‹ Cour de cassationChapitre 25 sur 82 · GHAP. IV. DROIT D'INTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND · texte numérisé non relu

GHAP. IV. DROIT D'INTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND

rencie et comment elle n'est pas un nouveau degré de juridiction révisant non seulement le droit, mais le fait, interprétant non seulement la loi, mais aussi les actes et les contrats.

1245. — Toutefois, dans un arrêt des requêtes du 4 déc. 1865, de Lagrèze, [S. 66.1.70, P. 66.162, D. 66.1.38], on voit formulées de sérieuses restrictions à ce droit de contrôle absolu par la Cour de cassation inscrit et exercé dans les arrêts que nous venons de citer : « Attendu, dit cet arrêt, que si, pris isolément et considérés en eux-mêmes , les termes de la clause par laquelle le sieur Habine, après avoir légué à deux de ses neveux, et à chacun pour moitié , son domaine de Marsac , exprime la volonté que , dans le cas où Tun de ses deux légataires viendrait à décéder avant d'avoir atteint sa majorité , Henri de Lagrèze, le plus jeune des trois frères, hérite de sa portion, pouvaient laisser du doute sur la pensée du testateur, et s'entendre aussi facilement d'une substitution fidéicommissaire , la cour de Pau , interprétant ces termes, comme c'était son droit et son devoir, afBrme que de l'ensemble du testament et du rapprochement des diverses clauses qu'il renferme, la vérité s'est dégagée pour elle ;

attendu que vainement le pourvoi prétend démontrer Terreur de l'interprétation adoptée par l'arrêt attaqué; qu'en effet, elle repose sur l'intention du testateur souverainement affirmée par l'arrêt ; que si, en matière de substitution , et lorsqu'il s'agit de faire respecter une loi d'ordre public dont , par une fausse interprétation, il serait toujours facile d'éluder les prohibitions, la Cour de cassation se réserve exceptionnellement un droit de contrôle auquel échappent, en général, les appréciations de fait, ce droit ne va pas jusqu'à s'exercer sur l'intention du testateur affirmée par les juges du fond , lorsque d'ailleurs , cette affirmation n'est démentie ni par les clauses de l'acte ni par les conséquences juridiques et légales qui en découlent; qu'il y a lieu surtout de le limiter ainsi , lorsque , comme dans la cause actuelle , l'ordre public est désintéressé par la décision des juges du fond qui déclare l'existence de la substitution prohibée et en applique les conséquences. »

1246. — Les restrictions au droit de contrôle de la Cour de cassation s'accentuent davantage encore dans un arrêt de la

chambre civile du 3 mai 1869, Consorts Baillet, [D. 69.1.25i] dans lequel on lit : « Attendu que s'il appartient à la Cour de cassation, en matière de substitution, d'examiner les termes mêmes des actes pour reconnaître s*ils constituent ou non une substitution prohibée , et si elle s'est toujours réservé le droit de contrôler, en pareille matière, les appréciations des juges du fait, ce contrôle, que la cour n'exerce que dans un but d'ordre public, ne va pas jusqu'à entrer dans la discussion des faits sur lesquels les cours impériales se sont fondées pour rechercher, en cas de doute et d'incertitude , quelle avait été l'intention du disposant, et à réviser l'affirmation émise par elles à cet égard, quand cette affirmation n'est pas formellement démentie par les termes et les clauses de l'acte. »

1247. — De la combinaison de ces deux arrêts, et principalement du dernier, il est facile de dégager la doctrine actuellement suivie par la Cour de cassation , en matière de substitu*tions; elle peut se formuler ainsi : lorsque les clauses d'un testament sont claires , précises , sans équivoque possible sur la pensée du testateur, qu'il s'agit de les appliquer, non de les interpréter, la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner si, dans ces clauses, se trouvent ou non les caractères juridiques des substitutions prohibées, la charge de conserver et de rendre imposée au légataire. Que si , sous prétexte d'interprétation , des clauses claires et précises avaient été dénaturées par les juges du fond , à ce point de vue encore , la décision tomberait sous le contrôle de la Cour suprême; mais si les clauses sont obscures, équivoques, s'il est nécessaire de rechercher l'intention du testaleur et de la déterminer, cette recherche et cette détermination sont faites souverainement par les juges du fond, de telle sorte qu'en ces conditions , la déclaration que le testateur a eu ou non la volonté d'imposer à son légataire la charge de conserver et de rendre, de créer une substitution fidéicommissaire échappe à la censure de la Cour de cassation. Nous disons que cette doctrine se dégage principalement de l'arrêt de 1869. Celui de décembre 1865, en effet, mentionne d'une façon générale, le droit qu'en matière de substitution, la Cour de cassation se réserverait exceptionnellement de contrôler les appréciations de

GHAP. IV. DROIT d'iNTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND. 349

fait émanées des juges du fond; nous ne croyons pas que cette mention soit absolument exacte; en matière de substitution, comme en toute autre , les appréciations de fait , lorsqu'il y a lieu d'apprécier les faits, les appréciations de clauses, lorsqu'il y a lieu d'apprécier les clauses, les recherches d'intention, quand il y a lieu de déterminer l'intention, sont souveraines; le droit de contrôle de la Cour de cassation ne commence de s'exercer que devant des faits certains , des clauses non ambiguës pour en dégager les effets juridiques et légaux. C'est en ce sens que se sont prononcés les plus récents arrêts, soit qu'ils aient reconnu le droit souverain d'interpréter la pensée du testateur, soit qu'ils aient cassé des décisions par le motif qu'elles avaient méconnu le caractère de substitutions prohibées ressortant de dispositions testamentaires dont le sens ne pouvait être douteux.

1248. — Un arrêt des requêtes du 16 juill. i885, Favreau, [S. 86.i.i03, P. 86.1.235, D. 86.1.289] résume, en quelque sorte, les observations que nous venon.s de présenter, lorsqu'il dit, après avoir exposé que de l'économie de l'ensemble des dispositions testamentaires on prétendait faire résulter l'existence d'une disposition prohibée : « Attendu que, dès lors, la cour d'appel se trouvait nécessairement appelée à interpréter le testament et à rechercher quelles avaient été les intentions du testateur; que cet examen lui a permis de constater que le testament n'imposait au légataire universel des biens légués, ni directement ni indirectement, ni en termes formels et exprès, ni implicitement, l'obligation de ne point en dispenser, et de les conserver pour les rendre ensuite à des institués en sousordre; que ces déclarations de l'arrêt attaqué ne sont poinL en contradiction avec les dispositions du testament soumises au contrôle de la Cour de cassation. »

1249. — Déjà sous l'empire de l'Ordonnance de 1747, relative aux substitutions , la Cour de cassation décidait que , bien que cette ordonnance ait interdit, en matières de substitutions, les interprétations arbitraires, et proscrit un certain nombre de substitutions conjecturales , cependant elle n'a pas prohibé les interprétations rationnelles, au moyen desquelles il doit toujours

être permis aux juges, en présence d'une clause litigieuse d*un testament, de rechercher et de constater d*après l'ensemble des dispositions de l'acte, quelle a été la véritable intention du tes> tateur. — Cass., 9 juill. 1856, Pommier-la-Combe, [S. 57.1.17, P. 57.491, D. 56.1.401] — Il n'y a aucun motif pour ne pas appliquer la même règle, qui est simplement une règle de bon sens, sous le régime du Gode civil; de ce que ce régime prohibe les substitutions et a fait de cette prohibition un principe d'ordre public, il ne s'ensuit pas moins qu'avant tout, il faut connaître la pensée du testateur et la rechercher là où elle peut être découverte, c'est-à-dire dans les clauses du testament; or, cette recherche, si les clauses sont ambiguës, appartient essentiellement aux juges du fait, à moins de transformer la Cour de cassation en troisième degré de juridiction.

1250* — Conformément à cette doctrine, il a été jugé : que n'excède pas les pouvoirs des juges du fond et ne saurait être révisé par la Cour de cassation, l'arrêt qui, par appréciation de la pensée du testateur et des circonstances de la cause, déclare que ne renferme pas une substitution prohibée la disposition par laquelle un testateur lègue à un mineur « tous ses biens meubles et immeubles , pour en jouir et disposer en toute propriété à partir du jour de son décès » , en ajoutant que « tous les biens meubles et immeubles légués appartiendraient à des tiers désignés au testament dans le cas où le légataire viendrait à décéder avant sa majorité , sans laisser de postérité » ; cette dernière clause ne contenant qu'un legs éventuel des biens non aliénés qui se trouveront dans le patrimoine du mineur au moment de son décès. Une pareille interprétation de la volonté du testateur est souveraine , dès lors qu'elle n'est pas formellement démentie par les termes du testament. ~ Cass., 8 juin 1875, Caroff, [S. 75.1.423, P. 75.1061, D. 76.1.76]

1251. — ... Que l'interprétation donnée par les juges du fait des termes d'un testament , interprétation d'après laquelle le disposant n'a pas fait de substitution prohibée , mais a légué la nue-propriété ^ une personne et l'usufruit à une autre , est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 11 juill. 1870, V« Aldey, [D. 71.1.333]

Page 1