits qui, avant le jugement, feraient preuve de la réconciliation des époux, il appartient aux juges du fait de décider, par appréciation des circonstances et présomptions , si les faits de réconciliation allégués par la femme établissent l'existence du consentement du mari à reprendre sa femme. -^ Cass., 30 déc. 1861, Poisson, [S. 62.1.113, P. 62.665, D. 62.1.57]

1168. — Les décisions des juges du fond quant à l'appréciation des faits qui constituent une réconciliation ne permettant pas à l'épouse demandeur en séparation de corps d'invoquer des faits antérieurs à cette réconciliation, échappent à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 25 mai 1808, Desmorandais , [S. et P. chr.]; — 15 juin 1836, d'Etruchet, [S. 37.1.89, P. 37.1.27]; — 30 déc. 1861, précité; — 12 nov. 1862, Mac-Nab, [S. 63.1.214, P. 63.696, D. 63.1.244]

1169. — Le droit d'appréciation souveraine des juges du fond ne porte pas seulement sur les faits pouvant motiver la séparation de corps , ou établissant la réconciliation qui se serait produite entre les époux , ce droit porte encore sur les circons-

CHAP. IV. DROIT d'iNTERPHÉTATION DES JUGES DU FOND. 327

tances qui doivent déterminer les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants issus du mariage. — Cass., 2 déc. 4873, Douroux, [S. 75.1. i 25, P. 75.289, D. 74.1.433]

1170» — L'arrêt qui, malgré la séparation de corps prononcée au profit de la femme , et bien que Tenfant issu du mariage ait été confié à la garde de celle-ci , accorde au mari le choix de la marraine de cet enfant, ne fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont Tart. 302, C. civ., investit le juge pour tout ce qui concerne la garde et l'éducation de Tenfant. Et cette décision souveraine est d'autant moins attaquable , qu'elle n'est qu'une exacte application de l'art. 373 du même Code. — Cass., 29 juin 1868, Huard, [S. 68.1.402, P. 68.1083, D. 71.5.332]

1171. — Séparation des patrimoines. — L'art. 879, C. civ., enlève aux créanciers du défunt le droit de demander la séparation des patrimoines, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. D'où la question de savoir de quels faits pourra résulter cette acceptation et quel pouvoir auront les tribunaux de les apprécier. On décide généralement, et justement à notre sens , que l'appréciation des faits emportant acceptation de l'héritier pour débiteur rentre dans le pouvoir souverain du juge et ne peut donner ouverture à cassation. — Darafort, n. 61; Masson, n. 31 ; DoUinger, n. 77; Demolombe, t. 17, n. 158; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 314.

1172. — Mais les faits qui suffisent pour emporter acceptation de l'héritier comme débiteur et pour opérer novation au sens de l'art. 879, ne suffisent pas pour emporter novation au sens de l'art. 1271, çt pour faire que l'héritier avec lequel la novation de l'art. 879 a eu lieu , devienne débiteur de toute la dette héréditaire, au lieu d'en être tenu seulement pour sa part et portion; par suite , les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider que les faits constatés empêchent la séparation de patrimoines vis-à-vis de l'héritier accepté pour débiteur, çt que cependant cet héritier continue à n'être tenu des dettes que pour sa part et portion et non pour le tout. — Cass., 3 févr. 1857, Villars, [S. 57.1,321, P. 57.841, D. 57.1.49] —V. Code civil annoté de Fuzier-Herman , art. 879, n. 2, les nombreuses autorités doctrinales indiquées en ce sens.

328 GOUa DB CASSATION.

1173. — L'art. 892, C. civ., doTine aux créanciers d'un copartageant , pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, la faculté de s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence et d'y intervenir à leurs frais. Il a été jugé que si les frais de l'intervention du créancier ne peuvent pas être employés en frais de partage, le juge a la faculté de les mettre à la charge du débiteur, lorsque celui-ci est en faute et a à se reprocher d'avoir placé le créancier dans la nécessité d'intervenir. A cet égard, l'appréciation des juges du fait est souveraine. — Cass,, H déc. 1882, Blondel, [S. 84.1. 229, P. 84.1.548,0.84.1.36]

1174. — Séquestre. — Les tribunaux apprécient souverainement l'opportunité de nommer un séquestre. — Cass., 6 mars 1834, Lehir, [S. 34.1.154, P. chr.]

1175. — ^ Servitudes. — La preuve de l'existence ou de la non existence de servitudes, de. leur acquisition et de leur extinction , de leur mode d'exercice , de leur aggravation comporte l'examen de faits et de titres qui, le plus ordinairement, rentrent dans le droit d'appréciation souveraine des juges du fond. Nous nous bornons à dire le plus ordinairement, parce que si l'appréciation des faits appartient certainement au juge, sans que puisse s'exercer, en ce point, la censure de la Cour de cassation, il n'en est pas de même des titres dont l'interprétation n'est souveraine qu'autant qu'il y a lieu à interprétation.

1176. — Il faut, d'ailleurs, réserver tous les droits de la Cour de cassation sur la question de savoir si les caractères juridiques du contrat n'ont pas été violés par l'appréciation qu'en ont faite les juges du fond , question qui rentre essentiellement dans le droit de contrôle de la Cour suprême. Ainsi, il a été jugé que la violation du contrat , en ce qui concerne le caractère et les effets d'une servitude réelle, est un moyen de cassation. — Cass., 7 févr. 1825, Tombette, [S. et P. chr.]

1177. — La question de savoir si un droit est établi à titre de servitude ou à titre de propriété dépend surtout de l'interprétation à donner au titre qui établit ce droit (Demolombe , t. 12, n. 673 et 689; Laurent, t. 7, n. 160). — Ainsi, la décision par laquelle les juges déclarent que la réserve d*une allée, qui traverse un fonds aliéné, constitue une simple servitude et non la réserve

GHAP. IV. DROIT d'iNTBRPRÉTATION DBS JUGES DU FOND. 329

de la propriété du sol de Fallée , est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15 févr. 1842, Duvivier, [S. 42.1.344, P. 42.1.503]

1178. — Les tribunaux peuvent, sans violer aucune loi, déduire des circonstances de la cause , d'un état de choses et d'un ensemble de faits et d'actes souverainement constatés, l'existence d'une servitude. — Cass., 26 janv. 1875, Pisson, [S- 75.1.121, P. 75.281, D. 76.1.124]; — 13 févr. 1877, de Saint- Guilhem, [S. 77.1.296, P. 77.265, D. 78.1.259] — Sic, Aubry et Rau, t. 3, p. 71, §249.

1179. — Ainsi, un arrêt a pu, sans violer aucune loi, décider qu'un domaine était grevé, au profit d'un héritage limitrophe, d'une servitude d'aqueduc , en se fondant sur les clauses d'un échange verbal intervenu entre les propriétaires de ces deux fonds , ainsi que sur un ensemble de faits ayant précédé et suivi cette convention ; les constatations faites , relativement aux circonstances dans lesquelles cet échange a été passé, échappent au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 13 févr. 1877, précité.

1180* — La convention par laquelle une partie s'engage à démolir un bâtiment moyennant une somme déterminée, et à restituer pareille somme , en cas de reconstruction du bâtiment , ne constitue pas une servitude , mais seulement un service personnel et une tolérance momentanée. En tous cas , il appartient aux juges du fond de le décider ainsi par une appréciation souveraine du sens et de la portée de la convention. — Cass., 26 juill. 1881, Muyard, [S. 83.1.166, P. 83.1.389, D. 82.1.376]

1181. — Lorsqu'un droit d'usage est consacré par des titres formels et qu'il ne s'agit que de fixer les limites dans lesquelles doit s'en borner ou s'en étendre l'exercice, à défaut de stipulations formelles écrites, les tribunaux peuvent considérer la possession comme un des éléments les plus propres â les éclairer sur la portée des titres et l'intention des parties; et, dans ce cas, l'appréciation que les juges font de l'efficacité et de la portée des faits de possession est souveraine. — Ainsi, lorsqu'un droit alternatif de pacage et d*abreuvage sur un étang est reconnu au profit d'une commune, les juges du fond peuvent

s'appuyer sur des faits de possession établis par une enquête et par eux souverainement appréciés pour décider que le propriétaire de Tétang devra mettre son étang à sec ou en eau, alternativement avec un étang voisin , tous les six ans. — Cass., 27 févr. 1882, Michel, [S. 83.i.310, P. 83.1.757, D. 82.1.415]

1182. — L*arrét qui décide qu'une servitude de prise d*eau, manifestée et exercée par des ouvrages apparents établis tant sur le fonds servant que sur le fonds dominant, constitue une servitude continue et apparente, qui a pu être acquise par la prescription y ne renferme qu'une appréciation de faits et de circonstances qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 23 avr. 1856, Galinier, [S. 56.1.575, P. 56.2.602, D. 56.1.294] — V. aussi Cass., 15 avr. 1872, Poussier, [S. 73.1. 146, P. 73.355, D. 72.1.416] * '

1183. — La perception des secondes herbes d'un pré au profit d'une commune, soit par elle-même, soit par des tiers auxquels elle l'afTermait, peut, suivant les circonstances de fait et de lieu dont les tribunaux sont appréciateurs souverains, constituer, non une servitude de vaine pâture , insuscepti'ole d'être acquise par prescription, non pas même un droit d'usage, susceptible d'être racheté par voie de cantonnement , mais un droit de copropriété pouvant être acquis par une possession trentenaire. — Cass., 22 nov. 1841, Boudoul, [S. 42.1.191, P. 42.1.457] — Sic, Aubry et Rau, t. 3, p. 81, § 251.

1184. — Ne viole aucune loi et ne saurait donner ouverture à cassation l'arrêt qui décide que la stipulation qui impose à un voisin l'obligation de ne pas élever son mur séparatif au delà d'une certaine hauteur, peut, d'après les circonstances, être interprétée dans ce sens, non seulement d'une servitude non altius tollendiy mais encore d'une servitude de vue ou de prospect, qui interdit à ce voisin d'élever des constructions en arrière de ce mur, dans certaines directions ou à une distance déterminée. — Cass., 5 nov. 1856, Maillebiau, [S. 56.1.856, P. 57.105, D. 56.1.391]

1185. — Sont souveraines et échappent, dès lors, àt la censure de la Cour de cassation les appréciations par lesquelles les juges du fond décident : 1^ qu'un acte ne contient ni la preuve,

CHAP. IV. DllOIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 331

ni un commencement de preuve par écrit de Texistencé d'une servitude , et que les concessions y relatées n*ont eu lieu qu*à titre précaire; 2o que les faits de possession invoqués remontent à un temps antérieur à Tannée qui a précédé le trouble. — Cass., i4 févr. 1872, Commune de Saint-Amand, [S. 72.1.381, P. 72.1008, D. 72.4.265]

1186. — Les juges peuvent, sans violer aucune loi, rejeter l'offre de preuve de rétablissement d'une servitude discontinue par prescription (sous Tempire d'une coutume qui autorisait ce mode d^acquisition) en se fondant sur ce que, d'après les circonstances, la possession articulée ne s'est exercée qu'à titre de tolérance et de familiarité; cette appréciation des faits ne saurait donner ouverture à cassation. — Cass., 13 mai 1840, Commune de Messimy, [S. 40.1.507]

1187. — L'arrêt qui détermine, d'après les circonstances de la cause, l'étendue d'une servitude continue et apparente établie par la destination du père de famille , se livre à une appréciation de fait et d'intention qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 31 déc. 1878, Cernuschi, [S. 79.1.127, P. 79. 291, D. 79.1.375]

1188. — En matière de partage , il est permis aux juges du fond, pour l'interprétation de l'acte d'où résulte la séparation des deux héritages, de tenir compte des circonstances extrinsèques et de l'exécution donnée à ces actes afin de s'éclairer sur l'intention réelle des parties contractantes. Spécialement, le juge du fond ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation, lorsqu'il induit, non seulement des termes des actes dont il s'agit, mais aussi de la manière dont ils ont été exécutés par les parties, que celles-ci n'ont pas entendu grever l'un des héritages d'une servitude au profit de l'autre. — Cass., 22 août 1882, Barrault, [S. 83.1.126, P. 83.1.291, D. 83.1.467]

1189. — Généralement, sont souveraines et échappent dès lors à la censure de la Cour de cassation les appréciations par lesquelles les juges du fond décident : 1** que des actes de partage invoqués ne contiennent ni une constatation formelle de la servitude de passage réclamée, ni la reconnaissance de son existence antérieure ; 2® que cette servitude n'a pas été établie par la

destinalion du père de famille ; 3^ qu'il y a lieu d'écarter comme incertain et équivoque le signe apparent allégué à Tappui de la servitude dont il s'agit. — Cass., 7 mars 1876, Dubois-Foumier, [S. 76.1.204, P. 76.499, D. 78.1.69]

1190. — De même, on doit considérer comme souveraine la constatation d'un arrêt déclarant, d'après l'appréciation des faits de la cause, que l'ancien propriétaire de deux héritages, en pratiquant une ouverture dans la haie qui les séparait, a agi pour sa convenance personnelle, mais sans vouloir créer pour l'une des propriétés un moyen d'accès sur l'autre. — Cass., 15 juill. 1875, Niclot, [S. 75.1.419, P. 75.1052, D. 77.1.127]

1191* — L'arrêt qui déclare, d'après les circonstances de la cause, qu'un évier était et est demeuré depuis la vente d'un deuxième étage d'une maison, une propriété commune aux deux étages, nonobstant la clause d'affranchissement de toute charge et servitude, insérée dans le contrat de vente, n'est point sujet à cassation. — Cass., 8 déc. 1824, Carra, [S. et P. chr.]

1192* — Les juges du fond usent du pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartient lorsqu'ils déterminent l'étendue d'une servitude de passage, d'après l'interprétation des titres qui la constituent et sans dénaturer les termes du contrat. — Cass., 2 déc. 1885, Balmes, [S. 87.1.12, P. 87.1.17, D. 86.1. 422]

1193» — Lorsqu'en donnant portion d'un immeuble le donateur s'est réservé l'autre portion, et a imposé, pour VuHlUé des deux héritages, l'obligation de laisser sans culture un terrain qui les sépare , une cour d'appel a pu décider, sans encourir la censure de la Cour de cassation : 1* qu'une maison construite sur le fonds dominant postérieurement à la donation jouirait , comme le fonds lui-même, de la servitude imposée par le dona^ teur; 2^ que le droit de passage en résultant devait s'étendre sur une portion d'allée aboutissant à une route, bien que cette portion ne fût pas comprise expressément dans les réserves du donateur. — Cass., 1"' mars 1843, Moreau, [P. 43.2.181]

1194. — La demande en réclamation de la servitude est à bon droit rejetée, lorsqu'il résulte des déclarations des juges du fait, d'une part, que le signe apparent invoqué comme caractë-

GHAP. IV. DROIT D*INTfiHPRÉTAT10N D£S JUGES DU FOND. 333

rislique de celte servitude est équivoque et incertain, et, d'autre part, que les clauses même de Pacte qui a fait cesser l'indivision sont exclusives de toute servitude de passage. Les juges du fond qui le décident ainsi se livrent à une appréciation des faits et à une interprétation de l'intention des parties qui, dès lors qu'elles ne dénaturent pas l'acte de séparation des deux fonds, n'excèdent pas leur pouvoir souverain. — Cass., !«' août 1887. Tisset, [S. 87.1.455, P. 87.1.1132]

1195. — Est également souveraine l'appréciation des juges du fond qui, en présence d'une clause ainsi conçue : « L'acquéreur devra construire avec un retrait de quatre mètres, du côté de la mer; ces quatre mètres seront employés en quai ou en terrasse. Pareille condition de retrait d'au moins quatre mètres sera imposée par les vendeurs aux acquéreurs du terrain leur restant, limitrophe à celui présentement vendu », déclare que l'acte dont il s'agit contient uniquement une obligation de faire contractée par les vendeurs et non la constitution d'un droit réel de servitude au profit de l'acquéreur. — Cass., 6 févr. 1889, Hénin, [D. 89.1.307]

1196. — La question de savoir s'il y a aggravation d'une servitude par l'exécution de tels ou tels travaux, ou par l'usage qui est fait de la servitude elle-même, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond. — Cass., 15 avr. 1868, Chrétien, [S. 68.1.395, P. 68.1071, D. 68.1.339] — Sic, Demolombe, t. 11, n. 48.

1197. — Jugé que l'interprétation du sens et de la portée d'un acte constituant une servitude qui a pour objet le droit, au profit d'une commune, de se servir des eaux d'une propriété, de poser et d'entretenir des tuyaux destinés à les conduire dans le grand chemin, appartient souverainement aux juges du fond, et que ceux-ci déclarent aussi souverainement que la servitude s'exerce aujourd'hui comme elle s'exerçait depuis un siècle, et que, par conséquent, elle n'a pas été aggravée. — Cass., 8 août 1870, Bourgun, [D. 71.1.329]

1198. — Est souveraine la décision des juges du fait qui, bien que le titre constitutif d'une servitude de passage porte que ce droit s'exercera avec bœufs et charrettes pour le trans-

port des foins, pailles et bois de chauffage, juge que la servitude peut être réputée comprendre, dans l'intention des parties contractantes, le droit de passer suivant n'importe quel mode moins onéreux , tel que celui à pied ou à cheval , et pour tous les besoins quelconques du fonds dominant. — Cass., 28 juin 1865, Couprie, [S. 65.1.339, P. 68.868, D. 66.1.153]

1199. — N'est pas sujet à cassation, l'arrêt qui décide, par interprétation des clauses d'un contrat de vente , que les frais d'entretien d'un ouvrage nécessaire à plusieurs maisons voisines, par exemple les frais du récurage d'un aqueduc , doivent ^re supportés en commun et proportionnellement par les propriétaires des maisons qui en profitent, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation à cet égard. — Cass., 2 févr. 1825, Foresta, [S. et P. chr.]

1200. — L'arrêt qui juge, par appréciation des circonstances, qu'un certain état de choses rend ou ne rend pas moins commode l'exercice de la servitude, et doit par suite être supprimé ou non, ne viole aucune loi. Spécialement, est souveraine la décision des juges du fond qui, par interprétation de la convention intervenue entre deux propriétaires, et par appréciation des faits de la cause , déclare que les changements opérés par l'un des contractants, dans la cour de sa maison, n'ont pas le caractère de constructions nouvelles interdites par la convention et ne gênent nullement la jouissance des jours concédés à l'habitation du propriétaire voisin. — Cass., 28 juin 1853, Andru. [S. 54.1.57, P. 55.1.101, D. 53.1.308]; — 8 août 1876, deCuzieux, [S. 77.1.55, P. 77.124]

1201 • — La question de savoir s'il y a aggravation d'une servitude par l'exécution de tels ou tels travaux, ou par l'usage qui est fait de la servitude elle-même, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond. — Cass., 15 avr. 1868, Chrétine, [S. 68.1.395, P. 68.1071, D. 68.1.340]

1202. — Il résulte de ce pouvoir des tribunaux que , dans le cas où le propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, affecte à cette servitude un emplacement qui lui est plus avantageux, il appartient aux juges du fait de décider, par une appréciation souveraine, que l'affectation ancienne constitue une aggravation de servitude et que l'affectation nouvelle satisfait le

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