GHAP. IV. DROIT D^INTERPRÉTATION DES JUGKS DU POND
propriétaire du fonds dominant. — Cass., 16 juill. 1878, Carré, [S. 79.1.268, P. 79.655, D. 79.1.128]
1203. — Aux termes de la loi du 10 juin 1854, tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre moyen d'assèchement , peut , moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement la question de savoir s'il n'y a pas à l'opération consistant à faire écouler les eaux provenant du drainage par le propre fonds du propriétaire d raine ur des difficultés et des obstacles tels qu'ils équivalent k l'impossibilité de l'écoulement autrement qu'en les dirigeant sur les propriétés voisines. — Cass., 1« juin 1863, de Bastard, [S. 64.1.279, P. 64. 886, D. 64.1.186]
1204. — D'après l'art. 2 de la même loi, le propriétaire du fonds asservi peut se servir des travaux exécutés par le propriétaire du fonds supérieur pour l'écoulement des eaux de son propre fonds; et la même faculté peut être exercée par les propriétaires voisins contigus au fonds sur lequel existe l'aqueduc, pourvu qu'ils aient le droit de réclamer eux-mêmes, sur ce fonds, le passage de leurs eaux. Le point de savoir si le fonds du propriétaire qui réclame l'usage de tels travaux est voisin ou traversé dans le sens de la loi, est une question de fait qui rentre dans le domaine souverain d'appréciation des juges du fond, et pour la solution de laquelle ils prescrivent à bon droit une expertise portant sur l'état des lieux et sur les avantages ou les inconvénients qui pourraient résulter, pour Tune ou l'autre des parties, de la concession de la servitude. — Cass., 29 avr. 1872, Bassez, [S. 73.1.209, P. 73.508, D. 72.1.454] — Sic, Demolombe, t. 11, p. 236; Aubry et Rau, t. 3, p. 23, § 242; Bourguignat, n. 41.
1205. — Les droits du propriétaire du fonds oii jaillit une source peuvent être modifiés par une convention dont l'interprétation appartient aux juges du fait. Ainsi ne peut donner ouverture à cassation la décision par laquelle il a été jugé que lorsqu'un propriétaire est obligé, comme possesseur d'autres héritages,
d'entretenir un canal destiné à conduire les eaux sur le fonds voisin , il en résulte pour lui l'interdiction de faire des fouilles sur son terrain de manière à couper les veines souterraines d'une source jaillissant dans l'héritage voisin. — Cass., lojanv. 1835, Commune de Fayence, [S. 35.1.937, P. chr.]; — 19 juill. 1837, Bichart, [S. 37.1.684, P. 37.2.115]
1206» — De même la convention par laquelle deux propriétaires ont déterminé leurs droits respectifs à la jouissance des eaux d'une source jaillissant sur le fonds de l'un d'eux, peut être réputée une renonciation de la part du propriétdre de l'aatre fonds à faire sur sa propriété des fouilles ou travaux qui auraient pour résultat, en détournant les eaux, de priver le premier de la source qui jaillit dans son fonds. L'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des accords intervenus entre les parties ne viole aucune loi. — Cass., 20 juin 1842, Bichart, [S. 43.1.321, P. 43.1.421]
1207. — En thèse générale, les règlements judiciaires d'eaux, faits entre riverains, en vertu de l'art. 645, C. civ., échappent au contrôle de la Cour de cassation, et l'interprétation que les tribunaux sont appelés à faire de ces règlements, ne peut pas davantage être soumise à ce contrôle. — Cass., 8 janv. 1868, de Colmont, [S. 68.1.64, P. 68.1.138, D. 68.1.116]; — 17 juin 1868, Madier de Lamartine, [D. 69.1.12]; -- 29 mai 1876, Delalande, [S. 76.1.304, P. 76.747, D. 77.1.78]
1208* — Ainsi les juges investis d'un pouvoir discrétionnaire quant au règlement de l'usage des eaux entre riverains, peuvent interdire à l'un d'eux de faire déverser sur le fonds voisin les eaux dont il s'est servi pour l'irrigation de son héritage, alors même qu'à, raison de la pente il ne peut les ramener dans le lit du cours d'eau; une telle décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 13 janv. 1868, de Mardigny, [S. 68.1.115, P. 68.270, D. 68.1.211]
1209» — De même, un règlement d'eau judiciairement fait ne peut être attaqué devant la Cour de cassation; par le motîf qu'en déterminant le nombre de jours pendant lesquels chaque année les riverains pourront user des eaux, le règlement aurait subordonné le choix de ces jours à une entente préalable entre
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les riverains : en vain, dirait-on qu'une telle décision maintient entre les ayants- droit un état d'indivision en opposition avec Fart. 815, G. civ., et soumet l'exercice de la faculté dérivant de l'art. 644 à une condition purement potestative. •— Gass., 8 janv. 1868, précité.
1210. — Une cour d'appel a pu , en présence d'un acte de vente dans lequel les vendeurs ont déclaré que l'immeuble vendu avait droit, par destination du père de famille, à une prise d'eau, dire qu'il résultait de cet acte que la prise d'eau s'exerçait au moyen d'un aqueduc souterrain, amenant les eaux au fonds dominant, à travers un terrain vague appartenant alors à une commune et acquis seulement par les ayants-cause des vendeurs. Une pareille interprétation rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond. — Gass., 3 févr. 1885, Macarez- Lesne, [S. 87.1.300, P. 87.1.740]
1211. — L'arrêt qui constate, en fait, que les barrages, régulateurs de deux dérivations, ont été modiûés depuis 1851; que, par conséquent, leur état actuel ne fournissait aucun indice de la quantité d'eau , à laquelle les usiniers avaient eu des droits acquis, avant la loi du 16 juin 1851, qui a incorporé toutes les rivières de l'Algérie au domaine public ; que ce qui ressortait des titres produits, c'était uniquement que les dérivations faisaient mouvoir autrefois six moulins arabes à turbines, ayant chacun une seule paire de meules , ne fait qu'apprécier souverainement les titres produits devant lui, et, dès lors, ne viole aucune loi en déclarant, qu'au regard de l'Etat, l'étendue des droits des usiniers devait être déterminée par le volume d'eau nécessaire pour faire mouvoir les six moulins, àila suite Tun de l'autre. — Gass., 28 févr. 1888, Ricci, [D. 89.1.23]
1212* — L'arrêt qui, appréciant un acte d'échange, décide qu'une partie, en stipulant qu'elle aurait perpétuellement le droit de fouiller et de rechercher les eaux dans la partie d'héritage par elle cédée et de réunir lesdites eaux à la fontaine qu'elle possédait, avait entendu, non pas retenir un droit de propriété sur les eaux souterraines de cette parcelle, mais constituer sur ladite parcelle une servitude de fouille et d'aqueduc au profit de celle dont il conservait la propriété, ne fait qu'user
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du droit d'appréciation souveraine qui appartient aux juges du fond. — Cass., iO avr. 1889, Baron, [S. 90.1.214, P. 90.1.517, D. 89.1.401]
1213* — Le droit de se clore, que la loi donne à tout propriétaire d*héritage, n'existe qu'à la condition de ne pas rendre plus incommode l'exercice des servitudes auxquelles cet héritage est assujetti en vertu de titres ou par suite d'enclave; c'est là une question de fait qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement. — Cass., 28 juin 1853, Audru, [S. 54.1.57, P. 55.1.101, D. 53.1.308]
1214. — Ne viole aucune loi et échappe conséquemment à la censurç de la Cour de cassation l'arrêt qui, d'après l'appréciation des circonstances, décide que la servitude non œdificandi, stipulée au profit d'un fonds sur le fonds voisin , peut emporter, de la part du propriétaire du fonds servant, renonciation au droit d'acquérir la mitoyenneté des murs séparatifs des deux héritages.
— Cass., 24 déc. 1851, le Phénix, [S. 52.1.187, P. 53.2.509, D. 51.1.401] — Sic, Demolombe, t. 11, n. 361; Aubry et Rau, t. 2, p. 341, § 222; Laurent, t. 7, li. 506.
1215. — De môme en est-il de l'arrêt qui décide que le propriétaire qui laisse le voisin opérer, sans réclamation, des dégradations au mur mitoyen faisant saillie sur la voie publique, lesquelles dégradations ont été immédiatement réparées par le voisin constructeur, est censé approuver ces travaux , de telle sorte qu'il n'a aucun recours contre ce voisin , dans le cas où la suppression des réparations vient à être ordonnée par l'administra, tion qui les considère comme des travaux réconfortatifs de façade.
— Cass., 30 mai 1842, Dru, [S. 42.1.811, P. 42.2.603]
1216. — La loi du 20 août 1881 s'en remet au juge du fait du soin de rechercher et de constater les marques de non-mitoyenneté des clôtures autres que les murs et fossés (Rapp. de M. Leroy, député : S. Lois annotées, 9« série, année 1882, p. 275, note 7; P. Lois et décr,, 14« série, année 1882, p. 444, note 1). — Jugé, en ce sens, avant la promulgation de la loi nouvelle, que lorsque deux immeubles simultanément vendus sont tous deux en état de clôture, ce n'est qu'autant qu'il n'existe aucun signe apparent faisant supposer que la haie de séparation soit
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une dépendance de Tun plutôt que de l'autre , constatation qui appartient souverainement aux juges du fond, qu'il y a lieu d'appliquer la présomption de mitoyenneté résultant de l'art. 666, C. civ. — Cass., 15 juin. 1875, duc de Narbonne, [S. 75.1.419, P. 75.1052, D. 76.1.151]
1217. — Si le propriétaire d'un mur mitoyen qui abandonne le droit de mitoyenneté pour se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, ne peut plus y appuyer un bâtiment lui appartenant, il n'est pas interdit de déroger à cette règle par des conventions particulières, et de réserver un droit d'appui pour un bâtiment du propriétaire qui a fait abandon de la mitoyenneté. Il appartient aux juges du fond, par une interprétation souveraine de la convention , d'après ses termes et l'ensemble de ses clauses , d'après les circonstances dans lesquelles elle a été conclue et son exécution , de décider que l'acte d'abandon contient cette réserve. — Cass., 24 mars 1884, Belhoste, [S. 85. 1.365, P. 85.1.896, D. 84.1.387]
1218. — L'arrêt qui décide , en se fondant sur un usage général des lieux , qu'il atteste , que la berge ou répare d'un fossé n'est pas présumée de plein droit appartenir au propriétaire même du fossé, est à l'abri de la cassation. — Cass., 22 févr. 1827, Delacroix, [S. et P. chr.]
1219. — Le jugement qui décide, après enquête, qu'il n^existe aucun usage local autorisant la plantation d'arbres de haute tige à une distance de l'héritage voisin moindre de deux mètres, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 24 juin. 1860, Lefranc, [S. 60.1.897, P. 61.52, D. 60.1.320]
1220. — Échappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui décide que la demande d'un propriétaire, tendant à ce que des arbres qu'il prétend planter sur une propriété voisine & une distance moindre que la distance légale soient abattus, peut être rejetée comme n'étant pas justifiée, sur le simple motif qu'il serait possible que les arbres dont l'abattage est demandé fussent reconnus se trouver à la distance légale , si la borne séparative des deux héritages était mieux plantée. — Cass., 16 nov. 1853, Benault, [S. 56.1.59, P. 54.1.542, D. 53.1.342] — Sic, Laurent, t. 8, n. 9.
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1221* — La loi du 20 août 1881 asubslitué une nouvelle division des arbres d'après la hauteur à laquelle ils s'élèvent ou sont maintenus à la distinction traditionnelle en arbres à haute tige ou à basse tige, fondée sur la différence des essences. Mais quand il y a lieu de recourir à d'anciens usages fondés sur la distinction aujourd'hui proscrite, on doit admettre qu'après comme avant la loi de 1881, il appartient aux tribunaux d'apprécier quels arbres doivent être considérés comme étant à haute ou à basse tige. — Cass., 12 avr. 1880, Bardou, [S. 80.1.273, P. 80.630, D. 80.1.417] — Sic, Baudry-Lacantinerie , t. 1, n. 1313. — V. aussi Laurent, t. 8, n. 7.
1222. — Le titre contraire, devant lequel doivent céder, aux termes de l'art. 653, C. civ., les présomptions de mitoyenneté énumérées dans cet article , ne s'entend pas exclusivement d'un titre commun aux deux propriétaires voisins. Le droit d'interprétation des titres produits subsiste entièrement pour les juges du fond qui, en vertu de leur pouvoir souverain, peuvent décider, notamment , que la propriété exclusive d'un mur doit être attribuée à la partie qui produit un acte d'acquisition de ce mur, bien que cet acte lui soit personnel , et que la partie adverse invoque, de son côté, un acte également personnel, lui conférant la mitoyenneté du mur. — Cass., 11 août 1884, Duprez, [S. 86. 1.196, P. 86.1.487, D. 85.1.254]
1223. — Un arrêt peut, par interprétation des énonciations d'un cahier des charges , déclarer que l'adjudicataire a , par un titre régulier faisant la loi des parties, le droit d'ouvrir des portes et fenêtres sur le terrain contigu à l'immeuble vendu , soit que ce terrain fit partie d'une rue publique , soit qu'il fût la propriété particulière du vendeur. Une telle décision, souveraine dans l'appréciation qui lui sert de base, ne viole aucune loi. — Cass., 26 janv. 1875, Pisson, [S. 75.1.121, P. 75.281, D. 76.1.124]
1224* — Les ouvertures établies en dehors des conditions déterminées par les art. 676 et 677, G. civ. peuvent, suivant les circonstances , donner lieu à une prescription de trente ans , acquisitive d'une véritable servitude de vue , si elles ont été pratiquées et maintenues à titre de droit acquis, ou, au contraire, être considérées comme des jours de simple tolérance, non suscepti-
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bles d'être acquis par prescription. L'appréciation des juges du fond est souveraine à cet égard. -— Cass., 21 févr. 1843, Selles, [S. 43.1.519, P. 44.1.35] — Sic, Pardessus, t. 2, n. 286; Aubry et Rau, t. 2, p. 205, § 196; Duranton, t. 5, n. 410; Taulier, t. 2, p. 417. — Contra, Delvincourt, t. 1, p. 566.
1225. — Est souveraine l'appréciation des juges du fait qui interprète une convention créant sans réserve une servitude de vues droites en ce sens que le propriétaire du fonds grevé ne peut se plaindre d'une aggravation résultant de la substitution de châssis vitrés à des volets pleins et mobiles. — Cass., 5 mars 1879, Gallon, [S. 79.1.467, P. 79.1213]
122G. — Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d'appréciation quand, par interprétation du titre constitutif et d'une transaction postérieurement intervenue , ainsi que d'après la commune intention des parties, ils déterminent l'étendue d'une servitude conventionnelle de jour et de prise d'air : spécialement, lorsqu'ils décident qu'un vitrage établi par l'une des parties audessus d'une cour, sur laquelle l'autre partie possède ladite servitude, est de nature à en gêner l'exercice; ou lorsqu'ils ordonnent l'enlèvement d'une table placée au-dessous de la fonôtre par laquelle s'exerce la servitude, par le motif que cet objet forme un obstacle à l'exercice de la servitude. — Cass., 12 mai 1886, Valentin, [D. 86.1.452]
1227* — Il appartient aux juges du fait de décider qu'un emplacement assigné à une fenêtre pour un droit de jour par la convention des parties, a été fixé par erreur, et que les parties, en ouvrant dans un autre endroit la fenêtre à établir, ont exécuté la convention conformément à leur commune volonté. — Cass., 19 juin 1889, Agranier, [S. 90.1.112, P. 90.1.266]
1228. — Solidarité, •— Lorsque la solidarité n'a pas lieu de plein droit, l'art. 1202, G. civ., déclare qu'elle ne se présume pas et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée. Il semble que dans ces termes les juges du fond n'aient qu'un pouvoir d'appréciation extrêmement restreint; toutefois, d'une part, ils conservent le pouvoir d'apprécier le sens et la portée du contrat des termes duquel on prétend faire ressortir l'engagement solidaire, si ces termes sont ambigus , et , d'autre part , spécialement , en
matière de faute, autrement dit de quasi-délit, ils constatent souverainement les faits d'où devra nécessairement découler la condamnation solidaire.
1229* -^ Ainsi, il a été jugé que la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution solidaire, lorsque, par l'appréciation souvçraine des faits et circonstances de la cause , les juges du fond déclarent qu*au moment de l'engagement de la caution, il y avait lieu de supposer qu'une prorogation de terme pourrait être nécessaire et serait consentie par le créancier, que celui-ci, négligeant les autres sûretés qu'il pouvait prendre , avait compté avant tout , sur l'efficacité du cautionnement , et que la caution connaissait cette situation. — Cass., 13 nov. 1877, Fouet, [D. TS.l.SOO]
1230. — ... Que lorsque des constatations faites par les juges du fond il résulte que la condamnation prononcée contre plusieurs individus, notamment, contre les cointéressés dans l'exploitation d'une usine à gaz qui , par l'infiltration de ses eaux de lavage avait infecté les eaux des puits voisins, était fondée sur une faute commune imputable à tous les défendeurs, c'est à bon droit que cette condamnation a été solidairement prononcée. — Cass., 14 mars 1882, Dehaynin, [S. 84.1.238, P. 84.1.563, D. 83.1.403] — Il faut remarquer que la solidarité prononcée n'est ici que la conséquence de constatations souverainement faites par les juges du fond.
1231* — Dejoiême, la condamnation solidaire à des dommages-intérêts contre les gardiens d'objets saisis et contre Thuissier qui a pratiqué la saisie, a procédé à la vente et a distribué le prix, est justement prononcée, quand les juges du fond ont constaté que ces gardiens ont laissé ignorer la saisie-exécution faite entre leurs mains, qu'ils ont négligé de prévenir le propriétaire du jour de la vente, et que, volontairement, sans protestation ni réserves, ils ont remis à l'huissier, pour les vendre, les objets dont ils avaient accepté la garde. — Cass., 6 févr. 1883, Nathan Jacob, [S. 86.1.15, P. 86.1.22, D. 83.1.451]
1232. — En matière de responsabilité encourue par les membres d'un conseil de surveillance d'une société anonyme, ou ea commandite par actions, en principe, la faute commune, lors-
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que les juges du fond constatent l'indivisibilité de la faute et l'impossibilité de diviser la responsabilité, entraîne la condamnation solidaire aux dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice souffert; mais quand, au contraire, les juges du fait déclarent, d'après les circonstances de la cause, que la responsabilité peut être divisée, ils peuvent ne pas prononcer de condamnation solidaire et proportionner la responsabilité des membres du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions à la part prise dans la faute par chacun des coauteurs. — Cass., 17 févr. 1876, Fortin, [D. 77.1.435]; — 12 févr. 1879, Després et autres, [S. 79.1.217, P. 79.521, D. 79.1.281]
1233. — Stellionat, — En matière de stellionat , les caractères constitutifs de la bonne foi sont appréciés souverainement par les juges du fond. — Cass., 21 févr. 1827, Hoffmann, [S. et P. chr.]
1234. — L'arrêt qui , d'après les circonstances, décide qu'il y a stellionat, ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 11 janv. 1825, Gabion, [S. et P. chr.]
1235. — SubrogcUion. — La vérification des conditions requises par la loi pour que puisse être invoquée par une tierce personne la subrogation dans les droits du créancier appartient incontestablement à la Cour de cassation ; mais, d'un autre côté, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond trouve à s'exercer, d'abord, dans l'interprétation des conventions d'où résulte la subrogation, quand elle est conventionnelle et que les termes de la convention comportent interprétation, ensuite, dans la détermination des circonstances de fait qui peuvent être de nature à établir l'existence ou la non existence de telle ou telle condition exigée par la loi, soit en matière de subrogation conventionnelle, soit en matière de subrogation légale.
1236. — Ainsi , il a été jugé que la décision par laquelle les juges du fond déclarent nulle la subrogation, lorsqu'il est dit dans l'acte que le paiement a eu lieu hors de la vue des témoins et du notaire, est une interprétation d'acte qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 28 janv. 1845, Martineau, [S. 45.1.456, P. 45.1.656, D. 45.1.147]
1237. — ... Que la femme qui subroge un tiers dans ses
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droits et créances contre son mari et dans son hypothèque légale, le subroge par là même dans le privilège attaché à Tune de ces créances, la mention de la subrogation dans l'hypothèque légale n'étant pas exclusive de la subrogation dans le privilège. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation des actes, ne viole aucune loi. — Cass., 26 nov. 1839, Rames, [S. 40.1.35]
1238. — ... Qu'une cour d'appel décide souverainement que, dans un acte qualifié de subrogation, le nom du bailleur de fonds a été rempli après coup, et déclare en conséquence que cet acte est nul et ne vaut que comme quittance. — Cass., 17janv. 1827, CrespiD,[S. et P. chr.]
1239. — Pour qu'il y ait subrogation du prêteur de fonds aux droits et privilèges du créancier payé avec les deniers prêtés , il faut absolument que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire et constatent, l'un que la somme a été empruntée pour faire le paiement, l'autre, que le paiement a été fait des deniers empruntés. Il ne suffirait pas que les parties déclarassent, par acte devant notaire, un emprunt et un paiement antérieurs. Mais la subrogation aux droits du créancier consentie par le débiteur au profit de celui qui lui prête les deniers destinés à l'acquittement de sa dette, n'est pas nécessairement nulle et sans effet, par cela seul que le versement de ces deniers entre les mains du créancier n'a pas eu lieu immédiatement après la réalisation de l'emprunt; bien qu'il se soit écoulé un espace de temps plus ou moins long entre ces deux actes, la subrogation n'en est pas moins valable, si les juges reconnaissent comme certain que le paiement de la dette a été fait avec les deniers empruntés ; et, dans ce cas, il appartient aux juges du fond de déclarer, eu égard à l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre les deux opérations et aux autres circonstances de la cause, que le paiement a eu lieu ou n'a pas eu lieu réellement avec les espèces fournies par le prêteur, et , par suite, de déclarer valable ou nulle la subrogation. — Cass., 16 mars 1852, Naudin, [S. 52.1.636, P. 52.2.139, D. 52.1.102]
1240. — Est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation la décision par laquelle les juges du fond , inter-
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prêtant les termes d'une convention qui contient subrogation dans tous les droits du créancier, déclarent que le subrogé a titre et qualité pour exercer, au lieu et place du subrogeant, l'action en responsabilité qui appartient à celui-ci à raison de la créance cédée. — Cass., 5 août 1879, Divernerès, [S. 81.1. 403, P. 81.1.1042, D. 81.1.268]
1241* -^ Substitutions. — Ce n'est pas sans quelque difficulté que , sur la question de savoir quels sont , en matière de substitution, les droits respectifs de la Cour de cassation et des juges du fond relativement à Tinterprétation des dispositions testamentaires, on parvient à dégager nettement la jurisprudence de la Cour suprême, cette jurisprudence ayant passé par diverses ph ases, obéi à différents courants avant de se fixer dans les conditions actuelles qui, croyons-nous, sauvegardent tous les droits, ceux des juridictions comme ceux des parties intéressées. On comprend d'ailleurs que le principe, toujours considéré comme d'ordre public, de la prohibition des substitutions dût particulièrement provoquer la surveillance de la Cour de cassation; toutefois, le maintien de ce principe ne pouvait pas aller jusqu'à supprimer le droit, pour le juge, d'interpréter les clauses obscures, de rechercher rintention quand elle n'était pas clairement exprimée, jusqu'à se transformer, en un mot, en troisième degré de juridiction. Cette limite, difficile d'ailleurs à observer, paraît bien près d'avoir été franchie par certains arrêts que nous aurons à indiquer.
1242. — De bonne heure, on voit s'établir, dans la jurisprudence de la Cour de cassation , sur les droits des juges du fond, en matière d'interprétation des clauses d'un testament pouvant contenir une substitution, comme une lutte entre deux courants contraires, dont l'un attribue à la Cour suprême un droit absolu de contrôle sur les appréciations des dispositions testamentaires pouvant contenir des substitutions prohibées, dont l'autre réserve aux tribunaux l'interprétation des clauses équivoques ou obscures. C'est ainsi qu'on voit des arrêts du 22 juin 1812, Royère, [P. chr.]; du 24 mars 1829, Bercher, [S. et P. chr.], juger que l'appréciation des clauses d'un acte testamentaire, pour déterminer si elles renferment une substitution , peut être faite,
après les juges du fond, par la Cour de cassation elle-même; tandis que d'autres arrêts décident que Tarrôt qui juge qu'un testament ne présente pas le caractère d'une substitution prohibée et n'impose pas au légataire la charge de conserver et de rendre est à l'abri de la cassation. — 49 juill. i814, Marlot, [S. et P. chr.]; — 27 avr. 1819, d'Alsace, [S. et P. chr.]; — 12 mai 1819, Auberge, [S. et P. chr.]; — 25 janv. 1827, Glarel, [S. et P. chr.]; — 1" févr. 1827, Omano, [S. et P. chr.]
1243. — Un arrêt du 20 janv. 1840, Garneray, [S. 40.1.363, P. 40.1.327], s'exprime ainsi : « Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation de vériûer si un acte renferme ou non une substitution prohibée; mais que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a pu conclure du rapprochement et de l'ensemble des causes du testament d'Auguste Garneray, qu'une telle substitution n'y existait pas , et que le testateur n'avait voulu faire et n'avait fait en faveur de sa sœur consanguine, qu'un legs de la nue-propriété des biens dont il léguait l'usufruit à ses père et mère; attendu que le testateur, en manifestant le vœu que, le cas échéant, la dame Cabanne, sa sœur, disposât des biens légués en faveur d'Hippolyte Garneray, n'a exprimé en faveur de ce dernier qu'un simple désir, et qu'en refusant de voir dans cette clause une substitution prohibée , l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, s'y est exactement conformé. — V. aussi Cass. 31 janv. 1842, Lascoups, [S. 42.1.269, P. 42.1.727]
1244* — La doctrine du droit absolu de contrôle de la Cour de cassation sur l'interprétation des clauses testamentaires , au point de vue des substitutions qu'elles peuvent renfermer, s'affirme et s'accentue avec les arrêts des 25 janv. 1865, Vivent, [S. 65.1. 73, P. 65.140, D. 65.1.74], et 21 août 1866, Lecourt, [S. 66.1. 438, P. 66.1188, D. 67.1.30] — Le premier de ces arrêts pose en thèse, d'une façon absolue, qu'il appartient à la Cour de cassation de vérifier si l'acte , objet du litige, renferme ou non une substitution prohibée. L'un et l'autre s'emparent des actes, en examinent les clauses, fixent le sens et la portée des dispositions testamentaires dans des conditions qui se rapprochent tel" lement des errements suivis par les cours d'appel qu'il est assez difficile de comprendre en quoi la Cour de cassation s'en diffé-